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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 avril 1998

Arrêt n° 38/98 du 1 er avril 1998 Numéro du rôle : 1287 En cause : la demande de suspension des articles 40 à 49 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, introduite par la s.a. Turnho La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

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28/04/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 38/98 du 1er avril 1998 Numéro du rôle : 1287 En cause : la demande de suspension des articles 40 à 49 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, introduite par la s.a. Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting et P. Goossens.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande.

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 février 1998 et parvenue au greffe le 4 février 1998, la s.a.

Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting, dont le siège social est établi à 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 4, et P. Goossens, demeurant à 2300 Turnhout, Graatakker 130, ont introduit une demande de suspension des articles 40 à 49 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement (publié au Moniteur belge du 19 août 1997).

Par requête séparée du même jour, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

II. La procédure.

Par ordonnance du 4 février 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 25 février 1998, la Cour a fixé l'audience au 18 mars 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur avocat, par lettres recommandées à la poste le 26 février 1998.

A l'audience publique du 18 mars 1998 : - a comparu Me F. Van Nuffel loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit.

Par lettre recommandée du 12 mars 1998 et par lettre du 17 mars 1998, les parties requérantes ont déclaré se désister de la demande de suspension et du recours en annulation.

Par lettre du 18 mars 1998, le Gouvernement flamand a déclaré ne pas s'opposer à ce désistement.

A l'audience, l'avocat du Conseil des ministres a déclaré ne pas s'opposer au désistement de la demande de suspension mais émettre des réserves quant à la demande de désistement du recours en annulation, au sujet de laquelle le Conseil des ministres communiquera son point de vue dans un mémoire.

Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement de la demande de suspension.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement de la demande de suspension.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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