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Accord De Coopération du 12 février 2018
publié le 12 juillet 2018

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020

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12 FEVRIER 2018. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, II, 1°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, ainsi que la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 4 et 42, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capital relatif à la coordination des activités liées à l'énergie;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto;

Vu l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission;

Considérant le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, adoptés à Kyoto le 11 décembre 1997;

Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec l'Union européenne et les autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre des articles 3, § 1er, et 4 dudit Protocole, conformément à la décision n° 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012;

Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante à l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec l'Union européenne et les autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre des articles 3, § 1er, et 4 dudit Protocole, conformément à la décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

Considérant que, conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, la Belgique doit réduire pour 2020 ses émissions de gaz à effet de serre non couvertes par la directive 2003/87/CE de 15 % par rapport aux niveaux d'émission de gaz à effet de serre de 2005;

Considérant les décisions de la Commission européenne du 26 mars 2013 et du 31 octobre 2013 relatives à la détermination des allocations annuelles de quotas d'émission des Etats membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

Considérant que la méthodologie de calcul des émissions du transport routier est un processus d'amélioration continue et que les Régions sont dès lors susceptibles de recalculer les émissions du transport routier pour les années 2015 à 2020 inclus;

Considérant que la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, fixe deux objectifs à la Belgique, d'une part pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2020, à savoir au minimum 13 %, et d'autre part pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les transports en 2020, à savoir au minimum 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports;

Considérant que la directive 2009/28/CE énonce en son considérant 36 que pour créer les moyens de réduire le coût de la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive, il convient de favoriser la consommation, dans les Etats membres, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans d'autres Etats membres et de permettre aux Etats membres de comptabiliser, dans leurs propres objectifs nationaux, l'énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d'autres Etats membres. Pour ce faire, des mesures de flexibilité sont nécessaires, mais elles restent sous le contrôle des Etats membres pour ne pas limiter leur capacité à atteindre leurs objectifs nationaux. Ces mesures de flexibilité prennent la forme de transferts statistiques, de projets communs entre Etats membres ou de régimes d'aide communs;

Considérant que l'Etat fédéral et les Régions doivent assurer conjointement une contribution équitable de la Belgique au financement climatique international des pays en développement à l'horizon 2020, et que les décisions 1/CP.16 (paragraphe 97 et 98), 3/CP.19 (paragraphe 3, 4, 7, 8 et 9), 5/CP.20 (paragraphe 7 et 9) et 1/CP.21 (paragraphe 114), adoptées par la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques définissent le financement climatique international et déterminent les obligations des pays développés en la matière;

Considérant que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, prévoit que chaque Etat membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique afin de permettre à l'Union européenne d'atteindre son objectif de réduction de consommation d'énergie de 20 % d'ici à 2020;

Considérant le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission européenne du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et n° 1193/2011 de la Commission;

Considérant la décision du Comité de concertation du 23 décembre 2015 entérinant l'accord politique du 4 décembre 2015 relatif au partage des efforts de la Belgique en ce qui concerne le paquet énergie-climat européen, les revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions et le financement climatique international;

L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à atteindre les objectifs assignés à la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs non couverts par la directive 2003/87/CE et en matière de sources d'énergie renouvelable;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie;

