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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 septembre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 10 mai 2002 en cause de Y. Bausier contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 mai 2002, la C « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui stat(...)

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cour d'arbitrage
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21/09/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 10 mai 2002 en cause de Y. Bausier contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 mai 2002, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus par application des articles 366 à 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 agit en tant qu'autorité administrative, 1. les articles 377, alinéa 2, 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution du fait : a) qu'ils privent les contribuables à l'impôt sur les revenus du droit de soumettre entièrement une contestation relative à l'impôt sur les revenus à une juridiction au sens des articles 144 à 146 de la Constitution;b) qu'ils ne font pas obstacle à ce qu'un grief déduit de la forclusion, de la violation de l'autorité de la chose jugée ou de la contrariété du droit interne avec une disposition du droit communautaire soit invoqué en tout état de cause pour la première fois devant la Cour d'appel, alors que (i) ils interdisent d'invoquer pour la première fois devant la Cour d'appel, au-delà du délai fixé par les articles 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, des griefs tirés de la violation de la loi ou des formes de procédure prescrites à peine de nullité et que (ii) ils interdisent d'invoquer pour la première fois devant la Cour d'appel tout autre grief fondé sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans la réclamation ou d'office par le directeur ? 2.les articles 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 603, 1°, du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait que ces dispositions privent le contribuable à l'impôt des personnes physiques du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2446 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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