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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 février 2001

Arrêt n° 8/2001 du 31 janvier 2001 Numéro du rôle : 1792 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 82, 89, 115, 1°, et 120 du décret de la Communauté germanophone du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P(...)

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Arrêt n° 8/2001 du 31 janvier 2001 Numéro du rôle : 1792 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 82, 89, 115, 1°, et 120 du décret de la Communauté germanophone du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, introduit par J. Hick.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P. Martens, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 1999 et parvenue au greffe le 28 octobre 1999, J. Hick, demeurant à 4850 Montzen, rue Kinkenweg 84A, a introduit un recours en annulation totale ou partielle des articles 82, 89, 115, 1°, et 120 du décret de la Communauté germanophone du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné (publié au Moniteur belge du 6 mai 1999, errata publié au Moniteur belge du 1er janvier 2000).

II. La procédure Par ordonnance du 29 octobre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 30 novembre 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Gospert 1-5, 4700 Eupen, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 13 janvier 2000.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2000.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 5 avril 2000.

Par ordonnances du 30 mars 2000 et du 26 octobre 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 27 octobre 2000 et 27 avril 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 13 juillet 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 11 octobre 2000, après avoir constaté que le juge H. Coremans, légitimement empêché de siéger, était remplacé par le juge M. Bossuyt comme membre du siège.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 14 juillet 2000.

Par ordonnance du 5 octobre 2000, la Cour a remis l'affaire au 6 décembre 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 6 octobre 2000.

A l'audience publique du 6 décembre 2000 : - ont comparu : . la partie requérante, en son nom propre; . Me G. Zians, avocat au barreau d'Eupen, pour le Gouvernement de la Communauté germanophone; - les juges-rapporteurs P. Martens et H. Boel ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Position du requérant Quant à l'intérêt A.1. Enseignant nommé à titre définitif dans un établissement de l'enseignement libre subventionné de la Communauté germanophone, le requérant a été suspendu avec privation de traitement de quatre mois, le 20 août 1986, à la suite d'accusations portées par un couple de parents ultérieurement condamnés pour diffamation et dénonciation calomnieuse par un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 19 novembre 1992. Révoqué pour faute grave le 10 octobre 1986 pour avoir contribué à rendre public un conflit interne, le requérant a introduit des recours contre les deux sanctions auprès de la chambre de recours prévue par l'article 45, § 9, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959. L'article 115, 1°, du décret attaqué abrogeant cet article et l'article 89 créant une chambre de recours qui, à la différence de celle prévue par l'article 45, § 9, alinéa 3, n'a qu'une compétence d'avis, le requérant estime justifier d'un intérêt à l'annulation des dispositions du décret attaqué relatives à la voie de recours et à la chambre de recours, les nouvelles dispositions s'appliquant à la procédure qu'il a entamée devant la chambre de recours.

Quant au fond A.2. Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce que les articles 82, 89 (en partie), 115 et 120 du décret attaqué violent l'égalité entre les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté et ceux de l'enseignement libre subventionné, en ce que la chambre de recours créée par les articles 89 à 95 du décret n'aura qu'un pouvoir d'avis, alors que celle qui était prévue par la loi du 29 mai 1959 disposait d'un pouvoir de décision.

A.3. Au terme d'une analyse de la doctrine, de la jurisprudence du Conseil d'Etat, du rapport au Roi précédant un projet d'arrêté royal fixant le statut du personnel de l'enseignement subventionné et d'une argumentation déduite de l'article 162 de la Constitution, le requérant conclut que la chambre de recours instituée par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer était non une autorité mais une juridiction administrative.

A.4. Le requérant observe ensuite qu'en supprimant la chambre de recours instituée par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en adoptant les dispositions attaquées, le législateur décrétal a recopié de manière imparfaite le système en vigueur dans l'enseignement de la Communauté pour établir une égalité formelle entre les deux réseaux mais en perdant de vue deux différences fondamentales tenant, l'une à l'enseignement libre subventionné, l'autre au cas spécifique du requérant.

