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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 08 mai 2001

Arrêt n° 49/2001 du 18 avril 2001 Numéro du rôle : 1895 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, E. Cerexhe, R. Hen(...)

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Arrêt n° 49/2001 du 18 avril 2001 Numéro du rôle : 1895 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre », introduit par l'a.s.b.l. Libre Ecole Rudolf Steiner et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, E. Cerexhe, R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et du président émérite G. De Baets conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2000 et parvenue au greffe le 28 février 2000, un recours en annulation des articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » (publié au Moniteur belge du 27 août 1999, deuxième édition) a été introduit par (1) l'a.s.b.l. Libre Ecole Rudolf Steiner, dont le siège social est établi à 1490 Court-Saint-Etienne, la Ferme Blanche, (2) l'a.s.b.l.

Espace de Liberté, dont le siège social est établi à 2060 Anvers, Delinstraat 17, (3) l'a.s.b.l. Association pour le développement de la pédagogie Steiner, dont le siège social est établi à 1490 Court-Saint-Etienne, rue des Ecoles 46, (4) C. Borgers, demeurant à 5030 Sauvenière, rue du Village 21, (5) J. Demeyere, demeurant à 7700 Mouscron, Clos de la Bleuse Tartine 57, (6) V. Gilot, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de Limauges 32, (7) C. Gogry, demeurant à 3090 Overijse, Dobralaan 28, (8) D. Jane-Aluja, demeurant à 5030 Ernage, rue du Sart 4, (9) L. Lamfalussy, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, Cours de Bonne Espérance 11, (10) S. Lejoly, demeurant à 1490 Sart-Messire-Guillaume, rue de la Chapelle 9, (11) T. Moncarey, demeurant à 1340 Ottignies, Clos du Cheval Godet 1, (12) F. Nys, demeurant à 1461 Haut-Ittre, rue de la ferme Coquiamont 5, (13) P. Planche, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stéphanie 75, (14) M. Verschueren, demeurant à 1340 Ottignies, Clos du Cheval Godet 1, (15) J.-P. Vlaminck, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de Sart 39, (16) M.Wibert, demeurant à 5030 Ernage, rue du Sart 4, (17) C. Massot, demeurant à 7000 Mons, chaussée du Roeulx 326, (18) M.-A. Nève, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Tienne 11, et (19) F. Portugaels, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, rue Verte Voie 21.

II. La procédure Par ordonnance du 28 février 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 juin 2000.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 27 juin 2000.

Par ordonnance du 26 juillet 2000, le président M. Melchior a prorogé jusqu'au 15 septembre 2000 le délai pour l'introduction d'un mémoire, suite à la demande du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement de la Communauté française par lettre recommandée à la poste le 26 juillet 2000.

Des mémoires ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Schola Nova, dont le siège social est établi à 1315 Opprebais, rue du Moulin 1, P. Baugniet et son épouse, demeurant ensemble à 1370 Jodoigne, avenue des Combattants 30, G. de Cartier d'Yves et son épouse, demeurant ensemble à 1471 Laupoigne, Chemin de la Warouche 10, G. De Man et son épouse, demeurant ensemble à 1360 Orbais, rue Trémouraux 127, J.-F. De Mees et G. Warny, demeurant ensemble à 1367 Gérompont, rue Montagne 3, P. de Meeûs et son épouse, demeurant ensemble à 1390 Grez-Doiceau, Chavée Boulanger 20, J.-M. de Montpellier d'Annevoie et son épouse, demeurant ensemble à 1325 Vieusart, rue du Laid Burniat 10, M.-A. Léonard et son épouse, demeurant ensemble à 6824 Chasse-Pierre, Froids-Vents 1, F. Moureau et son épouse, demeurant ensemble à 1315 Incourt, chaussée de Namur 77, et D. Van Asten et son épouse, demeurant ensemble à 1367 Autre-Eglise, rue de la Gare d'Hédenge 38, par lettre recommandée à la poste le 24 juillet 2000; - l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, et B. Van Houtte, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Volontaires 29, par lettre recommandée à la poste le 27 juillet 2000; - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 15 septembre 2000.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 septembre 2000.

Par ordonnance du 19 octobre 2000, le président M. Melchior a prorogé de quinze jours le délai pour l'introduction d'un mémoire en réponse, suite à la demande des parties requérantes du 18 octobre 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties requérantes par lettre recommandée à la poste le 20 octobre 2000.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Gouvernement de la Communauté française, par lettres recommandées à la poste le 20 octobre 2000; - les parties intervenantes a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et B. Van Houtte, par lettre recommandée à la poste le 26 octobre 2000; - les parties requérantes et les parties intervenantes a.s.b.l. Schola Nova et autres, par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2000.

Par ordonnances du 29 juin 2000 et du 30 janvier 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 25 février 2001 et 25 août 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 6 février 2001, la Cour a complété le siège par le juge L. Lavrysen.

Par ordonnance du 7 février 2001, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 1er mars 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 8 février 2001.

A l'audience publique du 1er mars 2001 : - ont comparu : . Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me R. Lefebvre, avocat au barreau de Dinant, pour les parties intervenantes a.s.b.l. Schola Nova et autres, l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et B. Van Houtte; . Me J. Sambon, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et L. Lavrysen ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à la recevabilité de la requête en annulation A.1.1. La première partie requérante a pour objet de « mettre en oeuvre et favoriser toute activité permettant une approche vivante, basée sur l'enseignement anthroposophique de Rudolf Steiner, des connaissances humaines nécessaires pour préparer, au sein de l'école, la réalisation harmonieuse et complète du destin individuel ». Nulle part les statuts n'indiquent que l'association sans but lucratif (ci-après a.s.b.l.) ne prodigue qu'un enseignement fondamental. Il est donc parfaitement envisageable, et d'ailleurs envisagé, d'organiser un enseignement secondaire.

Par ailleurs, si les élèves de la Libre Ecole Rudolf Steiner bénéficient, jusqu'à la fin de l'enseignement primaire, de la pédagogie particulière qu'elle leur prodigue, il est également dans l'intérêt de la première partie requérante de voir ses élèves évoluer dans la continuité lors de leurs deux premières années d'enseignement secondaire, et cela dans le prolongement immédiat de son objet tendant à promouvoir « une approche vivante, basée sur l'enseignement anthroposophique de Rudolf Steiner ». Elle a donc l'intérêt requis pour agir contre l'ensemble des dispositions attaquées.

En ce qui concerne la partie requérante sub 2, elle a pour objet de réaliser une réelle liberté d'enseignement (« het realiseren van werkelijke vrijheid van onderwijs »). Dans la mesure où les articles litigieux touchent précisément à la liberté d'enseignement, ils sont susceptibles de l'affecter défavorablement.

