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Accord De Coopération du 26 août 2013
publié le 08 octobre 2013

Accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré

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service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal technologie de l'information et de la communication
numac
2013204999
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08/10/2013
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26/08/2013
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26 AOUT 2013. - Accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré


Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 9 et 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, notamment l'article 55bis;

Vu l'article 3, § 2, du décret spécial de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et vu l'article 4, 1°, du décret spécial de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'article 3, § 2, du décret de la Région wallonne du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne, et vu l'article 4, 1°, du décret de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'article 3, § 2, du décret de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française, et vu l'article 4, 1°, du décret de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant que les citoyens et les entreprises ont droit à un service public rapide, simple, efficace et transparent, quel que soit le mode de répartition des compétences sur le plan institutionnel entre les Parties au présent accord;

Considérant que les Parties au présent accord prennent des initiatives afin d'introduire un mode de prestation de services adapté en permanence, fondamentalement nouveau et intégré utilisant au maximum les possibilités des nouvelles technologies de l'information et de la communication;

Considérant que les Parties au présent accord visent la réalisation d'un e-gouvernement intégré qui, tant du point de vue de l'usager que du point de vue de l'administration, contribue à accroître la qualité et l'efficacité des services publics tout en bénéficiant d'économies d'échelle;

Considérant que ce sont les raisons pour lesquelles les Parties au présent accord collaborent et veulent poursuivre leur collaboration au sein d'un cadre opérationnel;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et du Vice-Ministre-Président et Ministre flamand des Affaires administratives;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et du Vice-Ministre-Président et Ministre flamand des Affaires administratives;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre chargée de l'Informatique régionale et communale;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne de son Président;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne de son Président;

Dénommés ci-après les Parties, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objectifs, définitions et champ d'application

Article 1er.Objectif Le présent accord vise à harmoniser et à aligner les initiatives des différentes Parties (administrations fédérales, régionales et communautaires) afin de réaliser un e-gouvernement intégré.

Art. 2.Définition et champ d'application Un e-gouvernement intégré est un ensemble d'administrations interconnectées et utilisant les technologies de l'information et de la communication afin de réaliser leurs missions et d'offrir, de manière transparente (à travers les différentes administrations concernées), sécurisée et accessible (depuis différents supports - multicanaux) à tous les types d'usagers : - des informations; - la possibilité de procéder à des transactions complètes (de bout en bout ou « end-to-end »); - la possibilité de recevoir des droits de manière automatique sans avoir à les demander (attribution automatique de droits). CHAPITRE II. - Principes et composants d'un e-gouvernement intégré

Art. 3.Principes La réalisation d'un e-gouvernement intégré n'est possible que pour autant que les Parties essaient de réaliser les initiatives et projets d'e-gouvernement propres et communs sur la base des principes suivants : 1. Une offre de services publics électroniques basée sur une démarche centrée sur l'utilisateur et ses besoins (par ex.: les événements de vie ou « life events », les thèmes,...). 2. La collecte unique et la réutilisation maximale de données en utilisant des sources authentiques de données.3. Une interopérabilité (via un cadre d'interopérabilité) et une prestation maximales.4. Une réutilisation optimale de certains développements et services d'e-gouvernement offerts par les Parties pour un e-gouvernement intégré.5. Des accords et un respect complet des règles concernant la protection de la vie privée et la sécurité de l'information à l'aide des cercles de confiance.6. Une collaboration constructive et des accords clairs entre les intégrateurs de services existants et futurs.

Art. 4.Composants fondamentaux Les Parties reconnaissent qu'un certain nombre de composants fondamentaux sont nécessaires à la réalisation d'un e-gouvernement intégré.

Ces composants visent à rendre possibles (liste non exhaustive) : - l'identification et l'authentification des usagers; - la gestion de mandats; - la signature électronique de documents; - la mise à disposition et l'échange électroniques de documents; - l'accès intégré et coordonné à des sources authentiques; - la réalisation, à distance, de formalités administratives; - la recherche transparente d'informations et de services. CHAPITRE III. - Organisation de la coopération

