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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 mai 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt n° 93.609 du 28 février 2001 en cause de l'a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins et de J. de Toeuf contre l'Etat bel « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 et la loi de confirmation législative violent-ils le (...)

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19/05/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt n° 93.609 du 28 février 2001 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération belge des chambres syndicales de médecins et de J. de Toeuf contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mars 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 4.La réduction linéaire de 3 % des honoraires viole-t-elle le principe d'égalité en ce qu'elle est conçue indépendamment de toute notion de progressivité et en ce qu'elle ne frappe qu'une seule catégorie de citoyens, alors que d'autres ne subissent pas semblables réductions mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation qui viennent grever le budget de l'A.M.I., augmenter les frais à charge des honoraires et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? » b. Par arrêt n° 93.608 du 28 février 2001 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération belge des chambres syndicales de médecins et de G. Ruyse contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mars 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 4.Le blocage du ticket modérateur viole-t-il le principe d'égalité en ce qu'il est conçu indépendamment de toute notion de progressivité et en ce qu'il ne frappe qu'une catégorie de citoyens, alors que d'autres ne subissent pas semblables charges mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation de traitement ou de salaire qui viennent grever le budget de l'A.M.I. et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? ». c. Par arrêt n° 93.607 du 28 février 2001 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération belge des chambres syndicales de médecins et de J. de Toeuf contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mars 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 4.Le blocage des honoraires viole-t-il le principe d'égalité en ce qu'il est conçu indépendamment de toute notion de progressivité et en ce qu'il ne frappe qu'une catégorie de citoyens, alors que d'autres ne subissent pas semblables réductions mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation qui viennent grever le budget de l'A.M.I., augmenter les frais à charge des honoraires et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? ».

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2141, 2142 et 2143 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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