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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 avril 2000

Arrêt n° 31/2000 du 21 mars 2000 Numéro du rôle : 1685 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Ce La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 31/2000 du 21 mars 2000 Numéro du rôle : 1685 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, introduit par l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 1999 et parvenue au greffe le 25 mai 1999, l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge, ayant son siège social à 9000 Gand, Oude Houtlei 2, L. Vandecasteele, demeurant à 9030 Gand, Rijakker 30, et J. Borghs, demeurant à 2330 Merksplas, Lipseinde 43, ont introduit un recours en annulation de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (publiée au Moniteur belge du 25 novembre 1998).

II. La procédure Par ordonnance du 25 mai 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 23 juin 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 3 juillet 1999.

Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 6 août 1999; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 9 août 1999.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 octobre 1999.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 16 novembre 1999.

Par ordonnance du 26 octobre 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 21 mai 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, le président en exercice a complété le siège par le juge H. Coremans.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 22 décembre 1999.

Cette dernière ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 2 décembre 1999.

A l'audience publique du 22 décembre 1999 : - ont comparu : . Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me F. Van Nuffel loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; . Me N. Van Laer, en son nom propre et loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions entreprises La loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organise, d'une part, un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles (appelé ci-après le Centre) (articles 3 à 12) et, d'autre part, une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (appelée ci-après la Cellule) (articles 13 à 16).

L'article 2 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « organisation sectaire nuisible » pour l'application de la loi. Il énonce : « Pour l'application de la présente loi, on entend par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine.

Le caractère nuisible d'un groupement sectaire est examiné sur base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l'homme ratifiées par la Belgique. » Le Centre est institué en tant que centre indépendant auprès du ministère de la Justice. Il comprend douze membres effectifs et douze membres suppléants désignés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers et il est tenu compte de la parité linguistique entre les membres francophones et les membres néerlandophones. Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans, renouvelable une fois (articles 3 à 5).

L'article 6 définit les missions du Centre. Cette disposition énonce : « § 1er. Le Centre est chargé des missions suivantes : 1° étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux;2° organiser un centre de documentation accessible au public;3° assurer l'accueil et l'information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits;4° formuler soit d'initiative, soit à la demande de toute autorité publique des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations; § 2. Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre est habilité : 1° à rassembler toute information disponible;2° à effectuer toutes les études ou recherches scientifiques nécessaires à l'exécution concrète de ses missions;3° à recueillir tous fonds d'archives ou de documentation dont le sujet correspond à l'une de ses missions;4° à assurer un soutien et une guidance à des institutions, organisations et dispensateurs d'aide juridique;5° à consulter ou inviter à ses séances des associations et des personnes qualifiées dont l'audition lui paraît utile. Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre travaille en collaboration avec la Cellule administrative de coordination. § 3. Le Centre est pour l'accomplissement de ses missions visées au § 1er, 1° et 3°, habilité à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi précise dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données à caractère personnel, le statut et les tâches d'un préposé à la protection des données au sein du Centre et la façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement de données à caractère personnel. § 4. Les informations fournies par le Centre en réponse à une demande du public se fondent sur les renseignements dont il dispose et ne peuvent être présentées sous forme de listes ou relevés systématiques des organisations sectaires nuisibles. » Les avis et recommandations du Centre sont motivés et sont rendus publics sauf décision contraire du Centre dûment motivée (article 7).

Le Centre peut disposer du compte rendu sténographique intégral des auditions publiques de la Commission d'enquête parlementaire de la Chambre des représentants visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge (article 8, § 2). Pour l'accomplissement de toutes ses missions, le Centre peut requérir le concours d'experts (article 9).

L'ensemble des personnes traitant des données confidentielles recueillies par le Centre est soumis au respect du secret professionnel tel qu'il est visé à l'article 458 du Code pénal. Cette obligation s'impose également à toute personne extérieure au Centre intervenant en qualité d'expert, d'enquêteur ou de collaborateur (article 10).

Le Centre présente tous les deux ans un rapport de ses activités, qui est adressé au Conseil des ministres, aux chambres législatives et aux conseils et gouvernements de région et de communauté (article 11).

La Cellule est quant à elle également instituée auprès du ministère de la Justice. Elle est présidée par le ministre de la Justice ou par son délégué (articles 13 et 14).

Ses missions sont les suivantes : coordonner les actions menées par les services et autorités publics compétents; examiner l'évolution des pratiques illégales des organisations sectaires nuisibles; proposer des mesures de nature à améliorer la coordination et l'efficacité de ces actions; promouvoir une politique de prévention du public à l'encontre des activités des organisations sectaires nuisibles en concertation avec les administrations et services compétents; établir une collaboration étroite avec le Centre et prendre les mesures nécessaires afin d'exécuter les propositions et recommandations du Centre (article 15).

IV. En droit - A Quant à la recevabilité En ce qui concerne l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge A.1.1. La première partie requérante, l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge, a pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts : « promouvoir la connaissance de l'homme et du monde selon les méthodes de la science spirituelle inaugurée par Rudolf Steiner sous le nom d'anthroposophie ». Dans sa requête, elle précise qu'elle entend être un groupement à vocation philosophique, mais non religieuse, sans pour autant vouloir se livrer à des activités illégales dommageables, nuire aux individus ou à la société ou porter atteinte à la dignité humaine.

Elle est, à son estime, affectée directement et défavorablement par la loi entreprise. En effet, ses activités sont injustement mentionnées dans la liste (qui n'a toutefois pas été approuvée par la Chambre elle-même) des sectes figurant dans le rapport de la commission de la Chambre, en sorte que le Centre risque de reprendre la partie requérante sur la liste des organisations sectaires nuisibles devant être étudiées. La réalité de ce danger ressort d'une brochure publiée par la Communauté française basée sur la liste précitée et qui décrit l'anthroposophie comme une « secte ésotérique transmettant un enseignement secret, des pouvoirs magiques » et dans laquelle le décès d'une mineure d'âge est imputé à des méthodes anthroposophiques appliquées par un médecin, qui n'est d'ailleurs pas membre de la partie requérante. Il est plus que probable que le Centre, qui doit créer un centre de documentation accessible au public, intégrera la brochure de la Communauté française sans la moindre garantie que l'on y insérera également des décisions judiciaires ordonnant provisoirement ou à titre définitif la suppression de certaines mentions de cette brochure, notamment celles relatives à l'anthroposophie.

A.1.2. Le Conseil des ministres observe que cette partie ne peut invoquer sa personnalité juridique que si elle satisfait aux formalités de la loi relative aux associations sans but lucratif (a.s.b.l.). La décision d'introduire le recours, prise par le conseil d'administration, et jointe à la requête, a été signée par six personnes, alors que, selon les dernières publications, le conseil d'administration est composé de neuf personnes, si bien qu'il n'est pas démontré que la décision a été prise à l'unanimité. La pièce est également signée par des personnes qui, selon les dernières publications, soit, ne font pas partie du conseil d'administration, soit, ont une autre qualité que celle mentionnée sur la pièce. Par conséquent, la première partie requérante soit n'a pas décidé valablement d'ester en justice, soit a omis de publier dans les annexes du Moniteur belge la composition actuelle du conseil d'administration. Dans les deux cas de figure, il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours.

La partie requérante ne mentionne pas davantage, sur la pièce litigieuse, ainsi que l'exige l'article 11 de la loi relative aux a.s.b.l., les termes « association sans but lucratif » « immédiatement » avant ou après la dénomination de l'association, si bien que pour cette raison aussi, la personnalité juridique n'est pas opposable.

A.1.3. Selon la première partie requérante, la première objection du Conseil des ministres manque en fait. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 avril 1999, certains administrateurs ont été renommés et de nouveaux administrateurs ont été nommés. Cette décision a été notifiée le 22 avril 1999 au Tribunal de première instance de Gand et aux services du Moniteur belge en vue d'une publication dans les annexes. Ce sont les personnes nommées ou renommées le 21 avril 1999 qui ont signé la décision d'introduire le recours. Ce n'est que le 28 octobre 1999 qu'une demande de paiement est intervenue. Le paiement s'est fait le 10 novembre 1999.

Pour ce qui est de la deuxième objection du Conseil des ministres, la première partie requérante s'étonne de cette vétille. La jurisprudence considère qu'un recours ne peut être déclaré irrecevable pour ces motifs que si le défendeur parvient à démontrer que ce manquement lui cause préjudice ou lorsqu'il y a eu abus ou fraude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La mention de l'abréviation « a.s.b.l. » suffit.

En l'espèce, la mention « association sans but lucratif » figure sur le papier à lettre.

A.1.4. Le Conseil des ministres considère en outre que le recours de la première partie requérante est irrecevable à défaut de l'intérêt requis en droit. Afin de pouvoir vérifier si la loi entreprise affecte directement et défavorablement la première partie requérante, il convient d'examiner l'objet et l'économie générale de la loi. Le champ d'action du Centre et de la Cellule est strictement délimité par ce que la loi entend par « organisation sectaire nuisible ». Seules les organisations entrant dans le champ d'application de la définition donnée à l'article 2 de la loi font l'objet du domaine d'étude et de travail du Centre. Et seules ces organisations peuvent être affectées directement et défavorablement par la loi entreprise. La première partie requérante nie être une telle organisation. Il apparaît donc qu'elle estime elle-même ne jamais pouvoir être affectée directement et défavorablement par la loi. Elle craint néanmoins que la circonstance que son nom ait fort malencontreusement été sali dans le passé par le reproche d'être une secte puisse avoir pour conséquence que les établissements créés par la loi soient appelés à étudier aussi la première partie requérante et à rendre des avis au public concernant ses activités. De la seule circonstance que la première partie ait été mentionnée par la commission d'enquête parlementaire, il ne se déduit cependant pas qu'elle entrera dans le champ d'action du Centre ou de la Cellule. La liste dont il est question n'est ni plus ni moins qu'un aperçu de tous les mouvements dont le nom a été mentionné au cours des activités de la commission d'enquête. Cela ne signifie nullement qu'ils sont réellement des organisations sectaires, a fortiori des organisations sectaires nuisibles. Il n'appartient d'ailleurs pas au Centre de publier des listes ou d'autres tableaux systématiques d'organisations sectaires nuisibles. Il peut uniquement rendre des avis et donner des informations sur une base individuelle aux personnes qui le demandent et ces avis ne peuvent porter que sur les organisations sectaires nuisibles. La circonstance que l'anthroposophie ait été malencontreusement mentionnée dans une brochure de la Communauté française ne constitue pas davantage un intérêt suffisant. Le président du Tribunal de première instance de Bruxelles a critiqué, en des termes dénués de toute ambiguïté, les passages de la brochure qui concernaient l'anthroposophie et a ordonné que ces passages soient supprimés. Le fait qu'il ait été interjeté appel de cette décision ne porte pas atteinte au constat que l'ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'en l'état actuel, la façon d'agir de la Communauté française doit être considérée comme fautive. Le Centre créé par la loi entreprise offre toutes les garanties nécessaires en matière d'expertise et d'objectivité. Il paraît donc exclu que ce Centre fasse preuve du même manque de prévoyance que la Communauté française lors de la publication de sa brochure. La première partie requérante n'a donc une fois de plus rien à craindre de la constitution d'un tel Centre et n'en est dès lors nullement affectée directement et défavorablement.

