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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 18 août 1998

Arrêt n° 63/98 du 4 juin 1998 Numéro du rôle : 1328 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 110, § 1 er , 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, posée par le Tribunal du tr La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)

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18/08/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 63/98 du 4 juin 1998 Numéro du rôle : 1328 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 110, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, posée par le Tribunal du travail de Courtrai.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Coremans et L. François, assistée du référendaire faisant fonction de greffier R. Moerenhout, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 2 avril 1998 en cause de J. Verslijpe contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 1998, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 110, § 1er, 3°, de l'arrêté réglementant le chômage du 25 novembre 1991 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accorde la qualité de travailleur ayant charge de famille au travailleur redevable d'une pension alimentaire sur la base d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, alors que cette qualité n'est pas reconnue au travailleur qui, en vertu d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une cessation par consentement mutuel d'un concubinage, est redevable d'une pension alimentaire, en l'espèce pour l'enfant né de ce concubinage ? » II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 17 avril 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 23 avril 1998, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la question préjudicielle précitée.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 avril 1998.

Aucun mémoire justificatif n'a été introduit.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 110, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [devenus les articles 10, 11 et 24] de la Constitution.» 3. Ni l'article précité ni aucune autre disposition, constitutionnelle ou législative, ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est contraire ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 4 juin 1998.

Le greffier f.f., R. Moerenhout.

Le président, L. De Grève.

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