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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 décembre 2001

Arrêt n° 144/2001 du 19 novembre 2001 Numéro du rôle : 2236 En cause : le recours en annulation de certaines dispositions de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, introduit pa La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des rapporteurs, l(...)

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2001021598
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05/12/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 144/2001 du 19 novembre 2001 Numéro du rôle : 2236 En cause : le recours en annulation de certaines dispositions de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, introduit par S. Behnous.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des rapporteurs, le président A. Arts et le juge R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 août 2001 et parvenue au greffe le 29 août 2001, S. Behnous, demeurant à 4031 Angleur, rue Renory 339, a introduit un recours en annulation de certaines dispositions de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (publiée au Moniteur belge du 3 août 2001).

II. La procédure Par ordonnance du 29 août 2001, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 20 septembre 2001, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, les juges-rapporteurs R. Henneuse et A. Arts ont fait rapport devant le président de ce qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant manifestement irrecevable le recours en annulation introduit par S. Behnous.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées au requérant conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 25 septembre 2001.

Le requérant a introduit un mémoire justificatif, par lettre recommandée à la poste le 9 octobre 2001.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont fait savoir qu'en application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de déclarer le recours en annulation manifestement irrecevable.

A.2. La partie requérante a introduit un mémoire justificatif. - B - B.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs, sur la base de la confrontation de la requête aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, déclaraient notamment (point 3) que : « [...] s'il peut être déduit de la note subpaginale figurant en page 3 de la requête que celle-ci porte sur les articles 11, 12, 24, 28 et 35 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la requête ne précise pas suffisamment celles des règles, relevant de la compétence de la Cour, que violeraient les articles précités ni davantage en quoi lesdites règles seraient violées. S'agissant de la référence faite à diverses dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, [...] la Cour n'est pas compétente pour contrôler, de façon directe, le respect de telles dispositions. » B.2. En réponse à ces conclusions, le requérant a déposé un mémoire justificatif, dont, à l'examen, il ne ressort toutefois pas, pour les motifs exposés ci-après, qu'il supplée aux carences précitées.

B.3. Dans son mémoire justificatif, le requérant n'apporte, s'agissant des articles 11, 28 et 35 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, aucune précision ni quant aux normes, relevant de la compétence de la Cour, que violeraient ces dispositions attaquées ni, a fortiori, quant à la portée de cette éventuelle violation.

Il n'est donc pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage. Le recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne les articles 11, 28 et 35 de la loi spéciale du 13 juillet 2001.

B.4. Par ailleurs, dans son mémoire justificatif, le requérant évoque deux dispositions de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer - à savoir ses articles 26 et 37 - dont il apparaît toutefois qu'elles n'ont pas été visées par la requête originaire.

Indépendamment de la question de savoir si, s'agissant de ces dispositions nouvelles, il est satisfait ou non au prescrit de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, il n'appartient pas à la partie requérante d'étendre, dans son mémoire justificatif, l'objet du recours qu'elle a elle-même défini dans la requête.

L'extension du recours aux articles 26 et 37 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, opérée dans le mémoire justificatif, est dès lors manifestement irrecevable.

B.5. Enfin, il peut se déduire du mémoire justificatif que le requérant, en ce que son recours vise les articles 12 et 24 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, critique à divers égards la représentation parlementaire de la communauté flamande que, de façon discriminatoire par rapport aux communautés francophones et autres communautés vivant en Belgique, ces dispositions garantiraient.

Sans qu'il soit nécessaire de trancher s'il est ainsi satisfait au prescrit de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, la Cour constate que le requérant est domicilié dans la Région wallonne et invoque sa nationalité algérienne. Vu cette double qualité, il n'apparaît pas qu'il puisse être concerné par l'objet des articles 12 et 24 - qui traitent de l'élection des membres bruxellois du Parlement flamand; la Cour observe de surcroît que le requérant n'évoque, de façon très hypothétique, (p. 2 du mémoire justificatif) un déménagement que pour s'« installer en périphérie bruxelloise », hypothèse dans laquelle il ne serait pas davantage concerné par les articles 12 et 24. Admettre la recevabilité d'un recours fondé sur un tel intérêt reviendrait à accueillir l'action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu.

Le recours est donc également manifestement irrecevable en ce qu'il porte sur les articles 12 et 24 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer.

B.6. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 novembre 2001.

Le greffier, Le président, L. Potoms M. Melchior.

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