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Accord De Coopération du 31 août 2001
publié le 27 septembre 2001

Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012876
pub.
27/09/2001
prom.
31/08/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2001. - Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi


Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134, de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone modifiée par la loi du 18 juillet 1990, notamment l'article 55bis;

Vu l'accord de coopération du 5 juin 1991 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des chômeurs de longue durée;

Vu l'accord de coopération du 13 janvier 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;

Vu l' accord de coopération du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 source ministere de l'emploi et du travail, communaute flamande, communaute germanophone, region wallonne, region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012910 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions soit conclu concernant la prolongation du plan d'accompagnement et son adaptation suite aux lignes directrices européennes pour l'emploi, afin notamment de garantir aux jeunes concernés le droit d'avoir un métier et la possibilité de s'insérer sur le marché du travail;

Considérant qu'un soutien supplémentaire de l'Etat s'impose à côté des efforts fournis par les Communautés et Régions;

Considérant la volonté du gouvernement fédéral de donner à chaque jeune de moins de vingt-cinq ans sorti de l'école depuis moins de six mois, une convention de premier emploi;

Considérant que ce qui précède suppose la poursuite du système d'échange d'informations concernant les chômeurs entre l'Etat, les Communautés et les Régions;

L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, et du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports et en la personne du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Emploi, de la Formation;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;

La Commission Communautaire française représentée par son Collège, en la personne du Ministre, Président du Collège, Ont convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Objectifs généraux

Article 1er.Le parcours d'insertion a pour objectif général de prévenir le chômage de longue durée et de permettre aux jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés de prendre position sur le marché de l'emploi, via notamment la convention de premier emploi.

A cette fin, il vise notamment à : 1. augmenter les aptitudes des demandeurs d'emploi à s'insérer sur le marché de l'emploi : - par un accompagnement spécifique organisé par les services compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle; - par des actions spécifiques d'insertion menées par les services compétents en la matière; 2. soutenir les efforts des demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle, notamment dans le cadre de la convention de premier emploi.

Art. 2.Les parties signataires s'engagent à proposer un parcours d'insertion aux demandeurs d'emploi à partir du 1er janvier 2001, selon les modalités prévues dans les titres et chapitres suivants.

Art. 3.Le parcours d'insertion s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans qui sont sortis de l'école depuis moins de 3 mois, qui entrent au maximum dans leur 3ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement supérieur. CHAPITRE Ier. - La convention d'insertion

Art. 4.La convention d'insertion concerne obligatoirement l'ensemble du public-cible visé à l'article 3.

Art. 5.L'insertion comprend deux phases : 1° Avant la fin du 3e mois d'inscription comme demandeur d'emploi, le service régional compétent adresse au jeune concerné une lettre de convocation pour un premier entretien;2° Avant la fin du 4e mois, se déroulent les premiers entretiens afin d'établir un diagnostic socio-professionnel du jeune et l'établissement d'un parcours d'insertion;le service régional compétent conclut avec le jeune une convention d'insertion visée à l'article 8. Une copie de cette convention d'insertion est transmise à l'ONEm endéans le mois de sa signature.

La convention d'insertion est établie sur un document dont le modèle a été approuvé par le comité d'évaluation visé à l'article 16.

Chaque mois, jusqu'à la fin du parcours d'insertion, le service régional compétent effectue un suivi avec le jeune, afin d'adapter ou de réorienter éventuellement le parcours d'insertion. Le résultat de ce suivi est versé dans le dossier individuel de l'intéressé.

Art. 6.L'autorité fédérale s'engage à prolonger le délai d'application des articles 80 à 88 inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, pour les jeunes visés aux articles 3 et 17 qui acceptent et exécutent la convention d'insertion.

Les données au sujet des demandeurs d'emploi qui refusent la convention d'insertion proposée, qui s'en désintéressent en cours d'exécution ou qui échouent de leur propre faute, sont communiquées conformément aux modalités du Titre IV. Les convocations envoyées aux jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre de la convention d'insertion doivent signaler aux intéressés que la convocation s'inscrit dans le cadre de la participation obligatoire au parcours d'insertion.

Les services régionaux compétents transmettent à l'ONEm, pour chaque jeune en convention d'insertion, une évaluation en fin de convention d'insertion ou lorsque celle-ci a pris fin avant le terme prévu.