A.1.5. La première partie requérante estime que les objections du Conseil des ministres portent en réalité sur le bien-fondé des moyens.

Lors de l'examen de la recevabilité, il suffit de constater que la partie requérante est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise. L'intérêt est, à cet égard, apprécié de manière large (voy. notamment l'arrêt n° 110/99, B.4.4.4).

Les éléments produits par la première partie requérante dans sa requête, joints à d'autres (par exemple le rapport de la commission d'enquête en France qui a traité de manière contestée de l'anthroposophie, le droit de réponse télévisé sur France 2), indiquent à suffisance que la loi entreprise risque d'affecter directement et défavorablement les activités de la première partie requérante, spécialement lorsque l'on sait que le Centre est chargé d'assurer une documentation accessible au public et que cette documentation intégrera selon toute vraisemblance des éléments d'information mentionnés plus haut concernant l'anthroposophie.

En ce qui concerne les deuxième et troisième requérants A.1.6. L. Vandecasteele et J. Borghs agissent à la fois à titre personnel et en qualité de membres de l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge. Ils soutiennent que la loi entreprise est susceptible de les affecter directement et défavorablement en ce qu'elle prévoit notamment que « peuvent être traitées des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses ». Dans la mesure où ces données sont relatives à des individus au seul motif qu'ils sont membres d'un groupement qui pourrait (à tort) être considéré comme une organisation sectaire nuisible, ils estiment qu'ils justifient d'un intérêt suffisant à obtenir l'annulation de la loi entreprise.

A.1.7. Le Conseil des ministres considère que les personnes en question ne justifient pas de l'intérêt requis. En effet, elles font une lecture erronée de l'article 6, § 3, de la loi. Cet article doit être lu en combinaison avec l'article 2 de la loi, qui définit les « organisations sectaires nuisibles ». Les données à caractère personnel que peut traiter le Centre doivent être nécessaires pour étudier les organisations sectaires nuisibles et pour fournir en la matière les renseignements utiles au public. Etant donné que la première partie requérante, selon ses propres dires, n'est pas une telle organisation, il est dès lors impossible que des données à caractère personnel des deuxième et troisième parties requérantes soient traitées. Leur crainte à cet égard est par conséquent totalement injustifiée. Il n'y a aucun motif pour considérer que leur situation juridique est modifiée par la loi entreprise. En tout état de cause, elles n'ont pas intérêt aux moyens qui ne sont pas dirigés contre l'article 6, § 3.A.1.8. Les deuxième et troisième requérants estiment que l'affirmation du Conseil des ministres est étonnante. Pour établir qu'une organisation déterminée n'est pas une organisation sectaire nuisible au sens de la loi, ne faut-il pas au préalable avoir analysé, scruté ou même inspecté cette association ? A cet effet, ne faut-il pas, forcément, traiter des données à caractère personnel relatives aux membres de l'organisation en cause ? Le second requérant souhaite encore ajouter qu'il est membre de la Société belge des médecins anthroposophes. Le troisième requérant a recours, dans sa profession, à des méthodes issues de l'anthroposophie. Pour ce seul motif, ils risquent déjà d'être affectés directement et défavorablement par la norme entreprise. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les citoyens qui justifient d'un intérêt à agir ne doivent pas justifier d'un intérêt aux moyens qu'ils utilisent.

Quant au fond A.2.1. En ordre principal, les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. En ordre subsidiaire, elles demandent l'annulation des articles 2 et 6, § 1er, 2°, 3° et 4°, §§ 3 et 4, de la même loi.

Quant au premier moyen A.2.2. Le premier moyen, qui poursuit l'annulation totale de la loi, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 19, 22, 24 et 27 de la Constitution, avec les articles 8, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est libellé comme suit : « En ce que, la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer institue un Centre d'information et d'avis ainsi qu'une Cellule administrative dont les activités sont destinées à lutter contre les organisations sectaires nuisibles, que ces organisations sont définies comme ` tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine ' ; que le Centre a notamment pour mission d'informer le public et toute personne qui en fait la demande et de formuler, d'initiative ou à la demande de toute autorité publique, les avis et les recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles; que le Centre est, à cet égard, habilité à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; que le Centre peut s'entourer d'experts; qu'enfin, la Cellule administrative de coordination est chargée d'établir une collaboration étroite avec le Centre et d'exécuter les propositions et recommandations du Centre;

Alors que, première branche, la loi porte ainsi atteinte, par des moyens non pertinents ou disproportionnés, à la liberté de penser, la liberté de religion et des cultes, la liberté d'enseignement, la liberté d'association, tels que ces droits et libertés sont garantis par diverses dispositions de la Constitution belge et des dispositions de droit supranational; qu'en particulier, en soi, il ne se justifie aucunement d'instaurer, comme le fait la loi, une sorte d'organisme officiel qui, de manière préventive, examinera, dans des conditions au demeurant insuffisamment précisées, si une association, un mouvement ou un quelconque groupement constituent une organisation sectaire nuisible, entendue, de manière discriminatoire, uniquement comme ` tout groupement à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine ';

Que pour les parties requérantes, la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer méconnaît des principes fondamentaux de l'Etat de droit, lequel requiert que les activités dommageables soient circonscrites aux activités illégales, et non aux activités qui pourraient nuire aux individus, à la société ou porter atteinte à la dignité humaine; que le constat du caractère illégal ne peut être effectué que par le pouvoir judiciaire, et non par une quelconque autre autorité tel un Centre qui appartient au pouvoir exécutif; qu'enfin, le caractère illégal ne peut être établi qu'à l'issue d'un débat contradictoire et a posteriori et non, comme en l'espèce, de manière préventive, sur la base de suspicions ou d'une documentation dont l'objectivité n'est pas assurée, au travers d'un ` label ' que décerne un Centre qui n'offre pas les mêmes garanties qu'une procédure juridictionnelle;

Et alors que, deuxième branche, en limitant les groupements sectaires nuisibles à ceux qui ont ` une vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tel ', il est créé, sans justification raisonnable, une discrimination à l'égard des autres groupements qui peuvent également se livrer à des activités illégales dommageables, et dont les activités sont contrôlées a posteriori (ex. : mouvements écologistes, mouvements politiques, mouvements culturels, mouvements sportifs, mouvements paramilitaires, militants divers, etc.);

Que, même si le critère de distinction est considéré comme pertinent, il apparaît que celui-ci est disproportionné, puisque l'organisation sectaire nuisible comprend tout groupement à vocation philosophique ou religieuse qui, même sans commettre des activités illégales dommageables, ` nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine ';

Qu'ainsi, l'article 19 de la Constitution, selon lequel ` la liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garantis sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ' est violé, puisqu'une mesure préventive est introduite alors que l'article 19 n'autorise que des mesures répressives;

Que de même, l'article 27 de la Constitution garantit aux Belges ` le droit de s'associer ', étant entendu ` que ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive '; que la loi attaquée crée pourtant une mesure préventive exclusivement à charge des organisations sectaires nuisibles, entendues comme groupements à vocation philosophique ou religieuse, qui non seulement se livreraient à des pratiques illégales dommageables, mais dont la seule existence nuirait aux individus ou à la société ou porterait atteinte à la dignité humaine;

Que le caractère préventif de l'intervention du Centre et de la Cellule, attentatoire à la liberté de culte et à la liberté d'association, est encore accentué par la violation de l'article 22 de la Constitution qui garantit à chacun ` le droit au respect de sa vie privée et familiale '; qu'en effet, le Centre pourra traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses; que le traitement de ces données est une fin en soi, alors que l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel précise que le traitement de ce type de données n'est autorisé ` qu'aux fins déterminées par ou en vertu de la loi ', et moyennant diverses garanties; qu'en l'espèce, il ne s'agit plus de traiter des données relatives aux opinions philosophiques et religieuses en vue d'un autre but, mais bien dans le seul but de permettre l'étude du phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique et d'assurer l'accueil et l'information du public;

Que les activités du Centre portent également atteinte à la liberté d'enseignement, en ce que l'existence du Centre met en péril la liberté d'organiser un enseignement, dans la mesure où le Centre déterminera, par une sorte de ` label ', quels sont les groupements à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tels, qui soit se livreraient à des activités illégales dommageables, soit nuiraient aux individus ou à la société, ou encore, porteraient atteinte à la dignité humaine et ces groupements seront donc privés du droit d'organiser librement un enseignement, compte tenu du ` label ' qui leur aura été ` décerné '; qu'en soi, ce genre de classification, même non présenté sous une forme de liste ou de relevé systématique des organisations sectaires nuisibles, est incompatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution et les traités internationaux applicables en droit interne belge ».

A.2.3.1. La première branche du moyen est, selon le Conseil des ministres, irrecevable parce qu'elle ne précise pas de quelle manière les articles 10 et 11 de la Constitution auraient pu être violés.

La critique formulée par les parties requérantes manque également en fait ou est à tout le moins dépourvue de fondement. Les activités du Centre n'ont nullement pour but de constater officiellement des illégalités. La tâche du Centre se limite à réaliser une étude et à émettre des avis concernant le phénomène des organisations sectaires nuisibles. Il ne relève pas des missions du Centre de délivrer des « labels » ni d'établir des listes d'organisations sectaires nuisibles.