Ont convenu ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par: 1° Directive 2003/87/CE: la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;2° Décision n° 406/2009/CE: la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020;3° Directive 2009/28/CE: la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;4° Règlement registre: le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;5° Décision d'exécution 2013/634/UE: la décision d'exécution de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission des Etats membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil;6° Règlement n° 525/2013: le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;7° Accord de coopération registre: l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission;8° Parties contractantes: l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;9° Commission nationale Climat: la commission instituée conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;10° CONCERE: le groupe de travail permanent `Groupe de concertation Etat-Régions pour l'énergie, en abrégé CONCERE, conformément à l'article 1er de l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des activités liées à l'énergie;11° Comité de concertation: le comité, visé à l'article 31, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;12° Emissions de gaz à effet de serre: les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6) appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 1 du présent accord de coopération, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, déterminées conformément au règlement n° 525/2013 à l'exclusion des émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE;13° Période de mise en conformité: la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;14° Quota annuel d'émissions de la Belgique: la quantité maximale d'émissions de gaz à effet de serre autorisée pour une année de la période de mise en conformité pour la Belgique conformément à l'article 3, § 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;15° Quota annuel d'émissions d'une Région: la quantité maximale d'émissions de gaz à effet de serre autorisée pour une année de la période de mise en conformité pour une Région conformément au présent accord de coopération;16° Unité du quota annuel d'émissions, en abrégé UQAE: une subdivision du quota annuel d'émissions d'un Etat membre, égale à une tonne équivalent-dioxyde de carbone déterminé conformément à l'article 3, § 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;17° Solde régional: le nombre total d'UQAE sur le compte Conformité DRE relevant d'une Région pour une année de la période de mise en conformité diminué de ses émissions de gaz à effet de serre annuelles;18° Unités de réduction certifiée d'émissions, en abrégé URCE: des unités délivrées conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;19° Unités de réduction des émissions, en abrégé URE: des unités délivrées conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto; 20° Unités de réduction certifiée des émissions temporaires, en abrégé URCET: des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées; 21° Unités de réduction certifiée des émissions durables, en abrégé URCED: des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d'émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées; 22° Crédits internationaux: URCE, URE et crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions qui peuvent être utilisés conformément à l'article 11bis, § 5, de la directive 2003/87/CE;23° Unités de conformité: UQAE, crédits internationaux, URCET et URCED;24° Droit d'utilisation de crédits: le droit d'utiliser les crédits, visés à l'article 5, de la décision n° 406/2009/CE afin de se conformer aux obligations conformément à l'article 3 de ladite décision;25° Droit d'utilisation de crédits non utilisés: le droit d'utilisation de crédits, diminué du total des crédits internationaux, URCET ou URCED détenus sur le compte Conformité DRE au moment de la détermination du solde indicatif de l'état de conformité;26° Administrateur central: la personne désignée par la Commission européenne conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;27° Administrateur du registre: le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement en tant qu'administrateur national belge conformément au règlement registre;28° Compte Conformité DRE: le compte ouvert pour chaque année de la période de mise en conformité, sur lequel l'administrateur central transfère une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de la Belgique à partir du compte Quantité totale UQAE UE; 29° Emissions du transport routier: les émissions de gaz à effet de serre, telles que reprises dans l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre sous la catégorie CRF 1.A.3.b ; 30° Carburant vendu: la quantité de carburant mise sur le marché, calculée sur base de la balance pétrolière, produite par l'Etat fédéral, exprimée en masse;31° Carburant consommé: la consommation de carburant calculée par une Région selon un modèle d'émissions, visé à l'annexe 3, section 1, sur base du nombre de kilomètres parcourus par type de véhicule, exprimée en masse;32° Surplus carburant: la différence par carburant, entre le carburant vendu et la somme du carburant consommé par les Régions, exprimée en masse;33° Potentiel de réchauffement planétaire ou PRP d'un gaz: la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO2, auquel est attribuée la valeur 1;34° Energie produite à partir de sources renouvelables: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;35° Biomasse: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;36° Consommation finale brute d'énergie: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l'industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l'électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d'électricité et de chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d'électricité et de chaleur;37° Biocarburant: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse.

Art. 2.Le présent accord de coopération prévoit: 1° la fixation de la contribution de chaque partie contractante en vue d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre imposé à la Belgique pour la période de mise en conformité conformément à la décision n° 406/2009/CE, y compris l'utilisation des marges de manoeuvre prévues aux articles 3 et 5 de ladite décision;2° la fixation de la contribution de chaque partie contractante en vue d'atteindre les objectifs imposés à la Belgique en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la directive 2009/28/CE;3° le partage, entre les parties contractantes, des revenus issus de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour la période 2013 à 2020 inclus, dans le cadre de la directive 2003/87/CE;4° la fixation de la contribution obligatoire de chaque partie contractante au financement climatique international pour la période 2016 à 2020 inclus. CHAPITRE 2. - Réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à la décision n° 406/2009/CE Section 1re. - Objectifs de réduction des Régions

Sous-section 1re. - Détermination des quotas annuels d'émissions des Régions

Art. 3.Pour chaque année de la période de mise en conformité, le quota annuel d'émissions de la Belgique est partagé entre les Régions, comme suit: 1° Une trajectoire linéaire est fixée pour chaque Région, pour la période de mise en conformité, avec comme point de départ en 2013, la moyenne de ses émissions régionales de gaz à effet de serre des années 2008, 2009 et 2010; Cette trajectoire linéaire a comme point final en 2020, les émissions régionales de gaz à effet de serre en 2005, fixées en tenant compte du champ d'application de la directive 2003/87/CE pour la période 2008 à 2012 inclus, et réduites à concurrence de l'objectif imposé à la Région, visé au point 2° ;

Dans ce cadre, il est fait usage des données d'émissions régionales de l'inventaire national d'émissions de gaz à effet de serre, telles que validées dans le cadre de l'examen des inventaires conformément à l'article 19, § 6, du règlement n° 525/2013, à l'exception des émissions du transport routier. Pour les années 2013 à 2016 inclus, il s'agit de l'inventaire national d'émissions de gaz à effet de serre soumis en 2012, et pour les années 2017 à 2020 inclus, il s'agit de l'inventaire national des gaz à effet de serre soumis en 2016;

En ce qui concerne les émissions du transport routier, il est fait usage des données d'émissions nationales de l'inventaire national d'émissions des gaz à effet de serre, telles que validées dans le cadre de l'examen des inventaires conformément à l'article 19, § 6, du règlement n° 525/2013. Pour les années 2013 à 2016 inclus, il s'agit de l'inventaire national d'émissions des gaz à effet de serre soumis en 2012, et pour les années 2017 à 2020 inclus, il s'agit de l'inventaire national des gaz à effet de serre soumis en 2016. Les émissions régionales du transport routier sont déterminées, pour les années 2005, 2008, 2009 et 2010 conformément à la méthodologie mentionnée à l'annexe 3, section 3;

Les émissions du transport routier nationales et régionales visées ci-dessus sont mentionnées dans l'annexe 3, section 2; 2° Compte tenu des engagements de l'Etat fédéral, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fixés pour chaque Région, comme suit: 1° pour la Région flamande: -15,7 %;2° pour la Région wallonne: -14,7 %;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale: -8,8 %;3° Lorsque le champ d'application de la directive 2003/87/CE entre la période 2008 à 2012 inclus et la période 2013 à 2020 inclus a été modifié pour une Région, les quotas annuels d'émissions de la Région concernée sont adaptés conformément à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE et à la décision d'exécution 2013/634/UE.

