Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 mai 2001

Arrêt n° 63/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1961 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, introduit par l'a.s.b.l. Fédératio La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, A. A(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2001021272
pub.
23/05/2001
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 63/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1961 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, introduit par l'a.s.b.l. Fédération des étudiants francophones.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, A. Arts et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle et du juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 mai 2000 et parvenue au greffe le 3 mai 2000, l'a.s.b.l. Fédération des étudiants francophones, dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, chaussée de Haecht 25, a introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique (publié au Moniteur belge du 29 octobre 1999, deuxième édition).

II. La procédure Par ordonnance du 3 mai 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 22 septembre 2000.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 28 septembre 2000.

Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2000.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 2000.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 29 décembre 2000.

Par ordonnances du 26 octobre 2000 et du 26 avril 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 2 mai 2001 et 2 novembre 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 28 mars 2001, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 17 avril 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 2 avril 2001.

Par lettre du 17 avril 2001 déposée au greffe le même jour, la partie requérante a informé la Cour qu'elle se désistait de son recours.

A l'audience publique du 17 avril 2001 : - ont comparu : . Me D. Caustur, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me P. Bertrand, avocat au barreau de Huy, pour la partie requérante; . Me M. Nihoul, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs J. Delruelle et A. Arts ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. Par lettre du 17 avril 2001, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle se désistait du recours en annulation.2. A l'audience du même jour, la partie requérante a confirmé ce désistement.Le Gouvernement de la Communauté française a été entendu, et ne s'est pas opposé à cette demande. 3. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

^