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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 janvier 1999

Arrêt n° 139/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1277 En cause : le recours en annulation l'article 47decies, § 2, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 concernant à la gestion des déchets, inséré par l'article 2 du décre La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

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05/01/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 139/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1277 En cause : le recours en annulation l'article 47decies, § 2, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 concernant à la gestion des déchets, inséré par l'article 2 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, introduit par le Conseil des ministres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 1998 et parvenue au greffe le 19 janvier 1998, le Conseil des ministres, rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 47decies, § 2, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, inséré par l'article 2 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande (publié au Moniteur belge du 30 décembre 1989), sur la base de l'article 4, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

II. La procédure Par ordonnance du 19 janvier 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 10 mars 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 13 mars 1998.

Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 16 janvier 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 18 novembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 9 décembre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées à la poste le 19 novembre 1998.

A l'audience publique du 9 décembre 1998 : - a comparu Me P. Callens, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. L'article 47decies, § 2, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, inséré par l'article 2 du décret de la Communauté flamande du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, énonce : « Dans un délai de trente jours qui suit la signification de la contrainte, le redevable peut exercer un recours motivé par voie d'exploit d'huissier, portant citation de la région flamande devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte. A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de OVAM. » 2. Le recours en annulation a été introduit par le Conseil des ministres sur la base de l'article 4, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qui dispose : « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 26bis [actuellement 134] de la Constitution par le Conseil des Ministres ou par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, lorsque : 2° la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 26bis [actuellement 134] de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er.Le délai prend cours à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Gouvernements; ». 3. Dans son arrêt n° 46/97 du 14 juillet 1997, la Cour a dit pour droit que l'article 47decies, § 2, précité viole les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions en disposant que le redevable d'une « redevance » d'environnement peut faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte. Cet arrêt était notamment fondé sur la considération que la définition des attributions des tribunaux - sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il était libellé au moment de l'adoption de la disposition en cause, article lu en combinaison avec ce qui était alors l'article 94 de la Constitution - relevait de la compétence exclusive du législateur fédéral. Par conséquent, le législateur décrétal ne pouvait adopter aucune disposition en cette matière, même s'il ne faisait que confirmer les attributions existantes d'un tribunal déterminé et quand bien même le législateur fédéral aurait attribué des compétences semblables à ce tribunal. 4. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le recours en annulation est fondé. Par ces motifs, la Cour annule l'article 47decies, § 2, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, inséré par l'article 2 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 décembre 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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