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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 juin 1997

Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997

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cour d'arbitrage
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1997021177
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14/06/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997


Numéro du rôle : 1059 En cause : la demande de suspension totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur, introduite par l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association et par l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Gréve et M. Melchior, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Gréve, aprés en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 1997 et parvenue au greffe le 26 février 1997, l'a.s.b.l.

Union royale belge des sociétés de football-association, dont le siége social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 145, et l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, dont le siége social est établi à 3700 Tongres, Kastanjewal 53, ont introduit une demande de suspension totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (publié au Moniteur belge du 12 septem-bre 1996).

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation totale ou partielle du même décret.

II. La procédure Par ordonnance du 26 février 1997, le président en exercice a désigné les juges du siége conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 5 mars 1997, la Cour a fixé l'audience au 15 avril 1997 et a dit que les observations écrites éventuelles des autorités visées à l'article 76, 4, de la loi organique devaient parvenir au greffe le 24 mars 1997 au plus tard sous forme d'un mémoire.

Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur avocat, par lettres recommandées à la poste le 6 mars 1997.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997.

A l'audience publique du 15 avril 1997 : - ont comparu : . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, et Me. J. Scheepers, avocat au barreau de Tongres, pour les parties requérantes; . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. Staelens, avocat au barreau de Bruges, pour le Gouvernement flamand; . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été remise en continuation à l'audience du 17 avril 1997.

A l'audience publique du 17 avril 1997 : - ont comparu : . Me V. Busschaert loco Me D. Lindemans, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les avocats précités ont été entendus aprés que Me Busschaert eut déposé une note et des piéces; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions attaquées Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur régle certains aspects des relations entre le sportif amateur et la fédération ou l'association sportive à laquelle il est affilié. Il prévoit en particulier un" régime de liberté " et l'assortit d'une série de garanties.

Le décret attaqué reprend les régles fondamentales du décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, qui met à néant le lien qui unissait à vie le sportif à son association.

Il s'applique au sportif amateur qui se prépare ou participe à une manifestation sportive sans s'être engagé dans les liens d'un contrat de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Conformément au" régime de liberté ", tout sportif amateur a le droit de mettre fin annuellement au contrat d'affiliation conclu avec son association sportive, sans qu'une indemnité quelconque puisse être payée à cette occasion ou puisse être liée au transfert vers une autre association sportive.

Le décret assortit le" régime de liberté " de plusieurs garanties. Est nulle, toute clause qui - en violation du décret ou de ses arrêtés d'exécution - vise à porter atteinte aux droits du sportif amateur ou à lui imposer des obligations plus contraignantes, de même que toute clause de non-concurrence ou d'arbitrage.

Le décret contient en outre des régles détaillées s'agissant des mesures de contrôle et des sanctions pénales.

IV. En droit - A - Quant à la recevabilité En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes Mémoire du Gouvernement flamand A.1. Tant que les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles remplissent les conditions de publication prescrites par les articles 3, 9 et 10 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, elles ne peuvent invoquer la personnalité juridique ou ester en justice.

Mémoire du Conseil des ministres A.2. Les parties requérantes doivent prouver qu'elles satisfont aux conditions de publication prévues par les articles 3, 9, 10 et 11 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Dans l'intervalle, elles ne peuvent ni invoquer leur personnalité juridique ni ester en justice.

La seconde partie requérante a déposé pour la derniére fois en 1992 la liste de ses membres au greffe du tribunal de premiére instance et ne satisfait pas au prescrit de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui énonce que la liste des membres doit être complétée chaque année.

Les parties requérantes ne satisfont pas davantage aux conditions permettant d'ester en justice devant la Cour comme association de fait.

Quant à l'intérêt des parties requérantes Requête A.3.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, premiére partie requérante, a pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts," l'organisation et la propagation du football sous toutes ses formes ".