Art. 4.Les quotas annuels d'émissions des Régions fixés conformément à l'article 3, sont mentionnés à l'annexe 2, section 1re.

Sous-section 2. - Adaptations des quotas annuels d'émissions des Régions

Art. 5.Lorsque les quotas annuels d'émissions de la Belgique sont adaptés à la suite de l'application des articles 24 et 24bis de la directive 2003/87/CE, les quotas annuels d'émissions de la Région concernée sont également adaptés conformément à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE.

Art. 6.§ 1er. Les Régions rapportent chaque année (année X) les émissions du transport routier relatives à l'année X-2 dans leur inventaire régional d'émission de gaz à effet de serre conformément à la méthodologie, visée à l'annexe 3, section 1ère.

Lorsqu'une Région adapte sa méthodologie pour la détermination des émissions du transport routier conformément à l'annexe 3, section 3, dans l'inventaire régional d'émission de gaz à effet de serre, qui est transmis conformément à l'article 15 à la Commission nationale Climat, la Région: 1° communique un relevé des adaptations aux autres Régions au plus tard le 15 novembre de l'année X-1;2° veille à ce que ses émissions du transport routier soient disponibles pour une année de référence, visée à l'annexe 3, section 3, sur base de la méthodologie ancienne et la nouvelle méthodologie. § 2. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre d'une Région varient de plus de 1 % à la suite de cette adaptation, les quotas annuels d'émissions de toutes les Régions, mentionnés à l'annexe 2, sont adaptés à compter de l'année X-2 jusqu'à l'année 2020 inclus.

Lorsque la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque Région ne dépasse pas 1 % à la suite de cette adaptation, les quotas annuels d'émissions des Régions ne sont pas adaptés.

La variation, visée aux alinéa 1er et 2, est calculée conformément à l'annexe 3, section 4. § 3. L'adaptation des quotas annuels d'émissions des Régions, visée au paragraphe 2, est effectuée conformément à l'article 3 après adaptation des émissions du transport routier pour les années 2005, 2008, 2009 et 2010 conformément à l'annexe 3, section 3.

Les soldes indicatifs de l'état de conformité régionaux ne sont pas revus pour les années antérieures à l'année X-2.

Art. 7.En cas d'adaptation des quotas annuels d'émissions d'une Région en exécution des articles 5 ou 6, la Commission nationale Climat approuve l'adaptation des quotas annuels d'émissions de la Région concernée, mentionnées dans l'annexe 2.

Cette approbation a lieu au plus tard lors de l'approbation de l'inventaire régional d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 17.

Art. 8.En cas d'application de l'article 7, l'annexe 2 est modifiée par un accord de coopération qui n'est pas soumis à l'assentiment législatif. Chaque partie contractante transmet l'accord de coopération modificatif à son parlement. Section 2. - Politiques et mesures de l'Etat fédéral

Art. 9.Pour la période de mise en conformité, l'Etat fédéral s'engage à: 1° poursuivre les politiques et mesures internes existantes, mentionnées à l'annexe 5, permettant une réduction totale des émissions estimée à 15.250 ktonnes éq. CO2;

L'Etat fédéral peut remplacer une politique ou mesure par une politique ou mesure interne équivalente, lorsque celle-ci engendre une réduction d'émissions au moins égale à la réduction d'émissions de la politique ou mesure initiale. La réduction d'émissions engendrée par la politique ou mesure équivalente est calculée conformément à une méthodologie approuvée au préalable par la Commission nationale Climat; 2° adopter et mettre en oeuvre de nouvelles politiques et mesures internes qui engendrent une réduction supplémentaire des émissions d'au moins 7.000 ktonnes éq. CO2 pour la période 2016 à 2020 incluse conformément au caractère linéaire de l'effort régional visant à réduire les émissions;

L'Etat fédéral identifie les politiques et les mesures supplémentaires et la réduction d'émissions réalisée est calculée conformément à une méthodologie approuvée au préalable par la Commission Nationale Climat, au plus tard le 31 décembre 2016;

L'Etat fédéral mettra tout en oeuvre pour atteindre le résultat visé; 3° L'Etat fédéral met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire au maximum le surplus carburant, notamment celles mentionnées dans l'annexe 4. Section 3. - Marges de manoeuvre

Art. 10.§ 1er. Les Régions peuvent faire usage de toutes les marges de manoeuvre, visées à la décision n° 406/2009/CE, pour atteindre leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte des conditions et des restrictions visées dans ladite décision et le présent accord de coopération. § 2. Après accord de la Commission nationale climat, l'Etat fédéral peut également pour l'atteinte de l'objectif attribué à la Belgique, faire appel à des unités de conformité.