A.5. Le requérant considère que la procédure qui, dans l'arrêté royal du 22 mars 1969, distinguait l'autorité qui propose la peine disciplinaire et celle qui la prononce, se justifiait par l'éloignement de l'autorité qui décide et par le fait que cette autorité ne peut subdéléguer ses compétences. La transposition de ce système à l'enseignement libre subventionné, selon le requérant, se justifie d'autant moins qu'elle est très imparfaite puisque, dans le décret attaqué, toutes les peines sont, à défaut d'une administration proprement dite, proposées par le chef d'établissement et prononcées par le pouvoir organisateur, tandis que, dans le système de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les peines sont proposées par le chef de l'administration (par le chef d'établissement pour le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue sur le traitement) et prononcées par le ministre ou le gouvernement.

A.6. La distinction qu'introduit, dans l'enseignement libre subventionné, le décret attaqué, entre le chef d'établissement et le pouvoir organisateur, n'existait pas avant et, selon le requérant, elle semble artificielle en raison de la confusion, dans la pratique, entre les deux organes et de l'absence d'une administration proprement dite au sein du pouvoir organisateur.

A.7. Le requérant ajoute que le chef d'établissement n'émettra probablement une proposition de peine grave qu'après avoir recueilli l'avis du pouvoir organisateur, lequel sera peu enclin à suivre ensuite un avis contraire de la chambre de recours.

A.8. Le requérant en conclut que l'article 82 du décret attaqué paraît contraire à l'article 24, § 4, de la Constitution.

A.9. Le requérant fait encore observer que le système ancien avait pour but d'établir une égalité réelle et non formelle entre les réseaux. Ainsi, la création d'une chambre de recours avec pouvoir de décision était une garantie essentielle pour des enseignants n'ayant pas la même stabilité d'emploi que ceux de l'enseignement officiel, ces derniers pouvant en outre obtenir, devant le Conseil d'Etat, l'annulation d'une peine disciplinaire ainsi qu'une réintégration tandis que les membres de l'enseignement libre ne peuvent obtenir du tribunal du travail que des dommages et intérêts limités. Il estime que le législateur communautaire revient en arrière en supprimant une garantie essentielle sans lui substituer une garantie équivalente, rompant ainsi une égalité qui ne pourra être rétablie qu'en reconnaissant à l'article 45, § 9, alinéa 3, précité un effet de standstill.

A.10. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce que les articles 115, 1°, et 120 du décret attaqué violent l'égalité entre le requérant, qui a fait l'objet de sanctions disciplinaires prononcées par le pouvoir organisateur, et les membres de l'enseignement libre subventionné qui se verront proposer, à l'avenir, une sanction disciplinaire par un chef d'établissement de cet enseignement.

A.11. Le requérant fait observer que le pouvoir organisateur lui a déjà infligé les peines de suspension et de congé pour faute grave alors que l'article 82 du décret prévoit une distinction, qui n'existait pas en 1986, entre le chef d'établissement qui propose la peine et le pouvoir organisateur qui la prononce, l'enseignant pouvant exercer contre la proposition de peine un recours qui est suspensif.

Il n'est donc pas dans une situation comparable à l'hypothèse visée à l'article 82. Il se trouve en outre devant un pouvoir organisateur qui, pendant treize ans, n'a pas montré de bonne volonté et ne reviendra plus sur ses décisions prises en 1986, quel que soit l'avis qui sera rendu par la chambre de recours. La suppression du pouvoir de décision de la chambre de recours prive donc le requérant d'un recours efficace devant une juridiction administrative.

Position du Gouvernement de la Communauté germanophone Quant à l'intérêt A.12. Le Gouvernement de la Communauté germanophone soutient que, compte tenu de l'article 120 du décret attaqué, les articles 82 et 89 ne s'appliquent pas au requérant, puisqu'ils ne concernent que les personnes qui sont encore en service après l'entrée en vigueur du décret, l'article 120 ne se référant qu'aux articles 91 à 94. Il ressort des travaux préparatoires que le but est de créer une procédure « permettant d'émettre des avis qui peuvent encore être considérés comme utiles actuellement » (Doc., Conseil de la Communauté germanophone, 1997-1998, 104, n° 1, p. 21). Il fut encore précisé « que la chambre de recours ne peut examiner que les litiges dont une juridiction est encore saisie après l'entrée en vigueur du décret » (Doc., Conseil de la Communauté germanophone, 1998-1999, 104, n° 2, p. 43). Il ne peut donc s'agir des propositions de mesures disciplinaires, prévues à l'article 82, faisant l'objet d'un recours.

