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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 mars 1998

Arrêt n° 19/98 du 18 février 1998 Numéros du rôle : 1051, 1052 et 1053 En cause : les recours en annulation : - du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du - des articles 3, 4 et 6 du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 remplaçant les arti(...)

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Arrêt n° 19/98 du 18 février 1998 Numéros du rôle : 1051, 1052 et 1053 En cause : les recours en annulation : - du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire »; - des articles 3, 4 et 6 du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 remplaçant les articles 6 à 6ter inclus de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, abrogeant l'article 6quater de la même loi et modifiant l'article 5 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, introduits par l'a.s.b.l. Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du président L. De Grève, du juge faisant fonction de président L. François, et des juges H. Boel, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 février 1997 et parvenue au greffe le 10 février 1997, l'a.s.b.l.

Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen, dont le siège social est établi à 2600 Berchem, Kardinaal Mercierlei 15, L. Clinckspoor et L. De Neef, demeurant tous deux à 9000 Gand, Sint-Denijslaan 391, J. Geth et C. Horsten, demeurant tous deux à 2640 Mortsel, Steenakker 53, et M. Goeman, demeurant à 3110 Rotselaar, Molenstraat 2/3, ont introduit un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire » (publié au Moniteur belge du 14 août 1996).

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1051 du rôle de la Cour. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 février 1997 et parvenue au greffe le 14 février 1997, l'a.s.b.l.

Vrije Ruimte, dont le siège social est établi à 2060 Anvers, Delinstraat 17, a introduit un recours en annulation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire (publié au Moniteur belge du 8 août 1996), et du susdit décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1052 du rôle de la Cour. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 février 1997 et parvenue au greffe le 17 février 1997, l'a.s.b.l.

Sint-Bavohumaniora, dont le siège social est établi à 9000 Gand, Reep 4, a introduit un recours en annulation des articles 3, 4 et 6 du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 remplaçant les articles 6 à 6ter inclus de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, abrogeant l'article 6quater de la même loi et modifiant l'article 5 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique (publié au Moniteur belge du 26 septembre 1996), et du décret précité de la Communauté flamande également daté du 24 juillet 1996.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1053 du rôle de la Cour.

II. La procédure Par ordonnances des 10, 14 et 17 février 1997, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 19 février 1997, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 mars 1997; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 14 mars 1997.

Par ordonnance du 22 avril 1997, le président en exercice, suite à la demande du Gouvernement flamand du 22 avril 1997, a prorogé de seize jours le délai prévu pour introduire un mémoire.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 23 avril 1997.

Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 12 mai 1997.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste les 16 mai 1997 et 23 septembre 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen, par lettre recommandée à la poste le 18 juin 1997; - l'a.s.b.l. Sint-Bavohumaniora, par lettre recommandée à la poste le 23 octobre 1997.

Par ordonnances du 25 juin 1997 et du 22 janvier 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 8 février 1998 et 8 août 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 17 septembre 1997, la Cour a invité les parties à s'expliquer dans un mémoire complémentaire à introduire le 20 octobre 1997 au plus tard, concernent l'incidence du décret du 15 juillet 1997 sur les recours en annulation et de mentionner si elles ont fait usage ou non de la procédure de dérogation prévue par ledit décret.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 18 septembre 1997.

Des mémoires complémentaires ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Vrije Ruimte, par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 1997; - l'a.s.b.l. Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen et autres, par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 1997; - l'a.s.b.l. Sint-Bavohumaniora, par lettre recommandée à la poste le 20 octobre 1997; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 20 octobre 1997.

Par ordonnance du 17 décembre 1997, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 21 janvier 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1997.

Par ordonnance du 21 janvier 1998, le juge L. François, remplaçant en la présente affaire le président M. Melchior légitimement empêché, a complété le siège par le juge P. Martens.

A l'audience publique du 21 janvier 1998 : - ont comparu : . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles loco Me E. Van Durme, avocat au barreau de Gand, et Me L. Lenaerts, avocat au barreau d'Anvers, pour les requérants dans les affaires portant les numéros 1051 et 1052 du rôle; . Me P. Taelman, avocat au barreau de Gand, pour la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle; . Me P. Devers, avocat au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - L'affaire portant le numéro 1051 du rôle A.1. Dans leur mémoire complémentaire du 16 octobre 1997, les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1051 du rôle déclarent vouloir se désister de leur recours et demandent à la Cour d'accéder à leur demande.

L'affaire portant le numéro 1052 du rôle A.2. Dans son mémoire complémentaire du 10 octobre 1997, la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1052 du rôle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son recours.

Requête dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle A.3.1. La partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle a pour objet social de donner une éducation d'inspiration catholique et de dispenser un enseignement pédagogiquement fondé, conformément à la charte des Soeurs de la charité de Jésus et Marie, province du Nord, et au projet éducatif élaboré par elles et conformément aux directives des évêques de Belgique et de leurs organes mandatés. Les statuts prévoient en outre que ce projet éducatif catholique doit être élaboré de concert avec la direction, le personnel enseignant et autre qui, par leur engagement, doivent donner forme à ce projet, ainsi qu'avec les élèves et leurs parents qui acceptent ce projet éducatif et y collaborent positivement. En exécution de son objet social, la partie requérante est le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement, le « Sint-Bavohumaniora » à Gand, qui dispense un enseignement secondaire ordinaire. En sa qualité de pouvoir organisateur d'une école qui dispense un enseignement secondaire ordinaire, la partie requérante est affectée directement et défavorablement par les deux décrets entrepris. Les règles qui y sont contenues concernent en effet immédiatement, à compter de la prochaine année scolaire, l'enseignement organisé par la partie requérante.

A.3.2. Par les décrets attaqués, le législateur décrétal a manifestement violé la liberté d'organiser l'enseignement, garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution. Imposer des objectifs finaux et des objectifs de développement interdisciplinaires comme condition de financement ou de subventionnement va directement à l'encontre des intentions du Constituant, tant de 1831 que de 1988.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires se situent essentiellement au niveau de la formation aux valeurs et ne sauraient, pour cette raison, être contrôlés de la même manière que les objectifs finaux et les objectifs de développement fixés par branche. Les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires sont axés sur une conception de la vie et du monde et se situent donc sur le terrain réservé par excellence à l'élaboration, en dehors de toute ingérence des autorités, du projet pédagogique propre d'un pouvoir organisateur.

Il n'appartient donc pas à l'autorité d'imposer aux dispensateurs d'enseignement des thèmes et des objectifs éducatifs ni a fortiori d'en fixer le contenu, quelque nobles que ceux-ci puissent être. En effet, opérer un choix en faveur de certains thèmes - et donc en écarter d'autres - implique déjà une conception sociale, voire philosophique.

La liberté d'enseignement implique que les pouvoirs organisateurs qui ne dépendent pas directement de la communauté puissent prétendre à des subventions sous certaines conditions. Ce droit au subventionnement est limité, d'une part, par des exigences tenant à l'intérêt général, entre autres celles d'un enseignement de qualité et du respect de normes de population scolaire et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté. Les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires n'offrent aucun instrument à cette fin. L'autorité le reconnaît elle-même en imposant implicitement et explicitement pour les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires une obligation de moyens et non une obligation de résultat comme pour les objectifs finaux et les objectifs de développement « liés aux différentes branches » et en employant d'autres critères de sanction. En effet, chaque école est censée choisir tout à fait librement et en fonction de sa propre vision et de son propre projet la manière la plus appropriée dont elle poursuivra les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires.