Art. 11.§ 1er. Lorsque l'utilisation d'une marge de manoeuvre est limitée au niveau quantitatif, la limite imposée à la Belgique, exprimée en pourcentage, conformément à l'article 3, § 3 et § 4, et à l'article 5, § 4 et § 5, de la décision n° 406/2009/CE, est également appliquée à chaque Région. § 2. L'utilisation maximale par Région des marges de manoeuvre limitées au niveau quantitatif, est mentionnée à l'annexe 2, section 2. § 3. Lorsque les quotas annuels d'émissions d'une Région sont adaptés conformément aux articles 5 ou 6, la Commission nationale Climat adapte l'utilisation maximale des marges de manoeuvre limitées au niveau quantitatif, par Région, conformément à la méthodologie, visée au paragraphe 1er.

L'annexe 2 est modifiée par un accord de coopération qui n'est pas soumis à l'assentiment législatif. Chaque partie contractante transmet l'accord de coopération modificatif à son parlement.

Art. 12.§ 1er. Lorsque une Région veut vendre ou acheter des unités de conformité ou des droits d'utilisation de crédits, celle-ci consulte d'abord les autres Régions, par lettre recommandée.

La Région peut négocier avec une partie tierce lorsque endéans un délai de deux mois à compter de la date de sa lettre, visée à l'alinéa 1er, aucune Région ne lui a exprimé son intérêt par lettre recommandée. § 2. Lorsqu`à la fin du délai, visé au paragraphe 1er, une ou deux Régions ont exprimé leur intérêt, les Régions s'accordent sur un prix de 75 % de la valeur du marché. § 3. Les Régions informent la Commission nationale Climat du résultat final de la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2, au plus tard fin septembre de chaque année.

Art. 13.La Région qui dispose de droits d'utilisation de crédits non utilisés conformément à l'article 5, § 5, de la décision n° 406/2009/CE en informe la Commission nationale Climat. Le cas échéant, les parties contractantes se concertent à ce sujet au sein de la Commission nationale Climat, au plus tard deux semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité belge conformément à l'article 79 du règlement registre. Section 4. - Gestion du compte Conformité DRE

Art. 14.§ 1er. Le compte Conformité DRE est géré par le représentant autorisé conformément à l'article 7 de l'accord de coopération registre. § 2. L'administrateur du registre est désigné comme le représentant autorisé du compte Conformité DRE. § 3. La Commission nationale Climat tient un relevé de la répartition entre les Régions des unités de conformité et des droits d'utilisation de crédits sur le compte Conformité DRE. Le relevé tient compte des transactions conformément au règlement registre ainsi que les transferts et les adaptations conformément au présent accord de coopération.

Le relevé, visé à l'alinéa 1er, est communiqué au représentant autorisé, à sa demande. Section 5. - Obligations de rapportage

Art. 15.Chaque Région transmet à la Commission nationale Climat, pour approbation, la version définitive de son inventaire des émissions de gaz à effet de serre, au format mentionné à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les Etats membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013/UE du Parlement européen et du Conseil.

Cette transmission a lieu au plus tard endéans un délai de deux semaines après publication de l'acte d'exécution, visé à l'article 19, § 6, du règlement n° 525/2013.

Art. 16.§ 1er. Le ministre fédéral en charge du climat transmet annuellement à la Commission nationale Climat un rapport sur les politiques et mesures, visées à l'article 9.

Ce rapport inclut un état des lieux de la planification et de la mise en oeuvre des politiques et mesures, ainsi qu'une estimation des réductions d'émissions, visées à l'article 9, 1° et 2°. § 2. Le ministre fédéral en charge du climat: 1° collecte les données régionales et fédérales nécessaires à l'évaluation annuelle de l'impact des politiques et mesures, visées à l'article 9, 1° et 2° ;2° développe les méthodologies, visées à l'article 9, 1° et 2°, pour l'évaluation, le suivi et le contrôle des politiques et mesures. Section 6. - Conformité aux obligations de réduction d'émissions de

gaz à effet de serre Sous-section 1re. - Conformité des Régions

Art. 17.La Commission nationale Climat approuve la version définitive des inventaires d'émission de gaz à effet de serre des Régions, visés à l'article 15, en s'assurant que la somme des trois inventaires régionaux d'émission de gaz à effet de serre corresponde à la version définitive de l'inventaire national, telle que validée conformément à l'article 19, § 6, du règlement n° 525/2013.

Art. 18.Au plus tard endéans un délai de deux semaines après l'affichage du solde sur le compte Conformité DRE pour une année déterminée de la période de mise en conformité conformément à l'article 78, § 2, du règlement registre, la Commission nationale Climat calcule les soldes régionaux sur base des inventaires régionaux des émissions de gaz à effet de serre qu'elle a approuvés conformément à l'article 17.