Art. 7.L'Etat fédéral s'engage à verser 10 000 Frs par jeune qui suit un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme ou à l'interruption du programme par le jeune et après transmission de ces informations par le service régional compétent.

L'intervention de l'autorité fédérale est cependant plafonnée aux montants par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 1. CHAPITRE II. - Parcours d'insertion

Art. 8.Afin d'établir la convention d'insertion, le service régional compétent propose au jeune de suivre différents modules dans le cadre du parcours d'insertion, en tenant compte de ses besoins spécifiques.

Pour y parvenir une série de modules sont envisageables : - recherche active d'emploi; - module de détermination; - guidance socio-professionnelle; - formation de remise à niveau; - formations qualifiantes; - formation individualisée en entreprise.

D'autres modules peuvent être agréés par la commission d'évaluation sur proposition de la Région ou de la Communauté concernée.

Art. 9.L'autorité fédérale s'engage à verser 250 BEF par heure pour toute action énumérée à l'article 8 avec un maximum de 100 000 BEF par jeune faisant partie du public cible.

L'intervention de l'autorité fédérale est cependant plafonnée aux montants par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 1.

Art. 10.L'ONEm verse à chaque jeune qui n'est plus en obligation scolaire et suit une formation préparatoire au contrat de premier emploi, une indemnité de 200 BEF par jour de formation jusqu'à la fin du 9e mois d'inscription comme demandeur d'emploi.

Ensuite, si le jeune y a droit, l'allocation d'attente est maintenue pendant la durée de la formation et une indemnité complémentaire à charge de la Région, de la Communauté, de la commission communautaire ou de l'entreprise peut être versée au jeune, selon les règles actuellement en vigueur. Si le jeune n'a pas droit aux allocations d'attente, il continue à percevoir l'indemnité de 200 BEF par jour de formation.

TITRE II. - Le contrat de premier emploi en alternance

Art. 11.On entend par convention de premier emploi en alternance : a) soit le contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque le jeune travailleur suit également pendant 3 ans maximum une formation professionnelle, des cours de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit organisés, reconnus ou subventionnés par l'autorité compétente. Si un contrat de travail à mi-temps est conclu, les formations reconnues par l'autorité compétente sont les suivantes : 1° les cours dispensés par les centres d'enseignement secondaire à horaire réduit organisés ou subsidiés par la Communauté;2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;3° les cours organisés, subventionnés ou reconnus par l'autorité compétente, dispensés dans le cadre de l'enseignement artistique à horaire réduit;4° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans les établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions légales et réglementaires relative à la stucture générale de l'enseignement supérieur;5° les formations organisées, subventionnées ou agréées par la Communauté ou la Région dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes;6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;7° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente ou du comité paritaire d'apprentissage compétent et agréées par l'Office communautaire et/ou régional compétent en matière de formation;8° les formations professionnelles organisées, subsidiées ou agréées par l'Office communautaire et/ou régional compétent en matière de formation professionnelle.9° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement spécial et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;10° les cours agréés par l'autorité compétente, organisés par les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;11° les formations organisées par une entreprise et approuvées par le comité paritaire d'apprentissage compétent;12° le statut d'insertion des projets-passerelles;13° les accords d'insertion professionnelle reconnus par la Communauté ou la Région;b) soit au maximum, les trois premières années de toute forme de contrat d'apprentissage ou d'insertion et qui est agréé par l'autorité compétente. En ce qui concerne les contrats d'apprentissage ou d'insertion, sont agréés : - les contrats d'apprentissage salariés organisés par les Comités paritaires d'apprentissage; - la convention d'insertion professionnelle dans le cadre de l'enseignement à temps partiel reconnu par la Communauté; - les contrats d'apprentissage des Classes moyennes; - la convention de stage en formation chef d'entreprise des Classes moyennes; - les convention d'insertion reconnues par l'autorité compétente en faveur des personnes handicapées.

TITRE III. - La convention de premier emploi dans les Régions et Communautés

Art. 12.En application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, les Régions et les Communautés affectent prioritairement les jeunes à des projets globaux, qui satisfont des besoins de la société. Les Régions, les Communautés et l'Etat fédéral peuvent s'associer pour la réalisation de projets globaux.

Art. 13.Les Régions et Communautés s'engagent à faciliter la transition professionnelle des jeunes après leur convention de premier emploi, en prolongeant la possibilité d'un accompagnement et d'une formation durant la convention de premier emploi, en accordant des incitants à la formation en faveur des entreprises qui ont maintenu ces jeunes en service, et dans le cadre de l'accompagnement du parcours professionnel des jeunes, en les orientant prioritairement vers le circuit normal du travail. En complément, les jeunes peuvent être orientés vers l'économie sociale.