Il en est de même de la partie requérante sub 3, dont l'objet est « de promouvoir et de développer une pédagogie basée sur l'enseignement anthroposophique de Rudolf Steiner » et qui risque également de se voir affectée défavorablement par l'imposition des socles de compétences liés tant aux deux premières étapes qu'à la troisième.

Les parties requérantes sub 4 et 6 à 19 sont des parents d'enfants mineurs inscrits à la Libre Ecole Rudolf Steiner (première partie requérante) et agissent en justice tant en cette qualité qu'en leur nom personnel. Certaines d'entre elles agissent également en tant que professeur ou enseignant à la Libre Ecole Rudolf Steiner. Les enfants de ces parties requérantes sont destinés à rentrer, tôt ou tard, mais de manière certaine, en tant qu'élèves dans l'enseignement secondaire.

Or, dans le cadre des deux premières années de cet enseignement secondaire, il est prévu de leur appliquer la troisième étape des socles de compétences. Leurs parents ont donc, dès aujourd'hui, un intérêt certain et actuel à attaquer l'ensemble des dispositions litigieuses.

En tant que directeur d'école fondamentale, la partie requérante sub 5 est concernée par toutes les dispositions qui touchent à l'enseignement maternel et primaire. Par ailleurs, dans la mesure où le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement repose sur l'idée de base d'un « continuum pédagogique » entre chaque étape des études, un directeur d'école maternelle et primaire a également intérêt à poursuivre l'annulation des socles de compétences liés à la troisième étape.

A.1.2. Le Gouvernement de la Communauté française s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation introduit par les dix-neuf parties requérantes, sous réserve des observations suivantes.

Les parties requérantes sub 1 à 3 se présentent comme des associations sans but lucratif. La recevabilité de leur recours est liée au respect des obligations et formalités de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » et à l'adoption d'une décision régulière d'ester en justice.

La partie requérante sub 5 n'a pas d'intérêt direct.

Les parties requérantes sub 4 et 6 à 19 n'ont pas d'intérêt certain et actuel à attaquer les socles de compétences liés à la troisième étape.

Il en va de même des parties requérantes sub 1 à 3. L'affirmation qu' « il n'est pas exclu qu'une école secondaire Rudolf Steiner s'ouvre tôt ou tard en Communauté française » tend à alléguer un intérêt incertain.

Quant à la recevabilité du mémoire en intervention de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et autre A.2.1. La première intervenante a pour objet social, à l'instar de toutes les écoles primaires du pays, l'enseignement fondamental, avec comme spécificité une attention particulière à l'enseignement catholique. Elle organise effectivement de manière ininterrompue depuis l'année scolaire 1989-1990, au lieu de son siège social, une école primaire libre non subventionnée de langue française.

La seconde partie intervenante est le père d'une élève de ladite école, inscrite en quatrième année primaire : Astrid Van Houtte, née le 31 janvier 1992.

Les parties intervenantes poursuivent actuellement devant le Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 « fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile ». Selon l'article 10 de cet arrêté, le contrôle du niveau des études est conforme aux socles de compétences définis par le décret du 26 avril 1999, attaqué dans le présent litige. Elles ont donc intérêt à voir annuler ce décret.

A.2.2.1. Le Gouvernement de la Communauté française constate que la première partie intervenante se trouve en défaut de prouver l'accomplissement, avant l'introduction de sa requête en intervention, des publications et formalités requises par les articles 3, 9, 10 et 11 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Dans ce contexte, cette association ne peut se prévaloir de la personnalité juridique et se trouve dès lors, conformément à l'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dans l'incapacité d'introduire une action en justice.

A.2.2.2. En outre, l'absence d'intérêt direct des deux parties intervenantes apparaît lorsque l'on prend en compte d'une manière spécifique que ce qui est le fondement de la critique des parties intervenantes, c'est l'application à l'enseignement à domicile, enseignement organisé ou suivi par elles, du régime juridique des socles de compétences par les articles 4, 10 et 11 de l'arrêté du 21 mai 1999. Ce sont ces dispositions réglementaires qui causent grief aux parties intervenantes.

La question de la légalité de ces dispositions réglementaires ne relève pas de la compétence de la Cour d'arbitrage mais bien de la compétence du Conseil d'Etat.

Les parties intervenantes n'ont dès lors pas d'intérêt direct.

A.2.2.3. Enfin, l'article 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne permet pas, contrairement à l'article 85, que les parties intervenantes formulent des moyens nouveaux ni, a fortiori, n'étendent la demande d'annulation à des dispositions non entreprises dans la requête. Seuls les moyens qui sont connexes peuvent être admis en tant qu'observations.

Quant à la recevabilité du mémoire en intervention de l'a.s.b.l.

Schola Nova et autres A.3.1. La première partie intervenante a pour objet social « la promotion des langues latine et grecque et de la culture en général ».

A ce titre, elle organise, dans le cadre de l'enseignement dit à domicile, des humanités traditionnelles gréco-latines, dont les grilles horaires sont établies depuis plus d'un demi-siècle et correspondent à la volonté légitime des parents, telles les parties sub 2 à 10, d'offrir à leurs enfants un héritage culturel et scientifique.

L'article 4 de l'arrêté du 21 mai 1999 « fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile » impose aux parents qui ont choisi pour leur enfant un enseignement à domicile « d'assurer ou de faire assurer un enseignement de niveau équivalent à celui imposé aux établissements scolaires organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et répondant aux dispositions des articles 6, 8 et 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ». L'article 10 du même arrêté prévoit que « le contrôle du niveau des études est conforme aux socles de compétences définis par le décret du 26 avril 1999 ». L'article 11 du même arrêté institue un jury qui « détermine, sur base des contrôles effectués, si l'enfant a atteint le niveau des études correspondant aux socles de compétences définis par le décret du 26 avril 1999 précité ».

La première partie intervenante est directement concernée par cette nouvelle réglementation dans la mesure où elle pratique un enseignement à domicile.

Les autres parties intervenantes ont intérêt à intervenir en leur qualité de parents qui ont choisi de permettre à leur enfant de suivre un enseignement à domicile.

A.3.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste tout d'abord la qualité et la capacité pour agir de la première partie intervenante. En tant qu'association sans but lucratif, elle n'établit pas, avant l'introduction de son mémoire en intervention, l'accomplissement des publications et formalités requises par les articles 3, 9, 10 et 11 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Elle ne peut se prévaloir de la personnalité juridique et se trouve dès lors, conformément à l'article 26 de ladite loi, dans l'incapacité d'introduire une action en justice.

Pour le surplus, il convient d'observer que ce qui est au fondement de la critique des parties intervenantes c'est l'application à l'enseignement à domicile du régime juridique des socles de compétences par les articles 4, 10 et 11 de l'arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française « fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile ». Ce sont ces dispositions réglementaires qui causent grief aux parties intervenantes.

