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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 08 septembre 1999

Arrêt n° 53/99 du 26 mai 1999 Numéros du rôle : 1298 et 1340 En cause : les questions préjudicielles concernant le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur et le décret de la Communauté culturell La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...)

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08/09/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 53/99 du 26 mai 1999 Numéros du rôle : 1298 et 1340 En cause : les questions préjudicielles concernant le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur et le décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets et H. Coremans, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 18 février 1998 en cause du « K.S.C. Oosterzele » contre l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 février 1998, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (Moniteur belge du 12 septembre 1996, p. 23905) n'est-il pas nul, au même titre que le décret de la Communauté flamande du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, dans la mesure où : - il contient une discrimination entre les sportifs professionnels, selon qu'il s'agit d'un sportif qui touche moins de 41.660 francs par mois, d'une part, et, d'autre part, un sportif qui perçoit une indemnisation supérieure, a fortiori un sportif professionnel qui exerce son sport en tant qu'indépendant, quel que soit le montant de ses indemnités; - il contient une discrimination dans la mesure où il traite de la même manière les personnes qui devraient être traitées de manière différente, à savoir les sportifs qui ne perçoivent pas la moindre indemnité et les sportifs qui perçoivent une indemnité inférieure à 41.660 francs par mois, alors que ce traitement identique de deux catégories différentes de personnes n'est pas justifié; - il est illégal, dans la mesure où il concerne le transfert de sportifs rémunérés et, dès lors, la relation de ces derniers avec leur employeur, alors que cette matière relève de la compétence de l'autorité fédérale et qu'elle a d'ailleurs été réglée dans les lois (fédérales) des 24 février 1978 et 3 juillet 1978; - il est illégal, dans la mesure où il est incompatible avec l'union économique et monétaire sur laquelle se fonde l'Etat belge - dans sa nouvelle structure - en prévoyant des mesures qui concernent uniquement une partie de l'union, pour une activité qui s'étend pourtant sur l'ensemble de la Belgique et où il contient, de surcroît, une discrimination dès lors que les participants à cette activité nationale ne sont pas traités de manière égale (violation de l'article 11 de la Constitution) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1298 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 13 mai 1998 en cause de l'a.s.b.l. Koninklijke Verbroedering Hemiksem et G. Van Steenwinkel contre l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association et l'association de fait « Voetbalclub Meerhof », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mai 1998, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé une question préjudicielle identique.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1340 du rôle de la Cour.