Art. 19.Lorsque le solde du compte Conformité DRE est positif et où seulement deux soldes régionaux sont positifs, les UQAE qui peuvent être reportées aux années suivantes sont réparties entre les Régions ayant un solde positif, et ce proportionnellement à leur part dans la somme des soldes régionaux positifs.

Les UQAE des Régions ayant un solde positif et qui ne peuvent pas être reportées aux années suivantes, sont attribuées à la Région ayant un solde négatif, et ce proportionnellement à leur part dans la somme des soldes régionaux positifs.

La Région ayant un solde négatif transfère, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les unités de conformité et les droits d'utilisation de crédits correspondants, à l'exception des URCET et URCED, aux Régions ayant un solde positif, à hauteur de 75 % des UQAE attribuées, visées au deuxième alinéa.

Art. 20.Lorsque le solde du compte Conformité DRE est positif et où un seul solde régional est positif, les UQAE qui peuvent être reportées aux années suivantes sont attribuées à la Région ayant le solde positif.

Les UQAE de la Région ayant le solde positif, qui ne peuvent pas être reportées aux années suivantes, sont attribuées aux Régions ayant un solde négatif, et ce proportionnellement à leur part dans la somme des soldes régionaux négatifs.

Les Régions ayant un solde négatif transfèrent, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les unités de conformité et les droits d'utilisation de crédits correspondants, à l'exception des URCET et URCED, à la Région ayant le solde positif, à hauteur de 75 % des UQAE attribuées, visées au deuxième alinéa.

Art. 21.Lorsque le solde du compte Conformité DRE est négatif et où seulement deux soldes régionaux de conformité sont négatifs, les UQAE de la Région ayant le solde positif, qui ne peuvent pas être reportées aux années suivantes, sont attribuées aux Régions ayant un solde négatif, et ce proportionnellement à leur part dans la somme des soldes régionaux négatifs.

Les Régions ayant un solde négatif transfèrent, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les unités de conformité et les droits d'utilisation de crédits correspondants, à l'exception des URCET et URCED, à la Région ayant le solde positif, à hauteur de 75 % des UQAE attribuées, visées à l'alinéa 1er.

Art. 22.Lorsque le solde du compte Conformité DRE est négatif et uniquement un solde régional est négatif, les UQAE des Régions ayant un solde positif qui ne peuvent pas être reportées aux années suivantes, sont attribuées à la Région ayant le solde négatif.

La Région ayant le solde négatif transfère, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, des unités de conformité et les droits d'utilisation de crédits correspondants, à l'exception des URCET et URCED, aux Régions ayant un solde positif, à hauteur de 75 % des UQAE attribuées, visées à l'alinéa 1er.

Art. 23.En tenant compte des marges de manoeuvre prévues à la section 3, les émissions annuelles régionales de gaz à effet de serre ne peuvent pas dépasser le quota annuel d'émissions.

En application des articles 19 à 22, chaque Région met annuellement à disposition suffisamment d'unités de conformité, en ce compris les droits d'utilisation de crédits nécessaires, sur le compte Conformité DRE, au plus tard dans un délai de deux semaines avant la détermination du solde indicatif de conformité belge conformément à l'article 79 du règlement registre.

Sous-section 2. - Conformité de l'Etat fédéral

Art. 24.§ 1er. La Commission Nationale Climat peut demander à l'Etat fédéral la soumission d'un plan d'action constitué de mesures correctives internes, si le rapport soumis conformément à l'article 16, § 1, met en évidence que l'Etat fédéral risque de ne pas atteindre l'objectif visé à l'article 9, 1° ou de ne pas respecter l'obligation visée à l'article 9,2°. § 2. Si l'Etat fédéral n'atteint pas son objectif, visé à l'article 9,1°, l'Etat fédéral compense les Régions à cet effet. Cette compensation se fera par le biais d'un versement aux Régions d'un montant correspondant, à la différence entre les réductions d'émissions visées, mentionnées dans l'article 9, 1°, et les réductions résultant des politiques et mesures qu'il a mises en oeuvre, multipliées par le prix moyen d'un CER sur la période de conformité. Ce montant est divisé entre les Régions au pro rata de leur quote-part dans le quota annuel d'émissions de la Belgique dans la période de conformité.

La Commission Nationale Climat évalue au plus tard le 31 décembre 2022 si l'Etat fédéral a effectivement atteint son objectif, à l'article 9, 1°, sur base du rapport visé à l'article 16, § 1. Si l'Etat fédéral n'a pas atteint son objectif, l'Etat fédéral paye la compensation au plus tard six mois à compter de la date de l'évaluation par la Commission Nationale Climat.

Sous-section 3. - Sanctions

Art. 25.Lorsque le solde indicatif de l'état de conformité belge déterminé conformément à l'article 79 du règlement registre est négatif, pour une année déterminée de la période de mise en conformité, la Commission nationale Climat calcule chaque solde indicatif de l'état de conformité régional en retranchant du total des unités de conformité relevant d'une Région sur le compte Conformité DRE de cette année, ses émissions de gaz à effet de serre relatives à cette année, visées à l'article 17.