Le Centre ne pourra jamais, d'initiative et de façon préventive, empêcher certaines pratiques, ni agir contre ces pratiques d'une manière ou d'une autre.

A.2.3.2. A l'estime du Conseil des ministres, la deuxième branche du moyen est également dépourvue de fondement. La différence de traitement entre les groupements à vocation philosophique et religieuse nuisibles et d'autres organisations nuisibles est objective et raisonnablement justifiée. Nul ne saurait sérieusement contester que la lutte contre le fléau des sectes nuisibles est un objectif licite. Les établissements créés par la loi entreprise ont précisément pour finalité d'être des instruments utiles pour aider l'autorité dans cette lutte et en même temps pour informer le public et aider et guider les victimes. La particularité et la diversité des formes sous lesquelles se manifestent les organisations sectaires nuisibles compliquent fortement la tâche des services publics dans leur lutte contre le phénomène. La loi entreprise vise à contribuer à une approche plus intégrée et scientifiquement fondée du problème. Une définition limitative des organisations sectaires nuisibles était nécessaire à cette fin. Le renvoi au caractère philosophique ou religieux de ces organisations ou de celles qui se présentent comme telles était inévitable. Les activités de la commission d'enquête parlementaire ont démontré à suffisance que ces nouveaux établissements seront d'une grande utilité. La loi garantit suffisamment l'indépendance, l'objectivité et l'expertise de ces établissements. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a du reste unanimement adopté, le 22 juin 1999, une recommandation qui demande aux Etats membres de créer un centre d'information national relatif aux sectes dangereuses.

La circonstance qu'une instance indépendante et composée d'experts étudiera le phénomène des organisations sectaires nuisibles et divulguera les informations y relatives ne prive nullement les parties requérantes de la liberté de culte ni d'exprimer leurs opinions. Le Centre n'a pas le pouvoir de délivrer des « labels ».

En tout état de cause, il échet de constater que l'article 19 de la Constitution n'empêche nullement que des restrictions soient apportées à la liberté de culte et d'expression, dans la mesure où ces restrictions répondent aux exigences posées par les articles 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 19.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. A supposer que la Cour constate que la loi entreprise limite malgré tout les libertés garanties par l'article 19 de la Constitution, quod non, force est de constater que ces restrictions sont justifiées à la lumière des dispositions précitées. Le même raisonnement vaut pour les limitations, dénoncées par les parties requérantes, de la liberté d'association, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'enseignement.

A.2.4.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que la première branche du moyen est irrecevable. L'exposé général du moyen indique qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec d'autres dispositions constitutionnelles ou internationales. Elle n'invoque toutefois qu'une violation de la liberté de pensée, de religion et des cultes, de la liberté d'association et de la liberté d'enseignement. A l'exception de cette dernière liberté, il s'agit là d'un ensemble de droits et libertés à l'égard desquels la Cour n'est pas compétente. En ce qui concerne la liberté d'enseignement, les parties requérantes n'indiquent pas en quoi cette liberté serait violée.

Il résulte de l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme que nul ne peut se prévaloir d'un droit expressément inscrit dans la Convention pour porter atteinte à un autre droit fondamental qui y serait consacré. Il n'appartient dès lors pas aux parties requérantes de se prévaloir des libertés mentionnées, sans d'ailleurs indiquer en quoi ces libertés seraient violées, pour justifier que soit porté atteinte aux droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, la protection de la personne humaine et le droit de vivre dans une société démocratique dans le respect de l'ordre public.

La protection des droits fondamentaux non seulement justifie mais exige même du législateur qu'il étende la notion d'organisation sectaire nuisible aux groupements dont les activités pourraient nuire aux individus et à la société ou porter atteinte à la dignité humaine.

Les organisations sectaires nuisibles portent gravement atteinte aux droits fondamentaux, comme le fait apparaître le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Tout Etat démocratique ayant l'obligation d'assurer le respect des droits fondamentaux, il est proportionnel et adéquat de prévoir un Centre dont l'unique objet est d'étudier les organisations sectaires nuisibles et d'en informer le public. La mission du Centre est comparable à celle du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le Centre a une mission d'information, d'assistance et d'étude, mais n'a nullement pour objet de prendre des actes qui auraient des conséquences juridiques pour les groupements qualifiés de sectaires et de nuisibles. Le Centre n'a pas non plus pour objet de forcer quelqu'un à abandonner ses convictions. La création du Centre répond à la recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Les groupements qui ne seraient pas d'accord avec les informations diffusées à leur égard disposent du reste toujours de recours appropriés devant les juridictions judiciaires afin de mettre un terme à une éventuelle erreur dans les renseignements fournis par le Centre.

Le moyen est irrecevable dans la mesure où il invoque la violation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

A.2.4.2. Le Gouvernement de la Communauté française estime que la deuxième branche du moyen est, elle aussi, dépourvue de fondement. Il est non seulement justifié mais également nécessaire de comprendre dans la définition des organisations sectaires nuisibles les groupements qui nuisent aux individus et à la société ou portent atteinte à la dignité humaine. On n'aperçoit pas en quoi le caractère préventif de la mesure attaquée consisterait. L'objectif du Centre est d'étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles, d'informer le public et d'assister les personnes qui le désirent. Il ne s'agit nullement pour le Centre de prendre des mesures visant à lutter contre les organisations sectaires, à limiter la liberté de pensée, la liberté des cultes, la liberté d'association, le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ou encore la liberté d'enseignement. Il ne s'agit pas non plus pour le Centre de réprimer l'infraction qui serait commise à l'occasion de l'usage de ces différentes libertés. Le but du Centre est de diffuser un message de vigilance à l'attention du grand public et d'assister les personnes en les informant sur les organisations, en les renseignant sur leurs droits et en les assistant, si elles le désirent, afin de faire valoir leurs droits. Le principe fondamental du contrôle a posteriori est maintenu. Il est pour le moins raisonnable de circonscrire le domaine d'activités du Centre aux organisations sectaires nuisibles telles qu'elles ont été qualifiées par le rapport de la commission d'enquête parlementaire.

La Cour n'est pas compétente pour contrôler une loi au regard d'une autre loi. En tant que le moyen se prévaut de la violation de l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992, il est irrecevable. En outre, l'article 6, § 1er, de la loi attaquée ne saurait violer cette disposition.

Le moyen n'expose pas en quoi l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11, serait violé. Ici encore, le moyen doit être déclaré irrecevable. Il n'est du reste pas question de discrimination dès lors que le Centre doit se conformer à la loi du 8 décembre 1992 et que la loi entreprise prévoit également des garanties supplémentaires propres telles que le respect du secret professionnel qui s'impose également aux collaborateurs externes.

A.2.5.1. Les parties requérantes estiment que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil des ministres et le Gouvernement de la Communauté française à l'égard de la première branche du premier moyen ne peut être admise. Dans la première branche du premier moyen, les parties requérantes soutiennent comme le fait également apparaître la longue réponse des autres parties que la création du Centre et de la Cellule implique en soi une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec un certain nombre d'autres dispositions constitutionnelles et de droit international. Il est en effet porté atteinte de manière discriminatoire et disproportionnée à ces droits et libertés, puisque leur bénéfice est réglé de manière différente uniquement à l'encontre de ceux qui sont considérés comme faisant partie d'une organisation sectaire nuisible, du moins pour autant que cette organisation ait une vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant telle. Les missions attribuées par la loi attaquée au Centre et à la Cellule nécessitent en soi qu'ils s'occupent de manière discriminatoire des groupes idéologiques ou philosophiques, en particulier des groupes minoritaires. Rien ne garantit que le Centre traitera de manière égale et objective les grandes religions reconnues par la Constitution ou la loi par rapport au traitement réservé aux groupes minoritaires. Rien, au demeurant, ne permet de différencier, sans discrimination, le groupement religieux ou spirituel de l'organisation sectaire.

A.2.5.2. Toutes les dispositions constitutionnelles et de droit international mentionnées assurent, selon les parties requérantes, un régime des droits et libertés qui ne sanctionne que de manière répressive et non préventive l'exercice des droits et libertés fondamentaux. Alors que l'article 60 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exclut pas toute restriction préventive aux libertés, en vertu de cette même disposition, le système constitutionnel belge, plus favorable à l'individu, doit prévaloir sur le système de la Convention. Il convient d'avoir toujours à l'esprit qu'en la matière, la liberté est la règle et le contrôle, l'exception.

Lorsque des abus sont constatés en matière de liberté d'association, de culte, de religion, de liberté de conscience ou d'expression, seules des interventions a posteriori et d'ordre juridictionnel sont admissibles dans un régime démocratique. C'est pourquoi des procédures de droit pénal, de droit civil ou encore de droit administratif ont été mises en place pour sanctionner les pratiques illégales menées par des groupes, indépendamment de leur caractère religieux, ésotérique ou spirituel. L'élaboration d'une législation spéciale en matière de sectes dangereuses n'est pas la meilleure réponse à fournir au phénomène, mais bien l'utilisation systématique et rigoureuse des dispositions existantes. L'arsenal législatif belge est à cet égard complet et fournit suffisamment de moyens de sanction compatibles avec les droits de l'homme. Au besoin, on pourra créer des nouvelles infractions qui seront applicables, sans distinction, à tous les citoyens.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, même dans un régime répressif, toutes les incriminations en vue de lutter contre les abus de la liberté religieuse, de penser ou de conscience ne sont pas admissibles. A fortiori en va-t-il ainsi lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un régime préventif.

Dans sa recommandation n° 1178 (1992), le Conseil de l'Europe, après avoir rappelé l'inopportunité d'une législation majeure relative aux sectes qui risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion, a invité les Etats membres à adopter des mesures éducatives, informatives, protectrices des mineurs. Dans sa recommandation n° 1412 (1999), le Conseil invite les Etats membres tout d'abord à faire preuve de prudence, tant dans le vocabulaire utilisé que dans le choix d'un mode d'action relatif aux actes des organisations sectaires. Le Conseil de l'Europe recommande aux Etats membres de sanctionner non pas des idées, mais uniquement des actes contraires à des lois ou à des valeurs démocratiques. Le Conseil invite néanmoins les Etats membres à créer, le cas échéant, des centres nationaux d'information qui doivent, et c'est essentiel, être indépendants de l'Etat.

