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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 janvier 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 18 novembre 1999 en cause du ministère public contre M. Haspeslagh et L. Haspeslagh, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'a « L'article 11bis de la loi sur les documents sociaux, inséré dans l'arrêté royal n° 5 du 23 octobr(...)

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21/01/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 18 novembre 1999 en cause du ministère public contre M. Haspeslagh et L. Haspeslagh, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11bis de la loi sur les documents sociaux, inséré dans l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 par l'article 30 de la loi-programme du 6 juillet 1989, telle que cette disposition était applicable avant le 1er avril 1994, c'est-à-dire avant la modification apportée par la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, et eu égard à l'article 29, § 2, de cette loi, en vertu duquel l'article 11bis reste d'application comme disposition transitoire aux faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994, est-il discriminatoire à l'égard des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit, outre la sanction pénale stricto sensu prévue à l'article 11 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, la condamnation, d'une part, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et par lequel en vertu de l'article 15ter, les indemnités visées à l'article 11bis sont multipliées par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été établie, et ce par rapport à la situation de tout autre prévenu susceptible d'être condamné sur le plan pénal stricto sensu et, d'autre part, à l'obligation de rétablir les effets nuisibles du fait répréhensible, en tant que cette condamnation complémentaire, qui est qualifiée de mesure de nature civile, bien qu'elle ne rétablisse pas un préjudice réel et alors qu'elle contribue à l'aspect répressif de la disposition, ne saurait relever du champ d'application ni de l'article 65 du Code pénal, au cas où une peine plus sévère devrait être appliquée pour une autre infraction, ni des articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1981 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1839 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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