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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 février 2002

Arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002 Numéros du rôle : 2044, 2045, 2046 et 2047 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 16 mars 2000 « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engage La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de président(...)

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Arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002 Numéros du rôle : 2044, 2045, 2046 et 2047 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation », introduits par A. Michiels et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présidents, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 4 octobre 2000 et parvenues au greffe le 5 octobre 2000, des recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 1° et 3°, 3, § 1er, 3°, § 2, § 4 et § 5, alinéa 2, 4, alinéa 1er, 7, 8, 16 et 21 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation » (publiée au Moniteur belge du 6 avril 2000, deuxième édition) ont été introduits par : a) A.Michiels, demeurant à 9470 Denderleeuw, Bakergemveldstraat 9, et V. Tondeleir, demeurant à 9620 Zottegem, Beislovenstraat 105, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; b) K.Bauwens, I. Van Hespen, C. Alu, L. Piccoli et D. Gautier, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; c) M.Hantson et J.-M. Carion, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; d) W.Amelinckx, O. Bonameau, T. Closson, R. Collin, F. Delahaye, D. Dobbelaere, P. Lambert, J.-M. Lamby, E. Lardinois, B. Lilot, J.-C. Malengreau, P. Mertens, M. Messelis, S. Odent, T. Van der Schueren, P. Watripont et P. Willems, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11.

Les demandes de suspension totale ou partielle des dispositions légales précitées, introduites par les parties requérantes mentionnées sub a), b) et c), ont été rejetées par l'arrêt n° 134/2000 du 13 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 9 mars 2001.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2044 (a), 2045 (b), 2046 (c) et 2047 (d) du rôle de la Cour. II. La procédure Par ordonnances du 5 octobre 2000, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 11 octobre 2001, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 23 octobre 2000.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 4 novembre 2000.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2000.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 22 février 2001.

Par ordonnance des 20 mars 2001, 22 mai 2001 et 26 septembre 2001, la Cour a complété le siège respectivement par les juges A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke.

Par ordonnance du 27 mars 2001, le président en exercice a, à la demande des parties requérantes, prorogé de quinze jours le délai pour introduire un mémoire en réponse.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties requérantes et à leur conseil, par lettre recommandée à la poste le 27 mars 2001.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 17 avril 2001.

Par ordonnances des 29 mars 2001 et 26 septembre 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 5 octobre 2001 et 5 avril 2002 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 3 octobre 2001, la Cour a complété le siège par le juge L. Lavrysen, a déclaré les affaires en état et a fixé l'audience au 23 octobre 2001, après avoir invité le Conseil des ministres à introduire un mémoire complémentaire contenant les données suivantes : « 1. Quelles formations relèvent de la qualification ` formation complémentaire ' prévue aux articles 3, § 1er, 3°, et 3, § 2, de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer ? 2. Quelles formations complémentaires susceptibles d'être suivies par les militaires ne relèvent pas du champ d'application de la loi attaquée ? 3.Veuillez indiquer pour chacune des formations complémentaires visées aux points 1 et 2 : a) s'il s'agit d'une formation extra muros;b) si elle est sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou y assimilé;c) si elle s'effectue aux frais du ministère de la Défense nationale et, dans l'affirmative, quels frais sont supportés;d) si elle donne droit à une dispense de service complète;e) si elle est suivie sur une base obligatoire ou volontaire;f) si elle est nécessaire au militaire concerné en vue d'une promotion;g) le nombre d'heures, de jours ou d'années que dure effectivement la formation, en mentionnant également si la formation est dispensée en permanence ou si elle est étalée dans le temps;h) si elle est axée spécifiquement sur les connaissances militaires ou si elle est de nature plus générale.» Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs conseils, par lettres recommandées à la poste le 4 octobre 2001.

Le Conseil des ministres a introduit un mémoire complémentaire le 19 octobre 2001.

A l'audience publique du 23 octobre 2001 : - ont comparu : . Me T. Vermeire, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . M. Hantson, en personne; . le lieutenant-colonel R. Gerits, pour le Conseil des ministres;

A la demande de Me T. Vermeire, les affaires ont été remises à l'audience du 31 octobre 2001.

A l'audience publique du 31 octobre 2001 : - ont comparu : . Me T. Vermeire, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . M. Hantson, en personne; . le lieutenant-colonel R. Gerits, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions entreprises Les requérants demandent l'annulation de plusieurs dispositions de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Les dispositions attaquées en tout ou en partie énoncent : «

Art. 2.La présente loi est applicable : 1° au militaire de carrière ou de complément;2° à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire de la force aérienne;3° au candidat militaire du cadre actif. [...]

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par `période de rendement' chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas : 1° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;2° s'il est militaire de carrière ou de complément ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;3° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après `formation complémentaire', qui consiste soit en une formation extra muros, soit en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire. § 2. La période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivie aux frais du Ministère de la Défense nationale. Toutefois, par formation, la période de rendement ne peut pas être inférieure à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais du Ministère de la Défense nationale : toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation.

Pour l'officier de carrière ou de complément ou pour le sous-officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote, la période de rendement est augmentée de trois ans. Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de cinq ans. [...] § 4. La durée d'une formation complémentaire prise en compte pour le calcul de la période de rendement correspondante débute le premier jour du mois au cours duquel cette formation commence et se termine le premier jour du mois au cours duquel cette formation prend fin.

La période de rendement est, le cas échéant, arrondie au nombre inférieur de mois entiers. § 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe à la présente loi.

Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.

Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées, la période globale ne peut pas excéder quinze ans. [...]

Art. 4.Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6. [...]

Art. 7.Le candidat militaire du cadre actif visé à l'article 26bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation.

L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Art. 8.Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande. [...]

Art. 11.L'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : `

Art. 21.§ 1er. A tout moment, l'officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine. § 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si l'officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;2° en cas de mobilisation;3° en période de guerre;4° si l'officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou est mis sur préavis en vue de cet engagement. § 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer susmentionnée.

Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer susmentionnée, l'officier concerné obtient sa démission au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission. ' [...]

Art. 16.L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : `

Art. 26bis.Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être candidat militaire ou militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation : 1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui, après avoir obtenu à l'Ecole royale militaire ou auprès de toute autre institution de niveau universitaire ou équivalent, le diplôme de candidat y afférent, ne termine pas sa formation;2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui, après avoir obtenu dans une école de sous-officiers le diplôme ou certificat délivré par cette école, ne termine pas sa formation. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment. ' » IV. En droit - A - Quant à la recevabilité des recours en annulation Position des parties requérantes A.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2044 sont titulaires d'un diplôme d'humanités supérieures et se sont présentées en 2000 aux épreuves d'admission auxquelles il faut satisfaire pour entamer la formation de candidat officier de carrière mais celles-ci n'ont pas réussi. Elles affirment actuellement se préparer pour les nouvelles épreuves d'admission. La requérante A. Michiels le fait par ses propres moyens, la requérante V. Tondeleir le fait en suivant des cours à l'Ecole préparatoire de l'armée.

A l'appui de leur intérêt au recours en annulation, les parties requérantes font valoir que les nouvelles obligations imposées par les dispositions entreprises pour ce qui est de la période de rendement et du remboursement des traitements perçus et des frais de formation sont susceptibles de les affecter directement et défavorablement.

A.1.2. Les requérants dans l'affaire n° 2045 sont tous des candidats militaires ayant échoué aux examens de l'Ecole royale militaire (E.R.M.), perdu la qualité de candidat officier de carrière, subi un retrait du grade de sous-lieutenant élève et dont l'engagement en tant que candidat officier de carrière a été résilié.

Tous ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler les décisions d'échec.

Dans l'attente d'une décision en la matière, les parties requérantes ont soit regagné la vie civile soit poursuivi une formation de militaire dans une autre catégorie que celle de candidat officier de carrière.