Art. 26.Lorsque le solde indicatif de l'état de conformité belge est négatif, pour une année déterminée de la période de mise en conformité, les mesures suivantes sont d'application pour les Régions ayant un solde indicatif de l'état de conformité négatif: 1° le développement d'un plan d'action corrective conformément à l'article 7, § 2, de la décision n° 406/2009/CE;2° le surplus d'émissions de gaz à effet de serre est multiplié par un facteur de réduction de 1,08 et reporté sur le compte Conformité DRE de l'année suivante pour le compte de la Région concernée.

Art. 27.Lorsque le solde indicatif de l'état de conformité belge est négatif, pour une des années de la période 2013 à 2019 inclus, et que le rapport transmis conformément à l'article 16, § 1er, met en évidence que l'Etat fédéral risque de ne pas atteindre l'objectif, visé à l'article 9, 1°, ou de ne pas respecter l'obligation, visée à l'article 9, 2°, il participe au développement du plan d'action corrective, visé à l'article 26, 1°.

Art. 28.Le plan, visé aux articles 26 et 27, est approuvé par la Commission nationale Climat et est soumis au nom de la Belgique à la Commission européenne endéans un délai de trois mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité belge conformément à l'article 79 du règlement registre.

Art. 29.Lorsque la Belgique fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission nationale climat fixe la part de la somme forfaitaire ou de l'astreinte qui est due par chaque partie contractante proportionnellement aux engagements qu'elle n'a éventuellement pas atteints. Le Comité de Concertation valide la décision prise. CHAPITRE 3. - Energies renouvelables Section 1re. - Répartition de l'objectif belge en matière d'énergie

produite à partir de sources renouvelables

Art. 30.§ 1er. Conformément à la directive 2009/28/CE, la part belge d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2020 est au moins égale à 13 %. § 2. Conformément au mode de calcul, visé à l'article 3, § 4, de la directive 2009/28/CE, la part belge d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 s'élève au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. § 3. Compte tenu de l'objectif indicatif de consommation finale d'énergie annoncé par la Belgique auprès de la Commission européenne conformément à l'article 3, § 1er, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, l'objectif belge de 13 %, visé au paragraphe 1er, représente une valeur absolue de 4,224 Mtep. § 4. Les Régions s'engagent à porter en 2020 leur production d'énergie à partir de sources renouvelables et leur consommation d'énergie à partir de sources renouvelables dans le transport: 1° pour la Région flamande: 2,156 Mtep;2° pour la Région wallonne: 1,277 Mtep;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale: 0,073 Mtep. § 5. L'Etat fédéral s'engage à porter sa production d'énergie à partir de sources renouvelables à 0,718 Mtep en 2020.

Art. 31.§ 1er. Les objectifs régionaux, visés à l'article 30, § 4, prennent en compte une contribution de l'Etat fédéral, à savoir l'incorporation et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports qui résultent des mesures fédérales. § 2. Compte tenu des efforts des Régions à travers leurs politiques et mesures visant à favoriser l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports, l'Etat fédéral est responsable de l'atteinte de l'objectif de 10 %, visé à l'article 30, § 2. Section 2. - Plans d'action fédéral et régionaux en matière d'énergie

produite à partir de sources renouvelables

Art. 32.§ 1er. L'Etat fédéral approuve au plus tard le 30 juin 2017 un plan d'action qui comprend au moins les éléments suivants: 1° une projection annuelle détaillée de la consommation finale brute d'énergie jusqu'en 2020 conformément à la directive 2009/28/CE;2° une projection annuelle détaillée de la consommation d'énergie produite à partir de sources renouvelables jusqu'en 2020, sur la base de la politique fédérale actuelle et planifiée visant à favoriser l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports jusqu'en 2020;3° une projection annuelle détaillée de la production d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction conformément au droit maritime international;4° une description des politiques et mesures fédérales visant à favoriser l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports. § 2. Chaque Région approuve au plus tard le 30 juin 2017 un plan d'action qui comprend au moins les éléments suivants: 1° une projection annuelle détaillée de la production d'énergie à partir de sources renouvelables jusqu'en 2020, sur la base de la politique régionale actuelle et planifiée visant à favoriser l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la directive 2009/28/CE;2° une description des politiques et mesures régionales visant à favoriser l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports. § 3. Dès qu'une partie contractante est dans l'impossibilité de mettre en oeuvre une des mesures de son plan d'action, visées au paragraphe 2, 2°, en matière de transport, elle en informe immédiatement CONCERE.