II. Les faits et les procédures antérieures Affaire portant le numéro 1298 du rôle Pour la saison de football 1996-1997, le « K.S.C. Oosterzele » avait engagé des joueurs dans le cadre du « régime de transfert S » prévu par le règlement de l'Union royale belge des sociétés de football-association (U.R.B.S.F.A.) du 15 mars 1996 concernant « le transfert administratif gratuit des joueurs amateurs ». Sur la base de ce règlement, le « K.S.C. Oosterzele » a été obligé de payer, pour chaque joueur engagé, une cotisation au Fonds de promotion du football des jeunes de l'U.R.B.S.F.A. Etant donné que le « K.S.C. Oosterzele » refusait de payer les cotisations, l'U.R.B.S.F.A. a proposé la radiation du club. Le 6 février 1997, le « K.S.C. Oosterzele » a assigné l'U.R.B.S.F.A. devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Le « K.S.C. Oosterzele » estime que les cotisations obligatoires sont des indemnités de transfert déguisées, ce qui est contraire au décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur et au décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré. Avant de statuer sur la demande, le Tribunal de première instance pose les questions préjudicielles susvisées, proposées par l'U.R.B.S.F.A. Affaire portant le numéro 1340 du rôle Pour la saison de football 1996-1997, La « K.V. Hemiksem » avait engagé des joueurs, parmi lesquels G. Van Steenwinkel, dans le cadre du « régime de transfert S » prévu par le règlement de l'Union royale belge des sociétés de football-association du 15 mars 1996 concernant « le transfert administratif gratuit des joueurs amateurs ». Sur la base de ce règlement, la « K.V. Hemiksem » a été obligée de payer, pour chaque joueur engagé, une cotisation au Fonds de promotion du football des jeunes de l'U.R.B.S.F.A. Etant donné que la « K.V. Hemiksem » refusait de payer les cotisations, l'U.R.B.S.F.A. a proposé la radiation du club. Le 9 janvier 1997, la « K.V. Hemiksem » a assigné l'U.R.B.S.F.A. devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. La « K.V. Hemiksem » estime que les cotisations sont des indemnités de transfert déguisées, ce qui est contraire au décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur et au décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré. Avant de statuer sur la demande, le Tribunal de première instance pose les questions préjudicielles susvisées, proposées par l'U.R.B.S.F.A. III. La procédure devant la Cour a. L'affaire portant le numéro 1298 du rôle Par ordonnance du 26 février 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 mars 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 27 mars 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - l'a.s.b.l. K.S.C. Oosterzele, Scheurbroek 20, 9860 Oosterzele, par lettre recommandée à la poste le 8 mai 1998; - l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, avenue Houba de Strooper 145, 1020 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 8 mai 1998; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 11 mai 1998; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 11 mai 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 19 mai 1998.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 12 juin 1998; - l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, par lettre recommandée à la poste le 19 juin 1998; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 19 juin 1998. b. L'affaire portant le numéro 1340 du rôle Par ordonnance du 26 mai 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 29 mai 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 20 juin 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 30 juin 1998; - l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, par lettre recommandée à la poste le 8 juillet 1998; - l'a.s.b.l. Koninklijke Verbroedering Hemiksem, K. De Backerstraat 59, 2620 Hemiksem, et G. Van Steenwinkel, Breendonkstraat 300, 2830 Willebroek, par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 1998; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 août 1998.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 22 septembre 1998; - l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, par lettre recommandée à la poste le 25 septembre 1998. c. Les affaires jointes portant les numéros 1298 et 1340 du rôle Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a joint les affaires. Par ordonnances du 30 juin 1998 et du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 26 février 1999 et 26 août 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a décidé que l'affaire portant le numéro 1340 du rôle ne pouvait pas être déclarée en état et que le greffier devait notifier le mémoire en réponse de l'a.s.b.l.

Union royale belge des sociétés de football-association à l'a.s.b.l.

Koninklijke Verbroedering Hemiksem et à G. Van Steenwinkel, qui disposaient d'un délai de trente jours à partir de la notification pour introduire un mémoire complémentaire.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats dans l'affaire portant le numéro 1340 du rôle, par lettres recommandées à la poste le 17 décembre 1998.

Il n'a pas été introduit de mémoire complémentaire.

Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 3 mars 1999 après avoir reformulé les questions préjudicielles ainsi qu'il est indiqué sous B.1.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999.

A l'audience publique du 3 mars 1999 : - ont comparu : . Me B. Staelens, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; . Me H. Maris, avocat au barreau de Gand, pour l'a.s.b.l. K.S.C. Oosterzele, et loco Me P. De Foer, avocat au barreau d'Anvers, pour l'a.s.b.l. Koninklijke Verbroedering Hemiksem et G. Van Steenwinkel; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. En droit - A - En ce qui concerne la portée des questions préjudicielles A.1. Le « K.S.C. Oosterzele » renvoie à l'arrêt n° 11/98, dans lequel la Cour s'était déjà prononcée, à la suite d'un recours émanant, entre autres, de l'Union royale belge des sociétés de football-association (U.R.B.S.F.A.), sur le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur. En tant que les questions préjudicielles portent sur ce décret, il y a lieu d'appliquer l'article 9 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

En tant que les questions préjudicielles ont trait au décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, elles ne doivent pas être examinées, estime le « K.S.C. Oosterzele », dès lors que les dispositions de ce décret ont été abrogées par le décret du 24 juillet 1996.

A.2. La « K.V. Hemiksem » et G. Van Steenwinkel demandent à la Cour « de vérifier si, en appliquant le décret du 24 juillet 1996, l'U.R.B.S.F.A. n'a pas ouvertement violé les dispositions de l'article 11 de la Constitution ». Ils ne prennent pas position, dans leur mémoire, quant à la réponse à fournir aux questions préjudicielles.