En obligeant d'une part les écoles à préciser à partir de leurs vision et projet propres les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires à poursuivre, tout en soumettant d'autre part cette obligation de moyens au contrôle de l'inspection communautaire, avec la possibilité de sanction qui lui est inhérente, consistant en la perte totale ou partielle de la subvention ou du financement, le législateur décrétal a créé un dispositif de contrôle et de sanction du modèle pédagogique préconisé par un pouvoir organisateur. C'est ainsi qu'est restreinte, de manière grave et inadmissible, en contradiction avec l'article 24, § 1er, de la Constitution, la liberté de définir selon ses propres conceptions le caractère ou les méthodes pédagogiques de l'enseignement dispensé. Même s'il devait être admis que la liberté d'enseignement pourrait être limitée pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, une réglementation ne devrait jamais porter atteinte à la substance même de ce droit. C'est pourtant ce qui se produit en l'occurrence puisqu'il est clair que, par le biais du dispositif de contrôle et de sanction créé, l'autorité a prise sur le projet pédagogique préconisé par un établissement d'enseignement et peut de ce fait exercer un contrôle sur celui-ci et procéder à des corrections. De cette manière, l'ingérence de l'autorité peut avoir pour effet qu'il ne subsiste de ce projet qu'une coquille vide.

La liberté d'enseignement n'empêche pas que le législateur, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, prenne des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci. L'obligation de moyens qui est imposée par le décret attaqué en vue de poursuivre les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires n'a toutefois aucune incidence sur la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics.

Le législateur décrétal le reconnaît explicitement lui-même puisqu'il ne sanctionne pas le non-respect de cette obligation de moyens en privant l'établissement d'enseignement concerné de la possibilité de délivrer des certificats d'études valables en droit. L'autorité reconnaît ainsi que les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires vont plus loin que ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs. En effet, le fait de ne pas satisfaire à la mission consistant à poursuivre les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires ne peut (à juste titre) jamais avoir pour effet de priver les établissements d'enseignement de la possibilité de délivrer des certificats d'études valables en droit.

A.3.3. Par conséquent, les articles 6bis, § 2, alinéa 7, et 6ter, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959, modifiés par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 5, § 1er, 2°, deuxième tiret, du décret du 17 juillet 1991, modifié par le même décret, doivent être annulés. Il convient également d'annuler le décret du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Mémoire du Gouvernement flamand A.4. La partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle, qui affirme uniquement être un pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire ordinaire, n'indique pas avec précision quelles parties (paragraphes, articles, membres de phrases) des décrets en question sont attaquées. Seule une interprétation dans laquelle l'on part du principe que les deux décrets sont uniquement attaqués en tant qu'est instauré le concept des objectifs finaux interdisciplinaires (et éventuellement des objectifs de développement interdisciplinaires) et en tant que de tels objectifs finaux sont sanctionnés, est conforme à la décision du conseil d'administration d'introduire le recours.

Sous réserve de ce qui sera dit, le cas échéant, au sujet de l'application de l'article 142 de la Constitution et des articles 2, 2°, 6 et 7, dernier alinéa, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le Gouvernement flamand invite cette partie requérante à préciser quel est exactement l'objet du recours, pour qu'il puisse y réagir dans un mémoire en réponse.

Mémoire complémentaire de la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle A.5.1. Le décret de la Communauté flamande du 15 juillet 1997 relatif à une procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux a été conçu pour répondre et donner exécution à un aspect spécifique de la critique formulée dans l'arrêt n° 76/96 à l'égard des objectifs de développement et des objectifs finaux tels qu'ils ont été « sanctionnés » par le décret du 22 février 1995. Dans cet arrêt, la Cour avait considéré que le législateur décrétal violait l'article 24, § 1er, de la Constitution en n'organisant pas lui-même une procédure permettant d'accorder des dérogations limitées (aux objectifs finaux et aux objectifs de développement) à des établissements qui dispensent, dans le respect des libertés et droits fondamentaux et sans porter atteinte ni à la qualité de l'enseignement ni au contenu requis, un enseignement qui s'inspire de conceptions pédagogiques particulières. C'est précisément la création d'une telle procédure dérogatoire qui constitue l'objet du décret du 15 juillet 1997.

A.5.2. Il résulte d'un considérant précédent (B.9) de l'arrêt n° 76/96 que la Cour estime que les objectifs finaux et les objectifs de développement doivent être formulés en tant qu'objectifs à ce point minimalistes qu'ils laissent suffisamment de latitude pour un projet pédagogique propre. La portée de ce considérant est clairement, à l'estime de la requérante, que les objectifs finaux et les objectifs de développement fixés doivent en soi autoriser un projet pédagogique propre. Si ce n'est pas le cas, la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution est ipso facto violée. En d'autres termes, cette possibilité ne peut pas seulement être réalisée par la demande et l'obtention d'une dérogation aux objectifs finaux et aux objectifs de développement en application de la procédure et des modalités contenues dans le décret du 15 juillet 1997 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 pris en exécution de celui-ci.

C'est ce qui résulte logiquement de la circonstance que les éventuelles dérogations, ainsi que le souligne la Cour, seront limitées. Le fait que l'on mette l'accent sur cette marge de dérogation indique que les dérogations doivent être mises en relation avec la nature des objectifs finaux et des objectifs de développement eux-mêmes. De surcroît, ce constat découle également de la circonstance que l'obligation d'introduire une demande de dérogation - à laquelle il n'est nullement accédé automatiquement, mais qui fait au contraire l'objet d'un examen - comprend la possibilité de rejet de la demande.

A.5.3. Les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires contestés par la requérante hypothèquent par leur seule existence l'élaboration d'un projet pédagogique propre émanant d'un pouvoir organisateur. Dès lors, l'introduction d'une demande de dérogation s'avère nécessaire pour pouvoir réaliser le projet pédagogique propre. C'est contraire à l'article 24, § 1er, de la Constitution et ce n'est pas conciliable avec la portée de l'arrêt n° 76/96. Les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires ne cadrent pas avec les concepts d'objectif final et d'objectif de développement que la Cour a jugés compatibles avec la liberté d'organiser l'enseignement que garantit la Constitution, parce qu'ils contribuent à garantir la qualité de l'enseignement subventionné par les pouvoirs publics. Les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires ne sont pas liés à la compétence des établissements d'enseignement de délivrer des certificats et diplômes valables en droit en toute autonomie et sans intervention des pouvoirs publics. Par conséquent, l'on ne saurait affirmer qu'ils visent à préserver l'équivalence de ces certificats et diplômes.

A.5.4. La possibilité de dérogation créée par le décret du 15 juillet 1997 ne répond pas aux griefs d'inconstitutionnalité précités. La procédure dérogatoire qui comprend une appréciation de l'autorité est également, pour cette raison, contraire à l'article 24, § 1er, de la Constitution. En effet, tout comme les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires, elle offre à l'autorité un instrument permettant de sanctionner le projet pédagogique propre d'un pouvoir organisateur. A l'estime de la requérante, il semble toutefois superflu d'attaquer le décret du 15 juillet 1997 devant la Cour, parce que la possibilité de dérogation est sans objet lorsque le contenu qui est donné au concept des objectifs finaux et des objectifs de développement est conforme à l'article 24, § 1er, de la Constitution, tel que la Cour l'a interprété.

