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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 novembre 2001

Arrêt n° 143/2001 du 6 novembre 2001 Numéro du rôle : 2025 En cause : le recours en annulation de l'article 2, alinéa 1 er , de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvie La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 143/2001 du 6 novembre 2001 Numéro du rôle : 2025 En cause : le recours en annulation de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, introduit par la Fédération des instituteurs chrétiens et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 août 2000 et parvenue au greffe le 10 août 2000, un recours en annulation de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (publiée au Moniteur belge du 30 mai 2000) a été introduit par la Fédération des instituteurs chrétiens, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, rue de la Victoire 16, F.-R. Dohogne, demeurant à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Lenneke Marelaan 36, boîte 5, W. Miller, demeurant à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 443, P. Boulange, demeurant à 5002 Saint-Servais, rue des Dominicains 36, X. Ghuysen, demeurant à 4000 Liège, rue Saint-Laurent 133, H. Wittorski, demeurant à 4100 Boncelles, rue des Joyeux Wallons 81, R.-M. Bert, demeurant à 1400 Nivelles, rue du Géant 6, boîte 13, I. Hochepied, demeurant à 7503 Froyennes, chaussée de Lannay 206, et S. Jacob, demeurant à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Lenneke Marelaan 36, boîte 5.

II. La procédure Par ordonnance du 9 août 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 6 octobre 2000.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 6 octobre 2000.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 22 novembre 2000; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 22 novembre 2000.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 6 avril 2001.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 4 mai 2001; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 9 mai 2001.

Par ordonnances du 30 janvier 2001 et du 28 juin 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 9 août 2001 et 9 février 2002 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnances du 6 février 2001 et du 22 mai 2001, la Cour a complété le siège respectivement par les juges L. Lavrysen et J.-P. Snappe.

Par ordonnance du 13 juin 2001, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 13 juillet 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 14 juin 2001.

A l'audience publique du 13 juillet 2001 : - ont comparu : . Me G. Generet, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me M. Pilcer loco Me D. Lagasse, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'intérêt Position des parties requérantes A.1. En tant que personnes physiques ou morales qui revendiquent la qualité de bénéficiaires ou de prestataires de services dans l'enseignement en Communauté française, les parties requérantes sont toutes directement affectées par l'adoption et la mise en oeuvre de la disposition attaquée car celle-ci limite considérablement les moyens financiers pouvant être attribués par la Communauté française à la politique de l'enseignement.

En effet, la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à répartir entre les Communautés flamande et française a pour destination directe et exclusive le financement de l'enseignement, matière transférée aux communautés suite aux réformes institutionnelles de 1988. En ne faisant pas valoir dès 1999 - mais seulement à partir de 2000 - les critères objectifs de répartition de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à répartir entre les Communautés flamande et française, le législateur fédéral prive l'enseignement en Communauté française et, par conséquent, tous ses acteurs et bénéficiaires d'une importante manne budgétaire. Si les critères objectifs prévus par la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer avaient été d'application, comme il se doit, dès 1999, la Communauté française aurait bénéficié d'un apport de plus de 2,4 milliards de francs belges.

Position du Conseil des ministres et du Gouvernement flamand A.2. Il est d'abord erroné de considérer que la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée aurait pour destination directe et exclusive le financement de l'enseignement. Il est également erroné d'affirmer que la disposition attaquée priverait l'enseignement d'un montant de 2,4 milliards de francs belges puisqu'il est impossible de savoir, dans l'hypothèse où une telle somme aurait été versée à la Communauté française, dans quelle proportion une partie de cette somme aurait été affectée à l'enseignement.

D'autre part, les requérants ne démontrent pas concrètement en quoi leur situation serait directement et personnellement affectée : à supposer en effet que la disposition légale attaquée prive la Communauté française d'une « importante manne budgétaire », ce serait cette dernière, et non les requérants, qui serait directement affectée.

En tout état de cause, les requérants n'ont pas intérêt à postuler l'annulation de la disposition attaquée vu que cela aurait comme conséquence de supprimer un financement du budget de la Communauté française plus avantageux pour les années 2000 et suivantes.

De surcroît, les requérants critiquent la disposition attaquée parce que celle-ci a prévu que les critères objectifs de répartition de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ne seront d'application qu'à partir de l'année budgétaire 2000 et non à partir de 1999 et qu'elle crée par conséquent, comme l'a relevé la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis sur l'avant-projet de loi, un « vide juridique ».

Plus que l'annulation de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer, c'est l'annulation du vide juridique créé par cette disposition que les requérants demandent quant au fond. - B - B.1. L'article 2, alinéa 1er, entrepris de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dispose comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2000, les critères visés à l'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont fixés conformément aux alinéas suivants. » B.2. Selon le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour introduire le recours.

B.3.1. Les parties requérantes sont des personnes physiques et morales qui revendiquent la qualité de bénéficiaires ou de prestataires de services dans l'enseignement en Communauté française. Certaines agissent, en leur nom propre, en tant que parents ou en tant qu'élèves de l'enseignement de la Communauté française, d'autres agissent en tant que syndicat professionnel d'enseignants, secrétaire général de ce syndicat ou présidents d'une association de parents d'élèves ou d'un conseil d'administration d'une association sans but lucratif regroupant plusieurs écoles libres.

B.3.2. Même si la disposition entreprise peut avoir un effet indirect sur la situation des parties requérantes, on ne saurait considérer qu'elles puissent être directement et personnellement affectées par une disposition qui fixe la clé de répartition, entre toutes les entités fédérées de l'Etat, des moyens financiers qui leur seront consentis à partir de l'année budgétaire 2000.

Les parties requérantes ne justifient donc pas de l'intérêt requis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2001.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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