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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 mars 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts n os 101.931 et 102.634 des 18 décembre 2001 et 18 janvier 2002 en cause de P. Trogu et de G. Lienaux contre l'Etat belge, dont les « L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guér(...)

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30/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts nos 101.931 et 102.634 des 18 décembre 2001 et 18 janvier 2002 en cause de P. Trogu et de G. Lienaux contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 16 et 25 janvier 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, tel qu'inséré par la loi du 20 décembre 1974 et tel que modifié par les lois des 26 décembre 1985 et 22 février 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément et/ou conjointement avec les articles 12 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 21quater de disposer, pour continuer leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier, d'une expérience utile de trois années à la date du 1er septembre 1990 sans prendre en considération l'expérience utile acquise jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 1994, voire jusqu'à la date ultime où elles doivent se faire connaître auprès de la Commission médicale compétente (le 1er avril 1996), voire même jusqu'à la date à laquelle la Commission médicale compétente examine leur déclaration, alors même que le législateur, dans la loi du 22 février 1994, a habilité le Roi, sans limitation dans le temps, à déterminer les délais et les modalités par lesquels les personnes se font connaître auprès de la Commission médicale et n'a pas limité le délai dans lequel ladite Commission médicale devait statuer sur les déclarations introduites ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2316 et 2335 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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