A.5.5. Le décret du 15 juillet 1997 n'a et ne saurait avoir aucune répercussion sur le recours en annulation introduit par la partie requérante. Elle n'a pas demandé de dérogation aux objectifs finaux et aux objectifs de développement « liés aux branches », parce que ces objectifs ont, à son estime, été conçus en tenant compte du considérant B.9 de l'arrêt n° 76/96. Pour les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires, la requérante n'a demandé aucune dérogation, parce que la demande de dérogation implique un contrôle, qui n'est ni possible ni admissible, puisque le projet pédagogique propre est la prérogative, garantie par la Constitution, de chaque pouvoir organisateur individuel.

Mémoire complémentaire du Gouvernement flamand A.6.1. La procédure dérogatoire instaurée par le décret du 15 juillet 1997 se caractérise par une grande accessibilité. Chaque pouvoir organisateur qui estime que - du point de vue de ses conceptions pédagogiques et éducatives propres - les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux fixés conformément à l'article 6bis de la loi sur le Pacte scolaire soit lui laissent insuffisamment de latitude de par leur ampleur, soit sont incompatibles avec les conceptions susvisées, peut introduire une demande de dérogation. Si elle indique précisément la raison pour laquelle il n'est pas accordé suffisamment de latitude ou pourquoi il y a incompatibilité, la demande de dérogation peut porter sur l'ensemble ou sur une partie des objectifs de développement et/ou des objectifs finaux fixés par le décret.

A la lumière des droits en matière d'enseignement visés à l'article 24 de la Constitution, la procédure dérogatoire instaurée par le décret du 15 juillet 1997 offre suffisamment de garanties aux dispensateurs d'enseignement. Ces garanties portent sur le contenu et sur la forme.

L'appréciation des dérogations demandées ne s'opère pas de manière fragmentaire mais globale, cependant que seul le résultat - l'équivalence - doit être examiné : il s'agit de savoir si les objectifs finaux et/ou les objectifs de développement de remplacement proposés autorisent la délivrance de certificats et diplômes équivalents. Les critères permettant d'apprécier l'équivalence sont contenus dans le décret. Pour chaque demande de dérogation, le Gouvernement flamand doit recueillir l'avis motivé, d'une part, de l'inspection de l'enseignement et, d'autre part, d'une commission ad hoc, composée d'experts indépendants, dont la liste est fixée pour quatre ans par le Gouvernement flamand, mais seulement après concertation avec une commission mixte de représentants du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » et du « Vlaamse Hogescholenraad ». Pour chaque demande de dérogation, cette commission ad hoc présente une composition particulière, qui est déterminée en partie par le demandeur lui-même. Le décret dispose explicitement que l'obligation d'être entendu doit être respectée à l'égard du demandeur. La décision du Gouvernement flamand doit, par application de l'article 24, § 5, de la Constitution, être soumise au Parlement flamand pour ratification.

Par conséquent, la procédure dérogatoire va, sur plusieurs points, au-delà des exigences que la Cour a posées dans son arrêt n° 76/96.

A.6.2. La demande de dérogation des parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1051 du rôle a, vu les avis positifs de l'inspection de l'enseignement et de la commission ad hoc, été déclarée recevable par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1997.

La partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle ne s'est pas désistée et n'a pas introduit de demande de dérogation.

Il est frappant de constater que les écoles « Yeshiva » n'ont pas demandé de dérogation, après qu'il s'est avéré, à la suite d'une concertation avec l'inspection de l'enseignement, que les objectifs finaux et les objectifs de développement ratifiés par le décret du 24 juillet 1996 laissent à ces écoles suffisamment de latitude pour réaliser leur projet pédagogique propre dans le cadre des programmes qu'elles établissent et que le Gouvernement flamand doit approuver. Il n'était visiblement pas question d'une quelconque incompatibilité de contenu entre les objectifs finaux interdisciplinaires et le projet pédagogique propre de « Yeshiva ».

A.6.3. Le Gouvernement flamand ne voit aucune objection à ce que la Cour décrète le désistement des parties requérantes dans les affaires portant les numéros 1051 et 1052 du rôle.

A.6.4. La partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle justifie son intérêt au recours, qui est dirigé, en tout cas partiellement, contre les deux décrets du 24 juillet 1996, par son propre projet éducatif inspiré de la religion catholique. Elle serait directement et défavorablement affectée tant par l'introduction des notions d'« objectifs finaux ou [d']objectifs de développement interdisciplinaires » que par la sanction de celles-ci en ce qui concerne le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire. En n'introduisant aucune demande de dérogation, cette partie a toutefois, de façon implicite mais certaine, jugé que les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux laissent suffisamment de latitude pour ses conceptions pédagogiques et éducatives propres et ne sont pas incompatibles avec celles-ci.

La partie requérante doit conserver pendant toute la durée de la procédure l'intérêt dont elle se prévaut. Il en est d'autant plus ainsi lorsque, pendente lite, une règle complémentaire est élaborée, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas différente de celle de la règle attaquée. Lorsqu'une partie requérante, par son action ou son inaction, indique qu'elle ne s'estime plus directement et défavorablement affectée par une norme attaquée antérieurement devant la Cour, elle perd son intérêt. En n'introduisant aucune demande de dérogation, la partie requérante a, de façon implicite mais certaine, indiqué qu'elle ne s'estimait plus affectée directement et défavorablement.

A.6.5. En ordre subsidiaire, c'est à tort que la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle soutient que le premier décret attaqué instaure un nouveau type d'objectifs finaux et d'objectifs de développement. Dès l'introduction de la notion d'objectifs finaux, rattachée ab initio à la compétence des pouvoirs organisateurs reconnus de conférer eux-mêmes des certificats d'études valables en droit et à l'agrément, au financement et au subventionnement, il fallait en effet que les objectifs soient concrets, formulés dans l'idée qu'il devait s'agir de qualités en matière de connaissances, de perception, d'attitudes pédagogiques et éventuellement d'aptitudes. La notion originaire d'objectifs finaux était une notion générique, recouvrant à la fois les notions d'« objectifs liés aux branches », d'« objectifs interdisciplinaires » et d'« objectifs finaux comportementaux ». C'est ce qui explique que, dans le deuxième décret du 22 février 1995, figuraient aussi, en tant qu'éléments essentiels, des objectifs finaux interdisciplinaires. Dans son arrêt n° 76/96, la Cour a estimé qu'un tel système d'objectifs finaux et d'objectifs de développement pouvait en soi résister au contrôle de constitutionnalité au regard de l'article 24, § 1er, de la Constitution. Elle a ajouté qu'il fallait les considérer comme un moyen adéquat d'assurer l'équivalence des certificats d'études et des diplômes et de garantir l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements, que les parents et les élèves peuvent librement choisir.

