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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 avril 2002

Arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2036 En cause : le recours en annulation de la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme. L composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, (...)

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Arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2036 En cause : le recours en annulation de la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 2000 et parvenue au greffe le 2 octobre 2000, l'a.s.b.l.

Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en annulation de la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale (publiée au Moniteur belge du 1er avril 2000).

II. La procédure Par ordonnance du 2 octobre 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 novembre 2000.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 29 novembre 2000.

Par ordonnances des 6 février 2001 et 20 mars 2001, la Cour a complété le siège respectivement par les juges L. Lavrysen et A. Alen.

Par ordonnances des 28 février 2001 et 26 septembre 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 29 septembre 2001 et 29 mars 2002 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 14 novembre 2001, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 5 décembre 2001.

Cette ordonnance a été notifiée à la partie requérante ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées à la poste le 15 novembre 2001.

Par ordonnance du 5 décembre 2001, le président en exercice a constaté que le juge L. Lavrysen était légitimement empêché et que le juge M. Bossuyt le remplaçait comme membre du siège.

A l'audience publique du 5 décembre 2001 : - a comparu Me S. Berbuto, avocat au barreau de Liège, pour la partie requérante; - les juges-rapporteurs P. Martens et A. Alen ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré.

Par ordonnance du 16 janvier 2002, le président M. Melchior, à la demande de deux juges du siège, a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du 23 janvier 2002, la Cour a rouvert les débats et a fixé l'audience au 13 février 2002.

Cette ordonnance a été notifiée à la partie requérante ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées à la poste le 24 janvier 2002.

A l'audience publique du 13 février 2002 : - ont comparu Me S. Berbuto et Me M. Nève, avocats au barreau de Liège, pour la partie requérante; - les juges-rapporteurs P. Martens et A. Alen ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à la recevabilité A.1.1. La partie requérante déclare qu'elle justifie d'un intérêt au recours en annulation en ce qu'elle a pour objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité » et qu'elle « défend les principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques et qui ont été proclamés » par des instruments nationaux et internationaux. L'arrêt n° 5/92 est cité à l'appui de cette thèse.

La partie requérante allègue la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle soutient qu'il y a lieu d'écarter la notion trop étroite d'intérêt qui est inscrite à l'article 17 du Code judiciaire et à l'article 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, au profit de dispositions internationales qui ont un effet direct en Belgique et qui doivent, en conséquence, primer sur le droit interne.

La partie requérante estime qu'elle justifie d'un intérêt propre en raison du fait qu'elle perdrait son honneur, sa réputation et sa crédibilité auprès du public si elle ne demandait pas l'annulation d'une législation qui met à mal les garanties qu'elle entend défendre.

Sur le fond A.1.2. Les moyens invoqués sont tous pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 et/ou 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Quant au premier moyen A.2.1. Le premier moyen se fonde sur la discrimination qui serait créée par la loi entre deux justiciables soumis à la procédure de comparution immédiate, dont l'un ferait l'objet d'un mandat d'arrêt et l'autre d'une libération sous conditions par le juge d'instruction.

A.2.2. La partie requérante rappelle tout d'abord le contenu des articles 3 et 6 de la loi attaquée. Il est reproché aux textes, dans les première et deuxième branche du moyen, de ne rien prévoir sur la manière de convoquer le prévenu aux fins de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, ainsi que sur les délais de cette comparution, lorsque le prévenu a bénéficié d'une ordonnance de libération sous conditions par le juge d'instruction. Les dispositions visées ne régleraient que la situation du prévenu qui s'est vu délivrer un mandat d'arrêt.

A.2.3. Dans une troisième branche du moyen, il est reproché à l'article 7 de la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer de passer sous silence la situation du prévenu resté en liberté sous conditions, tandis qu'il prévoit la remise en liberté du prévenu détenu lorsque le jugement n'est pas intervenu dans les sept jours de la délivrance du mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Les silences de la loi dénoncés créeraient une insécurité juridique ainsi qu'une discrimination qui ne serait pas autrement justifiée que par la précipitation du législateur.

Quant au deuxième moyen A.3. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 6, § 3, alinéa 3, de la loi instaurant une procédure de comparution immédiate en matière pénale ne permettrait pas au prévenu de faire opposition contre un jugement rendu par défaut, tandis que les autres justiciables disposent de ce droit, en application des articles 187 et 208 du Code d'instruction criminelle.

Cette mesure serait disproportionnée par rapport aux objectifs du législateur qui sont, d'une part, d'éviter une victimisation secondaire due à l'absence de réaction rapide de la justice, ainsi qu'un sentiment d'impunité, et, d'autre part, de rassurer la population par rapport à la délinquance urbaine. La partie requérante allègue que cet objectif pourrait être atteint en accordant davantage de moyens pour que la justice soit rendue efficacement dans un délai qui respecte à la fois les droits de la victime et ceux du prévenu.

Les objectifs prédécrits auraient également pu être atteints par une modification des articles 152 et 185 du Code d'instruction criminelle afin de permettre au prévenu de se faire représenter par son conseil.

Quant au troisième moyen A.4. Le troisième moyen est fondé sur l'impossibilité, pour le prévenu soumis à la procédure de comparution immédiate, de demander des devoirs d'instruction complémentaires et de voir l'instruction contrôlée par les juridictions d'instruction, tandis que la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction prévoit désormais de tels droits en faveur de l'inculpé.

Quant au quatrième moyen A.5. Il est reproché à l'article 7 de la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer de ne prévoir à aucun moment de la procédure le contrôle d'un tribunal sur la régularité du mandat d'arrêt délivré au justiciable qui se voit appliquer la procédure de comparution immédiate.

La partie requérante invoque également la violation de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer ne permet pas au détenu d'introduire un recours contre sa mise en détention.

Dans la procédure de droit commun en matière de détention préventive, en revanche, un contrôle est exercé sur la régularité du mandat d'arrêt par la chambre du conseil et, éventuellement, en appel, par la chambre des mises en accusation.

Quant au cinquième moyen A.6. La partie requérante invoque l'existence d'une discrimination entre le prévenu qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en application de la procédure de comparution immédiate, lorsque celle-ci se clôture par le renvoi du dossier au parquet par le juge du fond, et l'inculpé détenu qui se voit appliquer la procédure de droit commun de la détention préventive.

