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Accord De Coopération du 03 avril 2015
publié le 30 avril 2015

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2015201817
pub.
30/04/2015
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03/04/2015
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3 AVRIL 2015. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance


Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution;

Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par la loi du 24 mars 2015;

Vu les articles 1er à 12, 13 à 14 et 17 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

Vu les articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 respectivement rétabli et inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, et modifiés par la loi du 24 mars 2015;

Entre : l'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et du Ministre des Finances, et la Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Il est convenu ce qui suit : TITRE 1er. - Objectif

Article 1er.Le présent accord de coopération a pour but de fixer les accords pris entre l'Etat fédéral et la Région flamande (la Région) en ce qui concerne les mesures d'aide visées aux articles 14 à 17 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, et aux articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le présent accord de coopération doit en particulier contribuer à ce que le cumul des mesures d'aide de l'Etat fédéral et de la Région n'ait pas pour conséquence que le seuil ou l'intensité d'aide maximale visés aux articles 4, 14 et 17 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, soient dépassés.

Ensuite, le présent accord de coopération prévoit un échange d'informations qui garantit que les dispositions des articles 1er, alinéa 4, et 2, alinéa 18, d), du Règlement précité sont effectivement appliquées.

Enfin, le présent accord de coopération précise également le délai dans lequel le Roi délimite les zones d'aide proposées par la Région et prévoit une évaluation et un suivi des mesures visées à l'alinéa 1er.

TITRE 2. - Point de contact

Art. 2.La Région instaure un point de contact "Zones d'aide".

L'Agence de l'Entrepreneuriat de la Région flamande est désignée comme point de contact pour cette Région. Ce point de contact assure le soutien du Service public fédéral Finances en lui délivrant les informations échangées en exécution du présent accord de coopération concernant l'aide régionale demandée, accordée ou récupérée. Ce point de contact fonctionne comme point de contact unique entre le Service public fédéral Finances et les différentes entités de la Région octroyant de l'aide et demande à ces entités les données nécessaires.

Le point de contact assure le soutien du Service public fédéral Finances en particulier en vue de prévenir un cumul d'aide qui n'est pas autorisé par l'article 8 du Règlement visé à l'article 1er, alinéa 2.

TITRE 3. - Cumul

Art. 3.Le Service public fédéral Finances veille à remettre au point de contact visé à l'article 2, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour de la réception, toute copie du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code précité, remis par un employeur, dans lequel est décrit un investissement qui se rapporte à un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce ou sera exercée au moins une activité de l'entreprise, l'adresse en question se situant sur le territoire de la Région. Ce formulaire contient, entre autres, les coûts salariaux éligibles et évalués par l'employeur ainsi que le montant évalué de la dispense de versement de précompte professionnel, ce qui permet à la Région de calculer, par formulaire, l'intensité de l'aide.

Art. 4.Suite à la réception d'une copie du formulaire visé à l'article 3, qui a été rempli par un employeur qui se trouve dans le champ d'application de l'article 2759 du Code précité, le point de contact visé à l'article 2 communique, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour de réception, le montant total de l'aide régionale attribuée à un employeur et à chaque société liée à cet employeur, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, pour autant que : - cette aide se rapporte à l'ensemble des investissements effectués dans le même arrondissement administratif que celui de l'investissement décrit dans le formulaire visé à l'article 3; - cette aide se rapporte à des investissements pour lesquels le début des travaux se situe au cours de la période de trois ans précédant le début de l'investissement visé dans le formulaire mentionné à l'article 3; - cette aide est soit exemptée de l'obligation de notification, conformément aux articles 3 et 14 ou 17 du Règlement visé à l'article 1er, alinéa 2, soit a été déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission européenne et a été évaluée sur la base des Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 ou des lignes directrices remplaçant les lignes directrices susmentionnées.

Si les aides régionales visées au premier alinéa ont été attribuées après que le montant total visé à l'alinéa précédent ait été communiqué, le point de contact visé à l'article 2 communique le montant de cette aide dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour d'attribution de cette aide.

