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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 avril 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 janvier 1999 en cause de C. Van der Haegen contre l'Union nationale des mutualités socialistes, dont l'expédition est parvenue au greffe d « La loi du 9 août 1963 sur l'assurance maladie-invalidité obligatoire institue en son article 16, (...)

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cour d'arbitrage
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1999021138
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03/04/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 janvier 1999 en cause de C. Van der Haegen contre l'Union nationale des mutualités socialistes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 janvier 1999, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 9 août 1963 sur l'assurance maladie-invalidité obligatoire institue en son article 16, auprès du service des soins de santé de l'INAMI, cinq conseils techniques; elle habilite le Roi, par son article 18, à en instituer d'autres sur proposition du comité de gestion du service des soins de santé; cette même loi, en son article 12, 4°, confie au comité de gestion du service des soins de santé le soin d'élaborer les règlements visés par ladite loi concernant les conditions d'ouverture du droit aux prestations de soins de santé et de fixer, sur proposition ou avis des conseils techniques compétents, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23; elle délègue au Roi, par son article 24bis, par dérogation à l'article 12, 4°, le pouvoir d'apporter des modifications aux conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23, après avoir sollicité l'avis des conseils techniques, s'il en existe, et du comité de gestion du service des soins de santé. En déléguant au comité de gestion du service des soins de santé de l'INAMI le pouvoir de définir les conditions de remboursement par l'assurance des prestations de santé par l'article 12, 4°, de la loi du 9 août 1963 sur avis des conseils techniques compétents, alors qu'il réserve au Roi, sur la proposition du seul comité de gestion la compétence, d'initier l'institution d'autres conseils techniques que les cinq conseils légalement institués selon l'article 18 de cette loi et alors qu'il donne au Roi, selon l'article 24bis, après avoir sollicité l'avis des conseils techniques, s'il en existe, et du comité de gestion du service des soins de santé, le pouvoir d'apporter des modifications aux conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23, le législateur du 9 août 1963 instituant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité n'a-t-il pas par ces dispositions combinées à l'égard des dispensateurs de prestations de santé ressortissant à des catégories non visées par les cinq conseils légalement institués selon l'article 16 de la loi du 9 août 1963 instituant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, violé les articles 10 et 11 de la Constitution ? Plus précisément, en créant directement des conseils techniques pour certaines catégories de prestataires de soins de santé dans le secteur de l'assurance soins de santé de l'INAMI et en laissant cette création au comité de gestion du service de soins de santé de l'INAMI, pour d'autres catégories de prestataires de soins de santé, ainsi des prestataires de l'art infirmier pour lesquels il s'est abstenu de le faire, le législateur du 9 août 1963 instituant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, par ses articles 12, 4° et 18 particulièrement, n'a-t-il pas violé les articles 10 et 11 de la Constitution, particulièrement en ce qu'il n'associe pas à l'élaboration de la réglementation, - même sous la forme de proposition ou d'avis -, relative aux conditions d'intervention de l'assurance soins de santé les prestataires de soins, tels les infirmiers, non dotés d'un conseil technique, au contraire de ceux qui en disposaient ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1586 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 1999 et parvenue au greffe le 28 janvier 1999, l'Union professionnelle du crédit, dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue de la Joyeuse Entrée 12, la s.a. Générale de banque, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Montagne du Parc 3, la s.a. Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Fossé-aux-Loups 48, la s.a.

Crédit communal de Belgique, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Pachéco 44, la s.a. Banque Bruxelles Lambert, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix 24, la s.c.r.l. Banque Bacob, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue de Trèves 25, la s.a. HBK-Banque d'épargne, dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Lange Lozanastraat 250, et la s.a. CBC Banque, dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, avenue du Port 2, ont introduit un recours en annulation de l'article 20, spécialement des § 2 et § 3, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1998), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1600 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 22 janvier 1999 en cause de la s.a. Royale Belge contre M. Krim et le Fonds des accidents du travail, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 février 1999, le Tribunal du travail de Tournai a posé la question préjudicielle suivante : « S'ils doivent être interprétés en ce sens que le montant de la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie à prendre en considération pour l'aide d'une tierce personne est celui à la date de l'accident, réévaluée selon l'évolution indiciaire à la date à laquelle interviendra le règlement définitif des conséquences de l'accident de travail dont est victime une personne, l'article 24 (et éventuellement l'article 27bis) de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer ne créent-ils pas une inégalité ou une discrimination entre les victimes d'accident du travail suivant le moment auquel interviendra ce règlement définitif ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1621 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 mars 1999 en cause de P. Marchand contre le directeur général du service d'études du ministère de l'Emploi et du Travail, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mars 1999, le Tribunal du travail de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « Le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 s'oppose-t-il à l'application des principes de l'administration de la preuve en matière civile, figurant, entre autres, à l'article 870 du Code judiciaire lors de l'instruction par le Tribunal du travail de contestations lui dévolues par l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire (amendes administratives) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1642 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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