A l'inverse de l'inculpé qui se voit appliquer la procédure de droit commun de la détention préventive, le prévenu qui fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, pour lequel le tribunal estime qu'il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires, ne pourra voir contrôler son titre de détention et exercer un droit de recours que tardivement. Cette différence de traitement serait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur.

Quant au sixième moyen A.7.1. Le sixième moyen est fondé sur la discrimination qui existerait entre la personne qui se voit appliquer la procédure de comparution immédiate et celle qui, pour des faits identiques, se voit infliger une amende administrative.

A.7.2. Il est reproché à la loi incriminée de ne pas préciser, par des critères objectifs, dans quels cas les autorités judiciaires doivent recourir à la procédure de comparution immédiate ou plutôt mettre en oeuvre l'article 23 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football, qui prévoit une sanction administrative.

A.7.3. Le justiciable qui se voit appliquer la procédure de comparution immédiate ne disposerait pas d'un temps suffisant à la préparation de sa défense, en violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'avis du Conseil d'Etat sur la loi incriminée est cité à l'appui du moyen.

A.7.4. Il est également reproché à la loi de ne pas avoir organisé une assistance juridique suffisante durant les week-ends et jours fériés, ainsi que de ne pas avoir prévu l'ouverture des greffes correctionnels pendant ces périodes.

Quant au septième moyen A.8.1. Le septième moyen est fondé sur l'absence d'impartialité du juge d'instruction qui serait amené à statuer sur le maintien en détention préventive d'un prévenu pour lequel il a déjà décerné un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, alors que cette dernière procédure a échoué.

A.8.2. Il est également relevé que la saisine d'un juge d'instruction qui serait amené à se prononcer sur l'opportunité d'une détention préventive alors qu'un tribunal a statué, moins de vingt-quatre heures plus tôt, sur le même objet, pourrait entraîner, dans le chef du prévenu, un sentiment de partialité du juge d'instruction s'il confirme la décision antérieure, voire une insécurité juridique.

Quant au huitième moyen A.9.1. La partie requérante invoque l'existence d'une discrimination entre personnes selon qu'elles sont poursuivies pour des faits punissables de plus ou de moins de dix ans d'emprisonnement.

La loi incriminée créerait une justice à deux vitesses au détriment des plus démunis.

A.9.2. Le législateur partirait également du présupposé erroné que les affaires pénales simples pourraient être présumées d'une compréhension facile et ne nécessiter qu'une solution précipitée. Il n'existerait pas de critères objectifs permettant de justifier le recours à la procédure de comparution immédiate pour un type d'infractions déterminées, à savoir celles qui constituent la petite délinquance ou la criminalité urbaine.

A.9.3. Il est reproché à la loi de permettre au collège des procureurs généraux et au ministre de la Justice de déterminer le champ d'application véritable de la loi incriminée et de créer ainsi une discrimination par rapport aux prévenus de droit commun, pour lesquels c'est le pouvoir législatif qui détermine les règles de répression, les infractions et les peines.

Quant au neuvième moyen A.10.1. Le neuvième moyen est fondé sur la discrimination dont serait victime un prévenu soumis à la procédure de comparution immédiate, selon qu'il comparaît en appel ou en première instance.

A.10.2. L'article 6 de la loi incriminée prévoit la possibilité, pour le tribunal, de renvoyer le dossier au procureur du Roi s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires. Il prévoit également que le tribunal peut statuer sur le maintien du prévenu en détention jusqu'à la signification éventuelle du mandat d'arrêt dans les vingt-quatre heures. Cette compétence n'est pas attribuée à la cour d'appel.

A.10.3. Il est également observé que, si la cour d'appel peut remettre l'examen de l'affaire, tout en étant tenue de la prendre en délibéré dans les quinze jours de l'audience d'introduction, elle n'est pas limitée aux deux seuls motifs que peut invoquer le juge de première instance, à savoir l'audition de témoins ou la tenue d'une enquête sociale.

A.10.4. Il est enfin reproché à la loi de ne prévoir aucune sanction si ce délai de quinze jours n'est pas respecté. - B - Quant à l'intérêt de la partie requérante B.1.1. Selon ses statuts, l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme a pour objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité ». Elle « défend les principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques et qui ont été proclamés » notamment par la Constitution belge et la Convention européenne des droits de l'homme.

Un lien suffisant existe entre l'objet social prédécrit et la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale. Les dispositions attaquées dans la requête concernent, en effet, la mise en détention et le jugement, par des juridictions pénales, de personnes qui peuvent se voir privées de leur liberté.

B.1.2. Il s'ensuit que l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme justifie d'un intérêt à demander l'annulation des dispositions de la loi précitée.

Quant aux dispositions attaquées B.2.1. La loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale a introduit diverses modifications dans les textes relatifs à la procédure pénale.

B.2.2. La phase préliminaire de la procédure fait l'objet de l'article 7 de la loi, qui a inséré un article 20bis dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. Cet article dispose : «

Art. 20bis.§ 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate conformément à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle si les conditions suivantes sont réunies : 1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes;2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond. Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son délégué qui lui en désigne un.

Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du Code d'instruction criminelle.

Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le juge d'instruction. § 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes. § 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat.

La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition ne soit pas rejetée. § 4. La prise de la décision du juge d'instruction et son exécution sont soumises aux conditions et modalités prévues aux articles suivants : - article 16, §§ 1er et 2; - article 16, § 3, à l'exception de la possibilité de prendre des mesures d'investigation; - article 16, §§ 5 à 7; - article 17; - article 18; - article 19, §§ 1er, 4 à 7; - article 27, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle jusqu'à la décision finale au fond, éventuellement en degré d'appel; - article 28, § 1er; - article 35; - article 36, § 1er, jusqu'à la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; - article 36, § 3, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle jusqu'au jugement, ou si le tribunal fait application de l'article 216septies du même Code; - article 37; - article 38. § 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les sept jours de l'ordonnance.

A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté. § 6. D'office ou sur requête motivée à lui adressée, et tant que la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, n'est pas intervenue, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Il statue sur le champ par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi. § 7. Les ordonnances visées au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours. » B.2.3. La procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel fait l'objet de l'article 6 de la loi, qui a inséré dans le Code d'instruction criminelle les articles 216quinquies à 216septies qui disposent : «

Art. 216quinquies.§ 1er. Le procureur du Roi convoque, aux fins de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, toute personne qui, en application de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive, est détenue ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi.