Les principes susmentionnés n'ont pas été respectés par la loi attaquée. Le Centre et la Cellule se voient confier des missions qui, tenant compte de leur contexte d'exécution en particulier le rôle des médias à cet égard , n'offrent pas des garanties suffisantes en termes d'indépendance, de méthodes utilisées non précisées en l'espèce et de contrôle de leurs activités les procédures font défaut -, en sorte que l'on peut conclure à l'instauration d'une mesure préventive, discriminatoire et disproportionnée à l'égard de la jouissance des droits et libertés visée au moyen.

La comparaison avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ne saurait être retenue. La mission de ce Centre est totalement différente dès lors qu'une nette distinction est opérée entre, d'une part, l'information et la promotion de la lutte contre le racisme en général, qui est une tâche du Centre et, d'autre part, les sanctions individuelles pour cause de violation des dispositions légales en la matière, qui est une tâche de la Justice. A la différence de certains actes inspirés par le racisme, qui sont érigés en infraction, il n'existe rien de semblable en matière de sectes.

A.2.5.3. Il est certainement exact, à l'estime des parties requérantes, que, comme le fait valoir le Conseil des ministres, des organisations qui sont considérées à tort ou à raison comme sectaires, ont souvent un caractère spirituel, religieux ou ésotérique. La question se pose néanmoins de savoir pourquoi d'autres groupements, qui n'ont pas ce caractère mais qui sont tout autant nuisibles, ne font pas l'objet des investigations du Centre. Si l'on soutient que les activités de ces organisations seront contrôlées par les cours et tribunaux, il convient de justifier pourquoi un mécanisme de contrôle identique n'est pas suffisant à l'égard des organisations considérées comme sectaires et nuisibles. La quasi-unanimité des juristes considère que lorsque l'on s'en donne les moyens, le droit commun est suffisant pour lutter contre de telles organisations.

Quant au deuxième moyen A.3.1. En ordre subsidiaire, les parties requérantes invoquent un deuxième moyen, dirigé contre l'article 2, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les droits et libertés garantis par les articles 19 et 27 de la Constitution, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ce deuxième moyen est formulé en ces termes : « En ce que l'article 2 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précise que ` pour l'application de la présente loi, on entend par organisation sectaire nuisible tout groupement à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tel, qui dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine. Le caractère nuisible d'un groupement sectaire est examiné sur base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l'homme ratifiées par la Belgique ', Alors que, première branche, en limitant les organisations sectaires nuisibles aux groupements ` à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tels ', le législateur a usé d'un critère inobjectif, non pertinent ou déraisonnable, compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée;

Qu'en particulier, s'il s'agit de lutter contre les groupements qui se livrent à des activités illégales dommageables, ce qui n'est pas contestable comme but, il apparaît que le droit pénal fournit déjà à cet égard tout un arsenal de mesures suffisantes, et respectueuses de la Constitution;

Que si le législateur estime devoir compléter ces mesures pénales par une mesure préventive, telle la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il lui appartient de ne pas opérer de discrimination entre les groupements se livrant à des activités illégales dommageables;

Qu'à cet égard, en se limitant aux seuls groupements ` à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tels ', le législateur a usé d'un critère en soi inobjectif et non pertinent;

Alors que, seconde branche, ce caractère inobjectif et non pertinent se déduit aussi du fait que l'organisation sectaire nuisible, à vocation philosophique ou religieuse, vise également le groupement qui ` nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine '; qu'ainsi, l'on vise les activités de groupements philosophiques ou religieux qui ne constituent pas des activités illégales dommageables, mais dont le Centre estimera qu'elles nuisent aux individus, à la société, ou encore, qu'elles portent atteinte à la dignité humaine; que certes, le caractère nuisible d'un groupement sectaire devra être examiné sur la base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances, et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l'homme ratifiées par la Belgique; qu'il est toutefois impossible d'établir un catalogue des principes contenus dans l'ensemble de ces dispositions; qu'il n'appartient pas à un Centre d'établir semblable catalogue pour ensuite apprécier si un groupement à vocation philosophique ou religieuse présente un caractère nuisible;

Qu'en outre, semblable appréciation est incompatible avec les principes de l'Etat de droit qui, en matière de droits et libertés, identifient les activités dommageables aux seules activités illégales, et non aux activités susceptibles de nuire aux individus, à la société, ou de porter atteinte à la dignité humaine; que le constat de ces illégalités relève du contrôle a posteriori effectué par le pouvoir judiciaire et non, comme en l'espèce, d'un contrôle préventif exercé par un Centre rattaché au pouvoir exécutif;

Alors que, troisième branche, il y a également lieu de tenir compte des articles 19 et 27 de la Constitution qui garantissent respectivement la liberté des cultes et la liberté de manifester ses opinions en toute matière ainsi que la liberté d'association, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés, c'est-à-dire sans que ces droits ne puissent être soumis à aucune mesure préventive;

Qu'il est incontestable que, par la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et spécialement son article 2, la création d'un groupement à vocation philosophique ou religieuse, la liberté des cultes qu'entend respecter ce groupement, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en tant que membre de ce groupement, font l'objet d'une mesure qui entrave préventivement sa liberté, puisque ce groupement est susceptible, notamment en raison de son organisation ou de sa pratique, d'être considéré comme une organisation sectaire nuisible, soit parce qu'il se livre à des activités illégales dommageables, soit parce qu'il nuirait aux individus ou à la société ou porterait atteinte à la dignité humaine, sur la base de l'opinion que se ferait à cet égard le Centre d'information ainsi que la Cellule administrative;

Qu'il en résulte que, de manière cumulative, l'article 2 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer méconnaît les libertés de culte, d'opinion et d'association en recourant à un critère discriminatoire qui entend ne soumettre que les groupements ` à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tels ' au champ d'activité du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles. » A.3.2. Le Conseil des ministres observe que la définition du concept d'« organisation sectaire nuisible » a été proposée par la commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête était parfaitement consciente de la difficulté de cerner dans une seule définition le phénomène étudié. Le but était de parvenir à une description qui soit à la fois scientifiquement justifiée et juridiquement fonctionnelle.

Une étude linguistique et sociologique approfondie a été réalisée à cette fin.

Il est apparu à suffisance des travaux de la commission d'enquête parlementaire que de tous les groupements nuisibles, ce sont précisément ceux « à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tels » qui posent un problème particulier et exigent de la part de l'autorité une approche spécifique, sans que les droits et libertés fondamentaux des citoyens soient, à cette occasion, restreints.

Il se justifie également de définir les « organisations sectaires nuisibles » en prenant en compte non seulement leurs activités illégales, mais également la nocivité de leurs pratiques pour la dignité humaine et pour la société. La notion de nocivité doit précisément être interprétée à la lumière des libertés et droits fondamentaux garantis par les normes juridiques internationales et nationales. Dans la mesure où cette définition emporterait une restriction de l'exercice des libertés fondamentales, quod non, une telle limitation serait justifiée par la nécessité de protéger les libertés fondamentales d'autrui.

A.3.3. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le moyen n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux qu'il a fait valoir à propos du premier moyen (A.2.4.1 et A.2.4.2). Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, il aurait précisément été discriminatoire de limiter l'information rassemblée et donnée par le Centre aux seuls groupements qui se livreraient à des activités illégales dont la gravité, mesurée sur une échelle de valeur, pourrait être inférieure aux atteintes portées à l'individu, à la société ou à la dignité humaine.

La troisième branche n'est pas recevable parce que la Cour n'est pas compétente pour veiller au respect des articles 19 et 27 de la Constitution.

A.3.4. Les parties requérantes réfutent la défense du Conseil des ministres et du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, pour les motifs exposés au A.2.5.3.

La deuxième branche du deuxième moyen critique le glissement manifeste opéré par la loi attaquée. En effet, il ne s'agit plus seulement d'apprécier si telle ou telle conduite donnée est ou n'est pas illégale mais l'on souhaite indiquer au public ce qui est socialement condamnable et ce qui est moralement répréhensible. Une société démocratique et respectueuse des droits individuels ne peut que tolérer les conduites non illégales mais communément jugées regrettables, même si l'on peut s'efforcer de les transformer avec des moyens dignes des valeurs démocratiques. La référence faite aux principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions de sauvegarde des droits de l'homme pour apprécier le caractère nuisible est insuffisante. L'ensemble de ces textes se prête à des appréciations divergentes. Dans ces circonstances, est-il conforme à la Constitution de confier cette tâche au Centre, sans fixer les méthodes de travail de celui-ci ? Quant au troisième moyen A.4.1. En ordre subsidiaire, les parties requérantes formulent un troisième moyen, dirigé contre l'article 6, § 1er, 2°, 3° et 4°, ainsi que contre l'article 6, § 4, et pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 19 et 27 de la Constitution.

Ce moyen est formulé en ces termes : « En ce que le Centre est chargé : - ` d'organiser un centre de documentation accessible au public ' (article 6, § 1er, 2°); - ` d'assurer l'accueil et l'information du public et d'informer toute personne qui en ferait la demande sur ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ces droits ' (article 6, § 1er, 3°); - ` de formuler soit d'initiative, soit à la demande de toute autorité publique, des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations ';

Et en ce que, ` les informations fournies par le Centre en réponse à une demande du public se fondent sur les renseignements dont ils disposent ' (article 6, § 4);

Alors que, les principes d'égalité et de non-discrimination, et spécialement celui du respect des minorités philosophiques ou religieuses au sens de l'article 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de culte et la liberté d'association, ne permettent pas à un Centre quelconque de fournir au public une documentation dont rien ne permet d'assurer le caractère complet et impartial; que de même, ce Centre ne peut, sauf à avoir examiné toutes les organisations existantes en Belgique, - ce qui ne serait pas admissible (voir supra 1er moyen) -, fournir de l'information au public et décerner un ` label ' sur le caractère sectaire ou non, nuisible ou non, d'un groupement, et spécialement uniquement des groupements à vocation philosophique ou religieuse, quand bien même ceux-ci ne se livrent à aucune activité illégale dommageable, mais à la seule estime du Centre, nuiraient aux individus, à la société ou porteraient atteinte à la dignité humaine;

Qu'en soi, la diffusion de ce genre d'information n'est pas compatible avec les droits et libertés, à défaut d'avoir précisé que les organisations sectaires nuisibles (ou supposées telles) pourront fournir toute documentation à l'intention du Centre et du public, à défaut d'avoir prévu que les mêmes organisations sont invitées à participer à la collecte de cette documentation, ou encore à défaut de les tenir informées du contenu de l'information qui sera diffusée, etc.