Art. 5.Actions communes Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er et la réalisation des composants visés à l'article 4, les Parties s'engagent, dans le respect des compétences propres à chacune, à : 1. favoriser la collaboration et la concertation entre elles en : - encourageant l'échange de meilleures pratiques, de méthodes et d'expériences; - mettant à disposition des autres les résultats d'études et recherches d'initiatives en matière d'e-gouvernement; - mettant à disposition les informations et la documentation dont elles disposent concernant les développements et services d'e-gouvernement ainsi que les composants fondamentaux qu'elles ont mis en place; - améliorant et renforçant la collaboration lors du traitement des questions d'e-gouvernement dans les institutions internationales telles que l'UE et l'OCDE; 2. coordonner, dans la mesure du possible, leurs projets d'e-gouvernement et lancer des initiatives communes dans ces domaines;3. collaborer de manière constructive à la réalisation des projets d'e-gouvernement et des composants fondamentaux émanant de l'une des Parties signataires, s'il y a lieu;4. continuer à soutenir les initiatives actuelles, telles que le BELGIF (BELgian Government Interoperability Framework) dans le domaine de l'utilisation des standards communs et l'Open Data dans le domaine des données publiques;5. prendre part au comité de concertation pour les intégrateurs de services, prévu dans la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 source service public federal technologie de l'information et de la communication Loi relative à la création et à l'organisation d'intégrateur de services fédéral fermer relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral.

Art. 6.Dialogue avec les pouvoirs locaux § 1er. Les Parties reconnaissent l'importance d'une coopération optimale avec les pouvoirs locaux. Dès lors, elles s'efforceront d'organiser avec eux un dialogue permanent, une concertation structurelle et une coopération effective. § 2. Les Parties organiseront au moins deux fois par an une réunion avec les responsables des pouvoirs locaux. CHAPITRE IV. - Rôles et responsabilités

Art. 7.Rôles et responsabilités § 1. Les Parties ont, chacune dans le cadre de leurs compétences, l'intention de prendre les mesures nécessaires et de dégager les moyens en vue de la réalisation de l'objectif visé à l'article 1er et en vue de la réalisation des actions énumérées à l'article 5. § 2. En particulier, les Parties, chacune au sein de leur niveau de compétences propre, pourront conclure des accords nécessaires avec d'autres services et institutions qui sont directement impliqués dans le cadre d'une ou de plusieurs des actions énumérées à l'article 5. § 3. Chaque Partie reste, à l'égard de son niveau de compétences propre, exclusivement responsable pour : - fixer les priorités concernant les développements et services et définir ces derniers; - déterminer l'offre de développements et services réutilisables ou non; - fixer les conditions éventuelles pour la réutilisation de développements et services par une autre Partie; - prendre en charge les coûts pour le respect de ses engagements dans le cadre du présent accord de coopération. CHAPITRE V. - Direction et fonctionnement

Art. 8.Comité stratégique § 1. Il est créé un comité stratégique composé d'un ou plusieurs représentant(s) de chaque Partie concernée. § 2. La présidence de ce comité stratégique est assurée alternativement par l'une des Parties pour une durée de douze mois.

L'alternance est à convenir par les Parties. § 3. Le secrétariat est assuré de manière permanente par le SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict). § 4. Le comité stratégique se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de la présidence ou à chaque fois que le requiert l'une des Parties concernées par le présent accord de coopération. § 5. Le comité stratégique veille à la bonne exécution du présent accord de coopération et délibère le cas échéant sur les propositions d'adaptation de cet accord.

Art. 9.Groupes de travail techniques En vue de la réalisation de l'objectif décrit à l'article 1er, et compte tenu des principes fixés, les Parties peuvent créer des groupes de travail techniques. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Article 10.Litiges Les dispositions de l'art. 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en matière de règlement des litiges s'appliquent au présent accord de coopération.

La juridiction est composée d'un président et d'un membre désigné par chaque Partie à l'accord de coopération.

Le membre désigné par chacune des Parties au présent accord de coopération est nommé par le Gouvernement respectif. Le président doit être un magistrat effectif, honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire et être coopté par les membres désignés par les Parties. Les frais de fonctionnement de la juridiction, la rémunération du président et des membres, et les frais d'expertise ou d'enquête ordonnée par le tribunal sont supportés par les parties au litige, à parts égales.

Article 11.Entrée en vigueur Le présent accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les trois langues nationales.

A l'égard des Parties, il entre en vigueur après approbation par tous les gouvernements concernés et après signature par toutes les Parties.

Art. 12.Durée L'accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une évaluation par le comité stratégique tous les trois ans, période à l'issue de laquelle chacune des Parties peut mettre fin à sa participation à l'accord de coopération dans les deux mois qui suivent l'évaluation.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2013, en langues française, néerlandaise et allemande.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT Pour la Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président et Ministre des Affaires administratives, de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Pour la Communauté française et la Région wallonne : Le Ministre-Président R. DEMOTTE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre chargée des Travaux publics, des Transports, de l'Informatique régionale et communale et du Port de Bruxelles, Mme B.GROUWELS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R.VERVOORT Le Président du Collège de la Commission communautaire française, C. DOULKERIDIS

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