La circonstance que, s'agissant de l'enseignement secondaire ordinaire, les notions d'objectifs de développement et d'objectifs finaux « liés aux branches », interdisciplinaires et comportementaux soient inscrites dans la loi sur le Pacte scolaire via le premier décret attaqué n'y change rien en droit. En effet, cela ne signifie pas que le Parlement flamand ne pouvait pas, par le passé, ratifier de tels objectifs de développement et objectifs finaux, mais il s'agissait là d'une obligation purement légistique parce que le législateur décrétal estimait qu'il était indiqué d'établir, par ces objectifs, une distinction plus souple entre ce que l'école doit atteindre à l'égard de ses élèves et ce que l'école doit poursuivre à l'égard des élèves. Cette même distinction souple est appliquée, dans l'enseignement secondaire ordinaire, au système de sanction. Le non-respect des conditions d'agrément en ce qui concerne les objectifs finaux ou les objectifs de développement interdisciplinaires ou comportementaux peut uniquement entraîner la retenue totale ou partielle du financement ou du subventionnement et ne frappe donc que les écoles mais ne sanctionne nullement les élèves, puisque l'école demeure compétente, le cas échéant, pour délivrer des certificats d'études et des diplômes. Qu'il y ait donc des objectifs finaux devant être atteints et d'autres objectifs finaux qui doivent seulement être poursuivis ne dit rien quant à l'importance qu'accorde le législateur décrétal aux deux catégories, compte tenu des buts qu'il entend atteindre. Les méthodes de contrôle adoptées par l'inspection, qui diffèrent selon les divers types d'objectifs finaux, justifient cette distinction. Alors qu'il est possible d'opérer un contrôle direct auprès des élèves pour les objectifs finaux et les objectifs de développement « liés aux branches », par référence aux programmes qui ont été approuvés, la réalisation des objectifs finaux comportementaux ne peut pas, en tant que telle, être mesurée et/ou constatée auprès des élèves. S'agissant des objectifs finaux interdisciplinaires, l'école choisit en toute indépendance, à partir de sa vision et de son projet propres, comment elle les réalise, en sorte que le contrôle ne porte pas sur les élèves mais bien sur l'école, puisqu'il s'agit d'une obligation de moyens.

Eu égard à la jurisprudence de la Cour, cette partie requérante ne peut légitimement contester la distinction établie, qui n'est qu'une précision atténuante et un affinement du régime antérieur des objectifs finaux et des objectifs de développement, que la Cour n'a pas condamné.

Le cas échéant, la partie requérante aurait pu contester le contenu concret que le second décret de ratification attaqué donne aux objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux, à savoir lorsqu'ils mettraient en cause des valeurs sociales, voire des conceptions philosophiques, ce qui constituerait une entrave à la liberté d'enseignement en général et à sa liberté d'organiser selon ses propres conceptions le caractère ou les méthodes pédagogiques de l'enseignement qu'elle organise et dispense. Pour cela, il eût été nécessaire que cette partie requérante désigne des objectifs finaux comportementaux et/ou interdisciplinaires bien précis et qu'elle les soumette à une critique de fond. La partie requérante n'a apparemment décelé aucun objectif final de ce genre dans le décret de ratification. Cela n'est pas étonnant, puisque le Conseil flamand de l'enseignement a choisi, dans sa vision ultime des objectifs finaux réduits, principalement pour les objectifs finaux interdisciplinaires du premier degré de l'enseignement secondaire, de définir les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires comme des objectifs minimaux reconnaissables dans le premier degré, où la formation de base représente de loin la plus grande partie du temps d'enseignement. En effet, l'accent est mis ici davantage sur l'acquisition effective de compétences bien définies. Ce n'est qu'à partir du deuxième degré qu'intervient, dans cette vision, la question des valeurs sociales et des conceptions philosophiques.

Mémoire en réponse de la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle A.7.1. Dans le dispositif de la requête, il est clairement indiqué, compte tenu de la limitation figurant au point 1 de la requête, sur quels éléments du premier décret du 24 juillet 1996 porte le recours en annulation. Etant donné qu'il faut lire la requête dans son ensemble, il est satisfait à l'exigence de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

La partie requérante maintient ses griefs à l'encontre du deuxième décret du 24 juillet 1996. Ce décret a ratifié - à un seul ajout près - un arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire. L'arrêté du Gouvernement flamand ne peut en soi faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par la Cour. Si la Cour estime que les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires violent l'article 24, § 1er, de la Constitution, c'est l'ensemble du décret entrepris qui doit nécessairement être annulé.

A.7.2. Le Gouvernement flamand formule encore une observation (A.4) quant à la décision du conseil d'administration de la partie requérante d'introduire le recours. Elle ne ferait pas ressortir clairement que les objectifs de développement interdisciplinaires devaient également faire l'objet du recours. Il convient d'observer en premier lieu qu'il n'est dit nulle part que la décision émanant d'un organe compétent d'une personne morale d'introduire un recours doit explicitement mentionner l'objet du recours. Ensuite, la partie requérante confirme, si besoin en est, que sa décision d'introduire un recours contre les décrets du 24 juillet 1996 couvrait effectivement aussi les objectifs de développement interdisciplinaires. Dans les milieux de l'enseignement, il est d'usage de parler en raccourci des « objectifs finaux », ce qui vise tant les véritables objectifs finaux que les objectifs de développement. Le législateur décrétal utilise lui aussi parfois la notion d'objectifs finaux dans ce sens-là.

A.7.3. Le mémoire du Gouvernement flamand ne répond nullement au contenu des moyens développés par la requérante dans sa requête. Le mémoire en réponse annoncé par le Gouvernement flamand n'est jusqu'à ce jour pas parvenu à la requérante et n'est d'ailleurs pas prévu par la loi spéciale du 6 janvier 1989. Le délai accordé au Gouvernement flamand est expiré depuis longtemps. Au cas où le Gouvernement flamand serait néanmoins autorisé à introduire un mémoire qui ne serait pas écarté des débats, la requérante demande que lui soit accordé un délai supplémentaire pour y répondre, eu égard au caractère contradictoire des débats devant la Cour et à la règle de l'égalité des armes. - B - Quant aux désistements dans les affaires portant les numéros 1051 et 1052 du rôle B.1.1. Faisant référence au décret de la Communauté flamande du 15 juillet 1997 relatif à une procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux, les parties requérantes dans les affaires portant les numéros 1051 et 1052 du rôle ont fait savoir dans leurs mémoires complémentaires des 10 et 16 octobre 1997 qu'elles se désistaient des recours qu'elles avaient introduits respectivement les 8 et 13 février 1997.

B.1.2. Rien n'empêche, en l'espèce, que la Cour décrète ces désistements.

Quant aux dispositions attaquées dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle B.2. Le recours de la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle est dirigé aussi bien contre le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 « remplaçant les articles 6 à 6ter inclus de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, abrogeant l'article 6quater de la même loi et modifiant l'article 5 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique », publié au Moniteur belge du 26 septembre 1996, que contre le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire », publié au Moniteur belge du 14 août 1996.

B.3.1. Le premier décret cité a modifié, avec effet au 1er septembre 1997, certaines dispositions de la loi du 29 mai 1959.

Après l'introduction du recours, certaines de ces dispositions ont été modifiées par le décret de la Communauté flamande du 15 juillet 1997 « relatif à une procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux » Moniteur belge, 29 août 1997), et ceci également avec effet au 1er septembre 1997.

Les articles 6 à 6quater de la loi du 29 mai 1959 sont à présent libellés comme suit : «

Article 6.§ 1er. Compte tenu de l'horaire minimum prévu par ou en vertu du décret et compte tenu des objectifs de développement et des objectifs finaux, chaque pouvoir organisateur jouit pour ses établissements d'enseignement de la liberté d'aménager ses horaires, d'élaborer ses programmes d'études et de choisir ses méthodes pédagogiques. Aucun objectif de développement ou objectif final n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, de la morale inspirée par cette religion ou de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion ou de la formation culturelle. § 2. Les programmes d'études contiennent les objectifs que le pouvoir organisateur formule explicitement pour ses élèves, à partir du propre projet éducatif en général ou de la propre vision du cours en particulier.

