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Accord De Coopération du 20 novembre 2001
publié le 12 septembre 2002

Accord de coopération entre l'Etat et les Régions relatif à l'intervention des pouvoirs publics dans la participation de l'industrie belge au programme AIRBUS A380

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services du premier ministre
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2002021338
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20/11/2001
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20 NOVEMBRE 2001. - Accord de coopération entre l'Etat et les Régions relatif à l'intervention des pouvoirs publics dans la participation de l'industrie belge au programme AIRBUS A380


Vu l'article 92bis , § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu le protocole d'accord du 23 janvier 1991 conclu entre l'Etat belge et les Régions au sujet de l'intervention des pouvoirs publics dans la participation de l'industrie belge aux programmes AIRBUS;

Vu l'accord de coopération relatif à l'intervention des pouvoirs publics dans la participation de l'industrie belge aux programmes AIRBUS A340-500/600 et A3XX signé le 11 décembre 2000;

Considérant qu'AIRBUS INDUSTRIES a décidé de développer et de produire une nouvelle génération d'avions « gros porteurs », dite AIRBUS A380;

Considérant qu'il est urgent d'assurer la participation des industriels belges concernés au développement et à la production de cet avion;

Considérant que l'avenir de l'industrie aéronautique européenne, et belge en particulier, est largement conditionné par l'ampleur de l'effort de recherche et de développement qu'elle sera en mesure de soutenir pour maîtriser les technologies d'avenir dans ce domaine;

Considérant la nécessité de maintenir et, si possible, de développer et de diversifier la participation des industries belges au développement et à la production des avions de la filière AIRBUS;

Considérant la nécessité, pour ce faire, de permettre aux industries belges de se porter, dans un contexte de compétition renforcée, candidates aux tâches industrielles correspondantes dans les meilleures conditions;

Considérant que le Conseil des Ministres, dans sa réunion du 1er décembre 2000, a décidé une contribution supplémentaire du pouvoir fédéral aux frais de recherche et de développement relatifs à l'A380 qui seront répartis pour moitié, entre les budgets des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles et du Ministère des Affaires économiques selon des modalités à convenir au niveau fédéral. Ces départements sont ci-après dénommés « les départements fédéraux compétents »;

L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, M. Charles Picqué et le Commissaire du Gouvernement chargé de la Politique scientifique, M. Yvan Ylieff, Et La Région flamande, représentée par le Ministre-Président et Ministre des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, M. Patrick Dewael, et le Ministre de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, M. Dirk Van Mechelen, Et La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président, M. Jean-Claude VANCAUWENBERGHE, et le Vice-Président et Ministre de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Recherche et des Technologies nouvelles, M. Serge Kubla, Et La Région De Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, M. François-Xavier de Donnéa, et le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, M. Eric Tomas, Sont convenus ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les parties au présent accord décident d'apporter aux industries belges leur soutien au développement de l'avion AIRBUS A380 en veillant en particulier à ce que les entreprises disposent de moyens financiers leur permettant de mener à bien les activités de R-D. L'Etat fédéral contribuera dans le respect des accords internationaux, par l'octroi d'avances remboursables, permettant de partager le risque associé, à hauteur de maximum 7.868 MBEF dont 1.700 MBEF proviennent du solde de l'enveloppe précédente, au développement pré- concurrentiel et concurrentiel des nouveaux produits et avions. CHAPITRE II. - Financement des travaux liés au développement de I'AIRBUS A38 0.

Intervention de l'Etat fédéral

Art. 2.- L'Etat fédéral a décidé le 1er décembre 2000 de mettre à disposition des entreprises belges qui souhaitent participer au programme A380, une enveloppe supplémentaire maximale de 6.168 MBEF qui s'ajoute au solde (qui se chiffre provisoirement à 1.700 MBEF et qui sera définitivement établi après les activités de « refurbishing » du programme A340-500/600) de l'enveloppe de 2.053 MBEF décidée par le Conseil des Ministres du 24 juillet 1998.