A l'appui de leur intérêt, elles soutiennent qu'il n'est pas exclu qu'à l'issue d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat, elles récupèrent leur statut de candidat officier de carrière, en sorte que les dispositions entreprises pourraient encore leur être applicables.

A.1.3. Le premier requérant dans l'affaire n° 2046 est officier ingénieur civil et a suivi, sur une période de deux ans, une formation universitaire complémentaire d'ingénieur du matériel militaire d'une durée de 120 heures. Après avoir demandé un retrait d'emploi au 11 mai 2000 et subsidiairement sa démission au 1er septembre 2000, il est informé du fait que, par suite de sa formation complémentaire dont il a bénéficié pendant deux ans, il peut soit ne pas démissionner et prester la période de rendement imposée, soit rembourser les montants prévus par la loi. Selon le requérant, il s'agit dans cette dernière hypothèse d'un montant d'un million de francs. Ces éléments doivent démontrer que les dispositions entreprises peuvent affecter le requérant de manière directe et défavorable.

A.1.4. Le deuxième requérant dans l'affaire n° 2046 est capitaine de complément. A l'appui de la recevabilité de son recours, il mentionne le fait que son intérêt a déjà été admis dans des affaires examinées antérieurement par la Cour.

A.1.5. Les requérants dans l'affaire n° 2047 sont des officiers du cadre actif et entrent dans le champ d'application de la nouvelle loi.

Tous ont demandé leur démission de l'armée avant le 6 avril 2000, démission qui leur a toutefois été refusée. C'est contre ces décisions de refus que les parties requérantes ont introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; ces recours sont encore pendants.

Position du Conseil des ministres A.2.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres esquisse la genèse des dispositions entreprises, qui étaient devenues nécessaires après l'annulation, par la Cour d'arbitrage, dans ses arrêts nos 81/95 et 23/96, de certaines dispositions de la loi du 20 mai 1994. Le Conseil des ministres souligne que la Cour a estimé dans ces arrêts que le fait d'imposer une période de rendement n'était pas en soi contraire au principe d'égalité.

A.2.2. Le Conseil des ministres examine ensuite la recevabilité des recours en annulation.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 2044 n'ont aucun intérêt.

Elles démontrent uniquement être intéressées par une carrière militaire, mais n'entrent actuellement pas dans le champ d'application de la loi, qui s'applique aux seuls militaires. L'application future potentielle des dispositions entreprises aux requérants dépend d'une série de facteurs incertains, en sorte que leur intérêt n'est ni certain, ni direct, ni personnel.

Dans l'affaire n° 2045, les requérants K. Bauwens, Y. Van Hespen, L. Piccoli et D. Gautier ne justifient d'aucun intérêt, dès lors qu'ils ne sont plus militaires. Les requérants ont introduit un recours en annulation au Conseil d'Etat contre les décisions de solder par un échec leur formation auprès de l'E.R.M. Les dispositions entreprises ne peuvent leur être applicables que si le Conseil d'Etat annule ces décisions et si un nouvel échec conduisait à une résiliation de leur contrat. Pareil intérêt n'est ni certain, ni direct, ni personnel.

L'intérêt du requérant C. Alu se limite à la situation du candidat officier de complément n'ayant pas achevé sa formation après avoir connu un échec au cours de la formation d'officier de carrière. Son intérêt n'est cependant pas davantage certain, direct et personnel.

Aucun, parmi les requérants, n'a intérêt à contester l'article 16 de la loi entreprise, qui porte sur la situation des candidats sous-officiers.

Dans l'affaire n° 2046, le requérant J.-M. Carion n'a, selon le Conseil des ministres, aucun intérêt, puisque les obligations relatives à la période de rendement ne sauraient lui être applicables.

Le requérant M. Hantson n'a intérêt à l'annulation des dispositions de la loi que dans la mesure où elles concernent les officiers de carrière polytechniciens et la formation complémentaire. Aucun des deux requérants n'a intérêt à postuler l'annulation du tableau A en tant que tel, qui est annexé à la loi entreprise. Ils ne peuvent critiquer ce tableau que pour autant qu'il porte sur leur cas particulier.

Dans l'affaire n° 2047, le Conseil des ministres observe que certains requérants doivent être considérés comme des déserteurs, en sorte qu'il y a lieu de se poser des questions quant à leur intérêt.

S'agissant de tous les requérants, le Conseil des ministres estime en outre qu'ils ne satisfont pas aux conditions émises par la Cour en ce qui concerne leur intérêt.

Réponse des parties requérantes A.3.1. Par suite de l'arrêt n° 134/2000 du 13 décembre 2000 rendu dans le cadre de la demande de suspension, les requérants soulignent que leur recours n'est pas une action populaire, mais que leur intérêt est fondé sur le souci d'entamer, de poursuivre et/ou de réorienter en connaissance de cause une carrière militaire. En ce qui concerne spécifiquement la requérante V. Tondeleir, il est observé que, contrairement à ce que la Cour semble croire, cette partie est candidate militaire.

A.3.2. Les parties requérantes contestent à plusieurs égards la thèse du Conseil des ministres quant à leur intérêt.

En ce qui concerne les requérants dans l'affaire n° 2045, le Conseil des ministres suggère que les recours pendants auprès du Conseil d'Etat sont voués à l'échec, ce qui rend leur intérêt incertain.

Pareil constat n'est pas pertinent et est en outre contredit par le rapport favorable de l'auditeur. Les requérants estiment ensuite avoir bel et bien un intérêt à attaquer les obligations imposées aux candidats sous-officiers, puisqu'il n'est pas exclu qu'elles leur soient applicables à l'avenir.

L'intérêt du requérant M. Hantson dans l'affaire n° 2046 ne se limite pas aux dispositions relatives à la formation complémentaire, dès lors que les obligations relatives à la période de rendement liées à la formation de base lui sont également applicables.

Bien que le requérant J.-M. Carion ne soit actuellement pas soumis à une obligation concrète de rendement, cette situation n'est pas exclue à l'avenir, de sorte que son intérêt est lui aussi établi.

Les requérants dans l'affaire n° 2047 qui ont introduit des recours en annulation auprès du Conseil d'Etat risquent, en cas de réfection de l'acte annulé, d'être soumis à la nouvelle loi, ce qui démontre leur intérêt.

Tous les requérants puisent d'ailleurs leur intérêt dans le fait qu'ils peuvent être soumis à l'avenir aux obligations imposées par la nouvelle loi.

Quant au fond Les affaires nos 2044 et 2045 A.4.1. Le premier moyen est inféré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

La loi entreprise est applicable à toutes les personnes sous statut militaire quand bien même elles se sont engagées avant son entrée en vigueur. Selon les parties requérantes, il est déraisonnable d'imposer aux candidats militaires un même régime de remboursement que celui imposé aux militaires de carrière et de complément et aux officiers auxiliaires, dès lors qu'il existe une différence fondamentale entre ces deux catégories. Les candidats qui sont déclarés inaptes ne sont pas nommés, contrairement aux personnes qui ont obtenu un diplôme de fin d'études ou un brevet. C'est notamment pour cette raison que les candidats militaires qui échouent disposent de nettement moins de facultés contributives pour rembourser les sommes répétées.

Il est également déraisonnable d'imposer la répétition des traitements perçus au cours des années de formation que l'on n'a pas réussies.

Chez les militaires de carrière, au contraire, la période de rendement est uniquement fixée sur la base de la durée normale de formation et les années d'échec ne sont pas prises en compte.

Enfin, les parties requérantes soutiennent aussi que le montant du remboursement est immédiatement exigible et que la loi ne prévoit aucun droit à un plan d'apurement ou d'échelonnement. Ce n'est que pour des raisons sociales exceptionnelles que le Roi peut accorder une exonération du remboursement, ce qui est également discriminatoire par rapport aux personnes qui ne satisfont pas à cette condition.

A.4.2. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 12, 23, 24 et 190 de la Constitution.

Si le candidat militaire en échec souhaite rester membre du cadre actif, il doit nécessairement opter pour une autre carrière. Aucun motif n'est susceptible de justifier pareilles règles contraignantes, qui portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.

