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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 16 octobre 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 96.825 du 21 juin 2001 en cause de R. Van Den Steen et M.C. Cornelis contre la Région flamande et le bourgmestre de la ville d'Alost, dont l « 1. L'article 19bis du décret relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11(...)

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16/10/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 96.825 du 21 juin 2001 en cause de R. Van Den Steen et M.C. Cornelis contre la Région flamande et le bourgmestre de la ville d'Alost, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 août 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 19bis du décret relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, dans la mesure où il impose une taxe de dossier de 10 000 BEF au demandeur d'une autorisation ou à l'exploitant qui, sur la base de l'article 23 du décret relatif à l'autorisation écologique, exerce un recours contre une décision ayant trait à un établissement de première classe, alors qu'une taxe de dossier de 250 BEF est imposée à toute personne physique ou morale susceptible d'être incommodée directement par la localisation ou l'exploitation de l'établissement ainsi qu'à toute personne morale qui s'est assigné la mission de protéger l'environnement pouvant être atteint par cette nuisance et qui, sur la base de l'article 23 du décret relatif à l'autorisation écologique, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe ? 2. L'article 19bis, § 4, du décret relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, dans la mesure où le recours d'un appelant qui a joint à la requête une preuve du paiement intégral au sens du § 4, est déclaré recevable, alors qu'est déclaré irrecevable le recours d'un appelant qui a acquitté partiellement la taxe de dossier due et a joint à la requête une preuve du paiement partiel, mais n'a pas joint à la requête la preuve requise du paiement intégral de la taxe de dossier due dans un délai de 14 jours civils de l'envoi de la notification prévu à l'article 19bis, § 4, dernier alinéa, du décret relatif à l'autorisation écologique, alors que le solde de la taxe de dossier a été acquitté (effectivement et de manière vérifiable pour l'autorité grâce à la preuve de ce que le compte spécialement destiné à cet effet a été crédité) dans les 14 jours civils de l'envoi de la notification précitée ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2233 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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