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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 18 août 1998

Arrêt n° 94/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1326 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)

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18/08/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 94/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1326 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 3 avril 1998 en cause du ministère public contre A. Van der Voort et H. Ninclaus, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 avril 1998, le Tribunal de première instance d'Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « Quelles sont les substances visées par l'arrêté royal du 26 octobre 1993 et les règlements CEE, qui sanctionnent les infractions commises envers des dispositions portant sur ces substances ? » II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 14 avril 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 6 mai 1998, les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la Cour n'est manifestement pas compétente pour connaître de la question préjudicielle précitée.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 mai 1998.

Aucun mémoire justificatif n'a été introduit.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [devenus les articles 10, 11 et 24] de la Constitution.» 2. La question préjudicielle est libellée comme suit : « Quelles sont les substances visées par l'arrêté royal du 26 octobre 1993 et les règlements CEE, qui sanctionnent les infractions commises envers des dispositions portant sur ces substances ? » 3.La question préjudicielle, du fait qu'elle porte sur un arrêté royal, ne relève pas de la compétence de la Cour. A cela s'ajoute qu'il n'est pas invoqué de violation des règles visées à l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. 4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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