Les mesures litigieuses violent l'article 23 de la Constitution, dès lors qu'elles ont pour effet d'imposer aux candidats en échec des sanctions financières qui sont insurmontables et qui compromettent leur droit à une vie conforme à la dignité humaine. Les candidats en échec devront opter pour une autre formation, mais, en tant qu'étudiants, ils ne pourront pas respecter l'obligation de remboursement imposée par la nouvelle loi, si bien qu'il est de facto porté atteinte à la liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution. Les mesures contestées sont d'autant plus excessives qu'elles étaient inconnues de ceux qui sont entrés en service avant l'adoption de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, cependant que l'article 190 de la Constitution dispose qu'une règle juridique ne peut sortir ses effets qu'après avoir été dûment publiée. Enfin, les requérants critiquent également le fait que le législateur aurait voulu intervenir dans des litiges pendants.

A.4.3. Les parties requérantes invoquent encore un troisième moyen, qui ne fait cependant que réitérer la critique formulée dans le premier moyen.

A.5.1. Selon le Conseil des ministres, la thèse des requérants selon laquelle l'on impose aux candidats militaires les mêmes obligations qu'aux militaires du cadre actif est inexacte. Les candidats militaires qui ont obtenu un diplôme et qui quittent l'armée pour des raisons non médicales doivent rembourser 73 p.c. du traitement net perçu au cours des années de formation. En revanche, les militaires du cadre actif n'en remboursent qu'une fraction en fonction de la période de rendement prestée. Le fait d'avoir presté ou non une période de rendement est un critère de distinction objectif.

Le Conseil des ministres estime ensuite qu'il n'est pas déraisonnable de réclamer le remboursement du traitement pour les années de formation soldées par un échec, dès lors que la formation est payée par le ministère de la Défense nationale. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, les années de formation soldées par un échec sont prises en compte en vue du calcul du montant à rembourser tant pour les militaires du cadre actif que pour les candidats militaires. Il est également raisonnable que les candidats qui obtiennent un diplôme intermédiaire alors qu'ils ont perçu un traitement du ministère de la Défense nationale et qui quittent l'armée pour des raisons non médicales sans avoir presté la moindre période de rendement doivent rembourser une partie du traitement.

A.5.2. Quant au second moyen, le Conseil des ministres estime que l'obligation de remboursement est, en tant que telle, raisonnablement justifiée et a déjà été admise par la Cour dans sa jurisprudence. La loi prévoit en outre une obligation de remboursement plafonné et non un remboursement intégral. L'affirmation des requérants selon laquelle ils sont de facto obligés de rester dans l'armée et n'ont pas la possibilité de se réorienter n'est pas une critique juridique et doit en outre être nuancée. D'une part, le Roi peut, sous certaines conditions, accorder des dispenses de remboursement et, d'autre part, il est possible d'obtenir certaines facilités de paiement sur la base des lois relatives à la comptabilité de l'Etat.

La thèse des requérants selon laquelle la loi entreprise ne pourrait être applicable qu'à ceux qui entrent en service après le 6 avril 2000 se heurte au principe de la variabilité du service public. De plus, cette thèse conduirait elle-même à une discrimination illicite entre ceux qui sont entrés en service avant cette date et ceux qui sont entrés en service après cette date.

S'agissant de la critique selon laquelle le législateur aurait voulu intervenir dans des litiges pendants, le Conseil des ministres répond que la circonstance que les requérants ont entamé des procédures devant le Conseil d'Etat, lesquelles sont encore pendantes, n'empêche pas le législateur d'exercer une compétence qui lui a été conférée par l'article 182 de la Constitution.

Les requérants aperçoivent une discrimination dans le fait que le Roi peut octroyer une dispense de remboursement pour des raisons sociales, mais non pour d'autres motifs importants, tels des motifs d'ordre familial. Selon le Conseil des ministres, la notion de « raisons sociales » doit être interprétée au sens large, en sorte que des motifs d'ordre familial peuvent certainement être pris en compte. Pour le surplus, les requérants n'indiquent pas clairement à quels autres motifs ils songent.

A.6.1. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes font valoir que, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les années d'échec ne sont pas prises en compte en vue du calcul de la période de rendement pour les membres du cadre actif de la gendarmerie, étant donné que la loi fixe une durée de formation préalablement établie.

A.6.2. Pour le surplus, les requérants réitèrent les principaux éléments de leur requête.

Les affaires nos 2046 et 2047 A.7.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la loi entreprise s'applique de manière égale à des situations différentes. Selon les parties requérantes, il est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination d'imposer sans la moindre nuance aux militaires du cadre actif une nouvelle réglementation qui s'applique aux candidats qui suivent une formation de base et impose aux deux catégories les mêmes obligations pour ce qui est de la période de rendement et du remboursement des traitements et des frais de formation.

La critique des requérants porte principalement sur la réglementation applicable à ceux qui suivent une formation complémentaire postérieurement à la formation de base. Pareille formation complémentaire est suivie sur ordre, à la demande ou de l'accord de l'autorité militaire et est supposée bénéficier au service; elle répond à la nécessité de pouvoir disposer d'officiers faisant preuve de connaissances et d'aptitudes actuelles. Cette formation poursuit une autre finalité que la formation de base et ne peut être traitée de manière égale. La loi entreprise conduit également à traiter différemment les divers brevets professionnels sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable.

Le traitement égal de situations inégales conduit à plusieurs égards à des situations disproportionnées. Ainsi prévoit-on une période de rendement minimale de trois ans sans avoir égard à la durée de l'indisponibilité qui découle du fait d'avoir suivi une formation complémentaire. Il n'est pas davantage tenu compte de la nature de la formation, étant donné que pour calculer la période de rendement, l'on prend en compte le début et la fin de la formation, que cette formation ait été continue ou discontinue. Il est également excessif de suspendre la période de rendement en cours durant la formation complémentaire et d'exiger le remboursement à celui qui ne preste pas la période de rendement, même si sa démission n'est pas réputée contraire à l'intérêt du service. Enfin, les requérants estiment que l'article 8 de la loi entreprise est discriminatoire en ce qu'une limitation ou exonération du remboursement peut uniquement être accordée pour des raisons sociales exceptionnelles et que les dispositions entreprises restreignent de façon déraisonnable les libertés individuelles.

A.7.2. Le second moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 12 et 23 de la Constitution en ce que les dispositions entreprises portent atteinte au droit au travail, qui implique le droit de choisir librement un nouveau travail, et au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les mesures contestées sont d'autant plus excessives qu'elles étaient inconnues de ceux qui sont entrés en service avant l'adoption de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, cependant que l'article 190 de la Constitution dispose qu'une règle juridique ne peut sortir ses effets qu'après avoir été dûment publiée.

Les intéressés n'étaient pas en mesure de prévoir les effets de cette loi, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique. Le respect des droits acquis constitue une expression spécifique du principe de la sécurité juridique.

A.7.3. Dans le troisième moyen, les requérants réitèrent leurs griefs dirigés contre l'article 8 de la loi entreprise.

A.7.4. Le quatrième moyen concerne l'article 11 de la loi entreprise, qui remplace par une nouvelle disposition l'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical. Cette disposition fixe les modalités des démissions. Selon les requérants, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les articles 12, 23 et 182 de la Constitution.

En principe, un officier peut à tout moment démissionner, sauf lorsque sa démission est réputée contraire à l'intérêt du service. Cette garantie n'aurait aucun sens si la demande de démission ne pouvait être acceptée pendant la période de rendement. Or, l'imposition de la période de rendement revient à une interdiction de démission, sauf circonstances exceptionnelles.

Les articles 12 et 23 de la Constitution ne tolèrent que certaines limitations à la liberté individuelle et au libre choix du travail.