En tant que fédération sportive, l'Union belge doit" respecter la liberté de choix lors de l'adhésion à une autre association sportive par le sportif amateur " (article 3, 1er, derniére phrase, du décret attaqué) et ne peut réclamer aucune indemnité de transfert (article 3, 2). Elle est punissable si elle contrevient à ces dispositions (article 11, 1er, 1° et 2°).

Dés lors que le décret restreint la liberté des associations sportives, la premiére partie requérante est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par le décret entrepris.

A.3.2. L'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren compte parmi ses membres tant des sportifs professionnels que des sportifs amateurs, mais rémunérés. Selon l'article 3 de ses statuts, l'association a pour objet " le développement de la jeunesse par la pratique des sports athlétiques ".

La seconde partie requérante doit tolérer que des membres affiliés chez elle en qualité de sportifs amateurs fassent usage du régime de liberté décrétal en vertu duquel elle ne peut plus conclure avec ces membres un contrat de travail qui ne serait pas conforme à cette réglementation.

La seconde partie requérante est donc susceptible d'être affectée directement et défavorablement par le décret.

Mémoire du Gouvernement flamand A.4. Il ressort de l'exposé de leur intérêt et des moyens que les parties requérantes dénoncent uniquement les effets du décret à l'égard des sportifs amateurs engagés dans les liens d'un contrat de travail.

L'élément dommageable dénoncé dans le recours en annulation et donc aussi dans la demande de suspension est limité aux mots" dans le cadre de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré " contenus à l'article 2, 2°, du décret attaqué.

Quant aux moyens Premier moyen Requête A.5.1. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11, 1er, du décret violent les régles répartitrices de compétences inscrites dans la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles, et notamment l'article 4, 9°, qui définit la compétence en matiére de sport comme une matiére culturelle attribuée aux communautés, et l'article 6, 1er, VI, alinéa 5, 12°, qui définit le droit du travail comme une compétence fédérale.

A.5.2. Il se déduit de la définition du sportif amateur contenue dans l'article 2, 2°, du décret contesté que le sportif lié par un contrat de travail - à l'exclusion du contrat de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré - reléve à la fois de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et du décret attaqué.

Un tel contrat de travail, d'une part, et le contrat d'affiliation prévu dans le décret, d'autre part, ne sauraient exister chacun indépendamment de l'autre, ni être régis chacun par leur propre texte législatif.

A.5.3. La nullité, prévue à l'article 4 du décret attaqué, de clauses qui portent atteinte aux droits du sportif amateur ou qui lui imposent des obligations plus contraignantes vaut également pour les droits et obligations en droit du travail.

A.5.4. L'interdiction, contenue dans l'article 3, 2, du décret contesté, de payer une indemnité quelconque lors de la cessation réguliére d'un contrat entre le sportif et l'association sportive exclut le paiement de frais de formation, autorisé en droit du travail.

A.5.5. La clause de non-concurrence visée à l'article 6 du décret entrepris et la clause d'arbitrage visée à l'article 7 de ce décret concernent des matiéres qui sont régies par la loi relative aux contrats de travail.

A.5.6. L'article 10 de la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles ne saurait être invoqué en l'espéce, dés lors que les dispositions attaquées ne sont pas nécessaires pour exercer la compétence en matiére de sport, qu'un traitement différencié n'est pas possible et que l'excés de compétence est plus que marginal.

Mémoire du Gouvernement flamand A.6. Le moyen manque en fait. Les deux réglementations s'appliquent cumulativement à la catégorie limitée des sportifs qui entrent tant dans le champ d'application du décret attaqué que dans celui de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; la législation sur les contrats de travail n'est pas supprimée à leur égard.

Le décret concerne le contrat d'affiliation et ne produit pas les effets en droit du travail que les parties requérantes y attachent : l'indemnité de rupture prévue en droit du travail n'est pas affectée par le décret. Celui-ci n'empêche pas davantage que des contrats soient conclus pour plus d'un an et que les contrats de travail puissent, comme auparavant, être à tout moment résiliés.