Lorsque le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, visé à l'article 20bis de la même loi est décerné, le procureur du Roi notifie immédiatement à toute personne visée à l'alinéa 1er et à son avocat, les lieu, jour et heure de l'audience.

Cette notification est mentionnée dans un procès-verbal, dont copie est immédiatement remise à l'intéressé.

La notification contient une description des faits retenus à charge du prévenu ainsi que l'indication de l'article 91 du Code judiciaire et vaut citation à comparaître. § 2. Les lieu, jour et heure de la comparution sont communiqués par tout moyen approprié aux victimes connues.

Après une demande écrite de la personne lésée, qui peut être introduite avant l'audience en même temps que la déclaration prévue à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le dossier est mis à sa disposition ainsi qu'à celle de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes. § 3. La comparution devant le tribunal a lieu au plus tôt après quatre jours mais dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Le tribunal statue soit séance tenante soit dans les cinq jours après la mise en délibéré.

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 216sexies.Le tribunal peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur du Roi, par décision motivée.

Dans ce cas, le tribunal statue par la même ordonnance sur le maintien du prévenu en détention jusqu'à la signification éventuelle d'un mandat d'arrêt dans les vingt-quatre heures. La décision de maintien est motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

L'ordonnance visée par le présent article n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 216septies.Le tribunal peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'il la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction prévue à l'article 216quinquies, § 3. Cette remise est décidée d'office ou à la demande du prévenu, de la partie civile ou du procureur du Roi pour : - procéder à l'audition de tout témoin qu'il jugera utile; - faire procéder à une enquête sociale.

Si un témoin doit être cité à comparaître, le délai sera réduit conformément à l'alinéa 4 de l'article 184. » B.2.4. La procédure d'appel est réglée par l'article 5 de la loi, qui a inséré dans le Code d'instruction criminelle un article 209bis, selon lequel : «

Art. 209bis.Dans les cas visés à l'article 216quinquies, l'appel est introduit dans le délai et la forme prévus aux articles 203 et 205.

Sans préjudice de l'article 205, la cause est fixée dans les quinze jours après l'expiration du délai visé pour le prévenu à l'article 203, § 1er.

Le délai de citation devant la cour est de deux jours.

La cour peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'elle la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction.

La cour prononce sa décision dans les cinq jours après la mise en délibéré.

La cour peut, si elle estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur général, par décision motivée. » B.2.5. Les dispositions attaquées seront mentionnées ci-après en utilisant la numérotation qui leur est donnée dans les lois où elles sont insérées. Pour désigner la personne soumise à la procédure de comparution immédiate, la Cour fera usage du terme « prévenu », qui est le mot utilisé dans les dispositions attaquées.

Quant au contrôle de la Cour B.3.1. La loi attaquée apporte des dérogations aux règles ordinaires de la procédure pénale afin d'accélérer le traitement de certaines affaires. L'« idée de départ » est ainsi décrite dans l'exposé des motifs : « Le projet repose sur le constat que la criminalité n'est pas uniquement favorisée par certains facteurs socio-économiques, mais qu'elle est également attisée par des facteurs institutionnels.

A cela s'ajoute la constatation que de nombreux délits ne reçoivent pas le traitement le plus approprié. Cela a évidemment un impact négatif sur la sécurité réelle perçue par le citoyen et crée un sentiment d'impunité chez les auteurs.

L'absence de traitement approprié présente encore le risque non négligeable d'accroître encore un sentiment de méfiance face au rôle et au fonctionnement de la justice.

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que dans de nombreux cas de simple criminalité urbaine - ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être prise moins au sérieux -, le délai qui s'écoule entre le moment des faits et le traitement de l'affaire par le juge du fond est souvent très long, ce qui suscite, à juste titre, une grande incompréhension chez les victimes et leur entourage. » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, pp. 4 et 5) B.3.2. Quant aux objectifs de la loi, ils sont ainsi précisés : « Tout d'abord, à l'égard de l'auteur, une réaction judiciaire immédiate face à l'infraction permet d'éviter, dans le respect des droits de la défense, que subsiste l'impression d'impunité (répression directe la plus appropriée et prévention de la récidive).

A l'égard de la victime, le jugement accéléré, en préservant les droits civils des victimes, permet d'éviter une double victimisation (la première directement liée au délit et la seconde par manque d'intérêt de la justice).

Le but poursuivi à l'égard de la société dans son ensemble est de faire en sorte que le citoyen sache et ressente que les formes moins graves ou moins organisées de la criminalité, qui touchent toutefois directement sa personne ou ses biens, ne sont effectivement pas tolérées. » (ibid., p. 6) B.3.3. La décision de poursuivre de tels objectifs - dont la légitimité n'est pas contestée - relève du pouvoir d'appréciation du législateur. Il incombe cependant à la Cour d'examiner si les mesures adoptées pour réaliser ces objectifs ne portent pas atteinte, de manière discriminatoire, aux droits des prévenus auxquels elles s'appliquent. Il a d'ailleurs été précisé, au cours des travaux préparatoires : « La réalisation de ces objectifs ne peut pas porter préjudice aux garanties procédurales fondamentales accordées aux acteurs concernés, à savoir l'auteur et la victime. C'est seulement dans ces conditions que la nouvelle procédure pourra contribuer à une meilleure administration de la justice dont tous les acteurs accepteront les résultats. » (ibid., p. 6) B.3.4. Entre les prévenus qui se trouvent dans la situation décrite à l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à la détention préventive et les autres prévenus, il existe une différence fondée sur un critère objectif : les premiers sont censés être poursuivis pour des faits qui, en raison de leur simplicité ou de leur évidence, ne requièrent pas des investigations aussi complexes ou aussi longues que les autres formes de criminalité.

B.3.5. En décidant d'alléger la procédure et de réduire les délais afin d'accélérer le traitement des affaires qui concernent la première catégorie de prévenus, le législateur a pris des mesures qui sont en rapport avec les objectifs cités en B.3.1 et B.3.2.

B.3.6. Il reste à examiner si certaines de ces mesures n'ont pas pour effet d'apporter aux droits de ces prévenus des restrictions qui seraient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

Premier moyen B.4.1. La requérante allègue la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les trois branches du moyen reprochent à la loi attaquée de ne pas régler la situation du prévenu qui a été laissé en liberté ou libéré sous conditions, créant ainsi une discrimination entre cette catégorie de personnes et celles qui se sont vu décerner un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

B.4.2. L'article 216quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que peut être convoquée aux fins de comparution immédiate toute personne qui « est détenue ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 » de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. La comparution immédiate serait donc applicable à des personnes détenues aussi bien qu'à des personnes qui sont laissées en liberté par le juge d'instruction.

