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Accord De Coopération du 10 décembre 2004
publié le 23 mars 2005

Accord de coopération instituant un Conseil commun du Trésor pour la Région wallonne et la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2005200744
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23/03/2005
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10/12/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 DECEMBRE 2004. - Accord de coopération instituant un Conseil commun du Trésor pour la Région wallonne et la Communauté française


Entre, d'une part, la Communauté française, représentée par : - Mme Marie ARENA, Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, - M. Michel DAERDEN, Vice-Président du Gouvernement de la Communauté française et Ministre du Budget et des Finances;

Et, d'autre part, la Région wallonne, représentée par : - Monsieur Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président du Gouvernement wallon, - Monsieur Michel DAERDEN, Vice-Président du Gouvernement de la Région wallonne et Ministre du Budget et des Finances;

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Composition et fonctionnement

Article 1er.Les parties conviennent de créer, auprès du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement wallon, un organe consultatif spécialisé dans la gestion financière et de trésorerie de la Communauté française et de la Région wallonne, appelé Conseil commun du Trésor, ci-après dénommé " le Conseil commun ".

Art. 2.Le Président du Conseil commun est choisi de commun accord par les Ministres régional et communautaire ayant le Budget et les Finances dans leurs attributions.

Le Conseil Commun est en outre composé : 1° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française;2° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement wallon;3° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement de la Communauté française;4° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement wallon;5° du Directeur général de la Direction générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française;6° de l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne;7° du Directeur général adjoint du Service général des Finances du Ministère de la Communauté française;8° de l'Inspecteur général de la Division du Budget du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.En cas d'absence de l'un des Inspecteurs généraux, Directeurs généraux ou généraux adjoints visés à l'article 2, le Secrétaire général de la Région wallonne et le Secrétaire général de la Communauté française peuvent, chacun pour ce qui les concerne, désigner les agents qui les représentent.

Art. 4.Les représentants de la Cour des comptes ainsi que l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Gouvernement wallon et du Ministre du Budget et des Finances et l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Gouvernement de la Communauté française et du Ministre du Budget et des Finances participent aux travaux du Conseil commun en qualité d'observateurs.

Art. 5.Le Conseil commun peut s'adjoindre en qualité d'observateur, le représentant de chaque Ministre du Gouvernement wallon ou de la Communauté française concerné par un des points mis à l'ordre du jour d'une de ses réunions.

Art. 6.Les réviseurs d'entreprises, chargés du contrôle prudentiel de la dette régionale et de la dette communautaire, participent aux travaux du Conseil commun en qualité d'observateurs pour les points qui concernent leur mission.

Art. 7.Le Conseil commun est assisté dans ces travaux par le Service de la Dette du Service général des Finances du Ministère de la Communauté française et le consultant financier de la Communauté française désigné par le Ministre communautaire du Budget et des Finances, ainsi que la Direction du Financement de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne et le consultant financier de la Région wallonne désigné par le Ministre régional du Budget et des Finances.

Art. 8.Le Président peut décider d'associer, à titre d'experts, des personnalités choisies dans les milieux universitaire, bancaire, du courtage et de la fiscalité.

Art. 9.Le secrétariat est assuré par un agent du Service de la Dette du Service général des Finances du Ministère de la Communauté française ou par un agent de la Direction du Financement de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne.

Art. 10.Les Ministres régional et communautaire ayant le Budget et les Finances dans leurs attributions arrêtent, de commun accord, le règlement d'ordre intérieur du Conseil commun. CHAPITRE II. - Missions du Conseil commun

Art. 11.Le Conseil commun assiste les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne en matière de gestion de la trésorerie et de la dette communautaire et régionale.

Art. 12.Les missions du Conseil commun sont de nature stratégique et concernent les domaines tels que les relations avec les institutions financières, la coordination des politiques de financement, le calendrier des émissions d'emprunts, la détermination des principes communs de gestion des risques financiers et l'intensification des synergies de trésorerie et de gestion de la dette à la lumière des canevas institutionnels.

Art. 13.Le Conseil commun assiste les Gouvernements communautaire et régional en matière de gestion de l'emprunt de soudure conclu par les cinq sociétés wallonnes de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les Pouvoirs publics (SPABS).

Art. 14.Il est constitué au sein du Conseil commun un Conseil régional du Trésor et un Conseil communautaire du Trésor.

Le Conseil régional du Trésor est constitué de tous les membres régionaux du Conseil commun et sera présidé par le représentant du Ministre régional du Budget et des Finances. Le Conseil communautaire du Trésor est constitué de tous les membres communautaires du Conseil commun et sera présidé par le représentant du Ministre communautaire du Budget et des Finances.

Le rôle de ces conseils est d'assister leur gouvernement respectif en matière de gestion courante de la dette et de la trésorerie et d'assurer la mise en oeuvre des décisions stratégiques proposées par le Conseil commun et décidées par le Ministre concerné.

Chacun de ces conseils évalue notamment régulièrement les relations entre l'entité concernée et son Caissier. Il veille à la bonne exécution du protocole conclu avec le Caissier, envisage les solutions aux situations non réglées par ce protocole et propose des avenants éventuels. Le Conseil concerné constitue la première structure de conciliation en cas de différent entre la Région ou la Communauté et son Caissier.

Fait en quatre exemplaires originaux.

Bruxelles, le 10 décembre 2004.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme M. ARENA Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget et des Finances de la Communauté française, M. DAERDEN Le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne M. DAERDEN

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