Art. 33.§ 1er. Au plus tard le 30 septembre 2017, CONCERE, fusionne les plans d'action en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables des parties contractantes en un plan d'action national, évalue lorsque les mesures envisagées suffisent pour atteindre les objectifs, visés aux articles 30, § 1er, § 4 en § 5, et 31, § 2, présente les résultats de l'évaluation du plan d'action national à la Commission nationale Climat. § 2. Lorsqu'il ressort de l'évaluation du plan d'action national, visé au paragraphe 1er, qu'une différence subsiste entre la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables et les objectifs à atteindre, visés aux articles 30, § 1er, § 4 et § 5, et 31, § 2, le premier Comité de concertation, prévu après le 30 septembre 2017 décide de la nécessité de prendre des mesures correctrices . § 3. Lorsque le Comité de concertation décide de la nécessité de prendre des mesures correctrices, telles que, visées au paragraphe 2, les plans d'action, visés à l'article 32, sont modifiés endéans un délai de quatre mois après la décision du Comité de concertation. Section 3. - Rapportage

Art. 34.Les parties contractantes rapportent leurs statistiques sur l'évolution de leur production d'énergie à partir de sources renouvelables et leur consommation d'énergie à partir de sources renouvelables dans le transport conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE. Le rapportage, visé à l'alinéa 1er, a lieu à des moments précis: 1° au plus tard le 31 décembre 2017: les chiffres finaux pour l'année 2015 et les chiffres provisoires pour l'année 2016;2° au plus tard le 31 décembre 2019: les chiffres finaux pour l'année 2017 et les chiffres provisoires pour l'année 2018;3° au plus tard le 31 décembre 2021: les chiffres finaux pour l'année 2019 et les chiffres provisoires pour l'année 2020.

Art. 35.Chaque partie contractante rapporte au plus tard le 31 octobre 2019 sur l'exécution de son plan d'action en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables, visé à l'article 32 et, le cas échéant, à l'article 33, § 3. Ce rapportage contient la projection, visée à l'article 32, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 32, § 2, 1°, actualisée pour 2020.

Art. 36.§ 1er. Au plus tard le 30 novembre 2019, CONCERE fusionne les rapportages des parties contractantes, visés à l'article 35, évalue lorsque les objectifs, visés aux articles 30, § 1er, § 4 et § 5, et 31, § 2, seront atteints et présente les résultats de l'évaluation à la Commission nationale Climat. § 2. Lorsqu'il ressort de l'évaluation des rapportages fusionnés, visée au paragraphe 1er, qu'une différence subsiste entre la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables et les objectifs, visés aux articles 30, § 1er, § 4 et § 5, et 31, § 2, le premier Comité de concertation prévu après le 30 novembre 2019 décide de la nécessité d'adopter des mesures correctives possibles. Section 4. - Mécanismes de coopération et de solidarité

Art. 37.§ 1er. Chaque partie contractante peut atteindre une partie de ses objectifs, visés aux article 30, § 4 et § 5, et 31, § 2, par le recours aux mécanismes de coopération conformément aux articles 6 à 12 de la directive 2009/28/CE. § 2. La partie contractante qui souhaite utiliser ces mécanismes de coopération pour compenser son déficit, donne d'abord aux autres parties contractantes la possibilité de formuler une proposition de coopération interne.

Lorsque une ou plusieurs parties contractantes ont un déficit estimé et que les autres parties contractantes ont un surplus estimé, alors ces surplus - s'ils sont vendus doivent prioritairement être proposés à la vente aux parties contractantes qui ont un déficit. Au moment de la vente, le prix de référence correspond à la moyenne des montants du soutien octroyé sur base des certificats pour les nouvelles installations éoliennes on-shore dans les Régions wallonne et flamande, avec pour date de départ l'année précédente, exprimée en euro par GWh et avec un maximum de 75.000 EUR/GWh.

La solidarité interrégionale sera établie comme suit: Pour la première tranche de 750 GWh achetée, il y a une diminution de 25 %; pour la tranche de 751 à 1500 GWh: -20 %; pour la tranche de 1501 à 3000 GWh: -15 %; pour la tranche de 3001 à 3500 GWh: -10 %; pour la tranche à partir de 3501 GWh : -5 %.

Lorsque ces surplus sont cependant insuffisants pour atteindre les objectifs de toutes les parties contractantes, alors ces surplus sont attribués au pro rata de la part des demandes des parties contractantes avec un déficit estimé pour compenser les déficits estimés respectifs.

Chaque entité reste responsable de l'atteinte de son objectif. § 3. Lorsqu'il ressort de l'analyse, visée à l'article 36, § 1er, que la Belgique dans son ensemble n'atteint pas la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, visée à l'article 30, § 1er, et qu'aucune partie contractante ne réalise un surplus, alors toutes les parties contractantes qui n'atteignent pas leur part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, visées à l'article 30, § 4 et § 5, en conformité avec l'article 6 de la directive 2009/28/CE, achèteront les surplus d'autres Etats membres de l'Union européenne pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 30, § 4 et § 5. § 4. Lorsqu'il ressort de l'analyse visée à l'article 36, § 1er, que la Belgique dans son ensemble n'atteint pas la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, visée à l'article 30, § 1er, et qu'une ou plusieurs parties contractantes ont un déficit et les autres parties contractantes ont un surplus, alors ces surplus sont transférés à titre onéreux au pro rata des demandes des parties contractantes qui ont un déficit.

Le prix de vente est fixé conformément au paragraphe 2.