Il n'est pas non plus porté atteinte aux régles prévues par le droit du travail en ce qui concerne la " clause de non-concurrence " ou la " clause d'arbitrage ".

Le fait que le décret ait des implications pour les contrats de travail et la liberté de contracter ne signifie pas encore que le législateur décrétal ait empiété sur la compétence fédérale en matiére de droit du travail.

Les observations des parties requérantes afférentes à l'article 10 de la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles ne sont pas pertinentes en l'espéce.

Mémoire du Conseil des ministres A.7.1. Le Conseil des ministres limite ses observations aux moyens qui sont pris de la violation alléguée des régles déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

A.7.2. Le premier moyen peut uniquement porter sur les sportifs qui sont soumis tant au décret litigieux qu'à la législation sur les contrats de travail. Il concerne seulement le membre de phrase in fine de l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996.

A.7.3. Même pris limitativement, le moyen manque en fait. Les dispositions attaquées ne concernent pas le droit du travail, pas plus qu'elles n'interférent avec celles de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. C'est ce que révélent clairement aussi les travaux préparatoires du décret attaqué.

Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection tirée de la répartition des compétences. Pour ce qui est de l'interdiction des clauses d'arbitrage, le Conseil d'Etat déclare que le législateur décrétal est en tout cas compétent en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles pour déroger à l'article 1676 du Code judiciaire.

Second moyen Requête A.8.1. Le décret attaqué, considéré dans son intégralité, viole le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un traitement égal de tous les sportifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

A.8.2. Ce traitement égal concerne des catégories de sportifs fort diverses, allant de l'authentique amateur non rémunéré au sportif professionnel indépendant le mieux rétribué en passant par le sportif qui est lié par un contrat de travail prévoyant une rémunération inférieure à 520.116 francs par an.

Mémoire du Gouvernement flamand A.9. Les sportifs auxquels s'applique le décret ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente au regard du régime de liberté litigieux.

Par ailleurs, il existe bel et bien une justification pour la différence de traitement entre les sportifs soumis au décret qui ne per|$$|Accoivent pas un salaire supérieur au salaire minimum défini en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré et les sportifs exclusivement soumis à cette loi dont le salaire dépasse cette limite.

Troisiéme moyen Requête A.10.1. Le décret entrepris, en ne fixant pas lui-même le champ d'application territorial, viole dans toutes ses dispositions le principe de territorialité inscrit à l'article 127, 2, de la Constitution.

A.10.2. Une interprétation conforme à la Constitution du champ d'application territorial pourrait mener à la conclusion que l'article 127, 2, de la Constitution n'est pas violé, mais semblable interprétation limiterait la portée du décret à un point tel que la matiére visée ne serait en grande partie pas réglée.

En effet, si l'on se cantonne dans une interprétation conforme à la Constitution, le décret reste inapplicable en cas de transfert depuis ou vers une région linguistique autre que la région de langue néerlandaise. En outre, le décret n'est pas applicable aux pratiques sportives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dés lors qu'il ne s'y trouve quasiment pas d'institutions qui s'occupent exclusivement de pratique sportive en Flandre et qui doivent donc être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.

A.10.3. A moins qu'il ne soit dénué de signification, le décret doit forcément violer les régles de compétence territoriale.

Mémoire du Gouvernement flamand A.11.1. Le décret ne contient aucune disposition relative à sa portée territoriale et doit être lu en combinaison avec les dispositions constitutionnelles qui délimitent la compétence territoriale.

Lorsque le pouvoir normatif ne précise pas le champ d'application de la régle qu'il édicte, sa norme s'applique sans plus à son aire de compétence territoriale et sera par hypothése conforme à la répartition des compétences.