Enfin, la première partie intervenante n'a, en toute hypothèse, pas d'intérêt direct au recours en annulation du décret du 26 avril 1999 portant confirmation des socles de compétences. En effet, son objet social est « la promotion des langues latine et grecque et de la culture en général ». En aucune manière, les socles de compétences définis par le décret ne portent atteinte à la promotion des langues latine et grecque et de la culture en général. Les langues latine et grecque ne sont pas régies par les socles de compétences confirmés par les articles 2 à 9 du décret du 26 avril 1999. La dimension culturelle, quant à elle, est mise en évidence dans les diverses compétences arrêtées, en application des articles 6, 2° et 3°, 8, 8°, et 9, 7°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Les autres parties intervenantes se prévalent exclusivement de leur qualité de parents ayant choisi l'enseignement à domicile pour leur enfant.

Elles ne précisent nullement en quoi, concrètement, le décret litigieux leur porterait grief.

Quant au fond Sur le premier moyen A.4.1. En sa première branche, le moyen critique les socles de compétences tels que formulés dans les articles attaqués du décret du 26 avril 1999, en ce sens qu'ils ne peuvent être considérés comme des « référentiels présentant des compétences de base » (cf. définition des socles de compétences, article 5, 2°, du décret du 24 juillet 1997), puisqu'ils ont un contenu unique, qui a pour effet d'imposer une conception pédagogique particulière, incompatible avec la liberté garantie par l'article 24, §§ 1er et 3, de la Constitution, combiné avec l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 60 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En sa deuxième branche, le moyen invoque la violation par les autorités de leur obligation de neutralité, obligation instituée par l'article 24, § 1er, de la Constitution, qui, si elle ne les prive pas du droit d'indiquer des objectifs minimaux, ne les autorise cependant pas à édicter des socles de compétences aussi pointus, détaillés et assortis d'aucune exception, afin d'imposer une certaine conception de l'homme et de la société à partir de laquelle sont fixés les fondements de l'enseignement.

En sa troisième branche, le moyen relève que les articles attaqués, bien qu'instituant des règles extrêmement strictes, ne contiennent cependant aucune procédure permettant d'accorder des dérogations limitées à des établissements qui souhaitent dispenser un enseignement qui s'inspire de conceptions pédagogiques spécifiques, de sorte qu'ils contreviennent à l'article 24, § 4, de la Constitution.

A.4.2. Le Gouvernement de la Communauté française considère tout d'abord que le premier moyen est irrecevable « en tant qu'il invoque directement [des normes de droit international] et ne précise pas en quoi elles sont méconnues par les dispositions attaquées ». Quant à la violation de la Constitution, plusieurs arrêts rendus par la Cour permettent de considérer qu'il convient de parler de liberté dans l'enseignement et non de liberté de l'enseignement, tout en reprochant aux parties requérantes d'avoir négligé de fournir au premier moyen « le degré de précision nécessaire » pour « démontrer concrètement le bien-fondé de leur critique ».

Les parties requérantes répondent sur ce point que l'évolution de la jurisprudence de la Cour illustre sans équivoque que des libertés de plus en plus larges ont été consacrées en matière d'enseignement.

Dans les arrêts qui y ont eu trait, la Cour a été « amenée, comme en matière d'égalité et de non-discrimination, à prendre en compte des dispositions contenues dans des traités : l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n° 25/92 et n° 33/92) et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (arrêts n° 33/92 et n° 40/94) ».

Or, ces dispositions sont méconnues en ce qu'elles préservent un droit fondamental, celui de la liberté d'enseignement, au même titre que l'article 24 de la Constitution, droit qui est méconnu par les articles 2 à 9 et les annexes I à VIII du décret du 26 avril 1999, comme il sera exposé ci-après.

Il est, par conséquent, erroné de prétendre que le moyen est irrecevable puisque les dispositions internationales invoquées le sont en combinaison avec l'article 24 de la Constitution.

A.5.1. En ce qui concerne la première branche du premier moyen, le Gouvernement de la Communauté française dit constater que l'affirmation qui est soutenue par les parties requérantes ne quitte pas le plan des affirmations péremptoires et n'est étayée par aucun élément concret et soutient que le grief en revient finalement à attaquer en soi l'existence des socles de compétences, c'est-à-dire à contester indirectement des dispositions du décret du 24 juillet 1997.

Selon la jurisprudence de la Cour, la liberté d'enseignement n'empêche pas que le législateur « prenne des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci », et le Conseil d'Etat a jugé, il y a peu, qu'une autorité administrative compétente pouvait légalement imposer les outils nécessaires pour « vérifier que tous les élèves bénéficient d'un niveau d'études équivalent ». En outre, la définition des socles de compétences doit être appréhendée au regard de l'ensemble des dispositions du décret du 24 juillet 1997, décret que les parties requérantes n'ont pas attaqué. La liberté pédagogique n'est, du reste, pas atteinte par les dispositions attaquées, vu la possibilité que conservent les pouvoirs organisateurs de procéder à l'élaboration d'un projet éducatif, d'un projet pédagogique, d'un projet d'établissement et d'un programme d'études.

A.5.2. Les parties requérantes développent dans leur mémoire en réponse de nombreuses considérations relatives aux socles de compétences, d'une part, et à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'Etat mise en perspective avec ces considérations, d'autre part. Elles précisent qu'il n'entre nullement dans leurs intentions de s'attaquer de façon détournée au décret « Missions », qui institue les socles de compétences en la forme qu'elles viennent de décrire. Tels qu'ils y sont envisagés, les parties requérantes n'ont rien à leur reprocher, et, quand bien même ce serait le cas, elles sont parfaitement conscientes qu'elles ne seraient plus recevables pour ce faire, compte tenu de ce que le décret « Missions » date du 24 juillet 1997.

Par contre, le décret « Socles » du 26 avril 1999 a développé ces socles et leur a donné un contenu incompatible avec la liberté d'enseignement. Il en est ainsi notamment de l'inspection qui est chargée de la vérification de l'équivalence du niveau et non plus seulement de veiller à ce que les socles de compétences soient atteints. D'autre part, les décisions des conseils de classe en matière de passage de classe ou de cycle, de délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite, sont susceptibles de recours devant un Conseil de recours. Celui-ci fonde sa décision « sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation » (article 99, alinéa 1er, du décret « Missions »), et cela dans le but (avoué) d'empêcher la création d'établissements « élitistes ».

La Cour a annulé le décret de la Communauté flamande du 22 février 1995 au motif que les objectifs de développements et finaux « sont à ce point vastes et détaillés qu'ils ne peuvent raisonnablement être considérés comme des objectifs minimaux, de sorte que ces objectifs ne laissent pas suffisamment de latitude pour pouvoir réaliser les objectifs d'un projet pédagogique propre. Il est ainsi porté atteinte à la liberté d'enseignement ». La ministre-présidente de la Communauté française estima, à cet égard, que « la Communauté flamande est allée loin dans les détails » et que la législation francophone « ne vise pas un tel degré de précision » (Rapport présenté au nom de la Commission de l'éducation, Doc., Parlement de la Communauté française, 1996-1997, p. 31). Force est cependant de constater qu'il eût été difficile de donner aux socles de compétences un contenu plus précis que ce qu'a réalisé le décret attaqué du 26 avril 1999. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les 55 pages du Moniteur belge qui les portent ou encore la brochure de la Communauté française intitulée « Socles de compétences », qui les reprend dans leur entièreté et qui se veut plus « digeste » que le Moniteur belge.