L'occupation de jeunes moins qualifiés dans les liens d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures régionales en faveur de l'emploi qui exigent une durée de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi.

TITRE IV. - Echanges de données

Art. 14.En vue de permettre à chacun des organismes fédéraux, régionaux ou communautaires, d'accomplir les missions dont ils ont la charge, dans le cadre d'une description précise des tâches de chacun, les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 1. Le système d'échange d'informations et de données relatives au refus d'emploi et de formation ainsi qu'aux cas d'indisponibilité est appliqué conformément aux principes prévus dans le protocole du 22 décembre 1988.2. Les organismes régionaux et/ou communautaires tiennent à la disposition du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi concerné : un double des convocations communiquées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de propositions de travail et de formations professionnelles en entreprise. TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.L'exécution du présent accord est évaluée tous les trois mois par un Comité d'évaluation composé de représentants désignés par les parties signataires et les représentants des partenaires sociaux.

Les réunions de ce Comité sont précédées par une réunion du Collège des fonctionnaires dirigeants.

Outre ces évaluations trimestrielles, une évaluation annuelle sera réalisée par les fonctionnaires dirigeants. Cette évaluation portera sur le fonctionnement de l'accord et sur ses résultats.

Art. 16.Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue en annexe 1, tableau 1, et si tous les jeunes visés à l'article 3 ont été invités à bénéficier d'un parcours d'insertion, selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement de la convention d'insertion et du parcours d'insertion de tous les demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans n'appartenant pas au public cible défini à l'article 3. En cas de pénurie de jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans, la convention d'insertion peut être appliquée à tout demandeur d'emploi âgé de moins de trente ans.

Sur base d'un avis motivé, les Comités de gestion du FOREm, de l'ORBEM, du V.D.A.B. et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, ARBEITSAMBT, peuvent constater la pénur ie de jeunes appartenant à la catégorie visée à l'article 3. Pour motiver son avis, le comité de gestion compétent se base sur les mêmes critères que pour la convention de premier emploi.

Au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du constat, les comités de gestion communiquent par télécopieur au(x) Ministre(s) régional(aux) qui ont l'emploi et (ou) la formation professionnelle dans leur(s) attribution(s), leur constat motivé.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de la réception du constat, le (les) Ministre(s) régional(aux) qui a (ont) l'emploi et (ou) la formation professionnelle dans leur(s) attribution(s), communique(nt) par télécopieur leur constat au Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions. La cascade est d'application en fonction de la pénurie constatée par le Comité de gestion de l'organisme régional ou communautaire compétent au plus tôt le neuvième jour ouvrable suivant le jour du constat du Ministre fédéral.

Le Ministre fédéral communique, par télécopieur, sa décision contraire éventuelle aux comités et au(x) Ministre(s) régional(aux) au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le jour du constat.

Art. 17.Afin d'assurer la transition, de janvier à avril 2001, l'accord de coopération prend en compte également les jeunes demandeurs d'emplois inscrits dans les trois derniers mois de 2000.

Art. 18.Sous réserve de l'existence d'une cotisation sociale de 0,05 % de la masse salariale affectée au parcours d'insertion des demandeurs d'emploi, le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2001. Chacune des parties signataires peut mettre un terme à cet accord de coopération moyennant un préavis de trois mois.

Fait à Bruxelles, le 31août 2001 en 3 exemplaire(s) original(aux) (néerlandais, français, allemand).

Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi.

Pour la Communauté flamande : R. LANDUYT, Ministre de l'Emploi et du Tourisme.

Mme M. VANDERPOORTEN, Ministre de l'Enseignement et de la Fomation.

Pour la Région wallonne : J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président.

Mme M. ARENA, Ministre de l'Emploi, de la Formation.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : F.-X. de DONNEA, Ministre-Président.

E. TOMAS, Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.

Pour la Commission Communautaire française : E. TOMAS, Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française.

Pour la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.

B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.

Annexe 1 : Financement 1. Montants et répartition par année civile Un montant maximal de 1 000 000 000 BEF est prévu selon la répartition maximale suivante : Tableau 1 - Répartition des montants (en millions BEF) Pour la consultation du tableau, voir image

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