Lorsque ces surplus sont cependant insuffisants pour atteindre les objectifs de toutes les parties contractantes, alors le surplus est attribué au pro rata de la part des demandes des parties contractantes avec un déficit estimé pour compenser les déficits respectifs estimés. § 5. Lorsqu'il ressort que la Belgique dans son ensemble n'atteint pas la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, visée à l'article 30, § 1er, mais que les parties contractantes ont, elles, bien atteint leur objectif, visé à l'article 30, § 4 et § 5, ce sera soumis au premier Comité de concertation qui suivra directement la finalisation des chiffres des inventaires et des évaluations de l'objectif en matière d'énergie renouvelable. Section 5. - Sanctions

Art. 38.Lorsque la Belgique fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, CONCERE fixe la part de la somme forfaitaire ou de l'astreinte éventuellement due par chaque partie contractante, proportionnellement aux engagements qu'elle n'a éventuellement pas atteints. Le Comité de Concertation valide la décision prise. CHAPITRE 4. - Répartition des revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions

Art. 39.Les revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour la période 2013 à 2020 inclus, visés à l'article 11, 2°, de l'accord de coopération registre sont répartis, comme suit: Pour la première tranche de 326 millions d'euros la clé de répartition suivante est appliquée: 1° pour la Région flamande: 53 %;2° pour la Région wallonne: 30 %;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale: 7 %;4° pour l'Etat fédéral: 10 %. Pour les revenus ultérieurs de la mise aux enchères des quotas d'émissions, la clé de répartition suivante est appliquée: 1° pour la Région flamande: 52,76 %;2° pour la Région wallonne: 30,65 %;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale: 7,54 %;4° pour l'Etat fédéral: 9,05 %.

Art. 40.§ 1er. Pour la première tranche des revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions de 326 millions d'euros et pour les revenus ultérieurs jusqu'au 31 décembre 2016, chaque partie contractante choisit parmi les modalités de paiement suivantes et informe l'ordonnateur du compte, visé à l'article 14 de l'accord de coopération registre de son choix par lettre recommandée: 1° paiement unique portant sur la totalité du montant.Dans ce cas, le paiement est effectué endéans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre recommandée; 2° quatre paiements fractionnés portant chacun sur un quart dudit montant.Dans ce cas, le paiement est effectué respectivement le 30 janvier des années 2017, 2018, 2019 et 2020. § 2. Les revenus ultérieurs de la mise aux enchères de quotas d'émissions sont versés mensuellement aux parties contractantes. CHAPITRE 5. - Financement climatique international

Art. 41.§ 1er. La contribution annuelle belge de 50 millions d'euros au financement climatique international pour les années 2016 à 2020 inclus se répartit, comme suit: 1° pour la Région flamande: 14,5 millions euros;2° pour la Région wallonne: 8,25 millions euros;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale: 2,25 millions euros;4° pour l'Etat fédéral: 25 millions euros. § 2. Chaque partie contractante peut augmenter sa contribution, visée au paragraphe 1er.

Art. 42.Chaque partie contractante transmet à la Commission nationale Climat un rapport, conformément à l'article 16 du règlement n° 525/2013 au plus tard le 15 septembre de chaque année. Ce rapport contient les données nécessaires pour l'évaluation et l'analyse de la contribution de chaque partie contractante. CHAPITRE 6. - Suivi de la mise en oeuvre de l'accord de coopération

Art. 43.§ 1er. La Commission nationale Climat et CONCERE établissent un rapport conjoint sur la mise en oeuvre de l'accord de coopération au plus tard le 30 septembre de chaque année sur base des données les plus récentes transmises conformément aux articles 15, 16, 32, 35 et 42. § 2. Le rapport, visé au paragraphe 1er, évalue la conformité annuelle des obligations de chaque partie contractante, et les progrès réalisés par rapport aux objectifs de 2020. Le premier rapport est établi pour le 30 septembre 2017. § 3. Dans le cadre de l'approbation du rapport, visé au paragraphe 1er, la Commission nationale Climat invite le représentant du Ministre fédéral en charge de la coopération internationale à siéger au sein de la Commission, si celui-ci n'en est pas membre permanent. § 4. Le rapport, visé au paragraphe 1er, est approuvé conjointement par la Commission nationale Climat et CONCERE. Endéans le mois de cette approbation, la Commission nationale Climat publie le rapport et le transmet aux Parlements respectifs des parties contractantes.

Chaque Parlement peut poser des questions à la Commission nationale Climat sur les données rapportées. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 44.Les différends éventuels qui surgissent entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération sont réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend est soumis à une juridiction dont les membres sont désignés et dont les frais de fonctionnement sont répartis conformément à l'article 24 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, le Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Art. 45.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 46.Le présent accord de coopération produit ses effets le 4 décembre 2015. La loi, les décrets et l'ordonnance d'assentiment seront publiés conjointement au Moniteur belge par le Secrétariat central du Comité de concertation, visé à l'article 31, de la loi ordinaire du 9 août 1980, à la demande de la partie dont le législateur aura été le dernier à donner son assentiment.

Etabli à Bruxelles, le 12 février 2018, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, de Finance et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. BORSUS Le Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image

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