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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 février 2003

Arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003 Numéros du rôle : 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 et 2621 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...)

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Arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003 Numéros du rôle : 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 et 2621 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, introduites par H. Vandenberghe et autres, par G. Annemans et autres, par B. Laeremans et H. Goyvaerts, par R. Duchatelet, par l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie et autres, et par J. Van den Driessche.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes de suspension a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14, 16 et 24 janvier 2003 et parvenues au greffe les 15, 17 et 27 janvier 2003, des demandes de suspension totale ou partielle (les articles 2 à 6, 9, 10 et 11) de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003) ont été introduites par : 1.H. Vandenberghe, demeurant à 3110 Rotselaar, Walenstraat 12, H. Van Rompuy, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la Ferme 41, et C. Devlies, demeurant à 3000 Louvain, Bondgenotenlaan 132; 2. B.Laeremans, demeurant à 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 2, et H. Goyvaerts, demeurant à 3001 Heverlee, Huttenlaan 21; 3. l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, ayant son siège à 1000 Bruxelles, place des Barricades 12, G. Bourgeois, demeurant à 8870 Izegem, Baronnielaan 12, D. Pieters, demeurant à 3000 Louvain, Brouwerstraat 33, F. Brepoels, demeurant à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 144, B. Weyts, demeurant à 1653 Tourneppe, s Hertogenbos 15, L. Maes, demeurant à 1930 Zaventem, Groenveld 16, et M. Billiau, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Wervicq 431. b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14, 16, 20 et 24 janvier 2003 et parvenues au greffe les 15, 17, 21 et 27 janvier 2003, des demandes de suspension totale ou partielle (les articles 6, 10, 12, 16, 29 et 30) de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003) ont été introduites par : 1.H. Vandenberghe, H. Van Rompuy et C. Devlies, précités; 2. G.Annemans, demeurant à 2050 Anvers, Blancefloerlaan 175, boîte 91, B. Laeremans et H. Goyvaerts, précités, et J. Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21; 3. R.Duchatelet, demeurant à 2100 Deurne, E. Van Steenbergenlaan 52; 4. l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, G. Bourgeois, D. Pieters, F. Brepoels, B. Weyts, L. Maes et M. Billiau, précités. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2003 et parvenue au greffe le 31 janvier 2003, J.Van den Driessche, demeurant à 1700 Dilbeek, Baron de Vironlaan 80, boîte 25, a introduit une demande de suspension de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et de l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale.

Toutes les parties requérantes demandent également l'annulation des dispositions dont elles postulent la suspension.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2598 (a.1.), 2600 (b.1.), 2602 (a.2.), 2603 (b.2.), 2605 (b.3.), 2617 (a.3. et b.4.) et 2621 (c.) du rôle de la Cour.

II. La procédure a. Les affaires nos 2598, 2600, 2602, 2603 et 2605 Par ordonnances des 15, 17 et 21 janvier 2003, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 21 janvier 2003, la Cour a joint les affaires.

Par ordonnance du même jour, le président A. Arts a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du 21 janvier 2003, la Cour a fixé l'audience au 12 février 2003, après avoir dit que les observations écrites éventuelles des autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale susdite devaient parvenir au greffe le 10 février 2003 au plus tard.

Cette dernière ordonnance a été notifiée auxdites autorités ainsi qu'aux parties requérantes, par lettres recommandées à la poste le 22 janvier 2003. b. L'affaire n° 2617 Par ordonnance du 27 janvier 2003, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 28 janvier 2003, la Cour a joint l'affaire aux affaires déjà jointes nos 2598, 2600, 2602, 2603 et 2605.

Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 12 février 2003, après avoir dit que les observations écrites éventuelles des autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale susdite devaient parvenir au greffe le 10 février 2003 au plus tard.

