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Accord De Coopération du 29 novembre 2018
publié le 29 janvier 2019

Accord de coopération entre la Communauté française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à l'usage partagé de la plate-forme électronique sécurisée de commande de vaccins et de registre vaccinal

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ministere de la communaute francaise, ministere de la communaute germanophone et commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2019030098
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29/01/2019
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29/11/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE ET COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2018. - Accord de coopération entre la Communauté française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à l'usage partagé de la plate-forme électronique sécurisée de commande de vaccins et de registre vaccinal


Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 60, 63, et 68;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, modifiés par les lois des 18 juillet 1990 et 5 mai 1993;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "ONE", notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2013 portant approbation du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par ses avenants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12;

Considérant que la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat a transféré toute initiative en matière de médecine préventive aux Communautés, en ce compris les mesures relatives à la politique vaccinale;

Considérant que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en tant qu'organisme d'intérêt public (OIP), est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre du programme de vaccination à destination des enfants francophones de 0 à 20 ans ainsi qu'aux femmes enceintes, pour ce qui concerne la coqueluche, au sein de la Communauté française, lequel se base sur les recommandations formulées par la section « vaccinations » du Conseil supérieur de la Santé mis en place auprès du Service public fédéral Santé publique;

Considérant que, dans ce cadre, l'Office de la Naissance et de l'Enfance assure la collecte des commandes de vaccins émises par plusieurs catégories de vaccinateurs ainsi que la centralisation des vaccinations réalisées par ceux-ci;

Considérant que la Commission communautaire commune est également responsable de la gestion et de la mise en oeuvre d'un programme de vaccination à destination des enfants francophones résidant en Région de Bruxelles-Capitale de 0 à 20 ans ainsi qu'aux femmes enceintes francophones, pour ce qui concerne la coqueluche, suivis par des vaccinateurs relevant du bicommunautaire, lequel se base sur les recommandations formulées par la section « vaccinations » du Conseil supérieur de la Santé mis en place auprès du Service public fédéral Santé publique;

Considérant que la Communauté germanophone est également responsable de la gestion et de la mise en oeuvre d'un programme de vaccination à destination des enfants résidant en région de langue allemande de 0 à 20 ans ainsi qu'aux femmes enceintes, pour ce qui concerne la coqueluche, au sein de la Communauté Germanophone, lequel se base sur les recommandations formulées par la section « vaccinations » du Conseil supérieur de la Santé mis en place auprès du Service public fédéral Santé publique;

Considérant que les programmes de vaccination de l'Office de la Naissance et de l'Enfant, de la Commission communautaire commune et de la Communauté germanophone sont identiques;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de l'Enfance;

La Communauté germanophone, représentée par le Ministre-Président et le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

La Commission communautaire commune, représentée par le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de la Santé;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne, d'une part, des compétences de la Communauté française, dévolues à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, et de la Communauté germanophone visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, d'autre part, des compétences de la Commission communautaire commune visées l'article 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 2.Afin d'assurer la collecte des commandes de vaccins émanant des différentes catégories de vaccinateurs concernés par la mise en oeuvre de la politique vaccinale, et de centraliser les vaccinations réalisées, l'Office de la Naissance et de l'Enfance assure le développement et la maintenance d'une plate-forme électronique sécurisée accessible à distance. La dénomination actuelle de cette plate-forme est « E-VAX ».

S'agissant du programme de la Communauté française, ces catégories de vaccinateurs sont les suivantes : - les professionnels de la santé actifs en pratique médicale isolée ou de groupe qui exercent leur profession sur le territoire de la Région wallonne de langue française; - les institutions hospitalières présentes sur le territoire de la Région wallonne de langue française; - les institutions hospitalières universitaires francophones présentes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - les centres de vaccination qui relèvent d'une autorisation ou d'un agrément de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou qui sont directement organisés par lui, à l'instar des consultations pour enfants, des Services de Promotion de la Santé à l'Ecole ou des Milieux d'Accueil de la Petite Enfance; - les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et remplissant les missions de Promotion de la Santé à l'Ecole.

En vertu du présent accord, l'Office de la Naissance et de l'Enfance met à la disposition des vaccinateurs sans contrepartie financière relevant des catégories auxquelles s'adressent la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, la plate-forme électronique susmentionnée permettant la collecte des commandes de vaccins et la tenue d'un registre vaccinal centralisé.

Par catégories de vaccinateurs pour la Commission communautaire, il faut entendre : - les professionnels de la santé actifs en pratique médicale isolée ou de groupe qui exercent leur profession sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - les institutions hospitalières présentes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des hôpitaux universitaires;

Par catégories de vaccinateurs pour la Communauté germanophone, il faut entendre : - les professionnels de la santé actifs en pratique médicale isolée ou de groupe qui exercent leur profession en région de langue allemande; - les institutions hospitalières en région de langue allemande; - Kaleido-Ostbelgien (Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen), qui organise les vaccinations selon leur mission dans le cadre des soins de santé préventifs pour les enfants et les adolescents.

La Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sont, dès lors, dispensées d'assurer elles-mêmes le développement et la maintenance d'un outil similaire à celui de l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel que décrit à l'alinéa 1.

Chacune des parties coopérantes peut laisser ou non aux vaccinateurs qui relèvent de ses compétences le libre choix d'utiliser ou non la plate-forme électronique.

Pour les vaccinateurs qui n'ont pas recours à l'usage de la plate-forme, l'Office de la Naissance et de l'Enfance leur permet, avec l'accord de la partie contractante concernée, de commander des vaccins du programme de vaccination en lui adressant à la place des formulaires de commande au format papier.

Art. 3.Le programme de vaccination de l'Office de la Naissance et de l'Enfance porte actuellement sur la fourniture de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à Haemophilus influenzae B, le pneumocoque et le méningocoque C, ainsi que, pour les femmes enceintes, contre la coqueluche.

Les programmes de vaccination respectifs de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune portent actuellement sur la fourniture de vaccins couvrant des pathologies identiques à celles mentionnés à l'alinéa premier.

Le partage de la plate-forme électronique concernée ne vaut que pour les vaccinations mentionnées à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Collège réuni de la Commission communautaire commune peuvent élargir la liste des vaccins visée au présent article par l'adoption d'un accord de coopération complémentaire. Ces vaccins doivent s'inscrire en cohérence avec les recommandations formulées par le Conseil supérieur de la Santé.

Art. 4.L'Office de la Naissance et de l'Enfance récolte pour son compte et pour celui des autres parties les commandes de vaccins visés à l'article 3, et les transfère auprès des tiers en charge de leur distribution.

La Communauté germanophone et la Commission communautaire commune restent par ailleurs pleinement responsables de la passation et de l'exécution de leurs contrats de fournitures de vaccins.

Les parties à l'accord ne peuvent être tenues responsable solidairement des défauts d'exécution par une autre partie de ses obligations découlant du présent accord ou des contrats conclus avec les tiers en charge de la distribution des vaccins.

Art. 5.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa signature par les parties contractantes.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018, en trois exemplaires originaux en français, néerlandais et en allemand.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Les membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de Santé, G. VANHENGEL D. GOSUIN

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