Il faut ajouter ensuite que les socles ne garantissent pas en eux-mêmes le niveau des études, mais visent à imposer une seule conception pédagogique, telle par exemple l'idée de l'interprétation « spiralaire » des compétences selon laquelle il faut exercer une même compétence plusieurs fois pour qu'on puisse la considérer comme définitivement acquise.

Par ailleurs, les socles de compétences ne sont pas formulés comme des moyens mais comme des buts. Pourquoi, pour développer le sens artistique, encourager le dessin et la musique plutôt que l'art dramatique ou un autre des beaux-arts ? Autrement dit, le choix des applications des compétences oblige à adopter un programme scolaire déterminé alors que les compétences ainsi imposées ne peuvent se justifier comme étant les seules qui garantissent avec certitude le niveau des études et la qualité de l'enseignement : il est contraire à la Constitution d'imposer un seul chemin avec autant de points de passage obligés pour tous les élèves de la Communauté française bénéficiant ou non d'un subventionnement.

A.6.1. Le Gouvernement de la Communauté française s'interroge sur la recevabilité de la seconde branche du premier moyen en ce qu'elle est prise « de la violation de l'obligation de neutralité de l'enseignement communautaire alors même que les requérants entendent défendre un enseignement qu'ils présentent comme spécifique et comme organisé par une institution de droit privé ». Si le grief se situe dans l'affirmation que les socles de compétences « se fondent sur une certaine conception de l'homme et de la société à partir de laquelle sont fixés les fondements de l'enseignement », cette affirmation est à la fois erronée, tautologique et irrecevable.

Erronée parce que les socles de compétences ne possèdent pas un contenu philosophique, idéologique ou religieux prescrit d'autorité (les objectifs des compétences et les socles de compétences ont été adoptés par l'ensemble des partis démocratiques). Tautologique parce que toute disposition normative en matière d'enseignement implique une certaine conception de l'homme et de la société. Et irrecevable, parce que la conception de l'homme et de la société dans laquelle s'ancrent les socles de compétences n'est autre que « celle prônée par les articles 6, 8 et 9 du décret du 24 juillet 1997 et par la Convention relative aux droits de l'enfant », dispositions qui ne sont, ni ne peuvent, être remises en cause par les parties requérantes.

Par contre, si la réelle critique de la deuxième branche du premier moyen est l'affirmation que « les socles sont incompatibles avec d'autres conceptions pédagogiques et didactiques telles, par exemple, la pédagogie Steiner », le Gouvernement de la Communauté française se réfère à son argumentation relative au second moyen.

A.6.2. Les parties requérantes citent, en guise de réfutation, l'arrêt rendu par la Cour, le 18 décembre 1996 (n° 76/96), qui a fait droit au moyen développé par les parties requérantes relatif à la méconnaissance, par la Communauté flamande, du principe de la liberté d'enseignement. On ne voit pas en quoi la simple référence à l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, qui impose que la Communauté organise un enseignement neutre, et au décret du 31 mars 1994 « définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté » permet de justifier l'entorse à la liberté d'enseignement qui est réalisée à travers le décret du 26 avril 1999.

Après avoir rappelé les objectifs de la pédagogie Steiner qui reposent, entre autres, sur la volonté de ne pas travailler trop tôt les aptitudes dans le développement de l'enfant, il faut convenir qu'il sera impossible de respecter à la fois cette conception de l'éducation et les socles de compétences tels qu'ils ont trouvé une application dans le décret du 26 avril 1999. Comme la pratique l'a déjà démontré depuis de nombreuses années, cela n'empêchera pourtant pas les élèves ayant bénéficié d'un enseignement basé sur la pédagogie Steiner de terminer leurs études secondaires avec un niveau qui satisfait pleinement aux exigences souhaitables.

Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'on ne s'oppose pas à l'instauration de socles de compétences en tant que tels, instauration inscrite dans le décret « Missions », et que la pédagogie Steiner est, elle aussi, en parfaite concordance avec la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le recours en annulation est justifié dans la mesure où le contenu donné aux socles, par son détail, sa précision, et l'absence de possibilité de dérogation ou même d'adopter une équivalence, aboutit en réalité à élaborer un seul programme éducatif obligatoire, alors que pour atteindre le niveau minimal souhaité, il n'y a pas qu'une seule voie pédagogique.

A.7.1. En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, le Gouvernement de la Communauté française fait valoir qu'en matière d'enseignement, l'égalité est le principe et que l'on ne saurait ériger en règle de principe que l'article 24 de la Constitution requiert nécessairement une procédure dérogatoire lorsque la législation en matière d'enseignement définit des objectifs communs à l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

A.7.2. Les parties requérantes, après avoir rappelé le considérant B.10 de l'arrêt n° 76/96, répliquent qu'en matière d'enseignement, l'article 24 consacre d'abord le principe de la liberté (§ 1er), et ensuite, le principe de l'égalité des élèves, parents, etc. devant la loi ou le décret (§ 4). On ne peut faire prévaloir le principe d'égalité au point d'annihiler la liberté de l'enseignement. La Constitution ne précise d'ailleurs pas s'il s'agit d'une liberté de l'enseignement ou dans l'enseignement, puisqu'elle énonce, sobrement, « l'enseignement est libre ».

Si l'objectif des socles de compétences est d'assurer, au bénéfice de tous les élèves, « la qualité de l'enseignement et des chances égales d'émancipation sociale », ce but est largement atteint par d'autres chemins que celui des socles de compétences, tels que définis par le décret « Socles ».

Lorsque ces objectifs communs « sont à ce point vastes et détaillés qu'ils ne peuvent raisonnablement être considérés comme des objectifs minimaux » (C.A., n° 76/96, 18 décembre 1996, considérant B.9), tels les socles de compétences, seule l'instauration d'une possibilité de dérogation permet à ces objectifs de ne pas entraver la liberté d'enseignement. Dans l'enseignement, le principe d'égalité peut être atteint sans passer par une restriction du principe, fondateur, de liberté. Dès lors, de deux choses l'une : soit les socles de compétences doivent être décrits de manière nettement moins détaillée, pointue et radicale, soit ils doivent être assortis d'une possibilité de dérogation à l'attention des établissements pratiquant une pédagogie spécifique, offrant ainsi aux élèves les mêmes chances d'émancipation que l'enseignement basé sur ces socles.