B.4.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que seule l'hypothèse de la délivrance d'un mandat d'arrêt a été prise en considération pour le règlement de la procédure de comparution immédiate (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, pp. 3, 9 et suivants; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-347/3, p. 37). Il a été dit que « le projet de loi porte [...<6;221>] uniquement sur le volet inachevé de la procédure accélérée en prévoyant une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel sous détention » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, p. 5; Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 6), que « la nouvelle procédure repose, fondamentalement, sur la privation de la liberté ou toutes autres mesures restrictives de liberté de l'inculpé sans qu'une instruction judiciaire soit ouverte » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 8; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-347/3, p. 7) et que la procédure ne pourrait être mise en oeuvre que « si l'accusé a été mis en détention » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, pp. 73, 99, 124).

L'absence de dispositions visant l'hypothèse dans laquelle le prévenu ne serait pas mis en détention a été relevée lors des discussions parlementaires (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, pp. 63-64; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-347/3, pp. 41-42, 71). Il a été proposé d'instaurer une procédure de comparution immédiate à « deux voies », l'une sous détention et l'autre qui s'appliquerait dans les cas où l'intéressé n'est pas détenu, de manière à pouvoir dissocier cette procédure de celle relative à la détention préventive (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 124).

B.4.4. Rien dans la loi elle-même ne permet de déterminer quel doit être le sort des prévenus qui sont laissés en liberté sous conditions par le juge d'instruction. Il existe donc une différence de traitement injustifiée entre les prévenus qui se voient décerner un mandat d'arrêt, pour lesquels la loi décrit la procédure qui leur sera appliquée, et ceux qui sont laissés en liberté par le juge d'instruction, pour lesquels la loi ne prévoit rien.

B.4.5. Le moyen est fondé.

Il convient d'annuler, à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les mots « ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi ».

Deuxième moyen, troisième moyen et sixième moyen, deuxième branche B.5.1. Par le deuxième moyen de sa requête, la requérante reproche à la loi attaquée de ne pas permettre au prévenu de faire opposition au jugement qui l'aurait condamné par défaut. Le troisième moyen dénonce l'impossibilité pour le prévenu de solliciter des devoirs d'instruction complémentaires et de faire contrôler l'instruction par les juridictions d'instruction. Par le sixième moyen, dans sa deuxième branche, la requérante soutient que le prévenu convoqué en application de la procédure de comparution immédiate ne bénéficie pas du temps nécessaire à la préparation de sa défense alors que ce droit est garanti par l'article 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.5.2. Par rapport à l'inculpé soumis à la procédure ordinaire, le prévenu soumis à la procédure de comparution immédiate voit ses droits tantôt réduits, tantôt renforcés.

B.5.3. Le juge d'instruction intervient pour entendre le prévenu et, ensuite, accepter ou refuser de décerner le mandat d'arrêt requis par le procureur du Roi mais il ne peut effectuer de devoir d'instruction ni sur demande ni d'office : l'article 20bis, § 4, 2ème tiret, de la loi relative à la détention préventive écarte explicitement cette possibilité en dérogeant à l'article 16, § 3, de la même loi.

Si un mandat d'arrêt est décerné, le prévenu comparaîtra devant le juge du fond dans un délai de quatre à sept jours (article 216quinquies, § 3, du Code d'instruction criminelle) et il ne pourra solliciter d'autre devoir d'instruction qu'une audition de témoin ou une enquête sociale (article 216septies du Code d'instruction criminelle).

Si, n'ayant pu rassembler les éléments permettant à l'avocat - qui sera au besoin un avocat désigné par le bâtonnier - de le défendre utilement, le prévenu refuse de comparaître, il pourra être condamné par un jugement réputé contradictoire, l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle excluant toute possibilité d'y faire opposition.

Chacune des mesures qui viennent d'être exposées traite le prévenu qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate différemment de l'inculpé arrêté selon la procédure ordinaire.

Celui-ci bénéficie en effet : - d'une intervention du juge d'instruction qui mène celle-ci « à charge et à décharge » et « veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés » (article 56, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle); - du droit de « demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire » (article 61quinquies, § 1er, du même code); - du droit, s'il a été condamné par défaut, de faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent sa signification (article 187 du même code).

B.5.4. Il peut se concevoir que le prévenu soumis à la procédure de comparution immédiate soit privé du droit de faire opposition au jugement rendu par défaut car le législateur fait en sorte qu'il bénéficie de l'assistance d'un avocat qu'il peut consulter avant d'être présenté au juge d'instruction (article 20bis, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à la détention préventive); de plus, son conseil peut assurer sa défense même si le prévenu ne justifie pas de l'impossibilité de comparaître en personne, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Van Geyseghem c/Belgique du 21 janvier 1999, Goedhart c/Belgique, du 20 mars 2001, Stroek c/Belgique du 20 mars 2001, Medenica c/Suisse du 14 juin 2001) et de la Cour de cassation (Cass. 16 mars 1999 et 8 juin 1999), malgré le texte contraire de l'article 185, § 2, du Code d'instruction criminelle.

B.5.5. Encore faut-il que le prévenu dispose, conformément à l'article 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, « du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».

B.5.6. Les dispositions attaquées ne laissent au prévenu qu'un délai extrêmement court pour qu'il puisse, avec son avocat, préparer sa défense devant le tribunal correctionnel.

B.5.7. Il ressort de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur la détention préventive que le procureur du Roi informe le prévenu de son droit de choisir un avocat ou de s'en faire désigner un par le bâtonnier en même temps qu'il requiert un mandat en vue de comparution immédiate. Le prévenu sera souvent défendu par un avocat désigné qui ne connaît pas celui qu'il doit défendre.

B.5.8. Si l'infraction est flagrante ou si les charges ont pu être réunies dans le mois qui suit la commission de l'infraction et si le prévenu a été arrêté, la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures (article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à la détention préventive). La comparution devant le juge d'instruction doit donc avoir lieu dans ce délai et le mandat d'arrêt devra être décerné « immédiatement après le premier interrogatoire » (article 16, § 3, de la loi sur la détention préventive, auquel renvoie l'article 20bis, § 4, 2e tiret, de la même loi).

