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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 décembre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 17 octobre 2002 en cause de la s.c.r.l. Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi contre S. Pochet, dont l'expédition est p « 1. L'article 1382 du Code civil méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 17 octobre 2002 en cause de la s.c.r.l. Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi contre S. Pochet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 octobre 2002, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1382 du Code civil méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, toute autre personne de droit public, notamment une intercommunale, en ce que cette disposition est interprétée en ce sens que la responsabilité de l'Etat pour faute de son pouvoir judiciaire n'est pas nécessairement engagée suite à l'erreur de droit commise par un magistrat à l'occasion de l'exercice de sa fonction juridictionnelle, la faute devant s'apprécier in concreto suivant les critères du magistrat normalement soigneux et prudent placé dans les mêmes conditions et circonstances de temps et supposant au surplus l'application erronée d'une norme juridique établie, alors que toute illégalité commise par une autorité administrative, notamment censurée par le Conseil d'Etat, serait-elle nécessairement constitutive de faute sauf à ladite autorité administrative de démontrer l'existence dans son chef d'une erreur invincible de droit présentant les caractéristiques de la force majeure ? 2. L'article 2262 du Code civil, tel qu'applicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet de soumettre les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle des intercommunales au même délai de prescription que celui applicable aux actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle des particuliers, alors que les particuliers et les intercommunales constituent deux catégories de créanciers nettement différentes, les intercommunales devant pouvoir, à une époque déterminée, arrêter leurs comptes ? 3.Les articles 1er, a), et 8 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des Provinces, de même que l'article 71, § 1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils créent une différence de traitement entre, d'une part, l'Etat, les Provinces, les Communautés et les Régions et, d'autre part, les intercommunales, dans la mesure où la prescription quinquennale qu'ils instituent ne s'applique qu'aux actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle de l'Etat, des Communautés, des Régions, alors que les mêmes créances à l'égard des intercommunales devraient être soumises, pour les mêmes motifs, au même délai de prescription quinquennale ? » b. Par deux jugements du 25 avril 2002 en cause respectivement de N. De Smeth et D. Van Eepoel contre la ville de Bruxelles, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 octobre 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1er, alinéa 1er, c, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et l'article 100, alinéa 1er, 30, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de prescription qu'ils prévoient ne s'applique pas aux créances à charge des communes, à l'inverse des créances à charge de l'Etat, des communautés, des régions et des provinces ? 2. L'article 2277 du Code civil, qui établit un délai abrégé des prescriptions des créances payables à termes périodiques, notamment les créances de rémunération, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il crée une différence de traitement entre, d'une part, les créanciers de rémunérations et, d'autre part, les créanciers de sommes généralement quelconques, dont la prescription des créances était soumise à un délai trentenaire ? » c.Par jugement du 11 octobre 2002 en cause de L. Vanderwaeren contre la ville de Wavre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 novembre 2002, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces qui forme l'article 100, alinéa 1er, 10, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'est pas applicable aux créances à charge ou au profit des communes alors que l'article 8 de ladite loi du 6 février 1970 et l'article 71, § 1er, de la loi du 16 janvier 1989, en étend l'application aux provinces, aux communautés et aux régions ? 2. Les articles 1382, 2262 (avant sa modification par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer) et 2262bis, 1er (nouveau) du Code civil, ainsi que les articles 5 et 10 de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer, et l'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces qui forme l'article 100, alinéa 1er, 10, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, interprété en ce sens que ces dispositions soumettent à une prescription quinquennale de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, les actions relatives aux créances résultant d'un préjudice causé par l'Etat, une province, une communauté ou une région et fondées sur l'article 1382 du Code civil, lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent d'exercer pendant un délai plus long une action contre une commune relative à une créance résultant d'un préjudice causé par celle-ci et fondée sur l'article 1382 du Code civil lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2534, 2537, 2538 et 2556 du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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