En conséquence, les articles 2 à 9 et les annexes I à VIII du décret du 26 avril 1999 violent la liberté d'enseignement, en ce qu'ils ne prévoient pas de possibilité de dérogation, permettant de respecter cette liberté, telle que garantie par l'article 24 de la Constitution, combiné avec diverses dispositions internationales visées au moyen.

Quant au deuxième moyen A.8.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

Les articles attaqués du décret du 26 avril 1999 fixent, sans dérogation possible, de manière vaste et détaillée, des socles de compétences ayant trait à des connaissances et à des comportements et ne laissent pas suffisamment de latitude pour pouvoir réaliser les objectifs d'un projet pédagogique propre, respectueux de la liberté d'enseignement. Ils imposent, par le caractère de précision et les exigences en termes de sensibilisation, certification et entretien des socles de compétences, une situation incompatible avec la pédagogie pratiquée ou promue par les parties requérantes.

Tels que libellés, les socles de compétences portent atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'enseignement et aux principes d'égalité et de non-discrimination en excédant ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général. Ils démontrent, non seulement que les dispositions litigieuses ne laissent quasiment aucune marge à une pédagogie différente de celle visée par le décret, et notamment la pédagogie Steiner, mais encore que ces dispositions sont incompatibles avec la pédagogie pratiquée dans l'école de la première partie requérante.

A.8.2. Le Gouvernement de la Communauté française constate que le raisonnement des parties requérantes est, entre autres, basé sur une référence à la situation en Communauté flamande, telle qu'elle existait entre 1995 et 1997, et prétend que l'on ne saurait, d'une part, comparer deux législations adoptées par deux législateurs autonomes ni, d'autre part, comparer deux législations sur un plan strictement formel pour solliciter une application analogique d'une jurisprudence spécifique.

Les parties requérantes assimilent les législations francophone et flamande en matière d'enseignement. Bien plus, le document DDODF (« Demande de dérogation aux objectifs de développement et aux objectifs finaux ») existant en Communauté flamande est leur seule justification relative à ce second moyen.

En outre, la critique relative au manque de marge laissé par les socles de compétences se situe « sur un plan strictement formel » et se limite « exclusivement à pointer le nombre ` d'intitulés de compétences ' et le nombre d'énoncés de compétences du décret ».

Quant aux incompatibilités avec la méthode Steiner, le second moyen est fondé sur le principe d'égalité en matière d'enseignement pour chacun. Dans la mesure où les compétences de base sont définies « non pour devenir un être hors du commun mais pour bien vivre dans la condition banale de la femme ou de l'homme moderne », il n'y a pas en l'espèce de rupture d'égalité.

A.8.3. Les parties requérantes répliquent que, en ce qui concerne le manque de marge, non seulement elles ont mis l'accent sur le « détaillisme » de certains domaines des socles, notamment par un exemple concret en matière d'énoncés relatifs à la recherche d'information mais en outre, la première partie requérante n'a pas été conviée, contrairement à d'autres écoles pratiquant une pédagogie particulière, pour émettre son avis lors de l'élaboration des socles de compétences.

De surcroît, le Gouvernement de la Communauté française n'arrive pas à résoudre la contradiction qui affecte son décret. Si, comme il le prétend, il fonde sa réforme sur l'uniformisation des niveaux scolaires souhaitée pour la Belgique dans le rapport du 13 novembre 1998 de l'O.C.D.E. (Organisation de coopération et de développement économique), comment expliquer qu'une même pédagogie qui satisfait le niveau scolaire en Flandre, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., soit écartée en Communauté française pour un problème, précisément, de niveau scolaire ? Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Communauté française, on ne confond pas compétences et niveaux de réalisation des compétences : la critique porte sur la quantité et le « détaillisme » des énoncés des socles de compétences ayant des implications concrètes sur les activités pédagogiques des classes. De même, on ne considère pas davantage comme compétences des commentaires qui ne constituent pas des compétences. S'il est exact que selon le Gouvernement de la Communauté française le tableau du « cadre d'intégration du développement artistique » a pour fonction de montrer comment s'articulent les diverses compétences définies plus loin, il fournit des explications non négligeables et au moins une indication méthodologique directe passée sous silence par le Gouvernement de la Communauté française : « Epanouir le jeune, c'est : ` développer une harmonie relationnelle ', ` produire ou imaginer différentes solutions originales en étant confronté à des situations-problèmes ' ».

Enfin, il n'est pas vrai non plus que l'on ne fait qu' « additionner des compétences transversales » entendues comme une seule et même compétence qui « se construit, se met en oeuvre, se développe dans les différentes disciplines ». Si c'était réellement les mêmes compétences qui devaient être développées dans les différents domaines, le décret aurait mieux fait de les présenter, non seulement sous des dénominations plus ressemblantes, mais encore sous forme de tableau unique, tout en y indiquant les particularités de chaque discipline.

En ce qui concerne les incompatibilités des socles de compétences avec la pédagogie Steiner, il faut rappeler que le 17 octobre 2000, le ministre compétent a notifié une décision de refus du programme de la première partie requérante. Cette décision porte que « ce programme n'est pas en adéquation avec les socles de compétences confirmés par le décret de la Communauté française du 26 avril 1999 pour les raisons évoquées ci-après », lesquelles sont développées dans le mémoire en réponse. Et de montrer ensuite in concreto, à travers des applications dans différentes disciplines (français, mathématique, éveil scientifique, langues modernes, éducation physique, etc.) que ne sont pas fondées les critiques émises par le Gouvernement de la Communauté française relativement à l'incompréhension des socles de compétence par les parties requérantes, à une confusion par elles entre le niveau pédagogique et le niveau de la qualité des études voire même à une remise en cause indirecte des objectifs définis dans le décret « Missions » : les incompatibilités sont toujours bien d'ordre méthodologique, sans que le niveau des études ne puisse être mis en question.

En résumé, - les socles de compétences, dont le principe n'est pas contesté, ont été précisés dans une norme excessivement détaillée; - ce faisant, il est porté atteinte à la liberté d'enseignement, puisque la liberté pédagogique est réduite à une seule; - pourtant, pour atteindre le niveau des études souhaité dans l'enseignement subventionné, plusieurs voies pédagogiques doivent être admises, soit sous la forme de dérogations aux socles de compétences, soit sous la forme d'équivalents; - en l'espèce, le décret litigieux ne laisse aucune possibilité de dérogation à une autre pédagogie, et à bien des égards, il constitue une entrave non justifiée, déraisonnable ou disproportionnée.

Quant au mémoire en intervention de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et de B. Van Houtte A.9.1. Le premier « argument » du mémoire en intervention est une reprise presque textuelle de la première branche du deuxième moyen, que les parties requérantes ont articulé, dans leurs requêtes en annulation et en suspension, à l'encontre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile. Pour le surplus, il critique l'article 6, 7°, du décret du 24 juillet 1997, en réalité, l'article 8, 7°, dudit décret en ce qu'il impose de recourir aux techniques de la communication et de l'information.