Sont repris de manière reconnaissable dans les programmes d'études de l'enseignement secondaire ordinaire : - des objectifs finaux et objectifs de développement liés aux différentes branches, pour autant qu'ils soient fixés; - les objectifs finaux spécifiques visés à l'article 6bis, § 2. § 3. Afin de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand doit toutefois approuver les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés. Cette obligation n'est pas applicable aux programmes d'études pour l'enseignement d'une religion reconnue, de la morale inspirée par cette religion ou de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion ou de la formation culturelle.

Article 6bis.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6 et du second paragraphe du présent article, le Gouvernement flamand définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) : - pour l'enseignement maternel : les objectifs de développement, c'est-à-dire les objectifs minimaux devant être poursuivis; - pour l'enseignement primaire : les objectifs finaux, c'est-à-dire les objectifs minimaux devant être poursuivis et atteints; - pour l'enseignement secondaire : les objectifs de développement à poursuivre conjointement pour la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, ainsi que les objectifs finaux devant être poursuivis ou, le cas échéant, atteints; - pour l'enseignement spécial : les objectifs de développement, c'est-à-dire les objectifs minimaux devant être poursuivis; le Gouvernement flamand peut définir ces objectifs de développement par type et par degré de formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ", si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions.

Dans un délai d'un mois après approbation par le Gouvernement flamand, les objectifs finaux et objectifs de développement cités dans le présent paragraphe sont soumis à la ratification du Parlement flamand. § 2. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent en particulier à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception de l'enseignement de promotion sociale : Des objectifs de développement sont des objectifs minimaux touchant les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes que les établissements d'enseignement doivent chercher à atteindre chez leurs élèves. Ils sont définis conjointement pour la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel. Il y a des objectifs de développement liés aux différentes branches et des objectifs de développement interdisciplinaires.

Des objectifs finaux sont des objectifs minimaux que les autorités jugent nécessaires et réalisables pour un certain groupe d'élèves en Flandre.

Des objectifs finaux sont d'une part un minimum de connaissances, de compréhension et d'aptitudes que tous les élèves du groupe d'élèves acquièrent au cours du processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que l'école cherche à atteindre chez les élèves.

Les objectifs finaux sont définis par degré et par forme d'enseignement.

Le Gouvernement flamand peut définir, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad ", des objectifs finaux spécifiques liés aux différentes branches pour les deuxième, troisième et quatrième degrés. Ce sont des objectifs finaux touchant la partie fondamentale de l'option.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ", si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions.

Il existe des objectifs finaux liés aux différentes branches et des objectifs finaux interdisciplinaires. Les objectifs finaux liés aux différentes branches doivent être atteints par l'école à l'égard des élèves. Des objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimaux qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule branche, mais qui peuvent être réalisés par le biais de plusieurs cours ou projets d'enseignement; il suffit de les poursuivre.

Les objectifs finaux comportementaux doivent obligatoirement être poursuivis.

Article 6ter.§ 1er. Un pouvoir organisateur peut juger que les objectifs de développement et/ou finaux fixés conformément à l'article 6bis ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur introduit auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué avec précision pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées; le pouvoir organisateur propose dans la même demande les objectifs de développement/finaux de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux qui ont été fixés conformément à l'article 6bis et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial, la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement secondaire ordinaire se compose au moins des contenus pour les cours correspondants, les matières et attitudes interdisciplinaires. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs de développement et finaux ont été fixés conformément à l'article 6bis; 3° les objectifs de développement et finaux de remplacement se rapportent à la connaissance, à la réflexion, aux aptitudes et aux attitudes;4° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés de manière à ce que, selon le statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves ont acquis ces objectifs ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre;6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés aux différentes branches, sont interdisciplinaires ou comportementaux. Afin de juger la recevabilité et l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de cette dernière commission, le Gouvernement rédige une liste d'experts indépendants, après consultation d'une commission mixte avec représentants du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) et du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil flamand des instituts supérieurs). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

De la liste précitée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Les deux experts désignent, dans les huit jours et de commun accord, un troisième expert qui est en même temps président de la commission. Si les deux experts ne se mettent pas d'accord, le Gouvernement désigne un troisième expert figurant sur la liste précitée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. Le pouvoir organisateur introduit une demande de dérogation au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/finaux entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet cette décision à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cette décision, celle-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, dernière phrase et du § 3, le pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation pour l'année scolaire 1997-1998 le 1er septembre 1997 au plus tard.

Dans cette demande le pouvoir organisateur doit indiquer avec précision pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. Le Gouvernement flamand décide le 1er octobre 1997 au plus tard de la recevabilité de la demande. Si le Gouvernement flamand juge que la demande de dérogation est recevable, le pouvoir organisateur propose le 30 novembre 1997 au plus tard des objectifs de développement et finaux de remplacement. Lorsque le pouvoir organisateur a introduit la proposition d'objectifs de développement et finaux de remplacement, il est censé avoir satisfait de droit, pour l'année scolaire 1997-1998, aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, tel que sanctionné par le décret du 24 juillet 1996.

Le Gouvernement flamand décide le 1er mars 1998 au plus tard de l'équivalence des objectifs de développement et des objectifs finaux de remplacement à ceux fixés conformément à l'article 6bis.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet cette décision à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cette décision, celle-ci cesse d'avoir force de droit.

Article 6quater.Les pouvoirs organisateurs, le cas échéant sur la proposition et après une décision des conseils de classe ou des organes assimilés, sont habilités à conférer les titres valables en droit pour autant que leurs établissements d'enseignement et la subdivision concernée répondent aux conditions mentionnées aux articles 6, 6bis, 6ter, et 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire, le conseil de classe délibérant est le seul organe pouvant décider si l'élève a réussi ses examens ou pas. Le conseil de classe délibérant juge si un élève régulier a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études pour être admis dans une année supérieure et/ou s'il obtient un titre valable en droit impliquant un certain effet civil. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil de classe délibérant, ainsi que la procédure de recours.

Sur la proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut supprimer progressivement l'agrément d'un établissement d'enseignement ou d'une subdivision d'établissement ne répondant plus aux conditions citées au premier alinéa. Ledit collège est composé pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement officiel subventionné, d'une part, et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre subventionné, d'autre part.

Le Gouvernement flamand détermine les règles complémentaires de fonctionnement et d'organisation de ce collège d'inspecteurs, en désigne les membres et règle la procédure de recours.

Au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire, lorsque les conditions d'agrément visées au premier alinéa du présent article, ne sont pas remplies en ce qui concerne les objectifs finaux ou de développement liés aux différentes branches ou comportementaux, l'agrément d'un établissement d'enseignement ou d'une subdivision d'établissement ne peut pas être supprimé et seul son financement ou subventionnement peut être retenu entièrement ou partiellement. Par dérogation à ce qui précède, la retenue du financement ou du subventionnement précitée pour la raison susmentionnée ne peut être décidée pour une durée de cinq années scolaires à compter de l'introduction des objectifs finaux et des objectifs de développement, que si l'établissement d'enseignement n'a apparemment donné aucune impulsion à poursuivre les objectifs finaux et les objectifs de développement précités.

Le Gouvernement flamand crée les jurys de la Communauté flamande habilités à conférer, outre les établissements d'enseignement agréés, des titres valables en droit; il en détermine l'organisation et le programme et fixe le droit d'inscription aux examens; ces jurys sont composés de telle manière que les membres appartenant à l'enseignement officiel et les membres appartenant à l'enseignement libre y sont représentés en nombre égal. » Les modifications apportées au décret du 24 juillet 1996 n'ont pas d'incidence sur les griefs et le moyen de la partie requérante.

La Cour examine les dispositions décrétales actuellement en vigueur.