B.5.9. Dès que le mandat d'arrêt est décerné, le prévenu et son conseil, qui peuvent consulter le dossier dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate (article 20bis, § 2, de la loi relative à la détention préventive), disposent d'un délai de quatre à sept jours, en ce compris les jours fériés, pour préparer leur défense.

B.5.10. C'est à partir de l'information qui leur est donnée par le procureur du Roi que le prévenu et son conseil ont la possibilité d'apporter des éléments à décharge pour tenter de contredire les charges que le procureur du Roi a réunies dans un délai maximum d'un mois, conformément à l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à la détention préventive.

Pendant ce court délai, ils ne peuvent demander aucun devoir au juge d'instruction et, devant le tribunal correctionnel, ils ne pourront solliciter qu'une audition de témoins ou une enquête sociale qui doivent être réalisées dans un délai maximum de quinze jours. Toute autre mesure leur sera refusée, alors même qu'elle serait tout aussi utile à la défense du prévenu et qu'elle pourrait être exécutée sans excéder le délai de quinzaine.

B.5.11. Les droits de la défense sont ainsi doublement réduits, à la fois par le délai extrêmement court dans lequel ils doivent être exercés et par la limitation des mesures que le prévenu peut solliciter.

B.5.12. Dans la procédure ordinaire, l'inculpé qui est détenu et son conseil ne disposent que d'un délai de cinq jours pour préparer la défense qu'ils présentent en chambre du conseil, le dossier n'étant mis à leur disposition que « pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution » (article 21, § 3, de la loi relative à la détention préventive). Mais le débat ne porte alors que sur la régularité du mandat d'arrêt et sur la nécessité du maintien de la détention (article 21, § 4, de la même loi).

Dans la procédure de comparution immédiate, le prévenu et son conseil disposent d'un délai de quatre à sept jours, en ce compris les jours non ouvrables, avant de comparaître devant le tribunal correctionnel qui statuera sur la culpabilité du prévenu et sur la peine qui doit lui être infligée. Une défense utile devra donc porter non seulement sur l'établissement des faits et sur leur qualification pénale, ce qui peut nécessiter d'autres mesures qu'une audition de témoins, mais aussi sur les éléments relatifs à la personne du prévenu, qui ne peuvent se limiter aux seuls renseignements révélés par une enquête sociale. A ce stade de la procédure, le tribunal doit en effet choisir, notamment en fonction de la personne du prévenu, la peine ou la mesure la plus adéquate : l'article 195 du Code d'instruction criminelle lui impose d'indiquer « d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer » et il doit justifier « en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées ». Cette obligation implique que le prévenu et son conseil puissent fournir au tribunal tous les éléments utiles pour apprécier le degré d'une peine qui peut aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement.

B.5.13. Il n'apparaît pas que le but poursuivi par le législateur ne puisse être atteint qu'en réduisant à ce point le temps et les facilités nécessaires à l'exercice utile des droits de défense. Au contraire, la brièveté des délais et la limitation des mesures d'instruction peuvent inciter les tribunaux à renvoyer la cause au procureur du Roi, en application de l'article 216sexies du Code d'instruction criminelle, au motif qu'ils ne disposent pas des éléments qui leur permettent de la juger. L'excessive abréviation des délais et la limitation des moyens de défense risquent ainsi d'avoir des effets qui compromettent la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur.

Il s'ensuit que les mesures en cause, justifiées dans leur principe, sont cependant de nature à apporter à l'exercice des droits de défense du prévenu des limitations qui ne sont pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs poursuivis.

B.5.14. Il convient donc d'annuler l'article 216quinquies, § 3, et, à l'article 216septies, 2ème phrase, du Code d'instruction criminelle, les mots « pour : » jusqu'à « enquête sociale ».

Quatrième et cinquième moyens B.6.1. Il est fait grief à la loi attaquée de ne prévoir à aucun moment de la procédure l'intervention d'un tribunal qui puisse statuer sur la régularité de la détention, tandis que les détenus qui se voient appliquer le droit commun de la détention préventive disposent d'un tel droit devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation.

La partie requérante invoque également la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 20bis, § 7, de la loi sur la détention préventive dispose que les ordonnances du juge d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours.

B.6.2. L'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

B.6.3. Aux termes de l'article 19, § 1er, de la loi relative à la détention préventive, le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction n'est susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Il s'ensuit que, sur ce point, la disposition en cause ne traite pas les prévenus soumis à la procédure de comparution immédiate différemment des inculpés poursuivis selon la procédure ordinaire.

B.6.4. L'article 21, § 1er, de la même loi prévoit que le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction doit, dans les cinq jours, faire l'objet d'une décision de la chambre du conseil. Celle-ci, en application de l'article 21, § 4, de la même loi, s'assure de la régularité du mandat d'arrêt et juge de la nécessité du maintien de la détention.

B.6.5. La partie requérante estime qu'il existe une discrimination au détriment des prévenus qui sont soumis à la procédure de comparution immédiate puisque, aucune procédure devant une juridiction d'instruction n'étant organisée, ils ne pourront faire contrôler la légalité de leur détention que devant le juge du fond.

B.6.6. L'article 20bis de la loi sur la détention préventive énonce, en son paragraphe 5, que le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les sept jours de l'ordonnance. A défaut, le prévenu est immédiatement remis en liberté.

Il s'ensuit que le prévenu qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate comparaît « à bref délai » devant un tribunal, ainsi que l'exige l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Même si les articles 216quinquies et 216sexies du Code d'instruction criminelle ne prévoient pas expressément que le tribunal doit se prononcer sur la régularité du mandat d'arrêt, ces dispositions doivent se lire conformément aux exigences de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme : le prévenu doit pouvoir inviter le tribunal à contrôler la régularité de sa détention.

B.6.7. Lorsque le tribunal correctionnel statue séance tenante, le prévenu voit la régularité de sa détention contrôlée par le tribunal dans un délai maximum de sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Même si ce délai peut être supérieur de deux jours au délai de cinq jours de la procédure ordinaire, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de recours dont doit disposer toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention, en vertu de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.8. Selon la partie requérante, ces délais pourraient être prolongés si le tribunal décide de remettre l'affaire. Dans ce cas, le tribunal doit prendre l'affaire en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction et il doit statuer dans les cinq jours (article 216quinquies, § 3, du Code d'instruction criminelle). La partie requérante en déduit qu'en additionnant ces trois délais (7 jours, 15 jours et 5 jours), un prévenu pourrait être détenu pendant vingt-sept jours sans qu'une juridiction ait pu statuer sur la régularité du mandat d'arrêt et sur la nécessité de la détention.

