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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 08 septembre 1999

Arrêt n° 72/99 du 17 juin 1999 Numéro du rôle : 1638 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, alinéa 1 er , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal du travail d'Anvers.

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cour d'arbitrage
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1999021430
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08/09/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 72/99 du 17 juin 1999 Numéro du rôle : 1638 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal du travail d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 2 mars 1999 en cause de P. Van Riel contre la s.a.

R.V.S. Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 1999, le Tribunal du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'il aboutit à ce qu'un employé dont le contrat de travail répond à la définition du contrat de travail de représentant de commerce mais qui opère dans une entreprise d'assurances est traité de manière différente des autres représentants de commerce ? » II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 9 mars 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 31 mars 1999, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport devant la Cour de ce qu'ils estimaient qu'il pourrait être mis fin à la procédure par un arrêt de réponse immédiate.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 72, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 avril 1999.

La s.a. R.V.S. Assurances, ayant son siège social à 1140 Bruxelles, avenue Henri Matisse 16, a introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 23 avril 1999.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Conclusions des juges-rapporteurs A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont estimé qu'ils pouvaient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt de réponse immédiate.

Mémoire justificatif de la s.a. RVS Assurances A.2. La partie intervenante soutient que la personne dont le licenciement fait l'objet de l'instance principale devant le Tribunal du travail ne travaille pas dans un lien de subordination, mais qu'elle est un intermédiaire d'assurances indépendant, qui entre dans le champ d'application de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.

Afin de justifier l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, elle soutient en outre que la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale exclut également le secteur des assurances. - B - B.1.1. Par jugement du 2 mars 1999, le Tribunal du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'il aboutit à ce qu'un employé dont le contrat de travail répond à la définition du contrat de travail de représentant de commerce mais qui opère dans une entreprise d'assurances est traité de manière différente des autres représentants de commerce ? » B.1.2. Dans son mémoire justificatif, la partie intervenante critique les conclusions des juges-rapporteurs, qui ont proposé à la Cour de rendre un arrêt de réponse immédiate, estimant que le raisonnement exposé dans l'arrêt de la Cour n° 20/98 du 18 février 1998 vaut également en l'espèce. Les critiques formulées (A.2) reviennent toutefois à modifier la question préjudicielle formulée par le juge a quo, ce qui n'appartient pas aux parties. La Cour observe de surcroît que la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale (Moniteur belge, 2 juin 1999) n'exclut plus le secteur des assurances.

B.2.1. L'article 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail énonce : « Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants.

Nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce. » B.2.2. Conformément à l'article 87 de la même loi, le contrat de travail de représentant de commerce au sens indiqué ci-dessus est régi, d'une part, par les dispositions du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer qui règle le contrat de travail des employés (l'article 86 excepté) et, d'autre part, par les dispositions spécifiques relatives aux représentants de commerce figurant au titre IV (les articles 88 à 107) de la même loi.

B.2.3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le travailleur dont le contrat de travail répond à la définition donnée à l'article 4, alinéa 1er, mais qui opère dans le secteur des assurances, se voit uniquement appliquer les règles générales en matière de contrat de travail d'employé, s'il exerce une activité professionnelle sous l'autorité d'un ou de plusieurs commettants.

Contrairement aux représentants de commerce dans les autres secteurs, il ne peut invoquer les mesures de protection des articles 88 à 107.

B.3.1. Le secteur des assurances a été exclu du régime des représentants de commerce dès la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut de ces représentants.

Il ressort des travaux préparatoires que les auteurs de cette loi ont estimé qu'il y avait « une raison substantielle pour ranger les contrats des agents d'assurance parmi les contrats de la représentation commerciale ». Pour ce faire, il fallait toutefois au préalable « tracer nettement la frontière entre les agents d'assurance indépendants et dépendants, tâche apparemment longue et malaisée ».

Afin de ne pas retarder inutilement l'adoption d'une réglementation générale de la représentation commerciale, il fut donc prévu qu'une initiative parlementaire distincte serait prise pour le secteur des assurances (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 185, rapport, Pasin., 1963, pp. 785-786).

B.3.2. La Cour constate que plus de trente ans après l'adoption de la loi du 30 juillet 1963, il n'existe toujours aucune réglementation légale offrant aux employés du secteur des assurances dont le contrat répond à la définition de celui de représentant de commerce une protection juridique qui soit comparable à la protection inscrite au profit des représentants de commerce dans la loi relative aux contrats de travail.

B.4. Le législateur a pu raisonnablement estimer qu'en raison des caractéristiques propres au secteur des assurances, il n'y a pas lieu d'étendre à ce secteur la présomption dérogatoire au droit commun prévue par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le juge saisi d'un litige doit par conséquent vérifier si le travailleur démontre qu'il est lié à son employeur par un contrat de travail. Une telle différence de traitement, par rapport aux représentants de commerce opérant dans les autres secteurs, est raisonnablement justifiée par le problème particulier que pose, dans le secteur des assurances, la délimitation de la catégorie des indépendants et de celle des employés.

B.5. Par contre, il n'apparaît pas des travaux préparatoires cités au B.3.1 - et la Cour n'aperçoit pas davantage - que des motifs admissibles puissent justifier que la protection légale accordée au représentant de commerce soit refusée au travailleur qui a fait la preuve qu'il travaille sous l'autorité d'un employeur dans le secteur des assurances et qui démontre que sa situation correspond à celle du représentant de commerce défini par la loi.

Il s'ensuit que l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure indiquée au dispositif.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il rend les articles 88 à 107 de cette loi inapplicables à l'employé qui démontre qu'il est lié par un contrat de travail à un employeur dans le secteur des assurances et que sa situation correspond à la définition légale du représentant de commerce.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juin 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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