A.3. Dans son mémoire, l'U.R.B.S.F.A. ne prend pas en considération le décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, au motif qu'il ne comporte pas de dispositions en matière d'indemnités de transfert. En outre, elle ne souhaite pas « mettre en cause la force de l'arrêt (n° 11/98), rendu par la Cour d'arbitrage ».

L'U.R.B.S.F.A. propose néanmoins de reformuler comme suit les questions préjudicielles : Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur est-il contraire à la Constitution dans la mesure où il méconnaît : - la compétence de l'autorité fédérale en matière de liberté d'association; - la compétence de l'autorité fédérale en matière de droit du travail; - l'union économique et monétaire; - l'article 127, § 2, de la Constitution en ce qu'il peut être appliqué à des cas qui ne sont pas purement localisés sur le territoire de la Communauté flamande; - les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique sans justification raisonnable à certaines catégories de personnes et non à d'autres; - les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait naître une discrimination entre les associations qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celles qui sont établies dans la région de langue néerlandaise ? A.4. Selon le Gouvernement flamand, l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage ne permet pas de demander, au titre de question préjudicielle, si un décret ne serait « pas nul ». Ce n'est qu'en tant que les questions préjudicielles seraient reformulées par la Cour qu'elles pourraient être recevables. La Cour ne peut toutefois modifier l'objet de la question, en sorte qu'il échet de rejeter les questions posées comme étant irrecevables.

Le Gouvernement flamand souligne, en outre, que le décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré a été abrogé par l'article 12, 1°, du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur. Une question préjudicielle portant sur un décret abrogé est sans objet. A fortiori, les questions posées sont irrecevables dès lors qu'il n'est aucunement indiqué de quelle manière le décret abrogé violerait respectivement les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que les règles répartitrices de compétences.

Le Gouvernement flamand estime enfin que l'arrêt n° 11/98 de la Cour a « l'autorité de la chose jugée » à l'égard de « l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, ( . ) en sorte qu'il ne lui appartient pas de faire mauvais usage d'une question préjudicielle pour refaire son recours en annulation ».

A.5. Le Conseil des ministres souligne que la Cour est uniquement compétente pour annuler des actes législatifs dans le cadre d'un recours en annulation. Statuer sur une question préjudicielle concerne la seule compatibilité des actes législatifs avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec les règles répartitrices de compétences.

Le Conseil des ministres limite ses observations à la compatibilité des décrets en cause avec les dispositions répartitrices de compétences.

Le Conseil des ministres estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'U.R.B.S.F.A. visant à « reformuler » les questions préjudicielles, en tant qu'elle tend à faire procéder à un contrôle au regard, d'une part, de la compétence fédérale en matière de liberté d'association et, d'autre part, de l'article 127, § 2, de la Constitution. La Cour s'est déjà prononcée sur ce dernier point dans l'arrêt n° 11/98 : puisque le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ne comporte pas lui-même de critères de localisation, son champ d'application territorial est réglé par l'article 127, § 2, de la Constitution elle-même et le décret ne saurait violer cette disposition constitutionnelle.

En ce qui concerne la première question préjudicielle A.6. Tant le décret du 25 février 1975 que le décret du 24 juillet 1996 sont d'application aux sportifs amateurs. A l'estime du « K.S.C. Oosterzele », ils ne peuvent donc contenir de discrimination parmi les sportifs professionnels. Pour ces derniers, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré. Un régime de liberté est du reste prévu aussi bien pour les sportifs professionnels que pour les sportifs amateurs.

A.7. L'U.R.B.S.F.A. souligne que le décret du 24 juillet 1996 vise un grand nombre de situations : les sportifs sans rémunération, les sportifs sans contrat de travail mais percevant une rémunération inférieure à 520.116 francs par an (en 1997), les sportifs liés par un contrat de travail et percevant une rémunération inférieure à 520.116 francs par an et les sportifs indépendants, quel que soit le montant de la rémunération. Eu égard à ce large champ d'application, il est discriminatoire d'exclure les sportifs liés par un contrat de travail et percevant une rémunération supérieure à 520.116 francs. Le décret traite en effet de manière différente des catégories comparables sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable.

