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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 mars 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 janvier 1999 en cause de P. Van Malder et R. Schietecatte contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbit « Le Code des impôts sur les revenus viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que (...)

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cour d'arbitrage
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1999021091
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13/03/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 janvier 1999 en cause de P. Van Malder et R. Schietecatte contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 février 1999, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Le Code des impôts sur les revenus viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles selon les articles 49 et 53, 1°, CIR 92 alors que les articles 23, § 1er, 3° et 28, CIR 92 considèrent comme revenus professionnels taxables ceux provenant d'une activité professionnelle antérieure mais obtenus postérieurement à la cessation de celle-ci ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1618 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er mars 1999 et parvenue au greffe le 2 mars 1999, H. Wailliez, demeurant à 7800 Ath, avenue de la Roselle 14, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1632 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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