Qu'à cet égard, le seul fait que le Centre puisse disposer du compte-rendu sténographique intégral des auditions publiques de la Commission d'enquête parlementaire de la Chambre des représentants visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales de sectes et les dangers qu'elles représentent pour la société ou pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge, n'est pas une garantie d'objectivité, compte tenu du caractère non contradictoire des activités développées par la Commission d'enquête, et dont le rapport a suscité beaucoup de discussions et controverses (ex. : la liste annexée au rapport, mais non approuvée; les groupements n'étaient pas spontanément invités par la Commission; celle-ci n'a pas tenu de débats véritablement contradictoires, mais bien des auditions successives, etc.);

Qu'enfin, le seul fait que les informations fournies par le Centre en réponse à une demande du public doivent se fonder sur les renseignements dont ils disposent, accroît certes l'exigence d'objectivité mais n'offre aucune garantie; que la seule circonstance que les informations ne peuvent être présentées sous forme de listes ou relevés systématiques des organisations sectaires nuisibles est en soi insuffisant, puisqu'il suffira de fournir, au cas par cas, des informations à propos d'une organisation dont celle-ci ne connaît aucunement la teneur et ne dispose d'aucun droit pour en discuter le contenu s'il y a lieu;

Qu'en résumé, il n'appartient pas à un Centre d'informer, de manière préventive, le public ou toute personne qui en fait la demande, sur les éventuelles organisations sectaires nuisibles, spécialement telles que définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à peine de méconnaître les dispositions visées au moyen. » A.4.2. Selon le Conseil des ministres, le moyen manque en fait en ce que les parties requérantes prétendent que le Centre, dans ses contacts avec le public, pourrait octroyer des « labels » d'« organisations sectaires nuisibles ». Le rôle du Centre dans ses relations avec le public consiste en l'accueil et l'information. Le Centre de documentation est une bibliothèque spécialisée, ni plus ni moins, dans laquelle chacun pourra obtenir des informations et de la documentation. Lorsque des personnes adressent des demandes au Centre, celui-ci ne pourra y répondre que sur la base de la documentation dont il dispose. Fait également partie de cette information, le rapport sténographique intégral des auditions publiques de la commission d'enquête parlementaire. Ce rapport n'est pas un jugement. La crainte des parties requérantes n'est pas fondée. En outre, le Centre peut informer les personnes qui s'adressent à lui sur leurs droits et obligations ou les renvoyer à d'autres instances. La loi contient suffisamment de garanties en matière de compétence et d'objectivité.

Les avis et recommandations du Centre sont publics. Si ces avis devaient contenir des éléments avec lesquels les parties requérantes ne sont pas d'accord, celles-ci peuvent contester ces avis par toutes voies de droit.

A.4.3. Selon le Gouvernement de la Communauté française, le moyen n'est pas recevable parce qu'il est pris de la violation des articles 19 et 27 de la Constitution et, en tant qu'il invoque les articles 10 et 11 de la Constitution, omet d'exposer en quoi ces dispositions seraient violées et quelles seraient les catégories visées.

Afin de remplir sa mission d'étude et d'information, le Centre doit disposer impérativement de renseignements concernant les organisations sectaires. Ces renseignements sont susceptibles d'émaner d'experts et d'adeptes ou d'anciens adeptes. Rien n'interdit aux groupements qui estiment qu'ils seraient considérés à tort comme des organisations sectaires nuisibles de participer à la collecte d'informations du Centre en lui fournissant tous les documents qu'ils jugeraient utiles afin de l'éclairer parfaitement sur les préceptes, l'organisation et les activités du groupement. La création du Centre s'inscrit dans le même état d'esprit que celui qui avait gouverné les travaux de la commission d'enquête parlementaire, à savoir l'objectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes, la responsabilité. Le législateur a prévu de nombreuses garanties afin de s'assurer du sérieux de l'information fournie par le Centre et de lui permettre d'exercer ses missions.

A.4.4. Les parties requérantes constatent que le Conseil des ministres et le Gouvernement de la Communauté française n'ont, à l'évidence, pas la même lecture de la loi litigieuse. Le Conseil des ministres en fait une lecture minimaliste réduisant les activités du Centre à la création d'une bibliothèque accessible au public, alors que le Gouvernement de la Communauté française invite le Centre à travailler à l'instar de la commission d'enquête parlementaire. Les méthodes utilisées par la commission d'enquête parlementaire et la répercussion de ses travaux par les médias étaient pour le moins critiquables et ont été à juste titre critiquées. A suivre le Conseil des ministres, de telles dérives ne seraient plus possibles. Les garanties minimales exigées en la matière ne sont toutefois pas fournies. En réalité, mais la loi ne le dit pas, les seules informations qui puissent être transmises ne pourraient être relatives qu'à des condamnations judiciaires définitives de certains comportements, parce que tel est le seul critère juridique de la nocivité. Pour le surplus, toute information émanant d'un centre officiel aurait pour effet, inévitable, d'être comprise comme un label, à l'instar de la liste jointe au rapport de la commission d'enquête parlementaire. Bien que le Conseil des ministres affirme que le Centre se contentera uniquement d'étudier le phénomène sectaire, il ajoute aussitôt que le Centre fournira des avis sur les organisations sectaires nuisibles. Il s'agit donc bien là de labels individuels. De même, bien que le Gouvernement de la Communauté française assure que la mission du Centre n'emporte aucune conséquence juridique, il admet que le Centre fournira des informations sur les organisations sectaires nuisibles, ce qui équivaut à un label de nocivité.

Quant au quatrième moyen A.5.1. En ordre subsidiaire, les parties requérantes formulent un quatrième moyen, dirigé contre l'article 6, § 3, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement avec l'article 22 de celle-ci et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ce moyen est formulé comme suit : « En ce que, pour l'accomplissement des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° et 3°, c'est-à-dire l'étude du phénomène des organisations sectaires nuisibles ainsi que l'accueil et l'information du public et l'information de toute personne qui en fait la demande, le Centre est habilité à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, Alors que, le droit à la vie privée est garanti à toutes les personnes physiques, en ce compris celles qui décident d'être membre d'un groupement notamment à vocation philosophique ou religieuse; qu'en exécution des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, la loi du 8 décembre 1992 a précisé, en son article 6, que les données à caractère personnel ayant trait aux opinions philosophiques ou religieuses, ne pouvaient être traitées que dans le cadre de finalités déterminées par ou en vertu de la loi (article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, avant sa modification par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer);

Qu'il apparaît que le Centre traitera toutes les données à caractère personnel pour ensuite faire le tri parmi celles-ci entre celles qui relèvent des opinions philosophiques et religieuses; que cette possibilité de traiter, sans limites, de toutes les données, est incompatible avec les finalités qui ont toujours présidé à la loi du 8 décembre 1992 et avec le respect dû, sauf exceptions, à la vie privée;

Qu'enfin, la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CEE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données modifie la loi du 8 décembre 1992, spécialement en remplaçant l'article 8 de cette dernière loi; que, désormais, ` le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté, est interdit '; qu'il en résulte que le traitement de données relatives à des suspicions est désormais interdit; que, sur ce point, la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer opère une discrimination flagrante, puisqu'elle permet de traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et à l'activité philosophique en tant que tel, ainsi qu'en cas de suspicion d'activités illégales dommageables, d'activités nuisibles aux individus ou à la société, ou d'atteinte à la dignité humaine (combinaison des articles 6, § 3 et 2 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer);

Que de surcroît, sachant que l'article 6, § 4, dispose que ` les informations fournies par le Centre en réponse à une demande du public se fondent sur les renseignements dont il dispose ( . ) ', il apparaît que le Centre est habilité à fournir au public, en réponse à une demande, des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques, correspondant parfois uniquement à des simples suspicions du seul fait d'appartenir à un groupement à vocation philosophique ou religieuse qui pourrait se livrer à des activités illégales dommageables, nuire aux individus ou à la société ou porter atteinte à la dignité humaine;

Qu'il apparaît donc que la mesure, en portant atteinte de manière disproportionnée au respect dû à la vie privée, viole les dispositions visées au moyen. » A.5.2. Le Conseil des ministres observe que la Cour n'est pas compétente pour contrôler la disposition entreprise au regard de directives européennes ou d'une loi belge plus ancienne. En tout état de cause, la disposition entreprise ne déroge pas aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 et à la directive européenne citée par les parties requérantes.

Le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution n'est pas absolu, dès lors qu'il est limité par les cas et les conditions fixés par la loi. L'article entrepris contient une restriction légale de ce genre. La loi offre suffisamment de garanties pour infirmer toutes les critiques des parties requérantes à cet égard. L'article entrepris peut résister au contrôle de proportionnalité de l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Quant à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992, il convient d'observer que l'interdiction de recueillir des données à caractère personnel sur la base de présomptions n'est pas applicable lorsque le traitement de ces informations est nécessaire pour atteindre un but poursuivi par la loi. En l'espèce, la disposition entreprise vise à contribuer à la lutte contre les sectes nuisibles. L'importante contribution du Centre serait annihilée si celui-ci n'était pas en mesure de traiter les données à caractère personnel. En tout état de cause, il y a lieu de constater que le Centre ne peut jamais divulguer au public, sur la base de simples présomptions, des informations concernant des personnes déterminées. En effet, il ressort clairement de l'article 6, § 4, que le public ne peut recevoir d'informations que sur des organisations et jamais sur des personnes.

A.5.3. Selon le Gouvernement de la Communauté française, le moyen, ne se plaignant que d'une violation des lois du 8 décembre 1992 et du 11 décembre 1998, n'est pas recevable. Il en va d'autant plus ainsi que les parties requérantes n'indiquent nullement en quoi consiste la discrimination dont elles se plaignent.

En tout état de cause, la loi peut apporter certaines limitations au droit au respect de la vie privée et familiale consacré tant par l'article 22 de la Constitution que par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Tel est notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, d'autres droits fondamentaux ou l'ordre public sont en cause. La loi attaquée n'emporte pas de limitations plus étendues que celles déjà contenues dans la loi du 8 décembre 1992, puisque le Centre sera tenu de se conformer à cette loi. Il existe en outre les garanties supplémentaires des articles 10 et 6, § 4.