Cette intervention constitue un plafond établi sur base de l'estimation exprimée par les industriels eux-mêmes et sera fixée annuellement en fonction de l'état d'avancement du programme ainsi que des contrats obtenus par les industriels. Elle est exclusivement dédicacée au programme A380.

L'intervention fédérale s'effectuera sous forme d'avances remboursables au bénéfice de tous les type de fournisseurs qui auront obtenu un contrat relatif au développement de l'A380.

La répartition de l'intervention fédérale entre les différentes entreprises bénéficiaires se fera sur base de l'examen par les départements fédéraux compétents des contrats obtenus et des montants préfinançables au taux maximum autorisé par des règles internationales en vigueur. En effet, pour les équipements et les motoristes, outre l'intervention classique dans les coûts non-récurrents, l'Etat fédéral pourra également, sous réserve de l'approbation préalable des dossiers par la Commission européenne, intervenir de façon maximale sous la forme d'aide à la Recherche et Développement dans les limites fixées par l'encadrement communautaire pour le développement pré-concurrentiel. CHAPITRE III. - Suivi de la participation Organe de coordination

Art. 3.- La coordination de la participation belge au programme A380 sera assurée par un Comité de suivi qui se prononcera à l'unanimité de ses membres.

Composition du Comité

Art. 4.- Ce Comité est composé de deux représentants de l'Autorité fédérale (issus des départements des Affaires économiques et de la Politique scientifique) et de deux représentants de chacune des trois Autorités régionales. II est présidé par l'un des représentants fédéraux et se réunira au moins deux fois l'an et aussi souvent que les missions ci-après décrites l'exigent.

Missions du Comité

Art. 5.- Une information complète sur le déroulement de l'ensemble du programme sera échangée entre l'Etat et les Régions par la participation de leurs représentants à ce comité et ceci en vue de leur permettre de prendre les décisions utiles et d'exercer le contrôle nécessaire en toute connaissance de cause.

Le Comité sera chargé de surveiller l'application correcte du présent Accord de coopération.

II veillera en particulier à ce qu'un traitement équitable soit réservé à toutes les entreprises bénéficiaires du soutien public sur base du contrat qu'elles auront conclu avec les départements fédéraux compétents, notamment en ce qui concerne le strict respect des clauses de remboursement et l'éligibilité des dépenses encourues dans le cadre de ce programme.

Le Comité vérifiera le respect par les départements fédéraux compétents des obligations découlant des accords internationaux en vigueur.

En fonction de l'état d'avancement du programme, le Comité fera annuellement rapport aux Ministres fédéraux compétents sur les montants nécessaires à inscrire au budget de l'Etat.

En cas de non-consommation totale des montants prévus par la décision du Conseil des Ministres du 1er décembre 2000, le Comité examinera, le cas échéant, la possibilité d'affecter les sommes disponibles à des projets relatifs au développement de l'A380 et qui n'auraient pas pu être envisagés au moment de la décision gouvernementale. Cette ré-affectation pourra bénéficier à d'autres entreprises que celles reprises à titre indicatif dans le tableau adopté par le Conseil des Ministres. CHAPITRE V. - Mise en application du présent accord de coopération

Art. 6.Le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Régions s'engagent à ce que soient portés devant les instances de décision respectives de l'Etat fédéral et des Régions les dossiers nécessaires à la mise en application des principes repris dans le présent accord de coopération.

Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date de la signature par la dernière partie.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2001 en quatre exemplaires bilingues néerlandais/français.

Pour l'Etat fédéral, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des Grandes Villes, Ch. PICQUE Le Commissaire du Gouvernement chargé de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Pour la Région flamande, Le Ministre-Président et Ministre des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN Pour la Région Wallonne, Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président et Ministre de l'Economie des Petites et Moyennes Entreprises, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Pour la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Fr.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

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