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Accord De Coopération
publié le 08 août 2001

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et Ci-après dénommées les parties : Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980(...)

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Services Premier Ministre, Communauté flamande, Communauté française, Communauté germanophone, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale, Commission Communautaire flamande de la Région de ...

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant la construction et l'exploitation d'une e-plate-forme commune Ci-après dénommées les parties : Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 9 et 92bis;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, notamment l'article 55bis;

Vu l'article 3, § 2, du décret spécial du Conseil de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et vu l'article 4, 1°, du décret spécial du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'article 3, § 2, du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne, et vu l'article 4, 1°, du décret régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'article 3, § 2, du décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française et vu l'article 4, 1°, du décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant que les parties à l'accord de coopération se fixent comme objectif d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour atteindre tous les citoyens, toutes les entreprises et les autres organisations et gouvernements d'une manière conviviale et pour leur offrir la possibilité d'effectuer des transactions électroniques avec les autorités, dans un environnement confidentiel et sûr. A cet effet, toutes les données et tous les services des parties doivent être accessibles d'une manière commune, et distribués par différents canaux de communication aux citoyens, aux entreprises, aux autres organisations et aux parties;

Considérant que les parties à l'accord de coopération veulent créer un cadre harmonisé pour garantir un accès au service électronique par le biais de différents canaux aux citoyens, entreprises, et autres organisations et aux parties;

Considérant que les parties à l'accord de coopération désirent déterminer des objectifs communs, ainsi qu'un plan pour assurer un service intégré;

Considérant que les parties au présent accord souhaitent faire collaborer les provinces et les communes dans leur coopération;

Considérant que les parties souhaitent dans le cadre du présent accord de coopération empêcher la diffusion de toute information de nature à porter atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la haine ou à la discrimination pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne de M. G. Verhofstadt, Premier Ministre;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. P. Dewael, Ministre-Président du Gouvernement flamand;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. H. Hasquin, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. K.-H. Lambertz, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. P. Dewael, Ministre-Président du Gouvernement flamand;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. F.-X. De Donnea, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

La Commission communautaire flamande, représentée par son Collège, en la personne de M. R. Delathouwer, Président du Collège de la Commission communautaire flamande;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne de M. E. Tomas, Président du Collège de la Commission Communautaire française;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne de M. F.-X. De Donnea, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune; ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les parties s'engagent à travailler conjointement à la construction, la coordination et l'exploitation d'une e-plateforme commune aux parties au présent accord.

Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par e-plate-forme, une plate-forme électronique permettant une communication rapide et directe aussi bien entre l'autorité et les citoyens, entreprises et autres organisations, qu'entre les parties elles-mêmes.

Art. 2.En vue de la réalisation des objectifs communs contenus dans l'article 1er, les parties s'engagent à : - offrir des services électroniques basés sur les attentes des utilisateurs (intention based services - client centric services); - pour tous les services basés sur des attentes par rapport auxquelles les différentes parties sont impliquées ou qui se présentent chez différentes autorités, travailler avec les mêmes définitions et structures qui sont à convenir; - assurer elles-mêmes l'infrastructure nécessaire (site portail et middleware) ou faire appel à d'éventuelles initiatives communes; - tenir compte de tous les accords, standards et normes nécessaires, entre autres en ce qui concerne l'utilisation de solutions ouvertes et mesurables, ainsi que définir les formats XML; - élaborer leurs propres portails d'accès et leur middleware de façon à ce que ceux-ci puissent être incorporés de manière transparente dans l'ensemble de l'e-government; - s'inscrire dans les initiatives visant à élaborer une PKI (public key infrastructure) pour les autorités publiques ainsi qu'une clé d'identification unique pour les citoyens, les entreprises et les autres organisations.