A.5.4. Selon les parties requérantes, le moyen n'est à aucun égard irrecevable, puisqu'il vise une discrimination opérée dans le traitement des données à caractère personnel qui touchent à la vie privée, selon que l'on soit suspecté ou non d'appartenir à une organisation sectaire nuisible. La référence faite aux lois des 8 décembre 1992 et 11 décembre 1998 ne vise, bien évidemment pas, à indiquer que la loi litigieuse méconnaît une autre loi, mais bien à montrer, par contraste, comment dans ces lois, le traitement de données à caractère personnel vise des finalités bien précises, et ce contrairement à la loi attaquée. Le principe de finalité constitue la pierre angulaire de ces systèmes de protection. Pour les données sensibles, l'interdiction de traitement est, sauf exception pour des raisons d'intérêt général, la règle. S'il est légitime, en l'espèce, de vouloir lutter contre les sectes nuisibles, il apparaît cependant que les méthodes qui seront utilisées par le Centre ne sont pas admissibles. Le Conseil des ministres admet expressément, dans son mémoire, qu'en réalité, le Centre devrait traiter, de manière discriminatoire, les données personnelles de toute la population qui pourrait appartenir à un groupement à vocation philosophique ou religieuse, pour déterminer si, ut singuli, chaque personne déterminée ne peut pas être considérée, par ses activités ou ses convictions, comme accomplissant, seule ou de manière organisée, des actes sectaires nuisibles, pour ensuite, en cas de constat négatif, décider de ne plus traiter les données de ces personnes. On ne peut mieux reconnaître que la finalité poursuivie, à savoir les informations sur les personnes et organisations sectaires nuisibles, est une finalité excessivement large, qui n'offre pas les garanties minimales requises et qui est en contradiction avec les principes les plus fondamentaux d'un Etat démocratique. La circonstance que le Centre opère sous couvert du secret professionnel n'est pas en soi suffisante, puisque le Centre sera amené à donner des informations au public.

Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les travaux préparatoires ne contiennent pas une distinction très nette entre les informations sur des personnes et celles concernant des organisations sectaires nuisibles. Tout au moins, la loi litigieuse elle-même ne limite pas cette information aux seules organisations. En réalité, on constate qu'il s'est opéré un glissement de l'étude du phénomène sectaire vers l'analyse des organisations sectaires et, ensuite, vers le traitement de données à caractère personnel. - B Quant à la recevabilité En ce qui concerne la première partie requérante B.1.1. Le Conseil des ministres estime que le recours de la première partie requérante est irrecevable étant donné qu'il n'est pas établi que la décision d'introduire le recours a été prise régulièrement par l'organe compétent pour ce faire et parce qu'il ne serait pas satisfait à certaines formalités prescrites par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » (ci-après : la loi relative aux a.s.b.l.), en particulier aux formalités visées aux articles 9 et 11.

B.1.2. Aux termes de l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l., l'association possède la personnalité juridique à compter du jour où les statuts et l'identité des membres du conseil d'administration sont publiés aux annexes du Moniteur belge.

Bien que l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. renvoie tant à l'article 3 qu'aux articles 9, 10 et 11 de cette loi, il convient de faire une distinction entre les conditions posées par l'article 3, qui sont indispensables en vue d'obtenir la personnalité juridique, et les prescriptions des articles 9, 10 et 11, dont le non-respect ne met pas en cause la personnalité juridique, mais bien l'opposabilité de celle-ci aux tiers.

La partie requérante a joint à sa requête une copie de ses statuts ainsi que de la liste des administrateurs nommés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 1972, tels qu'ils ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 9 mai 1974.

Les pièces du dossier révèlent que les conditions de publication contenues à l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l. ont été remplies et que l'association avait par conséquent la personnalité juridique lorsqu'elle a introduit le recours en annulation.

Il apparaît certes que les administrateurs de l'association, dont les noms ont été publiés en dernier lieu aux annexes du Moniteur belge du 9 juillet 1998, ne sont pas tous les mêmes que les personnes qui faisaient partie du conseil d'administration qui a décidé le 11 mai 1999 d'introduire le recours. Ce constat ne prive toutefois pas la partie requérante de sa personnalité juridique.

B.1.3. Toute omission relative aux exigences de publication contenues dans les articles 9, 10 et 11 de la loi relative aux a.s.b.l. n'a pas nécessairement pour effet que l'association ne puisse se prévaloir de sa personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Mais les tiers peuvent à juste titre refuser de reconnaître l'association comme personne morale distincte lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences essentielles de ces articles.

En particulier, les tiers peuvent demander que l'on certifie, sur la base de la publication de la nomination, de la démission ou de la révocation des administrateurs, conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., l'identité des membres du conseil d'administration qui sont en principe compétents en vertu de l'article 13 de la loi relative aux a.s.b.l. pour représenter l'association. Il s'ensuit que les parties à l'instance peuvent demander qu'une association sans but lucratif agissant en tant que partie demanderesse démontre avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour la publication, aux annexes du Moniteur belge, de l'identité des membres du conseil d'administration qui ont décidé d'engager la procédure.

B.1.4. Afin de prouver qu'elle s'est conformée à la condition prévue par l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., la première partie requérante a annexé à son mémoire en réponse un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 avril 1999 qui a nommé les actuels administrateurs, ainsi que la copie d'une lettre du 22 avril 1999 adressée au Moniteur belge lui demandant de publier la nouvelle composition du conseil d'administration, une facture du 28 octobre 1999 par laquelle les services du Moniteur belge demandent à l'association de procéder au paiement et la preuve du paiement effectif en date du 10 novembre 1999.

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante a fait preuve de la diligence nécessaire pour la publication, aux annexes du Moniteur belge, de l'actuelle composition du conseil d'administration dans le délai légal prescrit et que le retard qui s'est manifesté ne saurait lui être imputé.

B.1.5. Il apparaît en outre que les pièces émanant de l'association, en particulier la décision du 11 mai 1999 d'introduire le recours, mentionnent effectivement la dénomination de l'association et portent la mention « association sans but lucratif », même si cette mention ne figure pas, comme l'exige l'article 11 de la loi relative aux a.s.b.l., immédiatement avant ou après la dénomination. La requête non plus ne laisse planer aucun doute quant à l'identité et à la forme juridique de la partie requérante.

B.1.6. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres ne peuvent être admises.

B.1.7. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la première partie requérante à son recours. L'association ne pourrait être affectée défavorablement et directement dans sa situation par la loi entreprise, dès lors que le champ d'action de celle-ci est strictement limité aux organisations sectaires nuisibles et que seul ce genre d'organisations peuvent être affectées directement et défavorablement dans leur situation par la loi entreprise.

B.1.8. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; que celui-ci soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités concrètes et durables de l'association, aussi bien dans le passé que dans le présent.

B.1.9. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association a pour objet : « de promouvoir la connaissance de l'homme et du monde selon les méthodes de la science spirituelle inaugurée par Rudolf Steiner sous le nom d'anthroposophie. [...] » A cette fin, elle peut organiser toute espèce d'activité telle que conférences, groupes d'études, réunions et cours nationaux et internationaux, expositions et spectacles. Elle peut aussi éditer des livres, brochures, revues et journaux.

L'association a une vocation philosophique et doit être considérée comme la branche belge de la « société anthroposophique universelle » fondée le 24 décembre 1923 par Rudolf Steiner à Dornach (Suisse) (article 3 de ses statuts).

B.1.10. La partie requérante relève qu'elle est mentionnée dans le « tableau synoptique » des organisations repris dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire de la Chambre « visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 313/8, p. 228) - rapport qui est mis à la disposition du Centre constitué par la loi entreprise (article 8, § 2) -, que l'anthroposophie, dans une brochure intitulée « Gourou, gare à toi ! J'ai ma liberté de penser . », éditée sous la responsabilité du cabinet de la ministre-présidente du Gouvernement de la Communauté française, est qualifiée de secte ésotérique transmettant un enseignement secret, des pouvoirs magiques (p. 7) et qui serait responsable du décès d'un enfant traité du cancer selon les préceptes de la secte (p. 13) et qu'elle est considérée en outre comme une secte par certains médias.

Bien que le « tableau synoptique » précité ne constitue, selon la commission d'enquête parlementaire, nullement une appréciation quant au caractère sectaire ou non des organisations mentionnées et a fortiori quant à leur caractère nuisible ou non (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 313/8, p. 227) et bien que la Communauté française se soit vu interdire provisoirement, par ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles du 24 avril 1999, de diffuser la brochure en question tant que les passages litigieux n'ont pas été supprimés et qu'elle ait été obligée de supprimer ces mêmes passages de son site internet, la partie requérante démontre qu'elle pourrait de ce fait attirer l'attention particulière du Centre comme de la Cellule, ne fût-ce que pour conclure qu'elle ne répond pas aux critères énumérés à l'article 2 de la loi entreprise et qu'elle ne doit dès lors plus être examinée.

L'objet social de la première partie requérante risque par conséquent d'être affecté par la loi entreprise.

Comme elle démontre qu'elle satisfait aux autres critères mentionnés au B.1.8, son recours est recevable.

En ce qui concerne les deuxième et troisième parties requérantes B.1.11. Le Conseil des ministres estime que les deuxième et troisième requérants ne justifient pas de l'intérêt requis. Ils feraient une lecture erronée de l'article 6, § 3, de la loi entreprise, disposition qui doit être lue en combinaison avec l'article 2, et ils n'auraient en tout état de cause pas intérêt aux moyens qui ne sont pas dirigés contre l'article 6, § 3.

B.1.12. L. Vandecasteele et J. Borghs agissent simultanément comme individus et comme membres de la première partie requérante. L. Vandecasteele ajoute qu'il est membre de l'Association belge des médecins anthroposophiques, également mentionnée dans le « tableau synoptique » susdit, sous la rubrique « activités liées ». J. Borghs est aussi président de l'a.s.b.l. Widar Stichting, qui a pour objet « d'élaborer, de déployer et de stimuler des activités pédagogiques salutaires et sociothérapeutiques selon les fondements et conceptions de la pédagogie salutaire, inaugurée par Rudolf Steiner ».