B.6.9. L'hypothèse décrite en B.6.8 n'est pas compatible avec les dispositions en cause. La remise de l'affaire ne peut en aucun cas prolonger la validité du mandat d'arrêt au-delà de sept jours. Il a d'ailleurs été déclaré dans l'exposé des motifs et répété dans le rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre qu'« aucune détention [n'est] possible durant la période au cours de laquelle le juge du fond a remis l'examen de l'affaire » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, p. 12). L'article 20bis, § 5, de la loi relative à la détention préventive est rédigé sans équivoque : si le jugement n'est pas prononcé dans les sept jours de l'« ordonnance » du juge d'instruction, le prévenu est immédiatement libéré.

B.6.10. Le moyen n'est pas fondé.

Sixième moyen, première branche B.7.1. Il est reproché à la loi attaquée de créer une discrimination entre, d'une part, les prévenus qui se voient appliquer la procédure de comparution immédiate et, d'autre part, les personnes qui, pour les mêmes faits, se voient infliger une sanction administrative, en application de l'article 23 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football. La partie requérante soutient que la loi attaquée ne contient pas de critères objectifs qui permettent de déterminer quand il y a lieu d'appliquer l'une ou l'autre procédure.

B.7.2. Aux termes de l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la détention préventive, la procédure de comparution immédiate ne peut s'appliquer que lorsque deux conditions sont réunies : d'une part, le fait doit être « punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes »; d'autre part, ou bien l'infraction est flagrante ou bien des charges suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond peuvent être réunies dans le mois de la commission de l'infraction.

La réunion des deux conditions imposées par la loi n'implique toutefois pas l'application automatique de la procédure de comparution immédiate, ce qui a pour conséquence que deux catégories de justiciables poursuivis pour des faits semblables peuvent se voir appliquer deux procédures différentes, celle de la comparution immédiate ou celle organisée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

A la critique émise par le Conseil d'Etat à propos du champ d'application des deux lois (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, p. 29), le ministre de la Justice a répondu qu'il entendait laisser au ministère public le soin de prendre plus rapidement attitude soit en engageant l'action publique soit en préférant la voie de la sanction administrative, l'une étant exclusive de l'autre (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, pp. 8 et 9, et n° 0306/004, p. 94).

Le ministère public doit toutefois tenir compte des directives contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice, après avis du collège des procureurs généraux (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, p. 7, et n° 0306/004, pp. 89-90).

B.7.3. La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer réprime une forme de délinquance particulière : elle concerne les violences qui peuvent se produire au cours d'un match de football national ou international accessible au public (article 19 de la loi). L'article 24 prévoit que le contrevenant peut se voir infliger par le fonctionnaire désigné par le Roi une amende administrative de dix mille francs à deux cent mille francs et une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire peut interjeter appel devant le tribunal de police (article 31 de la loi). Le choix d'appliquer la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer ou celle du 28 mars 2000 dépend d'une décision du procureur du Roi d'engager ou non des poursuites pénales.

B.7.4. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté, notamment dans son arrêt n° 153/2001 (B.5 et B.6) qui concerne la loi précitée du 21 décembre 1998, lorsque le législateur estime que certains manquements à des obligations légales doivent faire l'objet d'une répression, il relève de son pouvoir d'appréciation de décider s'il est opportun d'opter pour des sanctions pénales sensu stricto ou pour des sanctions administratives. Le choix de l'une ou l'autre catégorie de sanctions ne peut être considéré comme établissant, en soi, une discrimination.

La Cour a également constaté que les sanctions prévues à l'égard des personnes présentes dans les stades de football étaient justifiées par les spécificités de cette forme de délinquance, telles qu'elles sont décrites dans les travaux préparatoires de la loi. Il n'est pas davantage discriminatoire de laisser au procureur du Roi la faculté soit d'opter pour des poursuites pénales, soit de permettre que le fonctionnaire compétent puisse appliquer les sanctions prévues par la loi : dans les deux cas, un recours de pleine juridiction est organisé devant un tribunal indépendant. Le législateur ayant précisé lui-même le champ d'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, il pouvait, sans violer le principe d'égalité, permettre au ministère public d'apprécier s'il est opportun d'appliquer la procédure de comparution immédiate ou de permettre l'application éventuelle des sanctions prévues par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

B.7.5. Le sixième moyen, dans sa première branche, n'est pas fondé.

Septième moyen B.8.1. Le moyen est dirigé contre l'article 216sexies du Code d'instruction criminelle. Cet article permet au tribunal correctionnel saisi dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, de renvoyer le dossier au procureur du Roi s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires.

Dans ce cas, le tribunal statue sur le maintien du prévenu en détention jusqu'à la signification éventuelle d'un mandat d'arrêt dans les vingt-quatre heures.

B.8.2. Il est reproché à la disposition précitée de permettre, en raison du silence de la loi, que le juge d'instruction qui décerne le mandat d'arrêt puisse être le même que celui qui a déjà délivré le mandat en vue de comparution immédiate. Il serait ainsi porté atteinte au principe d'impartialité du juge, garanti par les principes généraux du droit belge et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'applique à la phase préparatoire du procès pénal. En effet, les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Imbrioscia c/ Suisse, du 24 novembre 1993).

B.8.3. La loi attaquée prévoit l'intervention d'un juge d'instruction pour la délivrance d'un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Elle vise, ainsi, à garantir le respect de l'article 12 de la Constitution qui rend obligatoire l'intervention d'un juge dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté d'un individu.

L'intervention d'un juge d'instruction à un stade ultérieur de la procédure, si le tribunal correctionnel venait à renvoyer le dossier au procureur du Roi, est également prévue par la loi attaquée. Le fait que ce juge pourrait être le même pour la délivrance des deux mandats n'est pas de nature à porter atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un magistrat ne devient pas suspect de partialité par cela seul qu'il intervient à plusieurs reprises, dans l'exercice de la même fonction, dans le cours d'une même procédure pénale.

B.8.4. Le septième moyen n'est pas fondé.