A.9.2. Après avoir rappelé que le Conseil d'Etat avait rejeté la requête en suspension précitée, le Gouvernement de la Communauté française montre que le moyen procède d'une incompréhension radicale du décret du 26 avril 1999. En outre, les critiques formulées à l'encontre du décret du 24 juillet 1997 sont irrecevables, à défaut d'avoir été introduites dans le délai prescrit par l'article 3 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage et à défaut de respecter l'article 87 de la même loi.

A.10.1. Un deuxième « argument » est avancé dans le mémoire en intervention selon lequel au niveau des faits, contrairement à ce que l'Etat prétend dans le mémoire récemment déposé au Conseil d'Etat dans le litige évoqué ci-avant, il n'est pas vrai que l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionné présenteraient plus de garanties pour la formation des jeunes. Pareille allégation ne repose sur aucune constatation susceptible de vérification par toute personne intéressée qui le voudrait.

A.10.2. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le deuxième argument ne comporte aucune critique de constitutionnalité du décret du 26 avril 1999 relevant de la compétence de la Cour.

A.11.1. Dans un troisième volet, les parties requérantes en intervention critiquent les dispositions décrétales attaquées en ce qu'elles manifestent de la part du législateur une volonté d'embrigadement politique dès l'école primaire sous diverses formes : « contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures », « prendre part active à l'élaboration et à la réalisation d'un projet pour promouvoir la justice, la solidarité », « modes d'oppression et d'exclusion à combattre ».

A.11.2. Pour le Gouvernement de la Communauté française, le moyen est manifestement imprécis tant au niveau des normes attaquées - les compétences litigieuses n'étant pas identifiées - qu'au niveau du fondement de la critique de constitutionnalité qui pourrait leur être appliqué, celle-ci n'étant nullement précisée. Pour le surplus, et pour les motifs déjà résumés en A.9.2, les parties intervenantes ne sont pas recevables à critiquer les objectifs du décret du 24 juillet 1997 qui semblent être ceux qu'elles remettent en cause en l'occurrence.

A.12.1. Les parties intervenantes critiquent ensuite comme étant prématuré et nuisible à la concentration intellectuelle des élèves du niveau primaire, l'apprentissage collectif de la sexualité. A cette fin, elles critiquent l'article 4 du décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 relatif à l'éducation sanitaire et à l'information de la jeunesse ainsi qu'à l'aide et à l'assistance aux familles, dans les domaines relatifs à la contraception et à la parenté responsable.

A.12.2. Le Gouvernement de la Communauté française n'appréhende pas en quoi cet argument comporterait une critique de constitutionnalité relevant de la compétence de la Cour à l'égard du décret du 26 avril 1999. Les critiques articulées à l'encontre de l'article 4 du décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 ne sont pas recevables dans le présent litige. A.13.1. Les parties intervenantes dénoncent enfin une violation de la liberté fondamentale d'enseignement dans le relativisme doctrinal rendu obligatoire par les dispositions décrétales attaquées, imposant d'inculquer aux enfants que les jugements de valeur et les croyances ne sont pas des faits établis mais à ranger avec les jugements affectifs.

A.13.2. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les parties intervenantes procèdent à une citation tronquée des socles de compétences arrêtés par le décret du 26 avril 1999.

Cette citation se réfère à l'annexe III du décret relatif à l' « éveil-initiation scientifique » qui préconise la compétence de « différencier les faits établis des hypothèses de travail, des réactions affectives et des jugements de valeur » notamment de la manière suivante : « dans un document scientifique adapté au niveau de compréhension des élèves, distinguer les faits établis et les hypothèses de recherche des croyances et des jugements affectifs ». Il y va non d'un relativisme doctrinal mais bien de la définition élémentaire d'une démarche scientifique appliquée à des données scientifiques. En aucune manière les compétences évoquées n'ont pour objet d'assimiler les croyances à des jugements affectifs. La critique est dès lors non fondée.

Quant au mémoire en intervention de l'a.s.b.l. Schola Nova et autres A.14.1. Les parties intervenantes s'en réfèrent entièrement à l'argumentation qui a été développée par les parties requérantes dans leur recours en annulation et se réservent le droit de réagir ultérieurement au mémoire qui sera déposé par la Communauté française, partie adverse.

A.14.2. Le Gouvernement de la Communauté française ne peut accepter une telle manière de procéder. Il ne dispose nullement de la faculté d'anticiper l'argumentation qui pourra être développée par les parties intervenantes.

En toute hypothèse, les parties intervenantes n'ont pas intérêt au second moyen invoqué par les parties requérantes dans leur recours en annulation du décret du 26 avril 1999. Ce second moyen est en effet tributaire d'une pédagogie spécifique que les parties intervenantes n'invoquent pas à leur avantage.

En ce qui concerne le premier moyen, le Gouvernement de la Communauté française se réfère au mémoire en réponse qu'il a déposé. - B - Quant aux dispositions entreprises B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ». Ces articles disposent ainsi : «

Art. 2.Les socles de compétences en français repris en annexe 1 sont confirmés conformément à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 3.Les socles de compétences en formation mathématique repris en annexe 2 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

Art. 4.Les socles de compétences en éveil initiation scientifique repris en annexe 3 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

Art. 5.Les socles de compétences en langues modernes repris en annexe 4 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

Art. 6.Les socles de compétences en éducation physique repris en annexe 5 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

Art. 7.Les socles de compétences en éducation par la technologie repris en annexe 6 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

Art. 8.Les socles de compétences en éducation artistique repris en annexe 7 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

Art. 9.Les socles de compétences en éveil formation historique et géographique, comprenant la formation à la vie sociale et économique repris en annexe 8 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret. » B.1.2. Le décret du 26 avril 1999, dit « décret socles de compétences », d'une part, modifie la terminologie relative à la compétence exercée par le Parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997, appelé « décret missions » (article 1er du décret du 26 avril 1999) et, d'autre part, confirme, en le précisant, le concept de « socles de compétences », concept introduit par le « décret missions » (articles 2 à 9 du décret du 26 avril 1999).

Le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » introduit une structure particulière pour la formation dans l'enseignement maternel et les huit premières années de la scolarité obligatoire.

Le décret précité de la Communauté française du 24 juillet 1997 institue le concept de socles de compétences. Le concept est défini comme un « référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études » (article 5, 2°).

B.1.3. Le décret entrepris institue huit types différents de socles de compétences détaillés dans des annexes reproduites au terme du décret.

Il existe des socles de compétences en français (article 2 - annexe 1), en formation mathématique (article 3 - annexe 2), en éveil-initiation scientifique (article 4 - annexe 3), en langues modernes (article 5 - annexe 4), en éducation physique (article 6 - annexe 5), en éducation par la technologie (article 7 - annexe 6), en éducation artistique (article 8 - annexe 7) et en éveil-formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique (article 9 - annexe 8).

