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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 mars 1999

Arrêt n° 28/99 du 3 mars 1999 Numéro du rôle : 1290 En cause : le recours en annulation de l'article 10, 2°, de la loi du 12 décembre 1997 « portant co(...)

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cour d'arbitrage
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1999021094
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30/03/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 28/99 du 3 mars 1999 Numéro du rôle : 1290 En cause : le recours en annulation de l'article 10, 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » et de l'article 11 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997, confirmé par cette disposition, « relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des Forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », introduit par R. Van Hoof et l'a.s.b.l. Association des officiers du service actif.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 février 1998 et parvenue au greffe le 9 février 1998, R. Van Hoof, demeurant à 2811 Hombeek-Malines, Kapelseweg 144, et l'a.s.b.l.

Association des officiers du service actif, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Milcamps 77, ont introduit un recours en annulation de l'article 10, 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » (publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1997), en tant qu'il confirme l'article 11 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 « relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des Forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ».

Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension des mêmes dispositions. Par son arrêt n° 39/98 du 1er avril 1998 (publié au Moniteur belge du 6 juin 1998), la Cour a rejeté la demande de suspension.

II. La procédure Par ordonnance du 9 février 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 février 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 10 mars 1998.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 6 avril 1998.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 24 septembre 1998.

Le requérant R. Van Hoof s'est désisté de son recours par lettre recommandée à la poste le 18 avril 1998.

L'a.s.b.l. Association des officiers du service actif a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 1998.

Par ordonnances du 30 juin 1998 et du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 6 février 1999 et 6 août 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 13 janvier 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 10 février 1999, uniquement en ce qui concerne le désistement de la première partie requérante et la recevabilité du recours en annulation de la deuxième partie requérante.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 14 janvier 1999.

A l'audience publique du 10 février 1999 : - ont comparu : . Me S. Huart, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante a.s.b.l. Association des officiers du service actif; . le major R. Gerits, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant au désistement de R. Van Hoof A.1. Par lettre du 16 avril 1998, c'est-à-dire postérieurement au rejet de la demande de suspension par l'arrêt n° 39/98 du 1er avril 1998, R. Van Hoof a demandé le désistement.

Quant à la recevabilité du recours introduit par l'a.s.b.l.

Association des officiers du service actif A.2. L'a.s.b.l. Association des officiers du service actif (ci-après A.O.S.A.) déclare défendre les intérêts des officiers, conformément à l'article 3 de ses statuts.

Le conseil d'administration de l'association a décidé le 5 septembre 1997 d'introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation et une demande de suspension de l'arrêté royal du 24 juillet 1997. Selon la partie requérante, cette décision suffit pour requérir à présent aussi l'annulation auprès de la Cour.

A.3. Le Conseil des ministres déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour concernant la question de savoir si la décision précitée suffisait pour saisir également la Cour. Le Conseil des ministres fait observer que l'arrêté attaqué devant le Conseil d'Etat a reçu force de loi dans l'intervalle et que l'association sans but lucratif aurait explicitement dû exprimer sa volonté d'attaquer devant la Cour les dispositions ayant force de loi.

S'il était admis que la décision de saisir le Conseil d'Etat vaut également pour la présente procédure, cela soulèverait alors, selon le Conseil des ministres, la question de savoir si cette décision a été prise conformément aux statuts de l'association, en particulier en ce qui concerne la présence de la moitié au moins des administrateurs et en ce qui concerne les procès-verbaux et la signature des pièces relatives à la délibération. Il en va de même pour la décision confirmative mentionnée par la partie requérante.

A.4. L'a.s.b.l. A.O.S.A. répète que, sur la base de la décision du conseil d'administration du 5 septembre 1997 d'introduire un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat, un mandat valable en droit a été donné pour introduire les mêmes actions devant la Cour.

La partie requérante fait observer que cette décision a été confirmée au cours des réunions du 13 février 1998 et qu'il a été acté au procès-verbal de la réunion du 22 décembre 1997 que le Syndicat national des militaires (S.N.M.), transformé dans l'intervalle en A.O.S.A., était confronté à l'importante tâche de saisir la Cour de tous les recours introduits devant le Conseil d'Etat. - B - Quant au désistement de R. Van Hoof B.1. Par lettre du 16 avril 1998, R. Van Hoof demande le désistement de son recours en annulation, postérieurement au rejet par la Cour de la demande de suspension, par l'arrêt n° 39/98 du 1er avril 1998.

A l'audience, le Conseil des ministres a déclaré qu'il ne s'opposait pas au désistement.

Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement.

Quant à la recevabilité du recours introduit par l'a.s.b.l.

Association des officiers du service actif B.2. En vertu de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les personnes morales qui introduisent un recours en annulation doivent produire, à la première demande, la preuve de la décision d'intenter ce recours. Cette décision doit, sous peine d'irrecevabilité, avoir été prise dans le délai d'introduction du recours, même si cette preuve peut être apportée jusqu'au moment de la clôture des débats.

La décision de la partie requérante de saisir le Conseil d'Etat d'une affaire ne peut constituer une preuve de la décision d'introduire un recours devant la Cour.

Il ne saurait être remédié à cette lacune par le renvoi à une décision « confirmative », prise après que le greffier eut invité la partie requérante à produire la décision requise et qui étend le mandat du conseil de l'association « en vue d'attaquer les mesures de dégagement devant la Cour d'arbitrage », alors qu'il ne ressort d'aucune pièce antérieure qu'il ait valablement été décidé d'introduire devant la Cour un recours contre les dispositions ayant force de loi qui sont présentement attaquées.

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement du recours de la première partie requérante; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mars 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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