A.8. Selon le Gouvernement flamand, la question préjudicielle est dénuée de signification et manque en fait en tant qu'elle discerne une discrimination entre le sportif professionnel percevant une rémunération conduisant à un assujettissement à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et le sportif professionnel gagnant moins de 41.660 francs par mois (en 1996). Ce dernier est en effet, par définition, un sportif amateur, en sorte que la catégorie du sportif professionnel gagnant moins de 41.660 francs par mois est inexistante. Une comparaison avec une catégorie inexistante ne saurait faire conclure à une violation des articles 10 ou 11 de la Constitution.

En outre, le décret du 24 juillet 1996 ne prévoit pas de traiter différemment le sportif gagnant moins de 41.660 francs par mois et le sportif indépendant. A l'égard de ce dernier, il ne saurait donc davantage être question de discrimination, estime le Gouvernement flamand.

Pour le Gouvernement flamand, les sportifs qui gagnent plus que la rémunération minimum fixée en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et les autres sportifs sont des catégories essentiellement différentes.

En effet, pour la première catégorie nommée, la protection de droit européen fondée sur l'arrêt Bosman et la protection de droit interne fondée sur la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer suffisent. Le critère de distinction est pertinent parce qu'il répond à la jurisprudence concernant le champ d'application de l'ancien décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, qui a utilisé comme critère de distinction la non-applicabilité de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer. Ce critère est, de surcroît, le seul critère objectif possible puisqu'il se fonde sur une limite salariale objective, alors que le critère de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail se fonde sur des notions moins précises et davantage contestées, comme la rémunération et l'autorité.

A.9. A l'estime de l'U.R.B.S.F.A., le critère d'indemnisation est certes objectif, mais pas raisonnable, parce que l'indemnité peut s'acquérir de plusieurs manières : « en tant que professionnel ou en tant qu'indépendant ». Il n'est pas raisonnable d'appliquer une disposition aux sportifs qui ne perçoivent pas d'indemnité, qui perçoivent une indemnité modique et qui perçoivent en tant qu'indépendant une indemnité importante et de ne pas l'appliquer aux sportifs qui ont un contrat de travail au sens de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer. La seule justification réside, selon l'U.R.B.S.F.A., dans l'intention du législateur décrétal de ne pas porter atteinte à une compétence fédérale. Il appert toutefois de l'arrêt n° 30/98 qu'une différence de traitement qui est justifiée par les règles de compétence peut être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle A.10. S'agissant du traitement égal des sportifs qui ne perçoivent pas d'indemnité et des sportifs qui perçoivent une indemnité inférieure à 41.660 francs par mois (en 1996), le « K.S.C. Oosterzele » renvoie à l'arrêt n° 11/98.

A.11. En vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution, le décret du 24 juillet 1996 est applicable dans la région de langue néerlandaise ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

L'U.R.B.S.F.A. se demande comment il faut déterminer si un club sportif bruxellois appartient exclusivement, en raison de ses activités, à la Communauté flamande. Elle estime que cela n'est possible qu'en démontrant que le club est uniquement axé sur la Flandre dans la pratique du sport. Etant donné que le décret du 24 juillet 1996 préjudicie les clubs en ce que ceux-ci ne peuvent plus percevoir d'indemnités de transfert, les clubs sportifs bruxellois s'adresseront à l'autre communauté. Les clubs sportifs établis dans la région de langue néerlandaise sont ainsi discriminés par rapport aux clubs sportifs établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en ce qu'ils ne peuvent échapper au décret de la même manière.

A.12. A l'estime du Gouvernement flamand, la deuxième question préjudicielle est également dénuée de signification puisque « les sportifs qui ne perçoivent pas la moindre indemnité » et « les sportifs qui perçoivent moins de 41.660 francs par mois » appartiennent à la même catégorie.

Si la question était reformulée comme visant à savoir si le décret viole les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant un traitement égal de tous les sportifs qui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, le Gouvernement flamand se limiterait à renvoyer aux considérants B.19 et B.20 de l'arrêt n° 11/98.

En ce qui concerne la troisième question préjudicielle A.13. Puisque les décrets des 25 février 1975 et 24 juillet 1996 concernent la résiliation de l'affiliation et non pas d'un contrat de travail, il n'est pas porté atteinte, selon le « K.S.C. Oosterzele », à la compétence fédérale en matière de droit du travail. La législation sur les contrats de travail est d'application parallèlement aux dispositions figurant dans le décret.