B.3.2. Le premier décret cité modifie également, avec effet au 1er septembre 1997, l'article 5, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Cette disposition est à présent libellée comme suit : «

Art. 5.§ 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente, en ce qui concerne l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur de type court, pour : 2° - vérifier si les programmes d'études approuvés, à l'exception des méthodes pédagogiques, sont réalisés par l'établissement d'enseignement, et plus particulièrement, si les objectifs finaux et les objectifs de développement liés aux différentes branches sont respectivement réalisés au mieux ou poursuivis chez les élèves; - vérifier si l'établissement d'enseignement a fait l'effet [lire : l'effort] nécessaire pour poursuivre chez les élèves les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires et comportementaux;

B.4. Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire » Moniteur belge, 14 août 1996) dispose :

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est sanctionné.

Art. 3.A l'annexe au même arrêté, les mots suivants sont ajoutés à l'objectif final lié aux différentes branches ' Histoire ', 14 : ' et connaissent l'histoire et la culture de la Flandre '. » L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire Moniteur belge, 8 août 1996) dispose : «

Article 1er.Les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, visés à l'article 6bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont définis à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Les objectifs finaux et les objectifs de développement fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de l'année scolaire 1997-1998.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juin 1996. » L'annexe de cet arrêté contient les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

Quant à la recevabilité du recours B.5.1. Le Gouvernement flamand objecte que la partie requérante ne justifie plus de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions qu'elle conteste, qu'elle doit conserver pendant toute la durée de la procédure l'intérêt dont elle se prévaut et qu'en n'introduisant aucune demande de dérogation au sens du décret du 15 juillet 1997, la partie requérante a, de façon implicite mais certaine, indiqué qu'elle ne s'estimait plus affectée directement et défavorablement.

B.5.2. L'a.s.b.l. Sint-Bavohumaniora est le pouvoir organisateur d'une école qui dispense un enseignement secondaire ordinaire.

Aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'association a pour objet : « [...] de donner une éducation d'inspiration catholique et de dispenser un enseignement pédagogiquement fondé, conformément à la charte des Soeurs de la charité de Jésus et Marie, province du Nord, et au projet éducatif élaboré par elles et conformément aux directives des évêques de Belgique et de leurs organes mandatés. Le projet éducatif catholique précité doit être élaboré de concert avec la direction, le personnel enseignant et autre qui, par leur engagement, doivent donner forme à ce projet, ainsi qu'avec les élèves et leurs parents qui acceptent ce projet éducatif et y collaborent positivement.

Tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation de ce projet éducatif peut être organisé.

B.5.3. En sa qualité de pouvoir organisateur au sens de l'article 24 de la Constitution, la partie requérante est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par des dispositions décrétales imposant des obligations qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, ont des conséquences dommageables pour le subventionnement de son enseignement.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant à l'étendue du recours B.6. Le Gouvernement flamand considère que la partie requérante ne désigne pas de façon suffisamment précise les parties des décrets en cause qu'elle attaque et que seule une interprétation qui considérerait que les décrets ne sont attaqués qu'en tant qu'ils instaurent les concepts d'objectif final et d'objectif de développement interdisciplinaires et en tant qu'ils « sanctionnent » de tels objectifs finaux est compatible avec la décision du conseil d'administration d'introduire le recours.

La partie requérante répond que le dispositif de la requête indique très précisément quels éléments du premier décret du 24 juillet 1996 sont attaqués. Le second décret du 24 juillet 1996 est attaqué dans sa totalité, étant donné que l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 ne peut faire l'objet d'un recours devant la Cour; si la Cour devait considérer que les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires violent l'article 24, § 1er, de la Constitution, le décret attaqué devrait nécessairement être annulé en son entier. Par ailleurs, la décision du conseil d'administration d'introduire un recours concerne aussi bien les objectifs finaux interdisciplinaires que les objectifs de développement interdisciplinaires, étant donné que la notion d'objectif final est utilisée comme un terme générique pour désigner l'ensemble des objectifs finaux et objectifs de développement.

B.7.1. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en se fondant sur le contenu de la requête, éclairé le cas échéant par la décision de l'organe statutairement compétent pour introduire le recours.

B.7.2. Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la partie requérante du 6 février 1997, ce conseil a décidé d'introduire un recours « concernant l'existence et l'inscription d'objectifs finaux interdisciplinaires dans le projet pédagogique propre de l'école » parce que les autorités imposent ainsi une certaine image de la société qui est contraire au projet éducatif propre.

B.7.3. Dans sa requête, la partie requérante demande l'annulation partielle des articles 6bis et 6ter de la loi du 29 mai 1959 et de l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 17 juillet 1991, modifié par le premier décret du 24 juillet 1996, pour cause de violation de l'article 24, § 1er, de la Constitution, en tant que ces articles mentionnent les concepts d'objectif final et d'objectif de développement interdisciplinaires et en ce que le fait de ne pas satisfaire à ces derniers peut avoir pour effet que le subventionnement de la partie requérante soit totalement ou partiellement retenu.

Sur ce point, le recours correspond à la décision du conseil d'administration, étant donné qu'il peut effectivement être admis que par objectifs finaux interdisciplinaires, la décision d'habilitation prise par ce conseil entend désigner également les objectifs de développement interdisciplinaires, objectifs qui doivent seulement être poursuivis.

Dans la requête, l'annulation totale du second décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire » est également demandée. Cette partie du recours se limite aussi, dans le seul moyen articulé, au fait que ce décret « sanctionne » des objectifs finaux interdisciplinaires et des objectifs de développement interdisciplinaires, en l'espèce pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

B.7.4. Il résulte de ce qui précède que le recours est limité aux objectifs finaux interdisciplinaires et objectifs de développement interdisciplinaires tels qu'ils sont annoncés, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire, aux articles 6bis et 6ter de la loi du 29 mai 1959, modifiés par le premier décret du 24 juillet 1996, et tels qu'ils ont été fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 « définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire », « sanctionné » par le second décret du 24 juillet 1996.

B.7.5. Les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires constituent une catégorie déterminée au sein du groupe des objectifs finaux et objectifs de développement. Ce sont, tout comme les autres objectifs, des objectifs minimaux qui ne relèvent pas spécifiquement d'une seule branche mais peuvent être réalisés, entre autres, par le biais de plusieurs cours ou projets d'enseignement (loi du 29 mai 1959, article 6bis, § 2, modifié par le décret du 15 juillet 1997). Ainsi qu'il sera développé ci-après, ils sont régis par des règles propres en ce qui concerne leur contenu, leur contrôle et leur sanction; tels qu'ils sont fixés par le second décret du 24 juillet 1996, ils concernent les domaines suivants : l'apprentissage de l'étude, les aptitudes sociales, l'éducation en matière de sens civique, de santé et d'environnement.

B.7.6. Contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, le pouvoir de contrôle exercé par la Cour s'étend au contenu d'un arrêté confirmé par un décret.

Quant au fond B.8.1. La partie requérante formule sa critique à l'encontre des deux décrets du 24 juillet 1996 dans un moyen unique pris de la violation de l'article 24, § 1er, de la Constitution, en ce qui concerne la liberté d'organiser un enseignement.

Selon la partie requérante, imposer des objectifs finaux et des objectifs de développement interdisciplinaires comme condition de financement ou de subventionnement irait directement à l'encontre des intentions du Constituant. Elle ajoute qu'étant donné qu'ils se situent essentiellement au niveau de l'enseignement des valeurs, ils ne sauraient être contrôlés de la même manière que les objectifs finaux et objectifs de développement liés aux différentes branches.