Ces exceptions doivent être fondées sur une impérieuse nécessité. Pour l'officier de carrière ou l'officier de complément qui a accompli la période de rendement, il est déraisonnable de pouvoir encore lui imposer une période de rendement de cinq années. Etant donné que la démission est accordée au plus tard après cinq ans et que la loi ne contient donc aucun délai préétabli, le principe de légalité tel qu'il est garanti à l'article 182 de la Constitution est en outre violé.

A.7.5. Les requérants dans l'affaire n° 2047 articulent deux moyens supplémentaires. Dans le cinquième moyen, les requérants invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 12, 16 et 23 de la Constitution et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions entreprises établissent une triple discrimination entre différentes catégories d'officiers.

La loi aboutit en premier lieu à une distinction injustifiée entre les officiers issus des sections de l'E.R.M. et les autres officiers. Pour la première catégorie, les obligations relatives à la période de rendement dans le cadre de la formation de base n'entreront en vigueur que lorsque l'E.R.M. aura été transformée en un établissement universitaire. Pour les autres officiers, comme les ingénieurs et les médecins, les nouvelles obligations sont en revanche immédiatement applicables.

En outre, à l'avenir, il subsistera encore une discrimination entre les deux groupes en ce que, tant pour ce qui est de la période de rendement que pour ce qui est des éventuels remboursements en cas de non-accomplissement de cette période, les officiers issus des futures facultés de l'E.R.M. devront satisfaire à moins d'obligations.

Enfin, les dispositions entreprises établissent également une distinction entre officiers-ingénieurs industriels et officiers-médecins, en ce qu'elles imposent au premier groupe des obligations proportionnellement plus contraignantes.

A.7.6. Dans le sixième moyen, les requérants dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 144, 145 et 160 de la Constitution, avec les principes généraux de la sécurité juridique, du respect des droits acquis, de la protection de la confiance légitime et de la séparation des pouvoirs, ainsi qu'avec le droit à un procès équitable.

La demande de démission du cadre actif introduite par les requérants avant le 6 avril 2000 a été rejetée. Ils ont introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre cette décision, affaires qui sont encore pendantes. Les requérants craignent qu'en cas d'annulation de la décision de refus entreprise, leur nouvelle demande soit examinée sur la base de la nouvelle législation, qui leur est plus défavorable. Ils seraient ainsi sanctionnés du fait de l'arriéré judiciaire que connaît le Conseil d'Etat, dès lors que d'autres personnes dont l'affaire a été traitée par le Conseil d'Etat avant le 6 avril 2000 n'ont pu être confrontées aux dispositions de la nouvelle loi.

A.8.1. Pour ce qui est du premier moyen, le Conseil des ministres estime qu'il n'y a pas de véritable distinction entre une formation de base et une formation complémentaire s'agissant du régime de rendement et de remboursement. Dans les deux cas, la formation entend répondre à un besoin d'encadrement auprès des forces armées et les militaires perçoivent un traitement. Dans les deux cas, l'on peut s'attendre à ce qu'ils mettent en pratique au profit des forces armées, durant une certaine période, les connaissances qu'ils ont acquises. La période de rendement minimale de trois ans pour les formations complémentaires est justifiée par la circonstance que ces formations répondent à un besoin fonctionnel particulier à l'armée, ce qui n'est pas le cas pour d'autres formations auxquelles les requérants font référence. Les obligations imposées valent d'ailleurs uniquement pour les formations complémentaires qui sont suivies aux frais du ministère de la Défense nationale ou pour lesquelles il a été accordé une dispense de service intégrale pour toute la durée de la formation. En calculant la durée de la formation sur la base de la date de commencement et la date d'achèvement de la formation, le législateur en a défini la durée de manière objective.

Quant à la critique des requérants à propos du caractère excessif des obligations imposées, le Conseil des ministres souligne que, d'une part, les forces armées doivent disposer d'un effectif suffisamment qualifié et que, d'autre part, une formation reçue aux frais de la communauté mérite une contrepartie. Les militaires concernés ont toujours le choix : ou ils accomplissent la période de rendement et il n'y a pas de remboursement, ou ils n'accomplissent pas la période de rendement et ils doivent rembourser. Le montant qui est exigé tient en outre compte de la partie des obligations à laquelle il a déjà été satisfait. Le Conseil des ministres conclut qu'il n'est pas question d'une entrave au libre accès aux fonctions publiques et que les obligations sont raisonnables.

En ce qui concerne les objections au fait que le Roi ne peut accorder de dispenses que pour des raisons sociales exceptionnelles, le Conseil des ministres renvoie à son exposé dans les affaires nos 2044 et 2045.

Enfin, la loi entreprise ne devait pas prévoir de facilités de paiement dès lors que celles-ci sont déjà réglées dans les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

A.8.2. Quant aux deuxième et troisième moyens, le Conseil des ministres renvoie à ce qui a été exposé plus haut.

A.8.3. S'agissant du quatrième moyen, le Conseil des ministres observe que la possibilité d'imposer à un militaire de prester tout au plus cinq ans de service après sa période de rendement, aux termes de l'article 11 de la loi entreprise, n'est prévue que dans des situations exceptionnelles formellement motivées. La règle est qu'un militaire qui a intégralement achevé sa période de rendement reçoit la démission qu'il demande. Les cas dérogatoires sont en outre soumis à un contrôle juridictionnel.

Conformément à l'article 21, § 4, de la loi du 1er mars 1958, c'est toujours le Roi qui décide d'une démission, en sorte que le législateur a indiqué de façon suffisamment précise l'autorité compétente. Cette disposition n'instaure pas non plus de facto un rendement obligatoire de huit ans, comme le soutiennent les requérants. Elle prévoit uniquement que les militaires reçoivent, dans un cas précis, un droit de démission absolu après une période déterminée, sans devoir formellement introduire une nouvelle demande.

Les militaires peuvent éventuellement, moyennant l'introduction d'une nouvelle demande, obtenir leur démission plus tôt.

A.8.4. A propos du cinquième moyen, le Conseil des ministres observe que le législateur a clairement indiqué que le régime est applicable aux militaires de carrière et aux candidats militaires du cadre actif.

Aucune réserve n'a été émise quant aux officiers issus des sections de l'E.R.M. ou concernant les candidats officiers de carrière de ces mêmes sections qui sont actuellement en formation. Il est évident que le législateur vise également les diplômés des sections et pas seulement les diplômés des futures facultés. Toute autre interprétation des dispositions entreprises serait contraire à la Constitution.

Le Conseil des ministres conteste la thèse des requérants selon laquelle les obligations des officiers-ingénieurs industriels et celles des officiers-médecins seraient plus astreignantes que celles des officiers diplômés de l'E.R.M., et que les obligations des officiers-ingénieurs industriels seraient plus astreignantes que celles des officiers-médecins. Pour toutes les catégories visées, c'est la même obligation qui prévaut, c'est-à-dire prester une période de rendement d'une fois et demie la durée de la formation.

A.8.5. Enfin, le Conseil des ministres réitère certains arguments antérieurement développés pour réfuter le sixième moyen.

A.9.1. Dans leur mémoire en réponse, les requérants traitent principalement la distinction que la loi entreprise établit au niveau des formations complémentaires.

Les formations de breveté d'état-major, d'administrateur militaire breveté et d'ingénieur du matériel militaire sont toutes sanctionnées par des brevets internes comparables qui sont destinés à spécialiser les officiers sur le plan opérationnel, administratif et technique. La loi entreprise ne prévoit toutefois une obligation de rendement que pour la formation d'ingénieur du matériel militaire, en vertu du fait qu'il s'agit d'une formation externe. Selon les requérants, cette distinction n'est susceptible d'aucune justification objective et raisonnable.

A.9.2. En ce qui concerne les autres moyens, les requérants renvoient aux pièces qu'ils ont déjà introduites.

Quant aux mesures d'instruction demandées A.10.1. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes demandent une série de mesures d'instruction aux fins d'obtenir certaines informations supplémentaires qui doivent étayer leur thèse.