A.14. L'U.R.B.S.F.A. estime que la compétence fédérale en matière de droit du travail inclut l'ensemble des normes applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs du secteur privé et les personnes qui travaillent sous leur autorité. Le contrat d'affiliation relève du droit du travail en tant qu'il règle les relations individuelles entre le sportif amateur et l'association qui lui paie une indemnité en échange de ses services sportifs sous l'autorité de l'association.

L'autorité fédérale est, en outre, exclusivement compétente pour garantir la liberté contractuelle dans le droit du travail. Chaque mesure décrétale ayant le même objet ou but est contraire à la répartition des compétences.

A.15. Si la troisième partie de la question préjudicielle était reformulée comme visant à savoir si le décret du 24 juillet 1996 viole les règles répartitrices de compétences, le Gouvernement flamand estimerait que la question se fonde sur une hypothèse juridiquement erronée. Il n'existe en effet aucune réglementation fédérale en matière de transferts de sportifs rémunérés. L'autorité fédérale est certes compétente pour le droit du travail, mais les associations sportives ont élaboré un régime de transferts qui est totalement étranger au droit du travail et qui prévoit une indemnité de transfert à la fin du contrat d'affiliation. Selon le Gouvernement flamand, il n'est donc pas question d'une violation des règles répartitrices de compétences.

Le Constituant et le législateur spécial sont pleinement compétents pour édicter des règles qui sont propres au sport, matière attribuée aux communautés. Dès lors que ce sont précisément les associations et les fédérations sportives qui ont réglementé l'affiliation et la liberté (ou l'absence de liberté) de transfert, les communautés sont, selon le Gouvernement flamand, compétentes pour prévoir des normes décrétales en la matière. Ces normes respectent la compétence fédérale en matière de droit du travail et débarrassent, en outre, le terrain appartenant au législateur décrétal de ce qui fait obstacle au respect des règles fédérales. En effet, si la possibilité de mettre fin au contrat d'affiliation n'est pas réglée, on peut voir apparaître des réglementations de transfert qui vident de leur substance la liberté de fixation de la durée du contrat de travail.

A.16. Le Conseil des ministres renvoie à l'arrêt n° 11/98, dans lequel la Cour a déjà statué, à la suite d'un recours en annulation, sur la compatibilité du décret du 24 juillet 1996 avec les règles répartitrices de compétences. La Cour a uniquement annulé l'article 3, § 1er, du décret, en tant qu'il concerne les sportifs amateurs liés à leur association sportive par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation. La Cour a rejeté le recours pour le surplus, en particulier en tant que le recours visait la situation où a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée dont l'échéance coïncide avec la date à laquelle le contrat d'affiliation peut annuellement être résilié. Cette jurisprudence doit être appliquée en l'espèce, mutatis mutandis, à l'égard du décret du 25 février 1975, qui prévoyait déjà la possibilité de résilier prématurément l'affiliation ainsi que la nullité des clauses qui subordonnaient le libre accès à un autre club au paiement d'une indemnité.

Pour le Conseil des ministres, le point de vue de l'U.R.B.S.F.A. méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 11/98. La Cour était en effet arrivée à la conclusion, sur la base d'un examen de la formulation et des travaux préparatoires du décret, que le législateur décrétal n'avait pas eu l'intention d'adopter une quelconque réglementation en matière de droit du travail. La circonstance qu'il n'y a pas de « contrat de travail explicite » n'altère pas cette constatation de la Cour. Il n'est en principe pas requis, pour la validité d'un contrat de travail, qu'il soit conclu par écrit. En l'absence d'écrit, le contrat de travail sera réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle A.17. S'agissant de la compatibilité avec l'union économique et monétaire, le « K.S.C. Oosterzele » renvoie aux articles 127 et suivants de la Constitution. En raison de l'autonomie des communautés et des régions, des normes différentes peuvent être appliquées dans les différentes composantes de notre pays. Là où cette législation différente se fonde sur des dispositions constitutionnelles, elle ne saurait être contraire à l'article 11 de la Constitution.