A.11.2. Le régime de liberté doit être respecté par toutes les associations sportives établies dans la région de langue néerlandaise ainsi que par les associations qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

Hormis les situations auxquelles songent les parties requérantes, il existe quantité d'autres situations o|$$|Agu le décret est applicable, même dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Mémoire du Conseil des ministres A.12. Puisqu'il n'est pas précisé, le champ d'application territorial du décret est défini par l'article 127, 2, de la Constitution.

L'absence de tout élément précisant ce champ d'application n'autorise pas à conclure que les régles qui déterminent l'autonomie de la Communauté flamande seraient violées.

Quatriéme moyen Requête A.13.1. L'article 3, 1er, du décret permet de résilier avec effet rétroactif le contrat conclu entre le sportif non rémunéré et son association sportive, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique.

A.13.2. Selon la disposition attaquée, une lettre recommandée envoyée le 30 juin produit ses effets le 1er juillet suivant, même si cette lettre peut ne pas encore être parvenue au destinataire. Ne pas reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin serait en principe punissable. De surcro|$$|Axit, les effets de semblable résiliation portent atteinte à la sécurité juridique à laquelle une association ou fédération sportive a droit.

Mémoire du Gouvernement flamand A.14.1. S'il est vrai que le moyen invoque la violation du principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, il expose uniquement la violation du principe de la sécurité juridique. Les parties requérantes ne précisent pas quelles sont les catégories de personnes qui doivent être comparées entre elles, et elles ne dénoncent aucune discrimination.

A.14.2. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. L'Union royale belge des sociétés de football-association a demandé une adaptation du délai dans lequel le congé peut être donné, et elle a obtenu satisfaction puisque le délai s'étendant du 1er au 30 juin qui était prévu à l'article 3, 1er, alinéa 3, du décret entrepris a été remplacé par un délai s'étendant du 15 mars au 15 avril.

A.14.3. Le moyen manque en fait. La disposition attaquée n'a pas d'effet rétroactif. La circonstance que la lettre de congé puisse être envoyée à la fin du délai de préavis et risque de n'être re|$$|Accue qu'aprés le 1er juillet ne confére pas pour autant au congé un effet rétroactif.

Le moyen manque aussi en fait en ce que les parties requérantes partent du principe que" ne pas reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin " serait en principe punissable. En l'absence de faute, le caractére punissable est en effet exclu dans cette hypothése.

Quant au préjudice grave difficilement réparable Requête A.15.1. Le régime de liberté décrétal, qui interdit toute forme d'indemnité de formation, compromet la politique de la jeunesse des clubs qui ont investi dans la formation, ainsi que le rôle social de la premiére partie requérante, qui doit tolérer que de jeunes sportifs passent d'un club à un autre sans récupération du co|$$|Axut et sans la moindre contribution aux frais de formation, pas même par un systéme généralisé d'indemnités, ce qui nuit tant à l'investissement du club d'origine qu'à l'investissement de l'Union belge.

A.15.2. La désorganisation entra|$$|Axinée par la différence de statut entre clubs néerlandophones et francophones peut créer d'énormes difficultés.

A.15.3. Le départ litigieux de joueurs sera source de problémes inextricables. Certaines situations deviendront irréparables. La contradiction entre les régles du droit du travail et la réglementation décrétale attaquée donnera lieu à d'innombrables conflits juridiques individuels et procédures judiciaires.

A.16. Le" Koninklijke Sportklub Tongeren " compte plusieurs joueurs qui bénéficient d'une rémunération modérée et qui entrent dans le champ d'application du décret.

L'investissement du club dans la formation de jeunes joueurs est menacé. La seconde partie requérante subira, au niveau du club, les mêmes inconvénients que ceux que conna|$$|Axitra l'Union belge en général.

Mémoire du Gouvernement flamand A.17.1. La requête ne contient aucun élément concret relatif à l'ampleur et à la gravité du préjudice invoqué.

Il n'existe aucun systéme sérieux d'indemnités de formation qui serait contrecarré par les dispositions attaquées, et le préjudice allégué, selon lequel ce systéme serait rendu impossible, est purement hypothétique.