A.10.2. En premier lieu, les requérants demandent que le programme de formation concret des candidats officiers de carrière soit déposé afin d'établir ce que l'on entend par « durée de la formation » au tableau A de la loi entreprise. Ils demandent qu'à l'audience publique, le commandant de l'E.R.M. soit entendu à ce sujet. Les requérants demandent ensuite que le Conseil des ministres soit invité à communiquer les montants correspondant à la fraction de 73 p.c. des traitements perçus, comme prévu par la loi, et le mode de calcul de ces montants. Ils demandent également que les décisions du ministre de la Défense nationale concernant les remboursements imposés aux militaires qui continuent de travailler pour l'Etat dans un autre département des services publics soient communiquées à la Cour.

Enfin, les requérants demandent qu'il soit déposé une copie des articles qui sont consacrés, dans la revue officielle du ministère de la Défense nationale « Vox/Direct », à l'Institut royal supérieur de défense aux fins d'examiner si l'autorité militaire y qualifie ses formations de post-universitaires et leur confère dès lors le caractère de formations spécialisées. - B - Quant à l'application de l'article 95 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.1. A l'audience publique du 31 octobre 2001, le représentant du Conseil des ministres a demandé au conseil des requérants de retirer les accusations proférées à l'audience du 23 octobre 2001, que le premier considère comme un acte d' « inscription en faux », et a demandé à la Cour, en cas de refus, de traiter l'incident conformément à l'article 95 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

Sans se prononcer sur la correction des propos tenus, la Cour constate que le conseil des requérants a mis en doute l'exactitude de certains éléments des pièces déposées par le Conseil des ministres, sans s'inscrire en faux contre ces pièces. L'article 95 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage n'est donc pas d'application.

Quant à la recevabilité des recours en annulation B.2.1. Les dispositions entreprises de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer créent un cadre légal pour la démission et le départ anticipé de l'armée : d'une part, ceux qui ont suivi une formation à l'armée sont obligés de prester une période de rendement, dont les modalités sont réglées par les dispositions entreprises, et d'autre part, les candidats officiers de carrière et les candidats sous-officiers de carrière qui n'ont pas achevé leur formation et certains militaires du cadre actif qui obtiennent leur démission ou résiliation d'engagement sans avoir presté la totalité de la période de rendement sont, en principe, tenus au remboursement d'une partie du traitement perçu au cours de la formation.

B.2.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2044 ont participé aux épreuves d'admission à l'Ecole royale militaire en 2000. Elles affirment avoir l'intention, après un premier échec, de participer à nouveau aux épreuves en question en assurant une meilleure préparation.

La Cour observe successivement que lors de l'introduction du recours, les requérantes n'avaient pas réussi l'examen d'admission de candidat officier de carrière; en toute logique, elles n'étaient pas classées en ordre utile à un tel examen, elles n'avaient pas entamé la formation à laquelle l'examen donne accès et elles n'avaient, a fortiori, pas obtenu le diplôme sanctionnant cette formation. Il s'ensuit que ces requérantes, lors de l'introduction du recours, ne pouvaient être affectées que d'une manière trop hypothétique par les dispositions qu'elles entreprennent; lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, pas de lien suffisamment individualisé entre les normes entreprises et la situation des parties requérantes, le recours doit être considéré comme une action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu admettre.

Les recours d'A. Michiels et de V. Tondeleir sont irrecevables.

B.2.3. Les requérants dans l'affaire n° 2045 ont tous été admis comme candidats militaires à l'Ecole royale militaire mais ont actuellement interrompu cette formation, leurs examens s'étant soldés par un échec.

Les requérants ont introduit un recours au Conseil d'Etat contre la décision d'échec, contre la perte de qualité de candidat officier de carrière, contre le retrait du grade de sous-lieutenant élève et contre la résiliation de leur engagement comme candidat officier de carrière. Il se déduit de l'introduction de ces recours que les requérants poursuivent l'annulation des décisions qui les ont obligés à interrompre leur formation, afin de pouvoir, le cas échéant, reprendre et achever leur formation.

Les requérants dans l'affaire n° 2045 justifient d'un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées.

B.2.4. Le requérant M. Hantson dans l'affaire n° 2046 est officier ingénieur civil et a suivi une formation universitaire complémentaire d'ingénieur du matériel militaire. Par suite de sa démission de l'armée au 1er septembre 2000, il se voit contraint, sur la base des dispositions entreprises, de rembourser une partie des traitements perçus au cours de sa carrière militaire pour cause de non-prestation de la période de rendement qui lui est imposée. Le requérant démontre que les dispositions entreprises l'ont directement et défavorablement affecté.

Le requérant J.-M. Carion est militaire de complément depuis 1992. Par suite de l'article 2, 1°, de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, les dispositions entreprises lui sont applicables. Il justifie dès lors de l'intérêt requis pour en demander l'annulation.

Les recours en annulation des requérants dans l'affaire n° 2046 sont recevables.

B.2.5. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2047 sont ou étaient des militaires du cadre actif dont la demande de démission a été refusée, refus contre lesquels des recours sont encore pendants au Conseil d'Etat. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat, les requérants peuvent être confrontés à la nouvelle réglementation, qui leur est en tout état de cause applicable s'ils introduisent une nouvelle demande de démission.

Le fait que certains requérants, bien que leur démission ait été refusée, ont quitté l'armée ne les prive pas de l'intérêt à l'annulation des dispositions entreprises.

Quant au fond Affaire n° 2045 B.3.1. Les requérants dans l'affaire n° 2045 demandent l'annulation des articles 2, 3°, 7, 8 et 16 de la loi entreprise. Ces dispositions régissent la situation des candidats officiers de carrière et des candidats sous-officiers de carrière qui n'achèvent pas leur formation à l'armée et qui sont dès lors contraints de rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation. Etant donné que les deuxième et troisième moyens critiquent le système de remboursement en tant que tel et que le premier moyen n'en critique que certains aspects, la Cour examine en premier lieu les second et troisième moyens.

B.3.2. Selon les requérants, les dispositions entreprises violent les articles 12, 23, 24 et 190 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Etant donné qu'en vertu de la Constitution, la Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions législatives directement au regard des articles 12, 23 et 190 de la Constitution, le contrôle au regard de ces dispositions n'est possible qu'en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. Les requérants font en premier lieu valoir que l'obligation de remboursement est à ce point lourde qu'elle contraindra certaines personnes à achever leur formation contre leur gré, ce qui constituerait une atteinte démesurée à la liberté individuelle telle qu'elle est garantie par l'article 12 de la Constitution. En ce qu'elles excèdent également la capacité financière des intéressés, ces obligations porteraient atteinte au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, tel qu'il est assuré à l'article 23 de la Constitution et elles empêcheraient les intéressés d'entamer d'autres études, de sorte qu'il serait également porté atteinte à la liberté d'enseignement, telle qu'elle est garantie à l'article 24 de la Constitution.

B.4.2. Il ressort de la lecture conjointe des articles 7 et 16 de la loi entreprise que les obligations de remboursement applicables aux candidats qui n'achèvent pas leur formation d'officier ou de sous-officier ne sont imposées que s'ils quittent l'armée pour des motifs non médicaux et ont obtenu un diplôme de candidat, s'il s'agit de candidats officiers de carrière, ou ont obtenu un certificat ou diplôme d'une école pour sous-officiers lorsqu'il s'agit de candidats sous-officiers de carrière.

L'obligation de remboursement n'est donc pas applicable à tous ceux qui entament une formation à l'armée et échouent, mais uniquement à la catégorie limitée de militaires qui interrompent leur formation d'officier ou de sous-officier après avoir déjà obtenu un diplôme ou certificat intermédiaire aux frais de l'armée.

B.4.3. L'obligation de rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation est justifiée en tant que contrepartie de l'avantage que les militaires retirent de la formation dont ils ont bénéficié aux frais de la collectivité. Cette mesure tend également à éviter qu'un investissement consenti dans l'intérêt général soit détourné de son objectif qui est de pourvoir aux cadres de l'armée.