Ces ordonnances ont été notifiées auxdites autorités ainsi qu'aux parties requérantes, par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 2003. c. L'affaire n° 2621 Par ordonnance du 31 janvier 2003, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 5 février 2003, la Cour a fixé l'audience au 12 février 2003, après avoir dit que les observations écrites éventuelles des autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale susdite devaient parvenir au greffe le 10 février 2003 au plus tard.

Cette ordonnance a été notifiée auxdites autorités ainsi qu'à la partie requérante, par lettres recommandées à la poste le 5 février 2003.

Par ordonnance du 11 février 2003, la Cour a joint l'affaire aux affaires déjà jointes nos 2598, 2600, 2602, 2603, 2605 et 2617. d. Toutes les affaires jointes Le 10 février 2003, le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a déposé des remarques écrites. A l'audience publique du 12 février 2003 : - ont comparu : . Me L. Wynant, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. Beelen, avocat au barreau de Louvain, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2598 et 2600; . Me E. Pison, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2602 et 2603; . Me W. Niemegeers, avocat au barreau de Gand, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2605 et 2621; . Me M. Storme et Me I. Rogiers, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 2617; . Me P. Peeters, avocat au barreau d'Anvers, Me B. Verdegem loco Me J.-L. Jaspar, avocats au barreau de Bruxelles, et Me B. Degraeve loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'intérêt A.1. Les requérants dans les affaires nos 2598 et 2600 sont électeurs au sens de l'article 1er du Code électoral et candidats aux prochaines élections du Parlement fédéral. Le premier requérant est en outre sénateur, le second requérant député à la Chambre, le troisième requérant président du « arrondissementeel bestuur CD&V Leuven ». A l'appui de leur intérêt, ils citent la jurisprudence de la Cour selon laquelle tout électeur ou candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions qui sont susceptibles d'affecter défavorablement son suffrage ou sa candidature.

Les requérants dans les affaires nos 2602, 2603, 2605 et 2621 sont également candidats aux prochaines élections parlementaires. Les requérants dans l'affaire n° 2602 et les trois premiers requérants dans l'affaire n° 2603 sont en outre députés à la Chambre, le quatrième requérant dans l'affaire n° 2603 étant aussi sénateur.

La première partie requérante dans l'affaire n° 2617 est une association sans but lucratif qui a pour objet « la défense et la promotion des intérêts politiques, culturels, sociaux et économiques des Flamands ». Elle participe aux élections en tant que parti politique et a des mandataires à la Chambre des représentants. Les autres requérants dans la même affaire agissent en tant qu'électeur et candidat aux prochaines élections parlementaires. Les deuxième, troisième et quatrième requérants sont en outre députés à la Chambre.

Quant au premier moyen dans l'affaire n° 2598 A.2. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 63 et 64 de la Constitution, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de cette Convention.

A.3.1. Dans une première branche, les requérants font valoir que l'article 4 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe modifie fondamentalement l'organisation des élections de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain en ce qu'il prévoit implicitement, pour les deux circonscriptions, la création de deux collèges électoraux : un francophone et un néerlandophone. Les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doivent dorénavant certifier dans l'acte d'acceptation de leur candidature qu'ils sont francophones ou néerlandophones. Les candidats francophones et les candidats néerlandophones sont présentés sur des listes distinctes. Les listes des candidats néerlandophones dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont communes aux listes de la circonscription électorale de Louvain. Les listes des candidats francophones dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde valent uniquement pour cette circonscription.

Cette règle aurait, dans les faits, pour effet qu'il n'existe qu'une seule circonscription électorale pour les francophones, Bruxelles-Hal-Vilvorde, et deux circonscriptions électorales pour les néerlandophones, Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain, ce qui serait contraire à l'article 63, §§ 2 et 3, de la Constitution, en vertu duquel les sièges sont répartis en fonction du chiffre de la population de chaque circonscription électorale et non en fonction du comportement électoral. Etant donné que le régime dont il s'agit a pour effet que les électeurs francophones contribuent dorénavant à déterminer le nombre de députés qui représenteront Louvain à la Chambre fédérale (A.3.4), ces électeurs appartiendraient aussi à deux circonscriptions électorales.