B.1.13. Si, pour les raisons exposées au B.1.10, le Centre envisageait d'examiner la première partie requérante, il n'est pas exclu qu'il s'intéresse aussi aux activités des deuxième et troisième requérants, qui sont respectivement président et trésorier de la première partie requérante et membres d'une organisation connexe, d'autant que le Centre est habilité à traiter, sous certaines conditions, par application de l'article 6, § 3, des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses.

Ils peuvent dès lors également être affectés directement et défavorablement dans leur situation, non seulement par l'article 6, § 3, mais également par les autres dispositions de la loi entreprise.

Leur recours est lui aussi recevable.

Sur le fond Quant au premier moyen B.2.1. Le premier moyen, qui poursuit l'annulation totale de la loi, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 19, 22, 24 et 27 de la Constitution, avec les articles 8, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans la première branche du moyen, les parties requérantes soutiennent en substance que les dispositions précitées sont violées au motif qu'il est institué un organe officiel chargé de déterminer, à titre préventif, si certaines associations sont des organisations sectaires nuisibles, alors que des activités illégales ne peuvent être réprimées qu'a posteriori par le pouvoir judiciaire. Dans la seconde branche du moyen, elles soutiennent en substance que les dispositions précitées sont violées au motif que seuls des groupements à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tels sont visés par la loi entreprise, alors que d'autres groupements qui se livrent également à des activités illégales dommageables peuvent uniquement être contrôlés a posteriori.

B.2.2. Le Conseil des ministres estime que la première branche du moyen est irrecevable puisqu'elle ne précise pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés. Selon le Gouvernement de la Communauté française, cette même branche est irrecevable parce qu'elle invoquerait uniquement la violation d'une série de libertés, au regard desquelles la Cour ne peut exercer un contrôle direct, alors qu'il n'est pas indiqué en quoi les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, au regard desquels la Cour peut effectivement exercer un contrôle, seraient violés.

B.2.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.4. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes allèguent que la loi entreprise viole dans son ensemble les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec une série d'autres dispositions de la Constitution et de conventions internationales, au motif qu'elle instaurerait de manière discriminatoire un contrôle préventif, exclusivement à l'égard de certaines organisations et non à l'égard d'autres organisations précisées au moyen.

Une comparaison étant établie par les parties requérantes entre elles et d'autres catégories d'associations, l'appréciation de cette branche du moyen relève de la compétence de la Cour.

B.2.5. L'exception d'irrecevabilité pour violation de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne peut être admise. La manière détaillée dont il a été répondu, dans les mémoires, à cette branche du moyen fait d'ailleurs apparaître qu'en se basant sur l'exposé des faits et du moyen contenu dans la requête, le Conseil des ministres et le Gouvernement de la Communauté française ont été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense dans un seul mémoire et dans le délai prescrit à peine d'irrecevabilité.

B.2.6. Selon les travaux préparatoires de la loi entreprise, celle-ci entend exécuter une recommandation de la commission d'enquête parlementaire précitée ainsi qu'une recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Le Centre institué par la loi entreprise entend garantir la continuité des activités de la commission précitée dans l'esprit qui a caractérisé les activités de la commission, c'est-à-dire objectivité, vérité, transparence, pluralisme, responsabilité et dépassement des clivages obsolètes (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1198/1, pp. 1 et 2; n° 1198/4, p. 6).

B.2.7. Dans la justification de l'amendement du Gouvernement à la proposition de loi « visant à créer un observatoire fédéral des sectes », qui a conduit à la loi présentement attaquée, il est considéré ce qui suit : « Le gouvernement souscrit aux recommandations formulées par la Commission d'enquête parlementaire et est conscient du fait que les activités de la Commission ne constituent que la première étape vers la création d'une structure permanente qui poursuivra l'observation du phénomène des groupements sectaires nuisibles et de leurs pratiques, ce dans l'intérêt tant de la société que de l'individu. En outre, il convient de veiller à ce que ledit phénomène ne soit pas uniquement suivi, mais que les actions nécessaires soient entreprises à son égard. [...] Afin de délimiter le champ d'action des différentes structures, il convient en premier lieu d'introduire par loi une définition du concept de groupement sectaire nuisible. A cet égard, on se base sur la définition formulée par la Commission d'enquête, à savoir un groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société porte atteinte à la dignité humaine.

Il est clair que la présente définition ne vaut que dans le cadre de la présente loi.

Le caractère nuisible d'un groupement sectaire sera examiné à la lumière des lois en vigueur en Belgique. Le rapport de la Commission d'enquête fournit d'ailleurs suffisamment de points de repère pour l'interprétation de la notion de ` pratiques nuisibles '. Nous pouvons ainsi, de manière non limitative, donner les exemples suivants : - l'influence par le biais de moyens psychologiques intensifs. Dans ce contexte, il est fréquemment fait usage stratégies de persuasion faisant fi de tout libre arbitre (Rapport, pp. 141-142); - le fait d'influencer la manière dont doivent être traités sur le plan médical les malades, allant jusqu'à l'interdiction d'un traitement médical (Rapport, pp. 160-162); - l'incitation à rompre avec son entourage (Rapport, 166); - l'attitude des sectes à l'égard des enfants (négligence la vie familiale, châtiments corporels) (Rapport, p. 169 suivantes); - abus de régimes fiscaux et/ou de la forme d'organisation du groupement (Rapport, p. 179 et suivantes).

Ces exemples illustrent la manière dont les groupements sectaires nuisibles tentent d'intervenir au niveau tant de l'individu que de la société afin d'y accroître leur influence.

La structure proposée par le gouvernement est donc double et répond aux recommandations formulées dans le rapport de la Commission d'enquête. Cette structure se compose : - d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles; - d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles.

Ces deux organes ont chacun des compétences spécifiques qui sont complémentaires.

Le Centre d'information et d'avis correspond en fait à l'organisme que la Commission d'enquête a dénommé ` observatoire '. Il constitue le lien entre le Parlement et le pouvoir exécutif en ce qui concerne les organisations sectaires nuisibles. Sa composition reflète les préoccupations des Chambres législatives, d'une part, et du Gouvernement, d'autre part.

Le Centre doit pouvoir travailler en toute indépendance de manière objective et impartiale. Il aura pour mission d'émettre des avis, de formuler des propositions et des recommandations à l'intention des instances compétentes concernant les organisations sectaires nuisibles. Le Centre présentera tous les deux ans un rapport sur ses activités.

Le rôle du Centre est double. Il a d'abord une mission d'étudier d'un point de vue multidisciplinaire le phénomène des organisations sectaires nuisibles et de suivre de très près les développements dans ce domaine.

Tant la société que l'individu doivent être protégés de manière efficace contre pareils groupements et leurs pratiques. Cette protection ne peut se réaliser que par le biais d'une sensibilisation du citoyen. Par conséquent le Centre organisera un centre de documentation relatif aux groupements sectaires nuisibles, accessible au public.

Il ne revient pas au Centre de rendre publics des listes ou des relevés systématiques des organisations sectaires nuisibles. Cela n'empêche évidemment pas que le Centre, à demande du public, donne des informations, selon les renseignements dont il dispose, sur les aspects nuisibles des organisations philosophiques ou religieuses ni qu'il procure des informations sur les activités des organisations qu'il considère comme nuisibles. Le terme ` nuisible ' renvoie à la définition de l'article 2 de l'amendement. [...] Le Centre sera également le point de contact pour le public. Le citoyen désirant sur le plan individuel des renseignements sur des organisations sectaires nuisibles ou qui a été victime des pratiques de pareilles organisations, doit pouvoir s'adresser à un point central. Sur ce plan le Centre aura un rôle important en ce qui concerne l'accueil du public. Cela se fera en premier ordre par le développement d'un centre de documentation relatif au domaine de ses compétences, mais également par l'octroi d'une assistance juridique à ceux qui le demandent.

Dans le domaine de l'assistance et de la guidance des victimes le Centre aura pour mission d'orienter les personnes. Le Centre devra réaliser une collaboration étroite avec les services et institutions spécialisés dans ce domaine, qui ressort d'ailleurs de la compétence des Communautés et qui ont été agréés ou reconnus par les autorités fédérées. Il est recommandé que des accords de coopération portant sur cette matière soient conclus avec les Communautés.

Enfin il va de soi que le Centre doit être assuré d'un afflux permanent d'informations. Celui-ci proviendra d'une part des études et des enquêtes que le Centre fera réaliser, ainsi que des divers services actifs sur le terrain. L'élaboration des protocoles avec les divers services, en ce qui concerne la nature des informations qui seront communiquées et la manière dont elles seront échangées, semble s'imposer.

Le gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire d'accorder la personnalité civile au Centre. Les personnes lésées et victimes des pratiques d'une organisation sectaire nuisible peuvent elles-mêmes introduire un recours devant les cours et tribunaux pour agir à leur encontre. Elles peuvent, à cette fin, recourir aux services spécialisés en matière d'aide aux victimes.

Parallèlement au Centre d'information et d'avis, il est créé une Cellule administrative de coordination, présidée par le ministre de la Justice. La présente loi reprend uniquement les missions de cette Cellule. Quant à la composition et aux modalités pratiques, elles seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

En principe, cette Cellule de coordination deviendra un organe quasi permanent, capable de donner une vue d'ensemble de la problématique sous un angle multidisciplinaire. De plus, elle pourra, pour accomplir les missions qui lui sont confiées, faire appel à des experts et établir des contacts avec les différents services et institutions actifs dans le domaine visé. A cet égard, elle aura un rôle de coordination et de stimulation des autorités.

L'action menée contre les organisations sectaires nuisibles et leurs pratiques sera rendue visible par le fonctionnement de la Cellule de coordination. » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1198/4, pp. 6-9) B.2.8. Les travaux préparatoires de la loi attaquée comme les travaux de la commission d'enquête parlementaire précitée et les recommandations 1178 (1992) « relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux » et 1412 (1999) « relative aux activités illégales des sectes » de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe font apparaître que les organisations sectaires nuisibles doivent être distinguées des autres organisations qui s'adonnent à des activités illégales nuisibles et portent atteinte à l'individu, à la société ou à la dignité humaine.