Art. 3.§ 1er. La plate-forme commune a pour objet la construction et la gestion d'un site portail. Elle comprend au minimum les fonctionnalités suivantes : - un moteur de recherche, c'est-à-dire une application qui permet de rechercher des informations sur le site portail et sur les sites Internet auxquels l'utilisateur peut accéder à partir du portail; - un content management tool, c'est-à-dire une application qui permet de gérer dynamiquement le contenu du site portail et les liens avec les sites Internet auxquels l'utilisateur peut accéder à partir du portail; - une interface pour des canaux d'accès multiples, tels que Internet, le téléphone, le GSM, la télévision digitale, au libre choix de l'utilisateur. § 2. Sur base de cette plate-forme commune, un site portail basé sur les attentes de l'utilisateur pourra être développé, permettant d'accéder à des informations et d'effectuer des transactions à tous les niveaux des parties.

Art. 4.§ 1er. Un transaction engine commun est développé, le middleware, qui permet l'organisation et le suivi de l'échange de messages électroniques structurés entre trois composants : - les sites portail; - les sites Internet; - les systèmes d'information back end. § 2. Les trois composants de tous les services publics des parties peuvent recevoir et envoyer des messages électroniques au départ du transaction engine commun, soit directement, soit indirectement via un transaction engine géré à leur propre niveau. § 3. Les parties peuvent décider librement de faire usage du transaction engine commun, contre paiement des frais à réaliser en la matière, pour l'échange de messages électroniques entre les composants à leur propre niveau, ou d'utiliser pour ce faire un transaction engine géré en propre. § 4. Le transaction engine commun est basé sur les protocoles IP pour la télécommunication et XML pour la structure des données. La structure interne pour chaque message électronique est déterminée en concertation avec les différentes parties.

Art. 5.Dans les relations entre les services administratifs d'un même niveau de pouvoir, entre les services administratifs de différents niveaux de pouvoir et entre les services administratifs, d'une part, et les citoyens et les entreprises, d'autre part, il faut progressivement utiliser les numéros suivants comme clé d'identification unique : - Pour les personnes physiques, le numéro du registre national pour autant qu'elles disposent d'un tel numéro et pour autant que les services publics soient autorisés à l'utiliser conformément à la législation applicable; - Pour les entreprises, le numéro d'entreprise accordé par le registre d'entreprises établi par les Services fédéraux des Affaires économiques, des P.M.E., des Classes moyennes et de l'Energie; - Un numéro qui doit être décidé en commun pour les autres entités; - Pour l'authentification des personnes physiques la signature électronique, conformément aux spécifications établies par l'autorité fédérale et approuvées au sein de la Commission nationale mixte relative aux entraves à la société de l'information.

Art. 6.La définition des processus de traitement internes au sein d'un niveau de pouvoir est de la responsabilité de celui-ci. Ces processus de traitement doivent être coordonnés lorsque cela s'avère utile pour des raisons d'efficacité globale, de gestion des coûts ou afin de garantir un service intégré aux citoyens ou aux entreprises.

Cette coordination doit s'effectuer en concertation entres les autres niveaux de pouvoir concernés.

Art. 7.§ 1er. En concertation avec les parties, les tâches seront progressivement réparties en tenant compte de la répartition des compétences, en vue d'offrir un accès aux données stockées sous forme authentique. Chaque catégorie de données se verra attribuer un service administratif dépositaire chargé d'en assurer le stockage et la mise à jour en tenant compte autant que possible des besoins de tous les autres services administratifs. Les services administratifs non dépositaires qui ont besoin de ces données savent donc où ils peuvent les trouver, ils ne doivent les conserver que le temps nécessaire à l'exécution de leurs missions. Ceux-ci n'ont aucune obligation d'en conserver l'historique. § 2. Si un service administratif non dépositaire de la source authentique prend connaissance d'une erreur ou d'une modification d'une donnée spécifique, il doit immédiatement la signaler à l'autorité concernée qui, le cas échéant, entreprend les actions nécessaires. Si cela est possible, les services administratifs faisant office de source authentique pour les modifications ou les corrections des données transmettront automatiquement celles-ci aux autres services administratifs afin qu'ils puissent exercer leur mission adéquatement. § 3. Au fur et à mesure de cette répartition des tâches, celles-ci seront traduites en un modèle de données convenu en commun. Ce modèle de données ne concerne que les données communes aux parties.