B.4.4. Pour les traitements à rembourser, la base à considérer est l'ensemble des traitements nets payés pendant la formation, diminué d'une « valeur de disponibilité » pour les forces armées (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0321/001, p. 4). Aux termes de l'article 7 de la loi entreprise, l'indemnité à rembourser ne représente donc pas la totalité du traitement, mais se limite à 73 p.c. des traitements nets payés pendant la formation. Sauf pour la formation de pilote, qui n'est pas en cause, le remboursement ne porte pas sur les véritables frais de formation.

L'article 8 de la loi entreprise prévoit que, pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut exonérer de tout ou partie du remboursement des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande. La critique des requérants selon laquelle cette disposition est elle aussi discriminatoire du fait qu'elle n'autoriserait une exonération que pour des raisons « sociales » et non pour d'autres raisons, tels des motifs familiaux, ne peut être admise. La loi habilite le Roi à définir Lui-même ce qu'il faut entendre, dans chaque cas individuel, par « raisons sociales exceptionnelles ». Rien ne permet de croire que le législateur aurait eu une conception aussi étriquée de la délégation au Roi que le prétendent les requérants. Enfin, les militaires qui sont confrontés à d'éventuels problèmes de remboursement peuvent invoquer l'article 95 des lois sur la comptabilité de l'Etat aux fins d'obtenir des facilités de paiement.

B.4.5. Compte tenu de ce qui précède, les obligations imposées ne peuvent être considérées comme disproportionnées aux objectifs poursuivis par le législateur. Elles n'affectent, en soi, ni la liberté individuelle, ni le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ni la liberté d'enseignement de celui qui choisit librement de suivre une carrière militaire et qui a connaissance des obligations que lui impose la loi en la matière.

B.5.1. La question se pose toutefois de savoir si les dispositions entreprises sont discriminatoires en ce qu'elles ne s'appliquent pas seulement à ceux qui entament leur carrière militaire après la publication de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, mais également à ceux qui avaient déjà entamé leur formation mais qui ne l'avaient pas encore achevée.

A cet égard, les requérants dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 190 de la Constitution - aux termes duquel les lois ne sont obligatoires qu'après avoir été publiées dans la forme déterminée par la loi - et avec le principe de la sécurité juridique ainsi que le principe de la confiance légitime.

B.5.2. C'est l'effet ordinaire de toute règle de droit de s'appliquer immédiatement, au terme d'un délai fixé par la loi, calculé à partir de sa publication, sans pour cela méconnaître le prescrit de l'article 190 de la Constitution.

Il appartient en premier lieu au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de décider de prévoir ou non des mesures transitoires. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable.

En ce qu'elles se trouvent dans le prolongement de la réglementation contenue à l'article 86 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, les mesures attaquées n'imposent pas d'obligations disproportionnées à ceux qui avaient entamé leur formation avant la publication de la loi attaquée et ne l'avaient pas encore achevée avant son entrée en vigueur.

Les dispositions entreprises ne sont dès lors pas contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 190 de la Constitution ou avec les principes généraux de droit invoqués par les requérants.

B.5.3. Enfin, le grief des requérants selon lequel le législateur, en édictant les dispositions entreprises, aurait voulu les inciter à se désister de leur recours en annulation auprès du Conseil d'Etat n'a pas de fondement. Les requérants n'indiquent pas et la Cour n'aperçoit pas en quoi le législateur aurait incité à un désistement.

Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis.

B.6.1. Dans le premier moyen, les requérants dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le régime de remboursement entrepris utiliserait la même base de calcul pour les militaires de carrière que pour les candidats militaires.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des articles 4 et 7 de la loi entreprise que les candidats militaires doivent en principe rembourser 73 p.c. du traitement net perçu au cours des années de formation, alors que les militaires du cadre actif paient une indemnité dégressive en fonction du rendement presté. La première branche du moyen manque en droit.

B.6.2. Dans la seconde branche du premier moyen, les parties requérantes critiquent le fait que le régime de remboursement applicable aux candidats militaires vaut également pour les années qui se sont terminées par un échec, alors que pour le calcul de la période de rendement applicable aux militaires de carrière, les années d'échec ne sont pas prises en compte.

Les militaires de carrière qui ont achevé une formation aux frais de l'armée doivent, en contrepartie de la formation reçue aux frais de la collectivité, prester une période de rendement. S'ils souhaitent quitter l'armée avant terme, ils doivent rembourser une partie du traitement reçu au cours de la formation. Etant donné que les candidats militaires qui quittent l'armée n'achèvent nécessairement pas leur formation, ils ne sont pas tenus de prester une période de rendement, mais sont uniquement tenus à un remboursement. La situation des deux catégories de personnes n'est donc comparable que pour ce qui est du régime de remboursement.

Il se déduit des articles 4 et 7 de la loi entreprise que les deux catégories doivent rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation et que, dans les deux hypothèses, le nombre d'années d'études réellement suivies, en ce compris les éventuelles années d'échec, est pris en compte. La deuxième branche du premier moyen manque en droit.

B.6.3. Dans la dernière branche du premier moyen, les requérants font état d'une discrimination entre les militaires de carrière et les candidats militaires, en ce que les deux catégories se voient imposer un régime de remboursement, alors que les candidats militaires qui n'achèvent pas leur formation, et ce contrairement aux militaires de carrière, n'ont obtenu aucun diplôme ou certificat à l'armée.

Ainsi qu'il a été précisé au B.4.2, les obligations de remboursement ne s'appliquent qu'aux candidats officiers de carrière ou aux candidats sous-officiers de carrière qui n'achèvent pas leurs études mais qui ont toutefois obtenu un diplôme ou certificat intermédiaire aux frais de l'armée.

Pour les candidats militaires, l'obligation de remboursement est justifiée par la circonstance qu'ils ont bénéficié d'une formation aux frais de la collectivité sans le moindre rendement en contrepartie. Le fait qu'ils n'achèvent pas leur formation ne rend pas cette obligation disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.

La dernière branche du premier moyen ne peut être accueillie.

B.7. Le recours dans l'affaire n° 2045 doit être rejeté.

Quant à l'affaire n° 2046 et aux quatre premiers moyens dans l'affaire n° 2047 B.8.1. Les requérants demandent l'annulation de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer et en particulier de l'article 2, 1°, de l'article 3, § 1er, 3°, § 2, § 4 et § 5, alinéa 2, de l'article 4, alinéa 1er, et de l'article 11, ou de certaines parties de ces dispositions.

Les dispositions entreprises portent sur les obligations de rendement et sur le régime de démission de certains militaires du cadre actif.

B.8.2. Le premier moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les dispositions entreprises traitent injustement de manière égale des situations différentes. Les requérants aperçoivent une discrimination dans le fait que les obligations imposées aux militaires de carrière et aux militaires de complément de prester une période de rendement et de rembourser une partie des traitements perçus valent pareillement pour les formations de base et pour les formations complémentaires, quelles que soient les modalités de ces formations complémentaires, qui peuvent être fort disparates.

B.8.3. Dans le second moyen, les requérants ajoutent que les dispositions entreprises portent atteinte à la liberté individuelle, au droit au travail ainsi qu'au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui aurait pour effet que les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 12 et 23 de la Constitution, seraient violés. Ils dénoncent également la violation de l'article 190 de la Constitution et du principe de la sécurité juridique, en ce que les dispositions entreprises s'appliquent aussi à ceux qui sont entrés en service avant l'adoption de la nouvelle loi.

B.8.4. Le troisième moyen est dirigé contre l'article 8 de la loi entreprise, qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, le Roi ne pouvant accorder d'exception à l'obligation de remboursement que pour des raisons sociales.