Les préjudices invoqués, pour autant qu'ils soient réels, graves et difficilement réparables, ne sont pas causés par les dispositions décrétales et ne seront pas éliminés par l'annulation ou la suspension de celles-ci. Le régime de liberté découle en effet déjà de la liberté d'association, de la liberté du travail et du principe de la libre circulation des personnes. L'on peut renvoyer à l'arrêt Bosman de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 décembre 1995.

A.17.2. La différence dénoncée entre le régime en région de langue néerlandaise et celui des autres régions linguistiques est une conséquence normale de la compétence distincte de législateurs souverains. Si l'on y aper|$$|Accoit un préjudice, celui-ci ne pourrait être réparé que par un régime uniforme, en niant donc totalement la souveraineté.

A.17.3. La réintégration forcée d'un sportif qui a quitté son club est en tout cas exclue, car contraire à la liberté d'association, et éventuellement aussi à la liberté du travail et à la liberté de commerce et d'industrie.

Pour le reste, le préjudice invoqué n'est pas causé par l'exécution immédiate du décret. Il n'est pas question d'urgence, d'autant que les parties requérantes, d'une part, ont attendu plus de cinq mois avant d'introduire leur demande et, d'autre part, ont demandé d'anticiper la période de résiliation visée à l'article 3, 1er, du décret.

A.17.4. Quand bien même il serait impossible de mener une politique efficace des jeunes à défaut d'indemnités de formation, il ne s'agirait pas là d'un préjudice grave. Dans l'arrêt précité, la Cour de justice a déjà considéré que la perspective de recevoir de telles indemnités ne peut constituer un stimulant décisif pour engager de jeunes joueurs, ni un moyen adéquat pour financer ces activités.

A.17.5. Enfin, nul sportif n'est obligé de rester affilié. Le sportif engagé devra éventuellement payer une indemnité de rupture. Le décret n'empêche pas qu'un dédommagement soit éventuellement d|$$|Axu pour cause de manquement contractuel.

En tout état de cause, il s'agit d'un préjudice financier qui n'est pas difficilement réparable et dont les parties requérantes ne prétendent pas qu'il entra|$$|Axinerait l'effondrement de leur entreprise.

Mémoire du Conseil des ministres A.18.1. Les parties requérantes ont attendu plus de cinq mois avant d'introduire leur demande. Elles ne peuvent faire valoir de maniére crédible qu'elles subiraient un préjudice grave difficilement réparable par suite du décret.

A.18.2. Le préjudice financier que les parties requérantes invoquent est en principe réparable et ne constitue pas en soi un motif de suspension.

A.18.3. Le lien invoqué entre la politique des jeunes pratiquée au sein des clubs et le systéme des indemnités de formation est plus que problématique, ainsi qu'en témoignent à la fois les travaux préparatoires du décret attaqué et l'arrêt Bosman de la Cour de justice. - B - Quant à la recevabilité En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes B.1.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association et l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, parties requérantes, se présentent à la Cour en leur qualité d'associations sans but lucratif.

Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres font valoir que les parties requérantes n'ont pas la capacité requise pour ester en justice en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique, dés lors qu'elles ne satisfont pas aux conditions de publicité définies dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer" accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique " (ci-aprés : loi relative aux a.s.b.l.).

B.1.2. Les parties requérantes répliquent qu'il ne suffit pas d'alléguer sans plus qu'il n'est pas prouvé que les conditions de publicité contenues dans la loi relative aux a.s.b.l. sont remplies, mais qu'il convient de préciser quelle formalité n'a pas été respectée.

Le Gouvernement flamand fait référence aux articles 3, 9 et 10 de la loi relative aux a.s.b.l. et le Conseil des ministres aux articles 3, 9, 10 et 11 de ladite loi. Ils précisent à suffisance quelles prescriptions de ces articles n'auraient pas été respectées.

