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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 décembre 2001

Arrêt n° 126/2001 du 16 octobre 2001 Numéro du rôle : 1996 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 5bis de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, tel qu'il a été inséré par l'article 41 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 126/2001 du 16 octobre 2001 Numéro du rôle : 1996 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 5bis de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, tel qu'il a été inséré par l'article 41 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, introduit par la s.a. Electrabel et la s.c. C.P.T.E. La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2000 et parvenue au greffe le 30 juin 2000, la s.a. Electrabel, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et la s.c. C.P.T.E., dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Pépinière 20, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle de l'article 5bis de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, inséré par l'article 41 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000 (publié au Moniteur belge du 30 décembre 1999, deuxième édition).

II. La procédure Par ordonnance du 30 juin 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 août 2000.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 17 août 2000.

Par ordonnances des 29 novembre 2000 et 29 mai 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 29 juin 2001 et 29 décembre 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 22 mai 2001, la Cour a complété le siège par les juges J.-P. Snappe et J.-P. Moerman.

Par ordonnance du 13 juillet 2001, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 19 septembre 2001, mais uniquement pour ce qui concerne la recevabilité du recours et en particulier l'intérêt des parties requérantes, à la lumière des décrets des 17 juillet 2000 et 22 décembre 2000 ainsi que des mesures prises sur recommandation du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz, après avoir invité les parties requérantes à prendre position à ce sujet dans un mémoire complémentaire à introduire au plus tard pour le 5 septembre 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties requérantes ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 17 juillet 2001.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire complémentaire par lettre recommandée à la poste le 4 septembre 2001.

Par ordonnance du 18 septembre 2001, la Cour a complété le siège par le juge E. De Groot.

A l'audience publique du 19 septembre 2001 : - a comparu Me D. Vandermeersch, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes, qui demande que l'affaire soit remise étant donné que les directions des parties requérantes envisagent un désistement d'instance, lequel doit encore être approuvé par les conseils d'administration; - la Cour a remis l'affaire à l'audience du 3 octobre 2001.

Les parties requérantes se sont désistées par lettre recommandée à la poste le 2 octobre 2001.

A l'audience publique du 3 octobre 2001, la Cour a pris acte du désistement et l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. Par lettre du 2 octobre 2001, les parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu'elles avaient décidé de se désister de leur recours en annulation.2. Rien n'empêche la Cour, en l'espèce, de décréter le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 octobre 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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