Huitième moyen B.9.1. Il est reproché à l'article 20bis, § 1er, de la loi relative à la détention préventive de ne pas définir de manière suffisamment précise le champ d'application de la procédure de comparution immédiate. Une discrimination serait ainsi établie au détriment des prévenus qui se voient appliquer la procédure de comparution immédiate, en ce qu'il revient au collège des procureurs généraux et au ministre de la Justice de déterminer le champ d'application de la loi, par rapport aux prévenus de droit commun, pour lesquels c'est le pouvoir législatif qui détermine les règles de répression, les infractions et les peines.

B.9.2. L'article 20bis, § 1er, de la loi relative à la détention préventive prévoit que le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate si les conditions mentionnées en B.7.2. sont réunies.

La réunion de ces deux conditions n'implique pas l'application automatique de la procédure de comparution immédiate. Deux catégories de prévenus poursuivis pour des faits semblables peuvent donc se voir appliquer deux procédures différentes : celle de la comparution immédiate ou la procédure ordinaire.

Selon les travaux préparatoires, c'est au ministère public que revient le soin de déterminer, « à la lumière des circonstances concrètes, l'action judiciaire qui s'impose (instruction, information, comparution immédiate en détention, convocation par procès-verbal, classement sans suite, transaction, médiation pénale) » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, p. 9, et n° 0306/004, pp. 7 et 8). Le ministère public doit toutefois tenir compte des directives contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice, après avis du collège des procureurs généraux (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 90).

B.9.3. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 59/2001, la Cour était invitée, notamment, à apprécier si la loi relative à la détention préventive n'est pas discriminatoire en ce que le ministère public pourrait décider, soit d'appliquer cette loi, soit de recourir à la procédure de comparution immédiate. Le moyen, dans la présente affaire, est dirigé contre les dispositions de la loi relatives à la comparution immédiate.

B.9.4. En ce qu'il soutient que les deux lois sont susceptibles d'une application discriminatoire, le moyen se confond avec l'argument auquel il a été répondu au B.7.4 de l'arrêt n° 59/2001 et il appelle la même réponse : la Cour n'est pas compétente pour juger d'une éventuelle application discriminatoire de la loi.

En ce qu'il reproche à la loi attaquée de ne pas contenir les éléments qui permettent de connaître, de manière prévisible, son champ d'application, il s'agit d'une question qui n'a pas été abordée dans l'arrêt n° 59/2001 et qu'il convient d'examiner.

B.9.5. Bien qu'il ressorte de l'exposé des motifs que la loi avait pour but de lutter contre certaines formes de délits, « moins graves ou moins organisés », qui ne reçoivent pas un traitement approprié, spécialement dans des cas de « simple criminalité urbaine » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001 - 0307/001, p. 5), son champ d'application potentiel est beaucoup plus large puisqu'il s'étend à tout fait « punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes ».

B.9.6. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas et dans quelle forme des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Cette disposition constitutionnelle ne va toutefois pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect de la poursuite, spécialement depuis la loi du 4 mars 1997, qui a introduit dans le Code judiciaire l'article 143bis déterminant la compétence du collège des procureurs généraux en matière de politique criminelle, et depuis l'adoption de l'article 151 de la Constitution, qui a consacré le « droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ». Une délégation à un autre pouvoir n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.9.7. L'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la détention préventive satisfait aux exigences de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution en tant qu'il détermine le champ d'application de la procédure de comparution immédiate, d'une part, en se fondant sur l'échelle des peines, d'autre part, en disposant que les faits doivent être flagrants ou susceptibles d'être établis dans un délai d'un mois maximum.

B.9.8. Toutefois, les dispositions attaquées restreignent les garanties offertes au prévenu en matière de privation de liberté, spécialement en ce qu'elles le privent de la possibilité d'une instruction complète (à charge et à décharge) et en ce qu'elles limitent ses droits de défense. En donnant à de telles dispositions le champ d'application large et indéterminé décrit en B.9.5, en s'abstenant d'inscrire dans la loi des critères qu'on ne trouve que dans les travaux préparatoires et en ne déterminant pas lui-même, avec une précision suffisante, dans quel cas il peut être dérogé aux garanties offertes par le droit commun, le législateur a méconnu les exigences particulières de précision, de clarté et de prévisibilité auxquelles doivent satisfaire les lois en matière pénale.

B.9.9. La délégation implicitement donnée au ministère public d'apprécier dans quels cas la loi peut s'appliquer ne peut suffire à corriger l'imprécision de la loi.

B.9.10. Il s'ensuit que, en ce que des prévenus peuvent être jugés pour des infractions semblables selon des procédures pénales différentes, sans que le législateur ait lui-même indiqué de manière suffisamment précise dans quels cas l'une ou l'autre procédure leur sera appliquée, ils sont exposés par le législateur à être traités de manière différente sans justification raisonnable.

B.9.11. Le huitième moyen est fondé.

Il convient d'annuler l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

Neuvième moyen B.10.1. La partie requérante invoque l'existence d'une discrimination, dans la mise en oeuvre de la procédure de comparution immédiate, entre un prévenu comparaissant en première instance et un prévenu comparaissant en appel. L'absence de parallélisme entre les deux degrés de juridiction impliquerait que le prévenu comparaissant en appel se trouverait, sans justification, dans une situation nettement moins favorable que le prévenu comparaissant en première instance, en ce qu'aucune limite n'est fixée quant au titre et à la durée de sa détention.

B.10.2. Il est reproché (deuxième branche) à l'article 209bis du Code d'instruction criminelle de ne pas avoir limité les hypothèses dans lesquelles la cour d'appel peut remettre la cause à une ou plusieurs audiences ultérieures alors qu'en première instance, seule une enquête sociale ou l'audition de témoins peuvent justifier une telle remise.

B.10.3. Dans l'exposé des motifs de la loi en projet, il est précisé que l'audience en degré d'appel peut être reportée de quinze jours « afin d'effectuer une enquête sociale si les premiers juges ne l'ont pas demandé ou si une enquête sociale supplémentaire est jugée nécessaire pour entendre des témoins » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 9). Un amendement a ensuite été adopté visant à étendre les hypothèses dans lesquelles l'audience d'appel pouvait être remise, au motif qu'il existait d'autres cas dans lesquels une remise pouvait se justifier (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 126). Le législateur n'a toutefois pas indiqué dans quels cas l'audience d'appel peut être remise.