A.18. L'U.R.B.S.F.A. constate que le décret du 24 juillet 1996 a des conséquences particulièrement préjudiciables pour les clubs sportifs auxquels il est applicable en ce qu'ils ne percevront plus d'indemnités de transfert. Cela « entraînera une distorsion de concurrence entre les clubs francophones et néerlandophones, ce qui va à l'encontre du principe de l'union économique et de l'unité monétaire, alors que le décret est destiné à être appliqué aux joueurs et associations qui participent à des compétitions sportives et à des championnats organisés au niveau national ».

A.19. Si la première partie de la quatrième question préjudicielle était reformulée comme visant à savoir si les règles répartitrices de compétences sont violées au motif que le décret du 24 juillet 1996 prévoit des mesures qui ne concernent qu'une partie de l'union, le Gouvernement flamand renverrait à la répartition territoriale des compétences. Le législateur spécial a attribué la compétence du sport aux communautés, ce qui implique que les différentes communautés peuvent prévoir des règles différentes.

Si la deuxième partie de la quatrième question préjudicielle était reformulée comme visant à savoir si l'article 11 de la Constitution est violé, le Gouvernement flamand renverrait à la jurisprudence de la Cour qui « a déjà rappelé à d'innombrables reprises que le fait que des communautés (ou régions) différentes prévoient une autre réglementation est une conséquence évidente de la réforme de l'Etat, qui ne constitue évidemment en rien une violation de l'article 11 de la Constitution ».

A.20. Le Conseil des ministres souligne que dans son arrêt n° 11/98, la Cour ne s'est pas prononcée sur la compatibilité du décret du 24 juillet 1996 avec l'union économique et monétaire. La Cour a seulement décidé qu'en l'absence de critères de localisation dans le décret, son application territoriale est réglée par l'article 127, § 2, de la Constitution. Le décret ne peut donc se voir reprocher un excès de compétence territoriale.

Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, le Conseil des ministres déclare que la politique de transferts menée depuis 1975 par la Communauté flamande, qui rend impossible le paiement obligatoire d'une indemnité de transfert ou d'une indemnité de formation y assimilable, n'est pas contraire à l'union économique et monétaire belge, mais en découle au contraire, et plus précisément de la libre circulation des personnes et des services prévue à l'article 48 du Traité C.E. Subordonner un transfert au paiement d'une indemnité est contraire à cette libre circulation. Il s'ensuit que le régime de liberté pour les sportifs rémunérés ou non ou occupés dans les liens d'un contrat de travail existe également sans réglementation décrétale. Pour tous les sportifs, la liberté de s'affilier à l'association de leur choix découle en effet de la liberté d'association garantie par la Constitution et par le droit international. - B - En ce qui concerne l'objet des questions préjudicielles B.1. Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a reformulé comme suit les questions préjudicielles : « Le décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré et le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur violent-ils : - les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces décrets traitent différemment les sportifs selon qu'ils perçoivent plus ou moins qu'une rémunération annuelle déterminée et selon qu'ils sont ou non indépendants; - les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces décrets traitent de manière identique les sportifs qui ne perçoivent pas de rémunération et les sportifs qui perçoivent moins qu'une rémunération annuelle déterminée; - les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en tant que ces décrets règlent la relation des sportifs rémunérés avec leur employeur; - la réserve de compétence relative à l'union économique et monétaire, contenue à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et en conséquence l'article 11 de la Constitution, en tant que ces décrets traitent différemment les participants à une activité sportive nationale ? » B.2.1. Le Gouvernement flamand objecte que les questions préjudicielles relatives au décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré sont sans objet puisque ce décret a déjà été abrogé.

B.2.2. Le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur, qui abroge le décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

Les faits qui sont à la base des questions préjudicielles concernent la saison de football 1996-1997.

C'est à la juridiction qui pose la question préjudicielle qu'il appartient de statuer sur l'applicabilité d'une norme à l'affaire dont elle a été saisie.

L'exception soulevée par le Gouvernement flamand est rejetée.

B.3. Les éléments de l'affaire font apparaître que les questions préjudicielles portent en substance sur ce qu'on appelle le « régime de liberté » accordé à certains sportifs ainsi que sur l'interdiction qui en découle de toute forme d'indemnité de transfert.

La Cour limite donc son examen aux dispositions des décrets des 25 février 1975 et 24 juillet 1996 qui ont trait à ce régime et à cette interdiction.