A.13. Le recours ne serait pas davantage recevable en ce qu'il attaque l'article 115, 1°, qui abroge formellement l'article 45 de la loi du 29 mai 1959, lequel avait déjà été implicitement abrogé par la modification constitutionnelle du 15 juillet 1988, ainsi que l'a constaté le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu en cause du requérant le 6 mai 1997 (n° 66.156).

A.14. Le requérant n'aurait donc d'intérêt à son recours qu'en ce qu'il attaque l'article 120.

Quant au fond A.15. Sur le premier moyen, le Gouvernement répond que le législateur décrétal n'était pas tenu de rétablir la situation juridique antérieure. Il ajoute que l'article 144 de la Constitution interdisait au législateur décrétal d'instituer une chambre de recours ayant un pouvoir de décision, ainsi que l'a fait remarquer la section de législation du Conseil d'Etat dans des avis donnés sur des projets de décret de la Communauté germanophone (Doc., Conseil de la Communauté germanophone, 1997-1998, n° 2, p. 2; Conseil de la Communauté française, 1992, n° 1, p. 71).

Le législateur décrétal a veillé à prévoir une procédure identique pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement libre subventionné, mais il n'a pu éviter les différences inhérentes à la structure propre des deux régimes.

A.16. Sur le second moyen, le Gouvernement estime que le législateur décrétal n'aurait pu modifier la situation juridique avec effet rétroactif sans porter atteinte à la sécurité juridique. C'est donc à bon droit qu'il a déclaré l'article 82 inapplicable, dans l'hypothèse envisagée à l'article 120, puisque la décision disciplinaire a déjà été prise.

A.17. Quant aux considérations de fait selon lesquelles le pouvoir organisateur ne tiendrait pas compte de l'avis demandé en vertu de l'article 120, le Gouvernement les considère comme étant sans pertinence.

Mémoire en réponse du requérant Quant à l'intérêt A.18. Le requérant estime que l'article 45 de la loi du 29 mai 1959 est contraire à l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il accorde au Roi le pouvoir d'arrêter le statut du personnel, le régime disciplinaire et l'organisation des chambres de recours. C'est dans ces limites que le Constituant l'a abrogé implicitement. Mais pour le surplus, il est conforme à la Constitution, notamment l'alinéa 3 de son paragraphe 9. L'article 115, 2°, du décret attaqué supprime donc une disposition qui constitue une garantie essentielle pour le requérant.

A.19. Quant à son intérêt à l'annulation des articles 87 et 89, le requérant estime que son examen est lié à celui du fond puisque le caractère suspensif des recours dépend du point de savoir si la chambre de recours est une autorité ou une juridiction administrative.

Quant au fond A.20. Sur le premier moyen, le requérant ajoute aux arguments de sa requête que si la chambre de recours prévue par l'article 45, § 9, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 est une autorité administrative, les décisions prises par le pouvoir organisateur à son sujet n'étaient pas définitives et les recours qu'il a introduits en 1986 sont suspensifs. Elles ne deviendront définitives que si elles sont confirmées par la chambre de recours. Elles constituent des actes préparatoires et le requérant doit être considéré comme étant en activité de service. Il a dès lors intérêt à demander l'annulation des articles 82 et 89, § 1er, du décret attaqué, qui sont susceptibles de lui être appliqués.

A.21. Si, au contraire, la chambre de recours doit être qualifiée de juridiction administrative, les décisions du pouvoir organisateur étaient définitives, mais elles sont soumises à un contrôle juridictionnel garantissant un procès équitable pouvant déboucher sur la réintégration du requérant.

A.22. Le requérant fait observer que le législateur décrétal avait le choix entre la nature contractuelle ou statutaire de la relation de travail et qu'a fortiori, le Constituant a pu inclure dans l'article 24 de la Constitution des dispositions particulières reprenant les garanties essentielles du pacte scolaire et dérogeant éventuellement de la sorte à la règle générale inscrite à l'article 144 de la Constitution. Il ajoute que le législateur flamand a maintenu le pouvoir de décision de la chambre de recours. Il considère qu'en accordant un caractère particulier au régime contractuel pour l'enseignement libre subventionné, par dérogation au régime contractuel de droit commun, l'article 24 de la Constitution constitue une « lex specialis » par rapport à l'article 144 de la Constitution.

