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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 mai 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 94.347 du 27 mars 2001 en cause de M. Troclet contre l'Etat belge et le président du Tribunal du travail de Charleroi, dont l'expédition est « L'article 14, § 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, combiné avec l'a(...)

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19/05/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 94.347 du 27 mars 2001 en cause de M. Troclet contre l'Etat belge et le président du Tribunal du travail de Charleroi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 avril 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, combiné avec l'article 259quinquies, § 1er, 1°, du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'il est interprété en ce sens que la désignation des titulaires des mandats adjoints de vice-président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, par les assemblées générales compétentes en leur sein et, en cas de parité des suffrages, par le président de l'assemblée générale compétente, sans aucune intervention d'un organe du pouvoir exécutif, n'est pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'annulation, contrairement aux désignations aux autres mandats adjoints de premier avocat général près des cours, d'avocat général près la Cour d'appel et près la Cour du travail, et de premier substitut, visés par l'article 259quinquies, § 1er, 2°, du Code judiciaire, lesquels sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps ? L'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, combiné avec l'article 259quinquies, § 1er, 1°, du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'il est interprété en ce sens que la désignation des titulaires des mandats adjoints de vice-président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, par les assemblées générales compétentes en leur sein et, en cas de parité des suffrages, par le président de l'assemblée générale compétente, sans aucune intervention d'un organe du pouvoir exécutif, n'est pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'annulation, contrairement aux désignations aux autres mandats de chef de corps visés par l'article 259quater du Code judiciaire, lesquels sont nommés par le Roi sur présentation de la Commission de nomination du Conseil supérieur de la Justice et après avis motivé émis par l'assemblée générale de la juridiction, si bien que seuls les juges candidats à un mandat adjoint se trouvent privés de toute garantie juridictionnelle et, partant, victimes d'une différence de traitement devant le droit d'égal accès à un tribunal ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2162 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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