En ce qui concerne la réponse aux questions préjudicielles B.4. L'examen de la conformité d'une disposition aux règles de compétence doit précéder l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5.1. La troisième question préjudicielle concerne la non-conformité éventuelle des deux décrets aux règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en tant que ces décrets règlent la relation des sportifs rémunérés avec leur employeur.

B.5.2. La question est sans objet pour ce qui concerne les sportifs visés par le décret du 25 février 1975 : il résulte de la définition du « sportif non rémunéré » figurant à l'article 2 de ce décret que ledit décret n'est pas applicable aux sportifs qui perçoivent une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Il en est de même en ce qui concerne les sportifs qui perçoivent une rémunération annuelle supérieure à 520.116 francs (en 1997) : la définition du « sportif amateur » à l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996 implique que le décret n'est pas applicable aux sportifs qui sont liés par un contrat de travail auquel s'applique la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

B.5.3. En ce qui concerne les « sportifs amateurs », qui perçoivent une rémunération annuelle inférieure à 520.116 francs (en 1997), le décret du 24 juillet 1996, pour les motifs exposés dans l'arrêt n° 11/98 du 11 février 1998, par lequel la Cour se prononce sur un recours en annulation de ce décret, ne viole pas l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf en tant qu'il concerne les sportifs amateurs liés à leur association sportive par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation. Les points de droit tranchés dans le susdit arrêt ne peuvent, eu égard à l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, être remis en cause par la question posée.

B.5.4. La troisième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

B.6.1. La quatrième question préjudicielle concerne la non-conformité éventuelle du décret du 25 février 1975 et du décret du 24 juillet 1996 à la réserve de compétence en matière d'union économique et d'unité monétaire contenue à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, partant, à l'article 11 de la Constitution, en tant que ces décrets traitent différemment les participants à une activité sportive nationale.

B.6.2. La question est sans objet pour ce qui concerne les sportifs non rémunérés. La pratique d'un sport n'est en effet une activité économique qu'en tant que les sportifs exercent une activité salariée ou effectuent des services rémunérés.

La Cour doit donc uniquement examiner si le décret du 24 juillet 1996, en tant qu'il est applicable au sportif amateur qui perçoit une rémunération limitée ou une indemnité, viole la réserve de compétence relative à l'union économique et à l'unité monétaire et, partant, l'article 11 de la Constitution.

B.6.3. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 implique que les régions et, par extension, eu égard à l'objectif général de la disposition, les communautés exercent leurs compétences « dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ».

Les communautés doivent donc tenir compte de la disposition limitative de compétence inscrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale.

B.6.4. La compatibilité du régime de liberté avec le principe de l'union économique peut s'examiner d'un double point de vue.

Pour les sportifs, l'interdiction d'indemnité de transfert ou de l'indemnité de formation qui y est assimilable ne signifie pas une violation, mais au contraire un renforcement des libertés protégées par la disposition de la loi spéciale précitée puisque l'interdiction permet la libre circulation des sportifs qui sont membres d'une association sportive flamande.

Pour les associations sportives flamandes qui participent à des compétitions nationales, le décret du 24 juillet 1996 contient, à l'estime de l'Union royale belge des sociétés de football-association, un préjudice concurrentiel en ce qu'elles ne percevront plus d'indemnités de transfert.

L'Union royale belge des sociétés de football-association et les sociétés de football poursuivent un objectif essentiellement culturel et non un objectif économique. A supposer même qu'elles puissent être considérées comme des opérateurs économiques, l'incidence que le régime de liberté établi par le décret peut avoir sur l'union économique ne peut être jugée disproportionnée compte tenu de la contribution que ce régime apporte à la libre circulation des sportifs ainsi qu'à la protection de la liberté d'association inscrite à l'article 27 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.5. Il y a lieu de répondre par la négative à la quatrième question préjudicielle.

B.7.1. La deuxième question préjudicielle concerne la compatibilité du décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 25 février 1975 et du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces décrets traitent de manière identique les sportifs qui ne perçoivent pas de rémunération et les sportifs qui perçoivent moins qu'une certaine rémunération annuelle.

B.7.2. Le décret du 25 février 1975 n'étant pas applicable aux sportifs qui perçoivent une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la question est dépourvue de fondement en ce qui le concerne.