Art. 5.Le Service public fédéral Finances fournit au point de contact visé à l'article 2, avant la fin de chaque trimestre, par employeur, le montant des rémunérations payées par cet employeur au cours du trimestre précédent qui ont servi de base pour le calcul du précompte professionnel qui a fait l'objet d'une dispense de versement et le montant des dispenses de versement de précompte professionnel accordées, en vertu des articles 2758 ou 2759 du même Code, dans la mesure où ces rémunérations se rapportent à un investissement effectué sur le territoire de la Région.

Art. 6.Au cas où la Commission européenne ou la Cour de Justice de l'Union européenne jugerait, en exécution de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, par le cumul de la mesure d'aide fédérale visée à l'article 1er, alinéa 1er, et d'une mesure d'aide régionale ou locale, l'intensité de l'aide maximale ou le plafond de l'aide maximal est dépassé, c'est l'aide attribuée ou accordée par la Région ou par l'autorité locale qui lui est subordonnée qui est censée être attribuée au-dessus de l'aide attribuée suivant l'article 2758 ou l'article 2759 du Code précité.

Dans le cas où la Commission européenne le demande, la Région se charge de récupérer l'excédent de l'aide attribuée ou réellement accordée et la Région suspend, annule ou adapte les mesures d'aide régionales ou locales de telle manière qu'il soit satisfait à l'intensité de l'aide maximale admise par la Commission européenne.

TITRE 4. - Echange de renseignements

Art. 7.Si la Commission européenne a pris une décision de récupération, telle que visée à l'article 14 du Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se rapporte à de l'aide qui a été octroyée par la Région, le point de contact visé à l'article 2 fournit, dans un délai d'un mois, au Service public fédéral Finances une liste des employeurs qui, en vertu de la décision de récupération, font l'objet d'une injonction de récupération non exécutée.

Le point de contact créé par la Région informe, dans un délai d'un mois, le Service public fédéral Finances dans le cas où l'employeur, qui est repris sur la liste visée à l'alinéa 1er, a remboursé la récupération.

Art. 8.Si la Commission européenne a pris une décision de récupération visée à l'article 7, qui se rapporte à de l'aide qui a été octroyée par l'Etat fédéral, le Service public fédéral Finances fournit, dans un délai d'un mois, au point de contact visé à l'article 2, une liste des employeurs qui sont établis dans la Région et qui, en vertu de la décision de récupération, font l'objet d'une injonction de récupération non exécutée.

Le Service public fédéral Finances informe, dans un délai d'un mois, le point de contact visé à l'article 2 dans le cas où l'employeur qui est repris sur la liste visée à l'alinéa 1er a remboursé la récupération.

Art. 9.Si la Région a attribué une aide qui est qualifiée d'aide au sauvetage ou à la restructuration d'entreprises en difficulté par la Commission européenne, la Région communique au Service public fédéral Finances le montant qu'elle a attribué. En cas d'aide à la restructuration, la Région indique la durée du plan de restructuration et, en cas d'aide au sauvetage, la Région indique la durée de l'emprunt.

TITRE 5. - Aide régionale

Art. 10.Au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, la Région remet au Ministre qui a les Finances dans ses attributions une liste dans laquelle sont reprises les mesures d'aide régionales qui entrent en considération en tant qu'aide régionale visée aux articles 2758, § 3, alinéa 1er, et 2759, § 3, alinéa 1er, du Code précité.

La Région précise, pour chacune des mesures d'aide reprises dans cette liste, la manière dont l'aide régionale accordée peut avoir trait à l'investissement visé aux articles 2758, § 3, et 2759, § 3, du Code précité.

Chaque fois que la Région instaure une nouvelle mesure d'aide, ou modifie ou supprime une mesure d'aide reprise dans la liste, la Région fournit une liste actualisée au Ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Art. 11.A l'occasion de la réception d'une copie du formulaire visé à l'article 3, le point de contact visé à l'article 2 confirme, dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire, la réception ou la non réception de la demande d'aide régionale mentionnée dans ledit formulaire. Si le point de contact confirme la réception de la demande d'aide régionale, ce point de contact délivre au Service public fédéral Finances, dans le délai visé ci-dessus, une copie du formulaire d'aide régionale rempli par l'employeur et confirme par la même occasion que l'attribution de l'aide demandée a été refusée, autorisée ou que la demande est encore en cours de traitement.