B.8.5. Le quatrième moyen est dirigé contre l'article 11 de la loi entreprise, qui détermine les modalités de démission des officiers de carrière. Les parties requérantes reprochent à ce régime de violer les articles 12 et 23 de la Constitution en ce que, d'une part, la démission ne peut en aucun cas être obtenue avant d'avoir presté la période de rendement minimale de trois ans et, d'autre part, même après la prestation complète de la période de rendement, la démission peut être refusée, et en ce qu'il serait ainsi porté atteinte à la liberté individuelle et au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.9.1. Les dispositions entreprises imposent aux militaires qui ont bénéficié d'une formation aux frais de l'armée de prester une période de rendement égale à une fois et demie la durée de la formation, cette période ne pouvant être inférieure à trois ans ni supérieure à douze ans par formation. Si les militaires concernés souhaitent quitter l'armée après avoir presté la période de rendement minimale mais avant la fin de la période de rendement complète, le Roi ou l'autorité qu'Il désigne apprécie la demande de démission en fonction de l'intérêt du service.

Conformément à l'article 4 de la loi entreprise, s'ils obtiennent leur démission avant d'avoir accompli la période de rendement obligatoire, les intéressés doivent rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation, compte tenu du rendement presté.

B.9.2. La règle selon laquelle le militaire qui a bénéficié d'une formation aux frais de l'autorité et qui a reçu un traitement pendant sa formation est tenu d'effectuer un service effectif ou de rembourser une partie des traitements perçus durant la formation, est justifiée pour les motifs exposés en B.4.3.

B.9.3. La liberté individuelle, garantie par l'article 12 de la Constitution, et plus particulièrement le droit au travail, garanti par l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, n'ont pas un caractère absolu. Les missions confiées à l'armée participant à la réalisation d'objectifs d'intérêt général, certaines contraintes peuvent être imposées à ceux qui ont choisi la carrière militaire. Il convient cependant d'examiner si les mesures critiquées reposent sur des critères admissibles, si elles servent les objectifs d'intérêt général poursuivis et si elles ne sont pas disproportionnées à ces objectifs.

B.9.4. Les moyens développés concernent le régime applicable aux formations de base visées à l'article 3, § 1er, 1°, et aux formations complémentaires visées à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi entreprise.

En vertu de cette dernière disposition, les obligations imposées ne s'appliquent pas à toutes les formations complémentaires, mais uniquement aux formations qui consistent soit en une formation extra-muros, soit en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent.

B.10.1. Les requérants critiquent en premier lieu le fait que ces obligations valent pour les formations extra-muros. Ils estiment qu'il est ainsi créé une distinction injustifiée entre ceux qui suivent une formation interne et ceux qui suivent une formation externe, formations dont la finalité est néanmoins la même.

B.10.2. Le critère en vertu duquel il doit s'agir d'une formation extra-muros n'est pas sans équivoque, puisqu'il est utilisé à l'article 3, § 1er, 3°, comme « critère alternatif » à la formation « sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent », qui peut également être extra-muros.

Il ressort en outre des pièces déposées par le Conseil des ministres que les militaires ne sont pas toujours libres d'opter pour une formation complémentaire interne ou externe, de sorte que, de ce point de vue non plus, il n'est pas justifié de prendre en compte ce critère en vue de déterminer leurs obligations. Enfin, des formations rémunérées peuvent être suivies tant à l'armée qu'en dehors de l'armée et il n'est pas logique que les premières, contrairement aux secondes, ne donnent pas lieu à une obligation de rendement.

B.10.3. Il résulte de ce qui précède que le caractère extra-muros d'une formation ne constitue pas un critère pertinent pour délimiter le champ d'application des dispositions entreprises. Il convient dès lors d'annuler à l'article 3, § 1er, 3°, les mots « soit en une formation extra muros, soit ».

Les dispositions entreprises ne sont par conséquent examinées ci-après que pour autant qu'elles concernent, d'une part, les formations de base visées à l'article 3, § 1er, 1°, et, d'autre part, les formations complémentaires sanctionnées par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent, comme prévu à l'article 3, § 1er, 3°, qu'elles soient ou non organisées extra-muros.

B.11.1. En vertu de l'article 3, § 2, de la loi entreprise, une obligation de rendement est imposée lorsque la formation est suivie aux frais de l'armée ou lorsque le militaire a obtenu une dispense complète de service pour toute la durée de la formation.

B.11.2. Il est pertinent de prendre en compte le fait qu'une dispense de service complète a été accordée pour la formation. Il n'est cependant pas justifié d'imposer des obligations pour des formations qui sont suivies en combinaison avec les activités de service normales et pour lesquelles il n'y a pas de dispense de service. Les formations complémentaires diffèrent à cet égard aussi des formations de base, en ce que la dispense de service est la règle pour les secondes, alors que tel n'est pas le cas pour les premières.

B.11.3. L'article 3, § 2, impose une obligation de rendement pour les formations qui sont suivies aux frais du ministère de la Défense nationale. Il n'est pas injustifié de prendre en compte le fait que l'armée a supporté le coût de la formation. Mais cette circonstance ne justifie pas à elle seule l'imposition d'obligations de rendement aux militaires concernés. Il en est d'autant plus ainsi que les obligations sont imposées quelle que soit la hauteur des coûts pris en compte, alors que ceux-ci peuvent fortement varier en fonction des formations. En outre, à l'exception du régime applicable aux pilotes, qui n'est pas en cause, le régime de remboursement ne prend pas en compte les frais de formation, mais bien les traitements perçus au cours de la formation.

B.11.4. Il résulte de ce qui précède que le champ d'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, n'est pas fondé sur des critères pertinents en ce qu'il impose des obligations pour des formations pour lesquelles il n'a pas été accordé de dispense complète de service pour toute la durée de la formation. Cette disposition doit être annulée dans cette mesure.

B.11.5. Dans ce qui suit, les obligations imposées ne sont examinées qu'en ce qu'elles valent pour les formations de base ainsi que pour les formations complémentaires sanctionnées par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent et pour lesquelles une dispense complète de service a été accordée pour toute la durée de la formation.

B.12.1. L'article 3, § 2, alinéa 1er, dispose que la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation.

Cette règle n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Une règle semblable existait sous une autre forme avant la loi entreprise, de sorte qu'elle ne crée pas, pour ceux auxquels elle est applicable, une obligation qu'ils n'auraient pu prévoir.

B.12.2. L'article 3, § 2, alinéa 1er, dispose ensuite que, par formation, la période de rendement ne peut être inférieure à trois ans ni excéder douze ans.

Cette disposition ne peut être dissociée de l'article 21, § 3, 1°, de la loi du 1er mars 1958, remplacé par l'article 11 de la loi entreprise, qui est également contesté par les requérants, et qui dispose que les officiers de carrière ne peuvent obtenir leur démission durant une période de trois ans suivant toute formation.

B.12.3. Une période de rendement minimale de trois ans est justifiée pour les formations de base qui, ainsi qu'il peut être déduit du tableau A annexé à la loi, s'étale toujours sur plusieurs années.

Or, ainsi qu'il ressort des éléments fournis par le Conseil des ministres à la demande de la Cour, la durée des formations complémentaires peut fortement varier. Pour ces formations, une période de rendement minimale de trois ans n'est pas toujours proportionnée à la durée de la formation et peut entraîner des obligations disproportionnées pour certaines formations complémentaires de courte durée.

B.12.4. L'article 3, § 2, alinéa 1er, impose également une période de rendement maximale de douze ans par formation. Ce régime n'est pas contesté.

L'article 3, § 2, alinéa 1er, doit être annulé en tant qu'il dispose, pour les formations complémentaires, que la période de rendement ne peut, par formation, être inférieure à trois ans.

B.13.1. L'article 3, § 4, entrepris, qui concerne uniquement les formations complémentaires, dispose que la durée d'une formation complémentaire prise en compte pour le calcul de la période de rendement correspondante débute le premier jour du mois au cours duquel cette formation commence et se termine le premier jour du mois au cours duquel cette formation prend fin. Cette disposition a donc pour effet que, pour les formations qui ne sont pas suivies en continu, la durée de la période de rendement n'est pas calculée en fonction de la formation effectivement suivie, en sorte que, dans cette hypothèse, les intéressés sont confrontés à une obligation de rendement proportionnellement plus lourde, sans qu'existe à cette fin, à la lumière de ce qui est précisé en B.4.3, une justification raisonnable.

