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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 16 janvier 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des arrêts n os 76.503 et 76.502 du 20 octobre 1998 en cause de T. Kelchtermans, la Communauté flamande, la Région flamande et le Go « 1. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989, inséré par les articles 1 er et 2 de la (...)

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16/01/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des arrêts nos 76.503 et 76.502 du 20 octobre 1998 en cause de T. Kelchtermans, la Communauté flamande, la Région flamande et le Gouvernement flamand et en cause de H. Weckx, la Communauté flamande, la Région flamande et le Gouvernement flamand contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 4 et 5 novembre 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989, inséré par les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994, relatif au contrôle des communications et campagnes d'information destinées au public et émanant des autorités publiques, et interprété en ce sens que la Commission de contrôle n'est pas un tribunal ou une juridiction administrative au sens des articles 146 ou 161 de la Constitution, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où une catégorie de citoyens se voit dénier le droit de faire trancher par une autorité juridictionnelle une contestation se rapportant à leur droit d'éligibilité ? 2. L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon lequel la section d'administration du Conseil d'Etat statue "par voie d'arrêts sur les recours en annulation (...) contre les décisions contentieuses administratives", interprété en ce sens que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre les décisions juridictionnelles des juridictions administratives ressortissant au pouvoir législatif - plus précisément pour ce qui concerne les décisions juridictionnelles de la Commission de contrôle concernant le financement et la comptabilité des partis politiques, et lorsqu'elle statue en vertu de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989, inséré par les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994, relatif au contrôle des communications et campagnes d'information destinées au public et émanant des autorités publiques, dans la mesure où il est admis que la Commission de contrôle doit être considérée comme un organe relevant du pouvoir législatif -, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pour le motif qu'une catégorie de justiciables se voit ainsi dénier le droit de faire trancher par le Conseil d'Etat une contestation se rapportant à leur droit d'éligibilité ? 3. L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon lequel la section d'administration du Conseil d'Etat statue "par voie d'arrêts sur les recours en annulation (...) contre les actes et règlements des diverses autorités administratives", interprété en ce sens que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre les actes administratifs des organes ressortissant au pouvoir législatif - plus précisément pour ce qui concerne les décisions administratives de la Commission de contrôle concernant le financement et la comptabilité des partis politiques, lorsqu'elle statue en vertu de l'article 4bis de loi du 4 juillet 1989, inséré par les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994, relatif au contrôle des communications et campagnes d'information destinées au public et émanant des autorités publiques, dans la mesure où il est admis que la Commission de contrôle doit être considérée comme un organe relevant du pouvoir législatif -, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pour le motif qu'une catégorie de justiciables se voit ainsi dénier le droit de former un recours en annulation contre les actes administratifs accomplis par le pouvoir législatif ou ses organes ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1457 et 1461 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 novembre 1998 en cause de l'Etat belge contre A. Brost et I. Guns, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 décembre 1998, le Tribunal de première instance de Malines a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 189, 192, 197 et 199 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge lus conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils violent l'égalité des justiciables en tant que l'application des articles 189, 192, 197 et 199 précités du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe conduit à ce qu'une décision juridictionnelle est en définitive déterminée par l'avis d'un ou de plusieurs experts et que les justiciables concernés par les procédures visées dans les dispositions précitées ne disposent pas des mêmes droits que les autres justiciables lors de l'intentement et du traitement du litige, entre autres et en particulier l'indépendance de la décision juridictionnelle et le double degré de juridiction ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1479 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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