Les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires, poursuit-elle, concernent la conception que l'on se fait de la vie et du monde et se situent donc sur le terrain réservé par excellence à l'élaboration, en dehors de toute ingérence des autorités, du projet pédagogique propre d'un pouvoir organisateur.

La partie requérante en conclut qu'il n'appartient donc pas à l'autorité d'imposer aux dispensateurs d'enseignement des thèmes et des objectifs éducatifs ni a fortiori d'en fixer le contenu, quelque nobles que ceux-ci puissent être, car opérer un choix en faveur de certains thèmes - et donc en écarter d'autres - implique déjà une conception sociale, voire philosophique.

La partie requérante déclare qu'en obligeant les écoles à préciser, à partir de leurs vision et projet propres, les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires à poursuivre, tout en soumettant cette obligation de moyens au contrôle de l'inspection communautaire avec la sanction éventuelle de la perte de subventionnement qui lui est inhérente, le législateur décrétal a créé un dispositif de contrôle et de sanction du modèle pédagogique préconisé par un pouvoir organisateur.

La partie requérante conclut qu'ainsi se trouve restreinte de manière grave et inadmissible, en violation de l'article 24, § 1er, de la Constitution, la liberté de définir, selon ses conceptions propres, le caractère ou la méthode pédagogique de l'enseignement dispensé.

B.8.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution dispose : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. » B.8.3. La liberté d'enseignement ainsi garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution assure aux pouvoirs organisateurs autres que ceux qui relèvent des pouvoirs publics le droit d'organiser des écoles s'inspirant ou non d'une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée; elle implique également qu'ils puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu, en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d'ordre philosophique, pédagogique ou éducatif.

B.8.4. Le droit au subventionnement est limité, d'une part, par la possibilité pour la communauté de lier les subventions à des exigences tenant à l'intérêt général, entre autres celles d'un enseignement de qualité, et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté.

La liberté d'enseignement n'empêche pas que le législateur compétent, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, prenne des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci.

L'opportunité et le choix de ces mesures sont l'affaire du législateur compétent, en l'occurrence du législateur décrétal qui, en application de l'article 24, § 5, de la Constitution, doit régler l'organisation, la reconnaissance et le subventionnement de l'enseignement et porte la responsabilité de la politique en cette matière.

Il n'appartient pas à la Cour de juger si des mesures telles que des objectifs de développement et des objectifs finaux sont opportunes ou souhaitables. Il lui incombe par contre d'apprécier si, confrontées à la critique formulée par la partie requérante, qui concerne exclusivement les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires, les obligations qu'imposent ces objectifs comme conditions au maintien du subventionnement ne portent pas atteinte à la liberté philosophique, en l'espèce confessionnelle, et pédagogique qu'implique la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution, ou ne seraient pas disproportionnées, en excédant ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général visés, qui sont de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dans le niveau concerné.

Quant aux articles 6 à 6quater de la loi du 29 mai 1959 B.8.5. Ces articles concernent les concepts d'objectif final et d'objectif de développement, en relation avec les obligations applicables, pour chaque pouvoir organisateur, en matière d'horaires et de programmes d'études. Les dispositions en cause affirment d'abord que le pouvoir organisateur jouit de la liberté d'aménager les horaires, d'élaborer les programmes d'études et de choisir librement sa méthode pédagogique, compte tenu toutefois de l'horaire minimum prévu par ou en vertu du décret et compte tenu des objectifs de développement et des objectifs finaux.

Les programmes d'études à fixer par le pouvoir organisateur contiennent les objectifs que celui-ci formule explicitement pour ses élèves, à partir du projet éducatif propre, de façon générale, ou de sa propre vision du cours, en particulier.

A l'inspection de l'enseignement est attribué le pouvoir de vérifier si l'établissement d'enseignement réalise les programmes d'études approuvés, exception faite pour les méthodes pédagogiques, et plus particulièrement si les objectifs finaux et objectifs de développement liés aux différentes branches sont autant que possible atteints par les élèves concernés, et d'apprécier si l'établissement a fait l'effort nécessaire pour poursuivre, chez les élèves, les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires et comportementaux.

B.9. Le système des objectifs de développement et objectifs finaux est, d'une part, intégré dans l'organisation de l'inspection communautaire chargée de veiller à la qualité de l'enseignement et, d'autre part, lié à l'habilitation conférée aux établissements d'enseignement de délivrer, de manière autonome et sans intervention de l'autorité, des certificats d'études et des diplômes valables en droit.

Tenant à l'autonomie dont jouissent les écoles pour délivrer des certificats d'études et des diplômes valables en droit sans intervention des autorités publiques Doc., Conseil flamand, 1990-1991, n° 519/4, pp.6 et 12), les objectifs de développement et objectifs finaux sont aussi un moyen adéquat, d'une part, d'assurer l'équivalence des certificats et diplômes et, d'autre part, de garantir l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements que les parents et les élèves peuvent librement choisir.

B.10.1.1. Contrairement à ce que la partie requérante retient comme point de départ de sa critique des dispositions décrétales attaquées, ni les notions d'objectif final et d'objectif de développement interdisciplinaires ni celle d'objectif final comportemental ne sont neuves.

B.10.1.2. Les articles 6, 6bis et 6ter de la loi du 29 mai 1959, modifiés par le décret du 17 juillet 1991 « relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » ayant introduit le concept d'objectif final et par le décret du 22 février 1995, autorisaient déjà la création d'objectifs finaux et d'objectifs de développement sans distinction quant à leur lien ou non avec une branche déterminée.

Pour les motifs énoncés dans l'arrêt n° 76/96 du 18 décembre 1996, ces dispositions décrétales, qui sont demeurées en vigueur du 1er septembre 1991 au 31 août 1997, ne sont pas contraires à l'article 24, § 1er, de la Constitution. Les objectifs de développement et objectifs finaux de l'enseignement maternel et primaire ordinaire contrôlés par la Cour dans ce même arrêt n'étaient pas limités aux objectifs finaux et objectifs de développement liés aux différentes branches.

B.10.1.3. Le décret attaqué du 24 juillet 1996 a ensuite introduit, avec effet au 1er septembre 1997, un certain nombre de modifications concernant la manière d'atteindre le minimum jugé socialement nécessaire que vise le concept d'objectif final et concernant le contrôle sur ce point.

Pour une partie de l'enseignement secondaire ordinaire, à savoir l'année d'études préparatoire à l'enseignement professionnel et la première année d'études B, des objectifs de développement à poursuivre suffisent, alors qu'un tel assouplissement de l'obligation restait limité jusqu'alors, dans la législation décrétale, à l'enseignement maternel et à l'enseignement spécial.

Dans la définition des objectifs finaux, le décret mentionne expressément qu'il s'agit d'objectifs minimaux que les autorités jugent nécessaires et réalisables pour un certain groupe (« orientation A ») d'élèves.

Corrélativement à la modulation des obligations concernant l'établissement des horaires et des programmes d'études et du contrôle du respect de ces obligations, une distinction est faite, d'une part, entre les objectifs finaux ordinaires et les objectifs finaux comportementaux et, d'autre part, entre les objectifs finaux liés à une branche et les objectifs finaux interdisciplinaires.