Art. 8.§ 1er. En concertation avec les parties au présent accord de coopération, des politiques communes seront fixées dans les domaines suivants : l'authenticité, la confidentialité, la vie privée, la sécurité, les service level agreements. Les lignes de politique en matière de vie privée relatives à l'application de l'article 5 seront fixées préalablement à l'exécution du présent article. § 2. Les parties s'accorderont pour déterminer dans quelle mesure elles souhaitent élaborer des directives en matière de look and feel, d'interfaces d'utilisateur communes pour les sites Internet et de centres de contacts qui relèvent de leur compétence.

Art. 9.Pour ce qui est de l'accès (user media) et de la distribution, l'e-plate-forme commune adoptera une attitude de neutralité technologique lors de toute collaboration avec les types de fournisseurs d'accès Internet actuels et futurs, tels que le téléphone, la télévision, l'ordinateur, les kiosques ou d'autres moyens d'accès. Cette neutralité technologique vaut en première instance pour la communication entre l'e-plate-forme commune et les parties. CHAPITRE II. - Direction et fonctionnement

Art. 10.Il est procédé à la création d'un groupe de travail technique composé de dix membres : L'Etat fédéral compte un représentant;

La Communauté flamande compte un représentant;

La Communauté française compte un représentant;

La Communauté germanophone compte un représentant;

La Région flamande compte un représentant;

La Région wallonne compte un représentant;

La Région de Bruxelles-Capitale compte un représentant;

La Commission communautaire flamande compte un représentant;

La Commission communautaire française compte un représentant;

La Commission communautaire commune compte un représentant;

Les membres des collèges ou gouvernements peuvent se faire représenter.

La présidence du groupe de travail technique est assurée par l'une des parties par rotation tous les six mois. Le secrétariat est assuré par des représentants de l'Etat fédéral.

Art. 11.Le groupe de travail technique décide des actions concrètes à entreprendre en vue d'atteindre les objectifs fixés aux articles 1er à 9.

Art. 12.§ 1er. Le fonctionnement du groupe de travail technique est régi par un règlement d'ordre intérieur, qui doit être approuvé par toutes les parties au présent accord de coopération. Le règlement d'ordre intérieur contient notamment des dispositions relatives à la représentation en cas d'absence, le vote par écrit et le vote par procuration. § 2. Le groupe de travail technique ne siège valablement que lorsque tous ses membres ou leurs suppléants sont présents ou représentés. § 3. Le groupe de travail technique statue à l'unanimité des voix.

Art. 13.Le groupe de travail technique décide de la manière de répartir les frais et recettes liés aux initiatives prises en vue d'atteindre les buts déterminés dans les articles 1er à 9.

Art. 14.Afin de réaliser les objectifs déterminés dans les articles 1er à 9, les parties peuvent convenir de créer une personne morale intergouvernementale de droit public CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Cet accord est conclu sous condition suspensive de l'approbation par les gouvernements du plan financier élaboré afin de réaliser les objectifs déterminés dans les articles 1er à 9.

Art. 16.§ 1er. Afin de trancher les contestations concernant l'interprétation et l'exécution du présent accord de coopération, il est institué par voie de loi, conformément à l'article 146 de la Constitution, une juridiction de coopération, composée de représentants de chaque partie au présent accord de coopération. Les parties respectives désignent chacune un représentant. § 2. Les dispositions de l'article 92bis, § 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 concernant le règlement des conflits sont rendues applicables au présent accord de coopération. § 3. Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération sont supportés de manière égale par les parties concernées par la contestation.

Art. 17.Le présent accord est intégralement publié au Moniteur belge dans les trois langues nationales.

Il entre en vigueur, à l'égard des parties, après ratification par les Gouvernements des parties.

Art. 18.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée de quatre ans à dater de la signature de toutes les parties. En cas d'appréciation positive par le groupe de travail technique, l'accord de coopération peut être renouvelé pour une même durée.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2001 en dix originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, H. HASQUIN Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ Pour la Région Flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. DE DONNEA Pour la Commission communautaire flamande : Le Président du Collège de la Commission communautaire flamande, R. DELATHOUWER Pour la Commission communautaire française : Le Président du Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, F.-X. DE DONNEA

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