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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 avril 1998

Arrêt n° 15/98 du 11 février 1998 Numéro du rôle : 1250 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, b), de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)

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30/04/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 15/98 du 11 février 1998 Numéro du rôle : 1250 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, b), de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de police de Saint-Nicolas.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 12 décembre 1997 en cause de la s.a. Mauretus contre J. Mertens et la s.a. Caisse nationale belge d'assurances - Accidents et Dommages, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, le Tribunal de police de Saint-Nicolas, siégeant en matière civile, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 b de l'annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il traite différemment une personne mariée et une personne qui forme un ménage de fait avec le preneur d'assurance et ensuite en ce qu'il n'autorise pas la personne mariée qui est exclue du bénéfice de l'indemnisation des dommages matériels à renverser la présomption de collusion sur laquelle cette exclusion est fondée ? » II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 15 décembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 17 décembre 1997, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la Cour n'est manifestement pas compétente pour connaître de la question préjudicielle précitée.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1997.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 7, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [désormais l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [désormais l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [désormais l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [désormais les articles 10, 11 et 24] de la Constitution.» 3. Ni cet article ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est contraire ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 février 1998.

Le président, L. De Grève.

Le greffier, L. Potoms.

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