Les objectifs finaux ordinaires ont trait à la connaissance, à la compréhension et aux aptitudes, les objectifs finaux comportementaux visent des attitudes. Les objectifs finaux liés aux différentes branches sont, comme auparavant, des objectifs minimaux devant être atteints par l'école à l'égard des élèves, objectifs qui imposent une obligation de résultat. Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimaux qui, ainsi qu'il a déjà été observé en B.7.5, n'appartiennent pas spécifiquement à une branche mais peuvent notamment être réalisés par le biais de plusieurs cours ou projets d'enseignement. Les objectifs finaux interdisciplinaires et les objectifs finaux comportementaux doivent seulement être poursuivis et n'impliquent rien de plus qu'une obligation de moyens.

Seuls les objectifs finaux et objectifs de développement liés aux différentes branches doivent être repris de manière reconnaissable dans les programmes d'études.

Les diverses sortes d'objectifs finaux sont sanctionnées de manière différente.

Contrairement à ce qui se passe en cas de manquement en matière d'objectifs finaux liés aux différentes branches, lorsque le collège d'inspecteurs de l'enseignement constate que l'établissement d'enseignement ne satisfait pas à l'obligation de moyens qui lui est imposée en matière d'objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux, cela ne tire pas à conséquence pour l'agrément mais seulement pour le subventionnement, qui peut être totalement ou partiellement retenu. Durant les cinq premières années scolaires à compter du 1er septembre 1997, il ne peut être procédé à pareille retenue que si l'établissement concerné « n'a apparemment donné aucune impulsion à poursuivre » les objectifs précités.

Par contre, le fait de ne pas atteindre les objectifs finaux liés aux branches peut conduire à la suppression progressive de l'agrément. La période transitoire de cinq ans ne s'applique pas à ces objectifs finaux.

La distinction entre objectifs finaux liés aux différentes branches et objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux ressort également de la mission de l'inspection de l'enseignement. Celle-ci doit vérifier, en ce qui concerne les objectifs finaux liés aux différentes branches, si l'établissement d'enseignement les atteint autant que possible chez les élèves concernés cependant que, s'agissant des objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux, elle doit seulement vérifier si l'établissement d'enseignement a fait l'effort nécessaire pour poursuivre ces objectifs chez les élèves.

Les améliorations précitées doivent, selon les travaux préparatoires, renforcer et clarifier l'autonomie des dispensateurs d'enseignement Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 364/1, pp. 3-4; n° 364/3, pp. 4-6).

B.10.2. Il apparaît donc que la répartition opérée de façon expresse, dans le décret attaqué du 24 juillet 1996, entre les objectifs finaux et objectifs de développement liés aux différentes branches et les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ne constitue pas un ajout conceptuel ou une modification essentielle de la notion d'objectif final réglée, depuis le décret du 22 février 1995, en vue de garantir la qualité. Cette différenciation permet au contraire d'affiner les obligations décrétales et de moduler le contrôle de leur respect, ce qui doit contribuer à renforcer et à clarifier l'autonomie du dispensateur d'enseignement Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 364/3, p. 4) et vise donc à garantir la liberté de l'enseignement.

B.11.1. La Cour ne peut davantage suivre la partie requérante lorsqu'elle soutient que l'article 24, § 1er, de la Constitution interdit que les objectifs de développement et les objectifs finaux contiennent ou prescrivent certaines valeurs, conceptions ou attitudes.

La neutralité que les autorités doivent observer sur le plan philosophique, idéologique et religieux, tant en ce qui concerne l'organisation de l'enseignement communautaire qu'en ce qui concerne la politique en matière de subventionnement des écoles organisées par des tiers, leur interdit de favoriser ou d'imposer des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses déterminées. Cette obligation de neutralité ne prive toutefois pas les autorités du droit d'indiquer comme objectifs minimaux - dans la ligne de l'article 13.3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant - certaines valeurs, conceptions ou attitudes, par le biais d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux, à la condition qu'il s'agisse de valeurs et de conceptions qui ne soient contraires à aucun principe essentiel à une société démocratique.

B.11.2. La partie requérante ne démontre pas - et la Cour n'aperçoit pas - en quoi le législateur décrétal aurait enfreint l'obligation de neutralité, telle que celle-ci est définie au B.11.1, ni en quoi elle serait empêchée de quelque manière par le législateur décrétal de réaliser son propre projet éducatif fondé sur une philosophie confessionnelle ou comment le législateur décrétal imposerait des valeurs qui empêcheraient de proposer un projet éducatif incluant la propagation d'une conviction religieuse déterminée.

B.12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses ne violent pas l'article 24, § 1er, de la Constitution, que l'on considère celui-ci isolément ou qu'on le lise conjointement avec l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme auquel la partie requérante fait allusion dans son moyen.

B.13. En tant qu'il est dirigé contre les articles 6 à 6quater de la loi du 29 mai 1959, modifiés par les décrets du 24 juillet 1996 et du 15 juillet 1997, le moyen ne peut être admis.

Quant au décret du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire » B.14.1. Le décret attaqué confirme, moyennant une légère modification, l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 « définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ». Ces objectifs finaux et objectifs de développement sont applicables à partir de l'année scolaire 1997-1998.

B.14.2. Le moyen est exclusivement dirigé contre les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires.

Pour le premier degré, visé, de l'enseignement secondaire ordinaire, les objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires fixés concernent, comme indiqué au B.7.5, les domaines suivants : l'apprentissage de l'étude, les aptitudes sociales, l'éducation en matière de sens civique, de santé et d'environnement.

Il s'agit ici également d'objectifs minimaux qui, en tant qu'objectifs finaux ou objectifs de développement, sont complétés par le pouvoir organisateur en fonction de ses choix pédagogiques propres, qui doivent, conformément à l'article 6, § 2, de la loi du 29 mai 1959, être formulés dans le programme d'études à partir du projet éducatif fondé sur une conception particulière Doc., Conseil flamand, 1993-1994, n° 583/1, p. 35, et Parlement flamand, 1995-1996, n° 364/3, p. 5) et qui doivent seulement être poursuivis. B.14.3. Selon les travaux préparatoires, les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaires retenus sont conçus comme des objectifs qui ne sont pas ou sont insuffisamment traités dans les approches spécifiques aux diverses branches. Ils sont dans une large mesure orientés vers le développement du sens des responsabilités de l'élève. Des principes généralement admis ont été pris pour point de départ, tels que l'approche de la notion de santé par l'Organisation mondiale de la santé, la Déclaration communautaire en matière d'intégration de la sécurité et de la santé dans l'enseignement et la formation comme contribution à l'année européenne pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, le rapport Brundtland et le Cinquième programme d'action sur l'environnement de la Communauté européenne Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 265/1, pp. 124-125 et 213-217).

B.14.4. La partie requérante reste en défaut de démontrer - et la Cour n'aperçoit pas - que ces objectifs finaux et objectifs de développement - qui, ainsi qu'il est indiqué plus haut, doivent seulement être poursuivis et pour lesquels le contrôle de l'autorité se limite à vérifier si l'établissement d'enseignement a donné une impulsion à leur poursuite - ne laisseraient pas une place suffisante aux conceptions philosophiques, pédagogiques et éducatives propres ou pourraient faire obstacle à ce que soit dispensé un enseignement conforme à une conception pédagogique, philosophique ou éducative propre ou à une vision particulière de la société.

B.15. Le moyen ne peut être admis en tant qu'il est dirigé contre le décret du 24 juillet 1996 « sanctionnant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement dans les affaires portant les numéros 1051 et 1052 du rôle; - rejette le recours dans l'affaire portant le numéro 1053 du rôle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 février 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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