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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 25 mai 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt n° 102.632 du 17 janvier 2002 en cause de J. De Jaeger contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parv 1. « L'article 174, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, (...)

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25/05/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt n° 102.632 du 17 janvier 2002 en cause de J. De Jaeger contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 février 2002, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 174, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, interprété en ce sens que cette disposition n'est pas applicable aux récupérations visées à l'article 157, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les actions en récupération des organismes assureurs à l'égard des assurés se prescrivent après deux ans, alors que ce délai de prescription n'est pas applicable aux récupérations à charge des dispensateurs de soins visées à l'article 157, alinéa 1er, de la même loi coordonnée ? » 2. L'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, combiné avec l'article 157 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée lus isolément, combinés avec, d'une part, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où ces articles impliqueraient, d'une part, que les contestations concernant la récupération totale ou partielle, à charge d'un dispensateur de soins, des dépenses relatives aux prestations prises en charge par l'assurance soins de santé et indemnités, sont jugées par la commission de contrôle et la commission d'appel instituées auprès de l'INAMI et visées aux articles 142 et 157 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, d'autre part, que l'examen des conclusions concernant une récupération ou bien l'imposition d'une interdiction d'appliquer le tiers payant est effectué par les fonctionnaires agissant au service et sur ordre du service du contrôle médical conformément aux articles 145, § 2, et 146 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, alors que tout litige entre l'assuré (ou, le cas échéant, le dispensateur de soins) et l'INAMI même est soumis aux juridictions ordinaires visées à l'article 167 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et aux articles 580 à 583 du Code judiciaire, avec les garanties offertes aux articles 138, 140, 145, 152 et 764 du Code judiciaire, notamment par l'intervention d'un auditorat indépendant et indivisible ? » b. Par arrêt n° 102.633 du 17 janvier 2002 en cause de C. Magerman contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 février 2002, le Conseil d'Etat a posé la deuxième question préjudicielle susvisée.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2365 et 2366 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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