Le Conseil des ministres démontre pour le reste s'être informé du dépôt des listes des membres, requis par l'article 10 de la loi relative aux a.s.b.l.

Les parties qui soulévent l'exception visée à l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. n'ont pas à fournir la preuve négative du non-respect des dispositions qu'elles invoquent.

Dans ces conditions, l'exception ne peut être rejetée au motif qu'elle serait imprécise.

B.1.3. Aux termes de l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l., l'association posséde la personnalité juridique à compter du jour o|$$|Agu les statuts et l'identité des membres du conseil d'administration sont publiés aux annexes du Moniteur belge.

Bien que l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. renvoie tant à l'article 3 qu'aux articles 9, 10 et 11 de cette loi, il convient de faire une distinction entre les conditions posées par l'article 3, qui sont indispensables en vue d'obtenir la personnalité juridique, et les prescriptions des articles 9, 10 et 11, dont le non-respect ne met pas en cause la personnalité juridique, mais bien l'opposabilité de celle-ci aux tiers.

Les parties requérantes ont annexé à leur requête une copie de leurs statuts tels qu'ils ont été publiés aux annexes du Moniteur belge respectivement le 30 juin 1988 et le 25 septembre 1969. Avant la clôture des débats concernant l'actuelle demande de suspension, les parties requérantes ont également déposé des copies d'annexes au Moniteur belge publiant l'identité de membres de leurs conseils d'administration.

Les piéces du dossier révélent que les conditions de publication de l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l. ont été remplies et que les associations avaient par conséquent la personnalité juridique lorsqu'elles ont introduit le recours en annulation et la demande de suspension.

Il appara|$$|Axit certes que les administrateurs de l'a.s.b.l.

Koninklijke Sportklub Tongeren dont les noms ont été publiés aux annexes du Moniteur belge ne sont pas tous les mêmes que les personnes qui faisaient partie du conseil d'administration au moment de l'introduction du recours et de la demande de suspension. Ce constat ne prive toutefois pas la deuxiéme partie requérante de sa personnalité juridique.

B.1.4. Toute omission relative aux exigences de publication contenues dans les articles 9, 10 et 11 de la loi relative aux a.s.b.l. n'a pas nécessairement pour effet que l'association ne puisse se prévaloir de sa personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Mais les tiers peuvent à juste titre refuser de reconna|$$|Axitre l'association comme personne morale distincte lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences essentielles de ces articles.

En particulier, les tiers peuvent demander que l'on certifie, sur la base de la publication de la nomination, de la démission ou de la révocation des administrateurs, conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., l'identité des membres du conseil d'administration qui sont en principe compétents en vertu de l'article 13 de la loi relative aux a.s.b.l. pour représenter l'association. Il s'ensuit que les parties à l'instance peuvent demander qu'une association sans but lucratif agissant en tant que partie demanderesse démontre avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour la publication, aux annexes du Moniteur belge, de l'identité des membres du conseil d'administration qui ont décidé d'engager la procédure.

B.1.5.1. En vue de démontrer qu'elles ont respecté la condition posée par l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., les parties requérantes ont annexé à une lettre du 11 avril 1997 adressée à la Cour des copies d'extraits des annexes au Moniteur belge portant certaines modifications de la composition de leurs conseils d'administration, qui ne permettent cependant d'établir leur composition que de maniére fragmentaire.

Avant la clôture des débats relatifs à la demande de suspension, l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association a produit une copie des extraits publiés aux annexes du Moniteur belge mentionnant les noms et prénoms des personnes qui composent actuellement le conseil d'administration de la premiére partie requérante.

