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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 janvier 2001

Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 Numéro du rôle : 2061 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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cour d'arbitrage
numac
2000021614
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03/01/2001
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 Numéro du rôle : 2061 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par H. Funck.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 octobre 2000 et parvenue au greffe le 19 octobre 2000, H. Funck, demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er août 2000).

II. La procédure Par ordonnance du 19 octobre 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 26 octobre 2000, les juges-rapporteurs P. Martens et H. Boel ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant le recours manifestement irrecevable.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2000.

La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2000.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. La requête inscrite sous le numéro 2061 du rôle demande l'annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » (Moniteur belge du 1er août 2000, p. 26343). 2. Le requérant invite la Cour à joindre l'affaire n° 2061 à l'affaire n° 1755, dans laquelle il demande notamment l'annulation de l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi.Cette disposition a une portée identique, en ce qui le concerne, à celle qui est attaquée dans l'actuel recours. 3. Le requérant motive sa requête dans les termes suivants : « Dès lors, les critiques de constitutionnalité qui sont dirigées spécifiquement contre l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dans la requête en annulation introduite par le requérant le 9 août 1999 peuvent être identiquement reproduites et adressées à l'article 17, 1, de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer.Le requérant s'y réfère donc entièrement. » Dans son mémoire justificatif, la partie requérante réitère sa demande de jonction de la présente affaire avec l'affaire n° 1755, et considère que, par ce renvoi, elle satisfait au prescrit de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. 4. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la requête « indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens ». La requête introduite dans l'affaire n° 2061 ne satisfait pas à cette exigence, qui n'est pas de pure forme. La requête doit en effet être notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76, § 4, de la même loi spéciale, lesquelles doivent connaître les moyens invoqués pour décider, en connaissance de cause, si elles interviendront dans les délais fixés à l'article 85 de la même loi spéciale. 5. La requête est manifestement irrecevable. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare la requête irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 décembre 2000.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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