B.13.2. L'article 3, § 5, dispose ensuite qu'une formation suivie pendant une période de rendement qui entraîne une période de rendement supplémentaire suspend la période de rendement en cours. En tant qu'il résulte du B.11.4 qu'une obligation de rendement ne peut être imposée que pour les formations pour lesquelles une dispense de service complète a été accordée, cette disposition n'est pas injustifiée.

Combinée avec l'article 3, § 4, cette disposition conduit toutefois à ce que, pour des formations qui ne sont pas dispensées en continu, la suspension vaut pour une période qui n'est pas proportionnée à la durée effective de la formation.

Il résulte de ce qui précède que, lu en combinaison avec d'autres dispositions, l'article 3, § 4, produit des effets disproportionnés.

Il doit dès lors être annulé pour cette raison.

B.14. L'article 21, § 3, 1°, de la loi du 1er mars 1958, tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la loi entreprise, doit, pour les mêmes motifs, être annulé dans la mesure indiquée aux B.10.3, B.11.4, B.12.4 et B.13.2.

B.15.1. Les requérants demandent également l'annulation de l'article 4, alinéa 1 , de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer. Cette disposition oblige désormais les militaires qui obtiennent leur démission avant d'avoir achevé la période de rendement imposée à rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. Le montant est déterminé sur la base d'une fraction de 73 p.c. du traitement net payé pendant la formation et est dégressif en fonction de la période de rendement prestée.

B.15.2. Compte tenu de ce qui a été exposé aux B.10.3, B.11.4, B.12.4 et B.13.2 et compte tenu du fait que les intéressés ont le choix d'accomplir la période de rendement ou de rembourser une partie des traitements, étant entendu qu'il est tenu compte de la période de rendement déjà prestée et que des facilités de paiement peuvent également être accordées, cette nouvelle réglementation n'est pas sans justification lorsqu'elle est appliquée à ceux qui présentent leur démission après l'entrée en vigueur de la loi entreprise.

B.15.3. Les requérants font toutefois valoir que les dispositions attaquées peuvent, dans certains cas, également s'appliquer aux militaires qui ont présenté leur démission avant l'entrée en vigueur de la loi entreprise. C'est notamment le cas lorsqu'un recours en annulation a été introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision refusant la démission et que l'autorité militaire, à l'issue d'une éventuelle annulation, doit à nouveau statuer sur la demande. Dans ce cas, les effets des dispositions entreprises sont disproportionnés en ce que les obligations imposées n'étaient pas prévisibles pour ceux auxquels elles sont appliquées, en sorte qu'ils n'ont pas pu agir en conséquence.

B.15.4. L'article 4, alinéa 1er, de la loi attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il s'applique à une démission présentée avant l'entrée en vigueur de cette loi. Il doit être annulé dans cette mesure.

B.16.1. Enfin, les moyens sont dirigés contre le régime de démission tel qu'il est prévu à l'article 11 de la loi entreprise, qui remplace l'article 21 de la loi du 1er mars 1958.

A la critique formulée par les requérants à l'encontre du fait que, conformément à l'article 21, § 3, de la loi du 1er mars 1958, il n'est pas possible d'obtenir sa démission au cours d'une période de trois ans suivant toute formation, il a déjà été répondu au B.12.

B.16.2. Pour le surplus, le régime de démission prévu à l'article 11 de la loi entreprise n'impose pas de contrainte disproportionnée aux militaires concernés.

Compte tenu de l'article 3 de la loi entreprise, chaque formation donne lieu à une période de rendement maximale de douze ans, la période de rendement totale pour toutes les formations ne pouvant jamais excéder quinze ans. L'article 21, § 4, de la loi du 1er mars 1958, tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la loi entreprise, dispose ensuite que le militaire auquel est refusée une demande de démission à l'issue d'une période de rendement minimale, mais avant d'avoir accompli la période de rendement complète, obtient sa démission au plus tard cinq ans après la décision de refus.

Enfin, chaque demande de démission doit être examinée et motivée en fonction de l'intérêt du service. Le juge administratif ou judiciaire est compétent pour apprécier dans chaque cas individuel si le Roi ou l'autorité qu'Il désigne font un usage conforme à la loi de la compétence qui leur a été attribuée, en sorte que les intéressés bénéficient d'une protection juridique suffisante.

Dans ces circonstances, la disposition entreprise ne limite pas de façon injustifiée la liberté individuelle des militaires concernés.

B.17. Le moyen mentionné au B.8.4 n'est pas fondé, pour les raisons exposées au B.4.4.

Quant aux cinquième et sixième moyens dans l'affaire n° 2047 B.18.1. Dans le cinquième moyen, les requérants dans l'affaire n° 2047 dénoncent une triple discrimination entre différentes catégories d'officiers. Dans la première branche, ils affirment que, contrairement aux autres officiers, les officiers qui sont actuellement issus de l'Ecole royale militaire ne sont pas soumis à la loi entreprise, au motif qu'au tableau A, qui est annexé à la loi, il est question d'officiers issus des facultés de cette école, alors qu'il s'agit actuellement de sections.

L'interprétation des requérants repose sur une lecture par trop littérale du tableau en question, qui indique, pour les différentes formations, la durée de la période de rendement fixée par la loi. La lecture qu'en font les requérants se heurte d'ailleurs à l'article 2 de la loi entreprise, qui dispose explicitement que ces obligations sont applicables à tous les militaires de carrière et à tous les candidats militaires du cadre actif.

B.18.2. Dans les deuxième et troisième branches du moyen, les requérants font valoir, d'une part, que les dispositions entreprises imposeraient, s'agissant de la période de rendement, des obligations plus contraignantes aux officiers ingénieurs industriels et aux officiers médecins qu'aux autres officiers et, d'autre part, qu'au sein de la première catégorie, les ingénieurs seraient lésés par rapport aux médecins.

Il ressort de l'article 3, § 2, de la loi entreprise que, pour toutes les catégories d'officiers, la période de rendement a été fixée à une fois et demie la durée de la formation et que chacun s'est donc vu imposer des obligations dans la même proportion.

Le cinquième moyen manque en droit.

B.19.1. Dans le sixième moyen, les requérants dans l'affaire n° 2047 font encore valoir que les dispositions entreprises seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 144, 145 et 160 de la Constitution, et avec les principes généraux de la séparation des pouvoirs, de la sécurité juridique et de la confiance légitime, ainsi qu'avec le droit à un procès équitable.

B.19.2. Les requérants ont introduit des recours en annulation au Conseil d'Etat contre le refus de leur demande de démission, recours qui sont encore pendants. Ils soutiennent être les victimes de l'arriéré au Conseil d'Etat, lequel aura pour effet qu'après une éventuelle annulation de la décision de refus, ils entreront dans le champ d'application de la loi entreprise en cas de nouvelle demande de démission.

B.19.3. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, une éventuelle annulation, par le Conseil d'Etat, du refus d'accorder leur démission ne signifierait pas qu'ils devraient représenter leur démission et, eu égard à ce qui a été exposé au B.15.4, la loi entreprise ne serait pas applicable à leur demande de démission.

B.19.4. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour 1. annule, - à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation », les mots « soit en une formation extra muros, soit »; - l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la même loi, en tant qu'il dispose, pour les formations complémentaires, que la période de rendement ne peut, par formation, être inférieure à trois ans et qu'il est applicable aux formations pour lesquelles il n'a pas été accordé de dispense de service complète pour la totalité de la formation; - l'article 3, § 4, de la même loi; 2. annule dans la même mesure l'article 21, § 3, 1°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la loi précitée du 16 mars 2000;3. annule l'article 4, alinéa 1er, de la loi précitée du 16 mars 2000 en tant qu'il s'applique à une démission présentée avant l'entrée en vigueur de cette loi;4. rejette les recours pour le surplus. Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 janvier 2002.

Le greffier, Le président f.f., P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.

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