Quant à la recevabilité En ce qui concerne les parties requérantes B.2.1. Le Gouvernement de la Communauté française s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation introduit par les dix-neuf parties requérantes sous réserve toutefois que les trois premières, qui sont des associations sans but lucratif, aient accompli les obligations et formalités requises par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En ce qui concerne la cinquième partie requérante, directeur d'une école fondamentale, elle n'aurait pas d'intérêt direct. Quant aux autres parties requérantes, elles n'auraient pas d'intérêt certain et actuel à contester les socles de compétences liés à la troisième étape.

B.2.2. Les trois premières parties requérantes ont fait parvenir, en annexe à leur requête, les documents attestant qu'elles satisfont à l'ensemble des formalités requises par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour ester en justice.

B.2.3. Les dispositions litigieuses touchent à la liberté d'enseignement et sont donc susceptibles d'affecter directement et défavorablement les parties requérantes soit en tant qu'elles sont directeur d'une école fondamentale se réclamant de la pédagogie Rudolf Steiner soit en tant que parents d'enfants fréquentant une de ces écoles.

B.2.4. Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement de la Communauté française, les parties requérantes ont intérêt à contester les socles de compétences liés à la troisième étape dans la mesure où ces socles, formant un tout, ont été élaborés et conçus pour les huit premières années de l'enseignement obligatoire.

B.2.5. Le recours est recevable.

En ce qui concerne les parties intervenantes Schola Nova et autres B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste la qualité et la capacité pour agir de la première partie intervenante, qui n'établirait pas, avant l'introduction de la requête en intervention, qu'elle aurait accompli les formalités requises par la loi du 27 juin 1921. Pour le surplus, ni cette première partie ni les autres n'auraient un intérêt direct à intervenir puisque soit, en ce qui concerne la première partie requérante, elle est une école qui pratique l'enseignement à domicile, soit, en ce qui concerne les autres, qui sont parents d'élèves suivant un enseignement à domicile, l'application du régime juridique des socles de compétences ne résulte pas du décret entrepris du 26 avril 1999 mais des articles 4, 10 et 11 de l'arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile. B.3.2. La première partie intervenante a fait parvenir à la Cour, en annexe à la requête en intervention et par lettre recommandée à la poste du 3 février 2001, les documents attestant qu'elle satisfait à l'ensemble des formalités requises par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour ester en justice.

Les dispositions attaquées, à savoir les articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999, ne sont pas applicables en tant que telles aux parties intervenantes puisqu'elles ne s'appliquent en principe qu'à l'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

La Cour constate toutefois que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile énonce que les parents sont tenus d'assurer ou de faire assurer un enseignement de niveau équivalent à celui imposé aux établissements scolaires organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et répondant aux dispositions des articles 6, 8 et 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, les parents sont également tenus d'assurer ou de faire assurer un enseignement répondant aux dispositions de l'article 16 du même décret.

Par voie de conséquence, tant la première partie intervenante - une association sans but lucratif qui se charge de dispenser un enseignement à domicile au sens de l'article 1er, 3°, du susdit arrêté du Gouvernement de la Communauté française - que les autres parties intervenantes - des parents d'enfants bénéficiant d'un enseignement à domicile - ont intérêt à intervenir dans la procédure à l'appui du recours des parties requérantes dès lors que, dans la même mesure que les parties requérantes, elles seront affectées directement et défavorablement dans leur situation.

B.3.3. L'intervention est recevable.

En ce qui concerne les parties intervenantes Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et autres B.4.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste la qualité et la capacité pour agir de la première partie intervenante, qui n'établirait pas, avant introduction de sa requête en intervention, qu'elle aurait accompli les formalités requises par la loi du 27 juin 1921. Pour le surplus, ni cette partie, qui est une école libre non subventionnée, ni l'autre partie, en qualité de parent d'élève fréquentant une école libre non subventionnée, n'auraient un intérêt direct à appuyer la requête en annulation des articles 2 à 9 du décret du 26 avril 1999, qui ne s'appliquent à elles que par l'effet de l'arrêté du Gouvernement du 21 mai 1999 précité. B.4.2. La première partie intervenante a fait parvenir à la Cour, le 8 décembre 2000, les documents attestant qu'elle satisfait à l'ensemble des formalités requises par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour ester en justice.

La première partie intervenante - une association sans but lucratif qui est le pouvoir organisateur d'une école fondamentale non subventionnée - et la deuxième partie intervenante - le père d'un enfant inscrit dans cette école - justifient également de l'intérêt requis pour les motifs mentionnés sub B.3.2.

B.4.3. Des moyens nouveaux ne peuvent être invoqués que dans le cas visé à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Le mémoire en intervention ne se fondant pas sur l'article 85 mais sur l'article 87 de la susdite loi spéciale, les nouveaux moyens qui y sont invoqués sont irrecevables. Toutefois, dans la mesure où ils s'apparentent aux moyens formulés dans la requête, les moyens invoqués par les parties intervenantes peuvent être reçus comme formulant des observations au sens du paragraphe 2 de l'article 87 précité.

Quant à la recevabilité du premier moyen de la requête en tant qu'il invoque la violation des dispositions du droit international B.5.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste la recevabilité du premier moyen de la requête en tant qu'il invoque directement la violation de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, de l'article 2 du Premier Protocole additionnel, fait à Paris le 20 mars 1952, à la Convention européenne des droits de l'homme, faite à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et de l'article 60 de cette même Convention.

B.5.2. L'article 24, § 3, de la Constitution renvoyant au respect des libertés et droits fondamentaux, parmi lesquels figurent les conventions internationales dont la violation est mentionnée dans le premier moyen, l'exception est rejetée.

Quant au fond Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution B.6.1. Les parties requérantes soutiennent dans la première branche du premier moyen que les socles de compétences tels qu'ils ont été confirmés par les articles 2 à 9 du décret précité du 26 avril 1999 ne sont pas des « référentiels présentant des compétences de base » puisqu'ils ont un contenu unique qui impose une méthode pédagogique unique qui serait incompatible avec l'article 24, §§ 1er et 3, de la Constitution.

Dans les deuxième et troisième branches du premier moyen, les parties requérantes ajoutent que les socles de compétences confirmés par les dispositions entreprises du décret précité, qui constituent des critères pour la reconnaissance et le subventionnement de l'enseignement, ont un impact considérable et sont fondés sur une vision déterminée de l'homme et de la société. L'autorité énonce dans le détail ce qui doit être appris à l'école, en se fondant notamment sur des conceptions pédagogiques « clairement orientées » alors que la liberté d'enseignement trouve son origine et sa raison d'être dans la liberté de ses conceptions et dans la neutralité de l'enseignement. En outre, en ne prévoyant pas un système de dérogations possibles, le système des socles de compétences limiterait la liberté de choisir des écoles favorables à d'autres conceptions pédagogiques et, partant, la liberté de choix des parents.