Selon le requérant, c'est parce que le législateur décrétal n'a pas tenu compte de l'article 24 de la Constitution que la création d'une chambre de recours disposant d'un pouvoir de décision n'aurait pas été conforme à l'article 144 de la Constitution.

A.23. Sur le deuxième moyen, le requérant précise qu'il n'a pas demandé une modification de sa situation juridique avec effet rétroactif et qu'il est évident, selon lui, que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ne s'applique plus aux enseignants qui sont soumis au décret du 14 décembre 1998 puisqu'ils sont régis par un statut (article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer). - B Quant à l'intérêt B.1. En sa qualité de membre du personnel de l'enseignement libre subventionné par la Communauté germanophone, le requérant a intérêt à attaquer un décret qui fixe le statut des membres de ce personnel.

Sans doute le requérant a-t-il été licencié pour motifs graves le 10 octobre 1986. Il a toutefois exercé contre cette décision des recours qui sont encore pendants. L'examen de la recevabilité du recours dépend de l'interprétation qui doit être donnée aux dispositions attaquées. Il se confond avec le fond du recours.

Quant au fond B.2. Le premier moyen est dirigé contre les articles 82, 89, 115, 1°, et 120, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998, qui disposent : «

Art. 82.§ 1. Les peines disciplinaires sont prononcées, sur proposition du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé à titre définitif.

Préalablement, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS notifie au membre du personnel, après l'avoir entendu, une proposition de peine disciplinaire par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.

Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, c'est le pouvoir organisateur qui la propose, par dérogation aux alinéas 1 et 2.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.

Ce recours est suspensif. § 2. La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur. § 3. S'il s'agit d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis. § 4. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.

Il mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi. » «

Art. 89.Le Gouvernement institue pour l'enseignement confessionnel libre subventionné d'une part et pour l'enseignement non confessionnel libre subventionné d'autre part, une chambre de recours dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement et saisie des recours visés aux articles 41, § 3, 78, § 1 et 82, § 1. » «

Art. 115.Sont abrogés : 1° l'article 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné;». «

Art. 120.Les chambres de recours instituées en application de l'article 89 sont compétentes pour examiner des différends disciplinaires entre membres du personnel et pouvoir organisateur en vue d'émettre un avis, dans la mesure où il s'agit de suspensions disciplinaires, de mises en non-activité pour raisons disciplinaires et de congés pour faute grave qui sont intervenus avant l'entrée en vigueur du présent décret et font encore l'objet d'une procédure judiciaire après l'entrée en vigueur du présent décret. [ . ] » B.3. Le requérant reproche au législateur décrétal d'avoir instauré une chambre de recours n'ayant qu'un pouvoir d'avis, alors que celle qui était prévue par l'article 45, § 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié lui-même par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, avait un pouvoir de décision. Le dernier alinéa de cet article disposait en effet : « Les peines disciplinaires seront prononcées en dernière instance par des chambres de recours constituées de manière telle que les groupements des pouvoirs organisateurs, d'une part, et les groupements du personnel, d'autre part, y soient représentés en nombre égal. » B.4. Le requérant estime que la chambre de recours créée par la loi précitée était une juridiction administrative. Il considère qu'en ne donnant qu'un pouvoir d'avis à la chambre de recours qu'il crée, le décret attaqué est incompatible avec l'article 24, § 4, de la Constitution « en tant qu'il établit une égalité formelle mais imparfaite entre l'enseignement de la Communauté et l'enseignement libre subventionné pour ce qui concerne les voies de recours en matière disciplinaire et en ne prenant pas en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié ». Il estime dès lors que c'est à tort que le législateur décrétal a recopié le système en vigueur dans l'enseignement de la Communauté.

B.5. Aucune discrimination ne peut être déduite du seul fait que le législateur décrétal a modifié la compétence que le législateur fédéral avait donnée à la chambre de recours. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Le moyen n'est pas fondé en ce qu'il compare la situation créée par le décret attaqué à celle qui existait avant son adoption.