S'agissant de la seconde partie requérante, il n'appara|$$|Axit toutefois pas, dans le chef de plusieurs membres du conseil d'administration, qu'ils ont fait l'objet d'une mention publiée aux annexes du Moniteur belge. Par contre, à l'audience du 17 avril 1997 - aprés qu'il eut été décidé à l'audience du 15 avril 1997 de continuer les débats -, cette partie a déposé la copie d'une lettre recommandée du 16 avril 1997 adressée au Moniteur belge, demandant de publier le mandat de douze administrateurs, sur un total de dix-huit, qui avaient été désignés en assemblée générale du 30 juin 1994.

B.1.5.2. En ce qui concerne le respect des autres conditions de publication par la premiére partie requérante, la Cour prend acte de la publication des statuts de l'association aux annexes du Moniteur belge du 30 juin 1988, de la confirmation, par le greffier du tribunal de premiére instance de Bruxelles, du dépôt de la liste des membres de l'Union royale belge des sociétés de football-association effectué le 24 février 1997, et enfin de la mention, dans les piéces émanant de l'association, de ce qu'il s'agit d'une association sans but lucratif.

B.2. Il résulte de ce qui précéde que la demande de suspension est recevable en tant qu'elle est introduite par la premiére partie requérante, mais pas en tant qu'elle est introduite par la seconde partie requérante. Lors de l'examen limité de la recevabilité dans le cadre de la demande de suspension, la Cour ne se prononce pas sur la possibilité qu'a cette partie de justifier encore, dans le cadre du recours en annulation, du respect des exigences des articles 9, 10 et 11 de la loi relative aux a.s.b.l.

Quant à la demande de suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la régle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entra|$$|Axine le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable B.4.1. Dans la mesure o|$$|Agu le préjudice grave difficilement réparable allégué à l'appui de la demande de suspension concerne la situation de la seconde partie requérante, l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, le préjudice invoqué ne peut être pris en compte.

B.4.2. La premiére partie requérante, l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, insiste d'abord sur le fait que le préjudice consiste en ce que l'investissement dans la formation des jeunes a été réalisé à fonds perdus à cause du" régime de liberté ", qui interdit toute forme d'indemnisation.

B.4.3. L'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage prévoit que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, les parties qui demandent la suspension doivent, dans leur requête, soumettre à la Cour des faits concrets qui démontrent à suffisance que l'exécution des dispositions litigieuses, à la date d'entrée en vigueur fixée, risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable.

B.5. En ce qu'il est soutenu que le décret porte atteinte au rôle social qu'exerce la partie requérante en ce qui concerne la politique des jeunes des associations sportives, la gravité du préjudice allégué n'est pas suffisamment démontrée dans son chef.

B.6. La désorganisation qui découlerait de la différence des statuts des associations sportives selon que celles-ci relévent de la compétence de l'une ou de l'autre communauté n'est pas davantage démontrée.

B.7. La partie requérante ajoute enfin que les dispositions décrétales attaquées auront pour effet que de nombreux sportifs non rémunérés pourront résilier leur affiliation auprés de leur association sportive et - sans qu'une indemnité puisse encore être payée - s'affilier à une autre association sportive, ce qui sera source de problémes inextricables et donnera lieu à d'innombrables conflits juridiques individuels et procédures judiciaires.

La Cour observe qu'il était déjà possible de résilier l'affiliation sous le régime du décret antérieur du 25 février 1975" fixant le statut du sportif amateur non rémunéré ". Pour sa part, la partie requérante fait remarquer que déjà aujourd'hui, des procédures sont en cours en ce qui concerne l'indemnité de formation réclamée.

En réalité, le préjudice dénoncé concerne l'interdiction de réclamer encore une indemnité en cas de résiliation de l'affiliation et de transfert subséquent vers une autre association sportive. La partie requérante n'apporte cependant aucun élément concret démontrant la gravité de ce préjudice en ce qui la concerne.

B.8. De ce qui précéde, il appara|$$|Axit qu'il n'est pas satisfait à l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. La demande de suspension doit dés lors être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue fran|$$|Accaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 mai 1997.

Le greffier,Le président, L. Potoms.L. De Gréve.

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