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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 décembre 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 2 septembre 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre J. Ryde et la s.a. Van Vliet-Ryde, dont l'expédition es « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relat(...)

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24/12/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 2 septembre 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre J.Ryde et la s.a. Van Vliet-Ryde, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 septembre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office d'enquêteur, de partie poursuivante et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivante [lire : poursuivie] ». b. Par jugement du 28 juin 1999 en cause du ministre des Finances contre M.Huyghe et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 septembre 1999, le Tribunal de première instance de Termonde a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juin [lire : juillet] 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office - d'enquêteur, qui conformément à la réglementation en matière d'exportations vers d'autres pays que la Communauté européenne est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère fondé de la prévention; - de partie poursuivante; -- et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits, à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivante [lire : poursuivie] » c. Par arrêt du 16 septembre 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre N.Suringh et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 septembre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office - d'enquêteur, qui conformément à la réglementation en matière d'exportations vers d'autres pays que la Communauté européenne est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère fondé de la prévention; - de partie poursuivante; - et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits, à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivie ». d. Par jugement du 23 septembre 1999 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre P.Crijnen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 octobre 1999, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 267 et suivants de la L.G.D.A., soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, ainsi que l'article 263 de la L.G.D.A., ne garantissent-ils pas, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en générale, d'indépendance à l'inculpé-administré, puisque l'Administration des douanes et accises fait office et intervient à la foi en qualité : - d'enquêteur, qui conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations, de transit douanier communautaire, etc. et conformément aux règles de procédure en vigueur mène et dirige de manière autonome une information de nature pénale et qui est le seul à détenir chez lui et/ou à recueillir des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, et - de partie poursuivante qui, en méconnaissance de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, détermine de manière inquisitoire et autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et qui détermine également de manière discrétionnaire à quel inculpé- administré une transaction est proposée, et - d'intéressée, bénéficiaire des droits à l'importation ainsi que bénéficiaire des amendes et confiscations à acquitter, en cas de transaction ou de condamnation, par l'inculpé-administré ? ». e. Par arrêt du 13 octobre 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre R.De Graeve et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 octobre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par A.R.) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur, qui conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations et de transit douanier communautaire mène et dirige une information et qui est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, - de partie poursuivante qui détermine de manière autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et à qui une transaction est proposée et - surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter par la partie poursuivie ». f. Par arrêt du 13 octobre 1999 en cause du ministère public, du ministère des Finances et de la s.a. Doms-Van Den Bossche contre P. Van Duyse et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 octobre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par A.R.) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur, qui conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations et de transit douanier communautaire mène et dirige une information et qui est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, - de partie poursuivante qui détermine de manière autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et à qui une transaction est proposée et - surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter par la partie poursuivie ». g. Par arrêt du 20 octobre 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre R.De Graeve., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 octobre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, c'est à dire le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par A.R.) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance au prévenu-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur, qui conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations et de transit douanier communautaire mène et dirige une information et qui est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, - de partie poursuivante qui détermine de manière autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et à qui une transaction est proposée et - surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter par la partie poursuivie ». h. Par arrêt du 27 octobre 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre F.Barendse et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 octobre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par A.R.) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance au prévenu-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur, qui conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations et de transit douanier communautaire mène et dirige une information et qui est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, - de partie poursuivante qui détermine de manière autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et à qui une transaction est proposée et - surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter par la partie poursuivie ».

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1763, 1764, 1769, 1780, 1784, 1785, 1790 et 1793 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier f.f., B. Renauld.

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