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Accord De Coopération du 05 octobre 2018
publié le 19 juillet 2019

Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région flamande

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019013445
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19/07/2019
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05/10/2018
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5 OCTOBRE 2018. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région flamande


Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis ;

Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, l'article 2, §§ 2 et 4 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, qui a reçu l'assentiment des Parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis ;

L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de Charles MICHEL, Premier Ministre, établi rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles ;

La Région flamande, représentée par son gouvernement en la personne de Geert BOURGEOIS, Ministre-président du Gouvernement flamand, établi place des Martyrs 19, à 1000 Bruxelles et Ben WEYTS, Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics, établi Place des Martyrs 7, à 1000 Bruxelles ; ci-après appelés les parties contractantes, Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent accord est établi sans préjudice de la répartition des compétences entre les parties, déterminée par la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Dans le cadre du présent accord, on entend par : 1° « Les projets ferroviaires prioritaires » : les projets ferroviaires, en dehors du projet RER, dont la réalisation est rendue possible au moyen du plan stratégique pluriannuel d'investissement. Ils sont constitués d'une part des projets prioritaires régionaux et d'autre part des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions ; 2° « Les projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions » : les projets ferroviaires prioritaires, en dehors du projet RER, réalisés exclusivement au moyen du financement fédéral ;3° « Le plan stratégique pluriannuel d'investissement » : la programmation des investissements financés pour l'essentiel au moyen des moyens complémentaires par rapport aux dotations d'investissements d'Infrabel et de la SNCB mises à leur disposition par l'Etat fédéral afin d'achever le projet RER et d'investir dans des projets ferroviaires prioritaires. CHAPITRE 2. - Liste et planning des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région flamande

Art. 3.La liste détaillée des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région flamande, et leurs budgets fédéraux, prévus dans le plan stratégique pluriannuel d'investissement, est jointe en annexe 1re.

Les fiches avec les détails complémentaires (scope, planning, sources de financement, risques) par projet, figurant dans la liste en annexe 1re, sont jointes en annexe 2.

La Région flamande s'engage, dans la mesure du possible, à faciliter l'obtention des permis requis dans le respect de la législation. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie contractante déclare en avoir reçu un, le 5 octobre 2018.

Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être animal, B. WEYTS .

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