Dans le second moyen, les parties soutiennent que les dispositions entreprises du décret violeraient les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en ce qu'il ne serait pas tenu compte de différences objectives, à savoir la caractéristique propre des écoles Rudolf Steiner, dont le projet pédagogique et la conception éducative impliquent une vision spécifique des objectifs, des contenus d'enseignement et des attitudes d'apprentissage. Les parties requérantes ajoutent que le système des socles de compétences ne serait pas compatible avec la vision et la méthode pédagogiques propres à l'enseignement Steiner.

B.6.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution dispose : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. » La liberté d'enseignement ainsi garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution assure le droit d'organiser - et donc de choisir - des écoles basées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle implique également que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d'ordre pédagogique ou éducatif.

B.6.3. La liberté d'enseignement définie ci-dessus suppose, si on entend qu'elle ne reste pas purement théorique, que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions, prétendre à des subventions à charge de celle-ci.

Le droit au subventionnement est limité, d'une part, par la possibilité pour la communauté de lier les subventions à des exigences tenant à l'intérêt général, entre autres celles d'un enseignement de qualité et du respect de normes de population scolaire, et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté.

La liberté d'enseignement connaît dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal impose des conditions de financement et de subventionnement qui restreignent l'exercice de cette liberté, pour autant qu'il n'y soit pas porté d'atteinte essentielle.

B.6.4. L'article 24, § 3, première phrase, et § 4, de la Constitution dispose : « § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. [ . ] § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. » B.7. Les articles litigieux du décret du 26 avril 1999 confirment, en les précisant dans huit annexes, les socles de compétences dont le principe avait été établi dans l'article 16 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité. Ces socles de compétences sont applicables à la date de leur parution au Moniteur belge.

B.8. La critique formulée par les parties requérantes à l'encontre des socles de compétences fixés par le décret litigieux consiste pour l'essentiel en ce que ces socles sont formulés d'une manière à ce point extensive, détaillée et contraignante que, d'une part, ils ne laissent aucune place pour une conception éducative particulière et que, d'autre part, ils sont incompatibles avec la méthode pédagogique suivie dans les écoles Steiner. Ils seraient ainsi contraires à la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution.

La liberté d'enseignement, visée à l'article 24, § 1er, de la Constitution, implique pour les pouvoirs organisateurs le droit d'organiser et d'offrir, sans référence à une conception philosophique confessionnelle ou non confessionnelle déterminée, et en pouvant prétendre à un financement ou à un subventionnement de la part de l'autorité publique, un enseignement qui trouve sa spécificité dans les conceptions pédagogiques ou éducatives particulières. Elle n'empêche pas que le législateur compétent prenne, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci.

L'opportunité et le choix de ces mesures sont l'affaire du législateur compétent, en l'occurrence du législateur décrétal qui, en application de l'article 24, § 5, de la Constitution, doit régler l'organisation, la reconnaissance et le subventionnement de l'enseignement et porte la responsabilité de la politique en cette matière.

B.9. Il n'appartient pas à la Cour de juger si le principe et les socles de compétence tels qu'il ont été développés dans les articles litigieux du décret précité de la Communauté française du 26 avril 1999 sont opportuns ou souhaitables. Il lui incombe toutefois d'apprécier en l'espèce si, confrontées aux critiques formulées par les parties requérantes, les obligations qu'imposent ces socles, tels qu'ils ont été détaillés dans le décret entrepris, ne portent pas atteinte à la liberté pédagogique qu'implique la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution ou si ces obligations ne sont pas disproportionnées, en excédant ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général visés, à savoir garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement.

B.10.1. La Cour constate que le système des socles de compétences est, d'une part, intégré dans l'organisation de l'inspection communautaire chargée de veiller à la qualité de l'enseignement et, d'autre part, qu'il est lié à l'habilitation conférée aux établissements d'enseignement de délivrer de manière autonome et sans intervention de l'autorité, des certificats d'études et des diplômes valables en droit.

B.10.2. Comme il a été exposé sous B.1.2, le principe et le système des socles de compétences mis en place par le décret de la Communauté française précité du 24 juillet 1997 (dit « décret missions ») sont conçus comme un « référentiel » que les établissements d'enseignement doivent respecter dans les huit premières années de l'enseignement obligatoire et qui détermine les compétences que la majorité des élèves doivent maîtriser à l'issue de ce temps d'enseignement (Doc., Parlement de la Communauté française, 1996-1997, 152, n° 1, pp. 6 et 7). Les dispositions attaquées du décret du 26 avril 1999 ne s'écartent pas de cette conception (Doc., Parlement de la Communauté française, 1998-1999, 299, ibid., n° 2, pp. 3 et 4).

B.10.3. Tout en souhaitant respecter l'autonomie dont jouissent les écoles pour déterminer leurs méthodes pédagogiques et pour délivrer des certificats d'études et des diplômes valables en droit sans intervention des autorités publiques (Doc., Parlement de la Communauté française, 1998-1999, 299, ibid., pp. 7 et 8, et compte rendu intégral, 1998-1999, n° 5, pp. 15 à 17), le système des socles de compétences est aussi un moyen adéquat, d'une part, d'assurer l'équivalence des certificats et diplômes et, d'autre part, de garantir l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements que les parents et élèves peuvent librement choisir.

B.11. Il apparaît toutefois que la description des socles de compétences telle qu'elle figure dans les annexes I à VIII du décret litigieux du 26 avril 1999, y compris celle des « démarches mentales », des « manières d'apprendre » et des comportements d' « attitudes relationnelles » liés à ces socles, est à ce point étendue et détaillée qu'elle ne peut raisonnablement être considérée comme un « référentiel » de base; la « confirmation » des socles de compétences telle qu'elle est présentée par les dispositions entreprises du décret du 26 avril 1999 et ses annexes, en précisant de manière trop contraignante des modes d'apprentissage, ne laisse pas suffisamment de latitude au pouvoir organisateur pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique.

B.12. En n'organisant pas une procédure permettant d'accorder des dérogations, limitées, aux pouvoirs organisateurs qui - dans le respect des libertés et des droits fondamentaux et sans porter atteinte ni à la qualité de l'enseignement ni au contenu de base ni à l'équivalence des certificats et diplômes - dispensent ou souhaitent dispenser un enseignement qui s'inspire de conceptions pédagogiques particulières, le législateur décrétal viole la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution.

Quant au maintien des effets des dispositions annulées B.13. Compte tenu de ce que l'annulation du décret est motivée uniquement par l'absence d'une procédure de dérogation sans mettre autrement en cause les dispositions du décret, il convient de maintenir, jusqu'au 30 juin 2001, les effets de celles-ci, ce, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre »; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'au 30 juin 2001.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2001.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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