Le point de contact communique chaque décision prise par la Région, qui est relative à la demande d'aide régionale visée à l'alinéa 1er, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de cette décision.

TITRE 6. - Délimitation des zones d'aide

Art. 12.La zone d'aide proposée par la Région est présentée au Ministre qui a les Finances dans ses attributions sous la forme d'un projet d'arrêté, établi suivant les règles habituelles de la technique légistique, qui reprend de manière concise dans son préambule la justification visée à l'article 16, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut fixer des règles supplémentaires concernant la forme sous laquelle la zone d'aide proposée doit être présentée. Le projet d'arrêté présenté doit dans chacun des cas indiquer quelles adresses se situent dans la zone d'aide proposée.

La Région justifie dans un rapport de quelle manière la zone d'aide proposée contribue à la reconversion de la zone géographique touchée par le licenciement collectif. La Région justifie la délimitation de la zone d'aide sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs qui sont pertinents dans le cadre de la reconversion qu'elle vise. Ces critères ne peuvent pas avoir pour but, directement ou indirectement, de limiter l'accès à la mesure d'aide visée à l'article 1er, alinéa 1er, à un ou plusieurs secteurs économiques spécifiques.

Il est également exposé dans ledit rapport comment s'est déroulé le licenciement collectif visé à l'article 15, 5°, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Si la Commission européenne demande une évaluation d'impact de la mesure visée à l'article 1er, alinéa 1er, appliquée aux zones d'aide situées dans la Région, la Région fournira au Ministre qui a les Finances dans ses attributions tous les renseignements nécessaires pour l'exécution de cette évaluation d'impact.

Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions examine si la zone d'aide proposée par la Région satisfait aux conditions des articles 14 à 17 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, des articles 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992, et du présent accord de coopération.

Si la zone d'aide proposée satisfait aux conditions, le projet d'arrêté royal est soumis à la section de législation du Conseil d'Etat dans les 30 jours à compter de la date de réception.

Art. 14.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions présentera à la signature du Roi, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la section de législation du Conseil d'Etat a communiqué son avis, le projet d'arrêté royal visé à l'article 13 et enverra sans délai l'arrêté royal signé aux services du Moniteur belge pour publication, à moins que la section de législation du Conseil d'Etat soit d'avis que la zone d'aide proposée ou la manière dont elle est motivée est en contradiction avec les conditions visées à l'article 13 ou avec une autre norme juridique supérieure.

TITRE 7. - Evaluation

Art. 15.A l'issue de la période d'application d'une zone d'aide, la Région évalue l'effet de la mesure visée à l'article 1er, alinéa 1er, sur la zone d'aide en question. Cette évaluation est remise au Ministre qui a les Finances dans ses attributions dans les 12 mois qui suivent le mois au cours duquel la période d'application de la zone d'aide est arrivée à son terme et a pour but de mesurer l'impact de la mesure visée à l'article 1er, alinéa 1er, sur l'emploi et le développement économique de la région concernée par le licenciement collectif.

Art. 16.Si la Commission européenne demande un examen ou une évaluation de la mesure visée à l'article 1er, alinéa 1er, et appliquée aux zones d'aide situées dans la Région, la Région fournira au Ministre qui a les Finances dans ses attributions tous les renseignements nécessaires pour l'exécution de cet examen ou de cette évaluation.

Si la Commission européenne exigeait que cet examen, cette évaluation ou l'évaluation d'impact visée à l'article 12 soit réalisée par une instance indépendante, la Région en supporte les frais.

TITRE 8. - Disposition finale

Art. 17.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le jour suivant le sixième mois après que le Règlement visé à l'article 1er, alinéa 2, a cessé d'être en vigueur. Le Secrétariat central du Comité de concertation se charge de cette publication après que l'accord de coopération a été approuvé par toutes les parties.

Fait à Bruxelles, le trois avril 2015, en deux exemplaires originaux.

Pour L'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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