B.10.4. Pour les motifs exposés en B.5.10 et B.5.11, la possibilité, en appel, de pouvoir remettre la cause pour effectuer d'autres devoirs d'instruction que ceux qui sont prévus en première instance améliore la situation du prévenu. En ce qu'il ne reproduit pas les limites inscrites à l'article 216septies du Code d'instruction criminelle, l'article 209bis, alinéa 4, ne peut être tenu pour discriminatoire.

B.10.5. Il est également fait grief à l'article 209bis du Code d'instruction criminelle (première branche) de prévoir qu'en appel, si la cour d'appel estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations complémentaires, elle puisse renvoyer le dossier au procureur général par décision motivée, sans aménager aucune règle en ce qui concerne le maintien de la détention préventive, alors que, en première instance, la loi prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu'il décide de renvoyer la cause au procureur du Roi en raison de sa complexité, doit statuer sur le maintien du prévenu en détention jusqu'à la signification éventuelle d'un mandat d'arrêt dans les vingt-quatre heures.

B.10.6. Il est enfin reproché au même article 209bis du Code d'instruction criminelle (troisième branche), de permettre à la cour d'appel de remettre l'affaire à une date ultérieure, sans que cette remise ait une incidence sur la privation de liberté du prévenu, aucune sanction n'étant prévue si le délai de quinze jours dans lequel elle doit prendre la cause en délibéré n'est pas respecté.

B.10.7. Entre les prévenus soumis à la procédure de comparution immédiate qui comparaissent détenus devant le tribunal correctionnel et ceux qui comparaissent détenus devant la cour d'appel, il existe une différence fondée sur un critère objectif.

B.10.8. La détention des premiers se fonde sur un mandat d'arrêt qui n'a fait l'objet d'aucun contrôle par un tribunal : il se justifie d'en limiter la durée à sept jours et de prévoir que, s'il renvoie la cause au procureur du Roi, le tribunal statue par la même ordonnance sur le maintien du prévenu en détention, jusqu'à la signification éventuelle d'un mandat d'arrêt dans les vingt-quatre heures (article 216sexies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

Il est ainsi satisfait, sous réserve de l'inconstitutionnalité constatée en B.5.13, aux exigences de l'article 5.1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui permet l'arrestation et la détention d'une personne en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente et à celles de l'article 5.3 de la même convention, selon lequel cette personne « doit être aussitôt traduite devant un juge ».

B.10.9. La détention des seconds est l'exécution de la peine d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel, lorsque sa durée excède celle de la détention déjà subie (article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive).

Cette détention satisfait aux exigences de l'article 5.1, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel un prévenu peut être privé de sa liberté « s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ».

B.10.10. Il peut dès lors être admis que la détention subie pendant la procédure d'appel ne s'entoure pas des mêmes garanties que la détention subie avant le jugement du tribunal correctionnel.

B.10.11. Il convient toutefois d'examiner si la procédure, telle qu'elle est organisée en appel, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des prévenus soumis à la procédure de comparution immédiate.

B.10.12. Bien que l'article 209bis ne prévoie pas que la cour d'appel statue sur le maintien en détention du prévenu lorsqu'elle renvoie le dossier au procureur général et qu'il ne précise pas quelle est la situation du prévenu si la cour d'appel n'a pas pris la cause en délibéré quinze jours après l'audience d'introduction et prononcé sa décision cinq jours après la mise en délibéré, il ne peut se déduire des silences de la loi que le prévenu ne pourrait demander sa mise en liberté.

B.10.13. Il a en effet été déclaré, au cours des travaux préparatoires, que, si l'emprisonnement décidé par le tribunal correctionnel doit rester exécutoire malgré l'appel du prévenu, celui-ci aura la possibilité d'introduire une requête de mise en liberté (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 127). Cette intention s'est traduite, à l'article 20bis, § 4, 7ème tiret, de la loi relative à la détention préventive, par le renvoi qui y est fait, à l'article 27 de la même loi. Le paragraphe 2 de ce dernier article permet au prévenu qui a interjeté appel du jugement le condamnant de déposer devant la juridiction d'appel une requête de mise en liberté provisoire sur laquelle il doit être statué dans les cinq jours de son dépôt, à défaut de quoi l'intéressé est mis en liberté. L'article 20bis, § 4, 7e tiret, précise que cette possibilité existe depuis la notification par le procureur du Roi de ce qu'il requiert un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, « jusqu'à la décision finale au fond, éventuellement en degré d'appel ».

B.10.14. Cette disposition doit, conformément à ce qui a été déclaré au cours des travaux préparatoires précités, se lire comme permettant au prévenu de saisir la cour d'appel d'une requête de mise en liberté provisoire, notamment dans les hypothèses mentionnées en B.10.12.

B.10.15. Une autre lecture de l'article 20bis, § 4, 7e tiret, de la loi relative à la détention préventive donnerait à l'article 209bis du Code d'instruction criminelle des effets discriminatoires puisqu'il interdirait, sans aucune justification, qu'une personne détenue en vertu d'un jugement qui l'a condamnée et contre lequel elle a interjeté appel puisse, dans les deux hypothèses décrites en B.10.12, s'adresser à la cour d'appel pour demander sa mise en liberté provisoire, alors que tout détenu qui est en appel du jugement qui l'a condamné dispose de cette faculté en vertu de l'article 27, § 2, de la loi relative à la détention préventive.

B.10.16. Il découle de ce qui précède, et sous réserve de ce qui est précisé en B.10.14 et B.10.15, que le neuvième moyen, en ses trois branches, n'est pas fondé.

B.11. Compte tenu de l'incidence que le caractère rétroactif de l'annulation aurait sur des procédures clôturées, de ce qu'il pourrait aggraver la surcharge du ministère public et des cours et tribunaux et mettre en cause les droits des victimes, il convient, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées en ce qu'elles ont donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Par ces motifs, la Cour : 1. annule : a) dans l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les mots « ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi »;b) l'article 216quinquies, § 3, du même code;c) dans l'article 216septies, 2e phrase, du même code, les mots « pour : - procéder à l'audition de tout témoin qu'il jugera utile; - faire procéder à une enquête sociale »; d) l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive; 2. rejette le recours pour le surplus, sous la réserve d'interprétation formulée en B.10.14; 3. maintient les effets des dispositions annulées, en ce qu'elles ont donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge. Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Melchior

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