La caractéristique des organisations sectaires nuisibles est, comme l'indique l'article 2 de la loi attaquée, qu'elles ont une vocation philosophique ou religieuse ou du moins se prétendent telles et qu'elles se livrent, dans leur organisation ou leurs pratiques, aux activités nuisibles illégales mentionnées. C'est précisément le caractère philosophique ou religieux, réel ou prétendu, de ces organisations qui semble les rendre attractives pour une partie de la population et qui explique donc la préoccupation particulière à laquelle la loi attaquée entend répondre.

Le traitement différencié des organisations sectaires nuisibles et d'autres organisations nuisibles repose donc sur un critère objectif et ne peut raisonnablement être tenu pour injustifié.

Contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, les principes invoqués n'exigent pas que l'autorité seule puisse prêter attention aux activités nuisibles illégales et qu'elle ne puisse confier toute forme de lutte contre celles-ci qu'au pouvoir judiciaire.

B.2.9. Bien que le Centre se voie confier une mission préventive dans la lutte contre le phénomène des organisations sectaires nuisibles, sous la forme d'enquêtes, de conseils et de diffusion d'informations en la matière, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les compétences attribuées au Centre ne portent en aucune manière atteinte à la liberté des cultes, à celle de leur exercice public, ainsi qu'à la liberté de manifester ses opinions en toute matière, garanties par l'article 19 de la Constitution, ni à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou à la liberté d'expression garanties par les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et par les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni à la liberté d'enseignement que garantit l'article 24 de la Constitution. En effet, la loi entreprise n'attribue au Centre aucune compétence qui reviendrait à lui permettre de contrôler et d'interdire a priori la manifestation d'une opinion et ce, quelle qu'en soit la nature. Les missions confiées au Centre n'incluent, en particulier, aucune mesure préventive interdite par l'article 27 de la Constitution en ce qui concerne le droit d'association. En effet, le Centre n'a pas le pouvoir d'interdire la constitution d'associations, la loi entreprise ne prévoyant d'ailleurs aucune autorisation préalable à la constitution d'une association quelconque, serait-elle une association exerçant des activités similaires à celles des requérants.

La Cour constate par ailleurs que le Conseil de l'Europe a déclaré au point 7 de sa recommandation relative aux activités illégales des sectes (1412-1999) : « Il est primordial de disposer d'une information fiable sur lesdits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité d'être entendues sur l'objectivité de telles informations. » B.2.10. Compte tenu notamment des garanties inscrites aux articles 6, § 3, et 10 de la loi attaquée, les pouvoirs reconnus au Centre en matière de traitement de données à caractère personnel, sans lesquels le Centre ne pourrait accomplir convenablement ses missions, ne peuvent pas non plus être considérés comme contraires à l'article 22 de la Constitution et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les droits que garantissent ces dispositions ne sont en effet pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ». L'article 8.2 de la Convention précitée dispose : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Il est satisfait, en l'espèce, aux conditions d'application de cette disposition, dès lors que le législateur a pu raisonnablement considérer que la mesure est nécessaire pour protéger les droits et libertés d'autrui.

B.2.11. En ce qui concerne plus particulièrement la Cellule, il suffit d'observer que celle-ci a essentiellement une mission de coordination.

Elle doit coordonner les activités des institutions et services existants relatives à la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, en respectant les compétences établies de ces services et institutions. La question de savoir si les dispositions constitutionnelles et les règles de droit international invoquées au moyen sont à cet égard respectées exige un examen des lois et règlements qui organisent le fonctionnement de ces institutions et services. Un tel examen excède toutefois la saisine de la Cour.

B.2.12. Le moyen ne peut être admis.

Quant au deuxième moyen B.3.1. Le deuxième moyen, formulé en ordre subsidiaire et qui tend à l'annulation de l'article 2 de la loi attaquée, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les droits et libertés garantis par les articles 19 et 27 de la Constitution, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans une première branche, les parties requérantes allèguent en substance que les dispositions précitées sont violées parce que la disposition attaquée fait usage d'un critère non objectif et non pertinent en se limitant aux groupements à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tels. Dans la seconde branche, elles soutiennent que la disposition attaquée use d'un critère non objectif et non pertinent en ne se limitant pas aux organisations qui exercent des activités illégales mais en étant également applicable aux groupements qui portent atteinte aux individus ou à la société ou à la dignité humaine. Dans une troisième branche, elles allèguent que la mesure attaquée constitue une mesure préventive discriminatoire et interdite par les articles 19 et 27 de la Constitution.

B.3.2. Comparé au premier moyen, le second n'expose pas de nouveaux griefs.

B.3.3. Le second moyen ne peut être admis, pour les motifs exposés lors de l'examen du premier moyen.

Quant au troisième moyen B.4.1. Le troisième moyen, formulé en ordre subsidiaire et tendant à l'annulation de l'article 6, § 1er, 2°, 3° et 4°, et § 4, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 19 et 27 de celle-ci.

Les parties requérantes allèguent en substance que les dispositions attaquées violent les dispositions mentionnées au moyen parce qu'elles habilitent le Centre à informer, de manière préventive, le public ou toute personne qui en fera la demande sur les éventuelles organisations sectaires nuisibles telles qu'elles sont définies dans la loi.

B.4.2. Les objections contenues dans ce moyen ont déjà été examinées lors de l'examen du premier moyen et sont, pour les motifs mentionnés à cet endroit, non fondées.

La Cour tient en particulier à rappeler qu'en aucun cas, les pouvoirs conférés au Centre ne lui permettent d'interdire à titre préventif la manifestation d'une opinion exprimée par une minorité philosophique ou religieuse. Le Centre ne peut qu'informer le public, dans un but de prévention, sur les activités d'une association afin qu'il puisse apprécier en connaissance de cause les opinions susceptibles d'être dangereuses mais librement manifestées par une telle association.

B.4.3. Le troisième moyen ne peut être admis.

Quant au quatrième moyen B.5.1. Le quatrième moyen, formulé en ordre subsidiaire, est dirigé contre l'article 6, § 3, et est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 22 de celle-ci et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les parties requérantes considèrent en substance que les mesures en cause violent les dispositions invoquées au moyen parce que le Centre est habilité, de manière discriminatoire, à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses de personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation sectaire nuisible et, en particulier, parce que le traitement de ces données peut s'opérer en vue d'une finalité qui, comparée au régime de droit commun, est excessivement large.

B.5.2. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le moyen n'est pas recevable parce qu'il dénonce exclusivement une violation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Le Conseil des ministres considère pour sa part que la Cour n'est pas compétente pour contrôler la disposition attaquée au regard des directives européennes ou d'une loi belge antérieure.

B.5.3. La lecture du moyen fait apparaître que celui-ci est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 22 de celle-ci et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes expliquent que la référence, dans le moyen, aux lois du 8 décembre 1992 et du 11 décembre 1998 a exclusivement pour but d'illustrer le traitement différent qui est réservé aux personnes présumées appartenir à une organisation sectaire nuisible et qui peuvent faire l'objet d'un traitement, par le Centre, de données à caractère personnel, tel que visé à l'article 6, § 3, de la loi attaquée, par rapport au régime commun du traitement des données à caractère personnel réglé par les lois précitées.

Les exceptions d'irrecevabilité sont rejetées.

B.5.4. Ainsi qu'il a déjà été observé au B.2.10, les pouvoirs accordés au Centre en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, sans lesquels celui-ci ne pourrait remplir convenablement ses missions, ne peuvent, compte tenu notamment des garanties inscrites aux articles 6, § 3, et 10 de la loi attaquée, être considérés comme contraires à l'article 22 de la Constitution et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ceci d'autant moins que les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'en vue de l'accomplissement des missions du Centre visées à l'article 6, § 1er, 1° et 3°, à l'exclusion de toute autre mission.

Le moyen n'est pas fondé en tant qu'il conteste l'attribution de cette compétence au Centre.

B.5.5. Il résulte tant de la loi du 8 décembre 1992, qui ne prévoit en effet aucune exception en la matière (voy. l'article 3, §§ 2, 3, 4 et 5), que des travaux préparatoires de la loi attaquée (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1198/7, pp. 1 et 2; n° 1198/8, p. 43) que la loi du 8 décembre 1992 est applicable au traitement des données personnelles par le Centre.

La loi du 8 décembre 1992 reconnaît aux personnes dont les données sont traitées une série de droits, tels celui à la protection de leurs droits et libertés fondamentaux, en particulier la protection de la vie privée (article 2), le droit d'information, d'accès et de rectification (articles 9, 10, 12, 13 et 14) ainsi que le droit à réparation lorsqu'elles subissent un dommage causé par un acte contraire aux dispositions déterminées par ou en vertu de cette loi (article 15bis). Cette loi impose également une série de restrictions et d'obligations générales à ceux qui traitent des données à caractère personnel (voy. entre autres les articles 4, 5, 16 et 17).

Le traitement de données à caractère personnel relatives aux opinions philosophiques ou religieuses est, selon cette loi, en principe interdit (article 6, § 1er), sauf les exceptions expressément mentionnées (article 6, § 2), parmi lesquelles figure le cas dans lequel, comme en l'espèce, « le traitement des données à caractère personnel [ . ] est permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un autre motif important d'intérêt public » (littera l) et moyennant le respect des conditions particulières déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée (article 6, § 4).

La loi attaquée habilite le Centre à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses pour l'accomplissement de ses missions visées à l'article 6, § 1er, 1°, de la loi attaquée - étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux et à l'article 6, § 1er, 3°, de la loi attaquée assurer l'accueil et l'information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur l'étendue de ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits.

Les garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données à caractère personnel, le statut et les tâches d'un préposé à la protection des données au sein du Centre et la façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement de données à caractère personnel sont fixés par le Roi, en application de l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi attaquée, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. En adoptant cette disposition, le législateur a voulu prévoir des garanties particulières en la matière « vu le caractère particulièrement délicat des données sensibles que le Centre sera habilité à traiter » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1198/7, p. 2; n° 1198/8, p. 43). Ces garanties, qui ne sauraient évidemment porter atteinte aux garanties contenues dans la loi du 8 décembre 1992, ne peuvent dès lors constituer que des garanties supplémentaires.

Le moyen n'est pas fondé en tant qu'il objecte que la loi attaquée entoure le traitement de données à caractère personnel par le Centre de moins de garanties que n'en prévoit le régime de droit commun.

B.5.6. Le moyen ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 mars 2000, par le siège précité, dans lequel le juge H. Coremans est remplacé, pour le prononcé, par le juge M. Bossuyt, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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