B.7.3. La Cour doit donc uniquement examiner si le décret du 24 juillet 1996 crée une discrimination en tant qu'il ne fait pas de distinction entre les sportifs qui ne perçoivent pas de rémunération et les sportifs qui perçoivent une rémunération inférieure à une rémunération annuelle déterminée.

B.7.4. Dans l'arrêt précité n° 11/98 du 11 février 1998, la Cour a estimé que le traitement identique contesté était compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le point de droit qui est soulevé par l'actuelle question préjudicielle est identique à celui qui fut invoqué comme grief dans l'affaire ayant conduit à cet arrêt.

Dès lors que ce point de droit a été tranché par ledit arrêt, il ne peut, eu égard à l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, être remis en cause à l'occasion d'une question préjudicielle.

B.7.5. La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

B.8.1. La première question préjudicielle concerne la compatibilité du décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 25 février 1975 et du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces décrets traitent différemment les sportifs selon qu'ils perçoivent plus ou moins qu'une rémunération annuelle déterminée et selon qu'ils sont ou non indépendants.

B.8.2. Les décrets des 25 février 1975 et 24 juillet 1996 ont pour but de donner aux sportifs non rémunérés et aux sportifs amateurs un statut « comprenant des garanties en matière de liberté et de sécurité juridique des sportifs » (Doc., Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, 1974-1975, n° 54/4, p. 3), « limité (...) aux droits et obligations fondamentaux » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 342/1, p. 1). A cette fin, les décrets règlent le droit du sportif de mettre fin au contrat d'affiliation le liant à une association sportive.

D'une part, ils limitent l'exercice de ce droit à certaines périodes aux fins de ne pas perturber le déroulement normal des compétitions sportives. D'autre part, ils créent les garanties nécessaires à l'exercice correct de ce droit en imposant des obligations plus contraignantes (article 8 du décret du 25 février 1975, article 4 du décret du 24 juillet 1996) ou en interdisant le paiement de toute forme d'indemnité lors de la cessation de l'affiliation (article 3, § 2, du décret du 24 juillet 1996).

B.8.3. La définition du champ d'application des décrets fait apparaître une différence de traitement entre les sportifs. Le décret du 25 février 1975 n'est pas applicable aux sportifs qui perçoivent une rémunération; le décret du 24 juillet 1996 n'est pas applicable aux sportifs qui perçoivent une rémunération annuelle supérieure à 520.116 francs (en 1997).

B.8.4. A la question de savoir pourquoi le champ d'application du décret du 24 juillet 1996 n'a pas été étendu au sportif professionnel, le ministre a répondu, selon les travaux préparatoires, « que s'il se dégage un consensus à la Commission, cette extension ne pose pour lui aucun problème. Il trouve donc la question fort logique et n'a pas d'arguments à y opposer. Il est malgré tout partisan de travailler en deux phases parce qu'il s'est rendu compte que le chemin à parcourir pour le projet de décret examiné était déjà fort long. » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 342/3, p. 8) B.8.5. La liberté d'association garantie par les articles 27 de la Constitution et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que des contraintes disproportionnées soient imposées au sportif désireux de mettre fin à son contrat d'affiliation avec une association sportive, qu'il soit dans les liens d'un contrat de travail ou qu'il soit indépendant.

Le simple fait que par suite de l'instauration dudit régime de liberté, ce droit n'ait encore été réglé que pour une catégorie déterminée de sportifs n'est pas suffisant pour en démontrer le caractère discriminatoire. Lorsque le législateur décrétal prend des mesures tendant à renforcer la liberté d'association de certaines catégories de sportifs, juger discriminatoire une telle intervention reviendrait à permettre d'utiliser le principe d'égalité pour s'opposer à tout changement, fût-il un progrès, qui ne se réaliserait que par phases.

B.8.6. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, La Cour dit pour droit : - Le décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré et le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ne violent ni les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces décrets traitent différemment les sportifs selon qu'ils perçoivent plus ou moins qu'une rémunération annuelle déterminée et selon qu'ils sont ou non indépendants, ni la réserve de compétence relative à l'union économique et à l'unité monétaire, contenue à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en tant que ces décrets traitent différemment les participants à une activité sportive nationale. - Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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