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Accord De Coopération
publié le 19 novembre 2002

Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013190
pub.
19/11/2002
prom.
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1er AOUT 2002. - Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi


Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis § 1er, modifiés par la loi du 8 août 1988.

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012910 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société;

L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents temps plein occupés au sein des Ministères bruxellois et des organismes d'intérêt public bruxellois de plus de 50 travailleurs.

Pour les années suivantes, le nombre de conventions de premier emploi évoluera en fonction du nombre de personnes occupées par la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 72 conventions de premier emploi supplémentaires.

La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à affecter ces 72 conventions de premier emploi aux projets suivants : 1. Agents de sensibilisation à l'environnement et à la propreté publique : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4) 2.Stewards urbains dans les noyaux commerciaux : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4) 3. Agents de sensibilisation à la cohésion sociale dans les logements sociaux : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4).

Art. 3.Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan le Gouvernement de Bruxelles-Capitale souhaite que des actions positives soient développées dans le but de contribuer à l'égalité des chances dans l'emploi public.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a chargé l'ORBEm d'assurer la gestion financière et l'évaluation des emplois créés.

L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ORBEm sur base de pièces justificatives, le salaire brut relatif aux 72 conventions de premier emploi ainsi que les cotisations sociales patronales.

L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.

L'affectation des conventions de premier emploi visées par le présent accord pourra être revue à la demande d'une des parties.

Art. 4.Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2002, et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme moyennant un préavis de six mois.

Art. 5.Cet accord de coopération annule l' accord de coopération du 25 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/10/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013206 source ministere de l'emploi et du travail et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi type accord de coopération prom. 25/10/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013210 source ministere de l'emploi et du travail et ministere de la region wallonne Accord de coopération entre l'Etat et la Région wallonne concernant la convention de premier emploi fermer.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2002, en trois exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

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