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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 08 novembre 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 26 juin 2000 en cause de J.-M. Maus de Rolley et R. Komorowski contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d « 1. Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui s(...)

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cour d'arbitrage
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2000021502
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08/11/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 26 juin 2000 en cause de J.-M. Maus de Rolley et R. Komorowski contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus agit en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus (1964) et 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en privant le contribuable à l'impôt des personnes physiques du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? 2. Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus agit en tant qu'autorité administrative, ces mêmes articles violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en privant la personne frappée d'un accroissement d'impôt d'un double degré de juridiction de plein exercice ? » b.Par arrêts du 11 septembre 2000 en cause de A. Halmes et de W. Rauw, d'une part, et de la s.a. Proresta, d'autre part, contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 octobre 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus par application des articles 267 à 276 du Code des impôts sur les revenus (1964) agit en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 292 de ce code violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait que ces dispositions privent le contribuable à l'impôt des personnes physiques du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2010, 2038 et 2039 du rôle de la Cour et ont été jointes à l'affaire portant le numéro 1916 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 13 juillet 2000 en cause de D. Cebeci et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 juillet 2000, un juge d'instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 62 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les règles d'égalité des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que, lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal, sans prévoir le même accompagnement par le ou les inculpés, la ou les parties civiles, et leurs conseils respectifs ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2014 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 7 août 2000 en cause de la Région wallonne contre la s.a. Entreprises Jean Pignon, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 août 2000, le juge de paix du canton de Vielsalm a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 5 et 7, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, tels qu'ils sont repris à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils créent une différence de traitement entre les titulaires de droit de propriété, demandeurs ou défendeurs en justice dans le cas d'une procédure d'urgence initiée devant le président du tribunal de première instance et, d'autre part, les expropriés, titulaires d'un droit de propriété appelés à apposer tous les moyens qu'ils souhaitent invoquer contre une expropriation dans le délai prévu entre le jour de leur citation à comparaître sur les lieux en litige et le jour de la comparution, date ultime prévue pour exposer leurs arguments sous peine de déchéance ? 2. L'article 7, alinéa 2, in fine, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, tel qu'il est repris à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, viole t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il oblige le juge de paix à rendre un jugement sur le tout dans un délai de 48 heures suivant le jour de la comparution des parties intéressées, alors même que ce délai ne permettrait pas au magistrat cantonal une étude adéquate et circonstanciée des questions qui lui sont soumises et une décision subséquente ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2023 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 4 septembre 2000 en cause de l'auditeur du travail contre H. Akbar et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 septembre 2000, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'inséré par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu'il prévoit une condamnation d'office de l'employeur au paiement d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées avec un minimum de 51.000 francs, sachant que, conformément à l'arrêt de la Cour n° 98/99 du 15 septembre 1999 (Moniteur belge du 27 novembre 1999, p. 44.212), il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une sanction pénale et que, partant, vu le principe de la personnalité des peines et l'impossibilité de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, seul l'employeur, personne physique, peut être condamné au paiement de cette indemnité, à l'inverse de l'employeur, personne morale, qui y échappe, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2030 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1902 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

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