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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 février 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 70.202 du 15 décembre 1997 en cause de E. De Ridder contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le « L'article 43, §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière admin(...)

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28/02/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 70.202 du 15 décembre 1997 en cause de E. De Ridder contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 janvier 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 43, §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, interprété en ce sens que, en ce qui concerne les fonctionnaires d'un rang égal ou supérieur à celui de directeur, lorsqu'une proportion numérique égale est atteinte entre le cadre unilingue français et le cadre unilingue néerlandais, mais qu'il subsiste un déséquilibre entre des fonctionnaires du rôle linguistique français et du rôle linguistique néerlandais dans le cadre bilingue, l'autorité revêtue du pouvoir de nomination doit nécessairement poursuivre en premier lieu une répartition paritaire des emplois entre les fonctionnaires du rôle linguistique français et ceux du rôle linguistique néerlandais dans le cadre bilingue également, même lorsque les cadres unilingues se trouvent plus en déficit par rapport à leur occupation maximale que le cadre bilingue, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2 et 7, c, du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1275 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 décembre 1997 en cause de B. Coopman contre L. Van Den Bossche, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 janvier 1998, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la question préjudicielle de savoir si les dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial violent ou non les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et plus précisément celles contenues à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution et à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1273 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 janvier 1998 en cause de L. Montre contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 janvier 1998, le Tribunal du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants viole-t-il le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose qu'une distinction doit être faite en matière d'âge de la pension entre les hommes et les femmes qui se sont forgé une carrière d'indépendant ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1280 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 15 janvier 1998 en cause de J. Godpower, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 janvier 1998, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 70, 71 et 72bis du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu'il n'est pas permis à un étranger qui souhaite obtenir la nationalité belge par naturalisation et qui n'a pas la possibilité de se faire délivrer un acte de naissance de produire un acte de notoriété en remplacement de cet acte de naissance, cependant qu'un étranger qui a l'intention de se marier se voit offrir légalement cette possibilité ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1278 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 janvier 1998 en cause de B. Diabate contre le C.P.A.S. de Nevele, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 1998, le Tribunal du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Le règlement fixé à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, constitue-t-il une violation des principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 23 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'article 57, § 2, instaure une différence de traitement non justifiée pour ce qui concerne le droit à un service social à l'égard, d'une part, des Belges et des étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume et, d'autre part, des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée et auxquels un ordre de quitter le territoire exécutoire a été signifié, et, par ailleurs, à l'égard, d'une part, des étrangers auxquels un ordre de quitter le territoire exécutoire a été signifié et qui peuvent être reconduits dans leur pays d'origine et, d'autre part, les étrangers auxquels un ordre exécutoire a été signifié et qui ne peuvent être reconduits dans leur pays d'origine en raison de la situation locale dangereuse qui y règne ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1283 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 janvier 1998 en cause de la s.a. Metad contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 janvier 1998, le Tribunal de première instance de Hasselt a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 70 du Code de la T.V.A., lu en combinaison, pour autant que nécessaire, avec l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A., dans l'interprétation selon laquelle les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la T.V.A. et infligées par l'administration sont dues quelles que soient la faute ou la bonne foi du redevable et sans que le pouvoir judiciaire soit jugé compétent pour apprécier s'il y a une quelconque faute ou mauvaise foi sur lesquelles se fonde l'infliction de l'amende et sans que le pouvoir judiciaire soit jugé compétent pour apprécier la proportionnalité de l'amende infligée et, le cas échéant, compte tenu de circonstances atténuantes ou de causes de justification, pour accorder une réduction ou une remise, est-il contraire au principe constitutionnel de non-discrimination (articles 10-11 de la Constitution), eu égard au fait que conformément à l'article 73quinquies du Code de la T.V.A., l'appréciation et les modérations susvisées sont effectivement accordées pour la répression des mêmes faits par le biais d'amendes pénales ? 2. Si la réponse à la première question est positive, il y a lieu de se poser la question suivante pour ce qui concerne les infractions commises envers la réglementation de la T.V.A., qui n'ont pas été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et qui peuvent donc effectivement donner lieu à une amende administrative mais qui ne peuvent être punies d'une sanction pareille à celle visée à l'article 73 du Code de la T.V.A. : pour ce qui concerne ces infractions, l'article 70 du Code de la T.V.A., lu en combinaison, pour autant que nécessaire, avec l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A., dans l'interprétation selon laquelle les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la T.V.A. et infligées par l'administration sont dues quelles que soient la faute ou la bonne foi du redevable et sans que le pouvoir judiciaire soit jugé compétent pour apprécier s'il y a une quelconque faute ou mauvaise foi sur lesquelles se fonde l'infliction de l'amende et sans que le pouvoir judiciaire soit jugé compétent pour apprécier la proportionnalité de l'amende infligée et, le cas échéant, compte tenu de circonstances atténuantes ou de causes de justification, pour accorder une réduction ou une remise, est-il contraire au principe constitutionnel de non-discrimination (articles 10-11 de la Constitution), eu égard au fait que conformément à la réponse à la première question préjudicielle, l'appréciation et les modérations susvisées sont effectivement accordées pour les amendes administratives infligées en raison d'infractions susceptibles d'être également punies d'amendes pénales pareilles à celles visées à l'article 73 du Code de la T.V.A., compte tenu du fait que le principe de proportionnalité exige qu'une infraction plus légère ne puisse faire l'objet d'une sanction plus (voire tout aussi) sévère que pour une infraction plus grave ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1279 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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