B.6. Le législateur décrétal a prévu, pour l'enseignement libre subventionné, un système identique à celui qui est organisé par l'article 155 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et qui reste applicable en Communauté germanophone : la chambre de recours n'a, dans les deux systèmes, qu'une compétence d'avis, avis qu'elle donne sur la proposition de peine formulée par l'autorité compétente. La décision est prise, dans l'enseignement organisé ou subsidié par la Communauté germanophone, soit par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, soit par le ministre, soit par le Gouvernement. Dans l'enseignement libre subventionné, la décision est prise par le pouvoir organisateur.

B.7. Le requérant estime que, en distinguant, dans l'enseignement libre subventionné, le chef d'établissement et le pouvoir organisateur, le législateur décrétal aurait transposé artificiellement dans l'enseignement libre le système qui est en vigueur dans l'enseignement officiel. Il observe que, dans l'enseignement libre, les deux organes, en réalité, se confondent puisqu'il n'existe pas d'administration proprement dite au sein du pouvoir organisateur.

Cette différence est inhérente aux caractéristiques propres aux deux types d'enseignement et ne peut être tenue pour discriminatoire.

B.8. Le requérant soutient que, pour tenir compte, dans l'enseignement libre, de la proximité, voire de la confusion entre le chef d'établissement et le pouvoir organisateur, il eût fallu faire de la chambre de recours une juridiction administrative telle que l'était, dans l'analyse qu'en fait le requérant, la chambre de recours prévue par l'article 45, § 3, de la loi du 29 mai 1959.

B.9. Il n'était pas au pouvoir de la Communauté germanophone de créer une juridiction, cette compétence étant réservée au législateur fédéral par l'article 146 de la Constitution.

B.10. Sans doute le législateur décrétal eût-il pu confier à la chambre de recours un pouvoir de décision plutôt qu'une compétence d'avis. Le choix de cette dernière formule ne peut toutefois être tenu pour discriminatoire. La Cour constate, en effet, que, quelle que soit la formule choisie, le membre du personnel puni disciplinairement peut soumettre à un tribunal de l'ordre judiciaire le différend qui l'oppose au pouvoir organisateur. Si ce tribunal ne peut, au contraire du Conseil d'Etat, compétent pour le personnel de l'enseignement officiel, annuler la décision entreprise, cette différence tient à la nature du lien, statutaire dans l'enseignement officiel, contractuel dans l'enseignement libre, qui unit l'enseignant au pouvoir organisateur. Cette différence quant à la source de la relation juridique est une caractéristique propre aux deux types de pouvoir organisateur qui justifie un traitement différent, en vertu de l'article 24, § 4, de la Constitution.

B.11. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

B.12. Par son second moyen, le requérant s'en prend aux articles 115, 1°, et 120 du décret attaqué en ce qu'ils créeraient une différence de traitement injustifiée entre sa situation personnelle et celle des enseignants faisant l'objet de dossiers disciplinaires tombant sous l'application du nouveau décret. Il fait observer que le pouvoir organisateur lui a déjà infligé les peines de suspension et de congé pour faute grave, alors que l'article 82 du décret attaqué prévoit une distinction qui n'existait pas en 1986 entre le chef d'établissement qui propose la peine et le pouvoir organisateur qui la prononce et offre à l'intéressé un recours suspensif contre la proposition de peine. Il ajoute qu'il se trouve face à un pouvoir organisateur qui, pendant treize ans, n'a pas montré sa bonne volonté et ne reviendra pas sur ses décisions prises en 1986, quel que soit l'avis de la chambre de recours.

B.13. En prévoyant, à l'article 120 du décret attaqué, que les chambres de recours créées par l'article 89 sont compétentes pour examiner les différends disciplinaires relatifs à des congés pour faute grave intervenus avant l'entrée en vigueur du décret mais qui font l'objet d'une procédure judiciaire pendante après cette entrée en vigueur, le législateur décrétal a fait application de la règle selon laquelle une disposition nouvelle est d'application immédiate aux situations en cours mais ne peut remettre en cause les situations révolues. De ce que, pour des raisons propres au cas du requérant, l'application de cette règle pourrait avoir des conséquences moins favorables pour lui, il ne peut se déduire qu'elle serait discriminatoire. Le requérant disposera des recours offerts par la législation nouvelle et il ne peut être préjugé de l'application qui en sera faite.

B.14. Le second moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 janvier 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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