Selon les requérants, il est tout à fait injustifiable que seuls les électeurs néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et les électeurs de la circonscription électorale de Louvain puissent voter pour des candidats d'une autre circonscription et qu'inversement, seuls des candidats de la circonscription électorale de Louvain et des candidats néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde puissent obtenir des suffrages en dehors des limites de leur circonscription électorale respective.

Les requérants soulignent également la distinction entre les candidats francophones et les candidats néerlandophones dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La première catégorie peut uniquement solliciter les suffrages des électeurs de cette circonscription, alors que la seconde catégorie peut et doit solliciter les suffrages des électeurs qui votent dans la circonscription électorale de Louvain. Les requérants font référence à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

A.3.2. En tant que le moyen est dirigé contre l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, les requérants font valoir que cette disposition n'admet plus que le groupement entre des listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes présentées dans la circonscription électorale du Brabant wallon, alors que cette possibilité n'existe pas dans d'autres circonscriptions électorales.

A.3.3. En tant que le moyen est dirigé contre l'article 10 de la même loi, les requérants soulignent qu'il est injustifiable de prévoir dans un seul cas, à savoir dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, un mode dérogatoire d'établissement des tableaux récapitulatifs.

A.3.4. En tant que le moyen est dirigé contre l'article 11 de la même loi, les requérants objectent en outre que les électeurs francophones contribuent dorénavant à déterminer le nombre de députés qui pourront représenter Louvain à la Chambre des représentants et que, du fait du mode de calcul des sièges répartis entre plusieurs circonscriptions électorales, des sièges flamands y seront occupés par des Bruxellois francophones qui n'étaient pas candidats à Louvain. Le nombre de sept sièges, prévu par la Constitution, pour l'arrondissement électoral de Louvain ne serait par conséquent pas garanti.

Selon les requérants, il est en outre discriminatoire que le régime applicable à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain ne permette pas de déterminer pour laquelle des deux circonscriptions électorales les candidats figurant sur les listes néerlandophones sont élus. Les électeurs de ces circonscriptions sont dès lors privés du droit d'opérer librement un choix entre les candidats de leur circonscription électorale, ce qui n'est le cas dans aucune autre circonscription. Les requérants font référence à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Sans se pencher sur la question de savoir si une dérogation doit être prévue pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les requérants estiment qu'une telle règle dérogatoire n'est pas justifiée pour la circonscription électorale de Louvain. Il n'existerait pas de distinction objective entre cette circonscription et les autres.

A.3.5. A l'estime des requérants, il découle du terme « choix » figurant à l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que l'électeur doit être en mesure d'évaluer pleinement la portée et les effets du vote qu'il émet. La liberté d'expression de l'électeur suppose aussi un choix en connaissance de cause. Les requérants citent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

A.4. Dans une seconde branche, les requérants font valoir que l'article 4 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe prévoit, en contradiction avec l'article 64 de la Constitution, une condition d'éligibilité supplémentaire en disposant que les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, pour les élections à la Chambre des représentants, doivent certifier dans l'acte d'acceptation qu'ils sont néerlandophones ou francophones.

Selon les requérants, le traitement inégal réside dans le fait que (i) les électeurs de la circonscription électorale de Louvain peuvent uniquement voter pour des listes néerlandophones et que seules des listes francophones peuvent se grouper avec des listes de la circonscription électorale du Brabant wallon, (ii) que le choix de la langue dans l'acte d'acceptation contribue dès lors aussi à déterminer le public électoral auquel on se soumet et (iii) que la langue de la liste importe pour le calcul du seuil électoral. L'obligation de déposer des listes scindées du point de vue linguistique dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde porterait une atteinte discriminatoire au libre choix de l'électeur, étant donné qu'une telle obligation n'est pas imposée dans les autres circonscriptions.

La disposition entreprise aurait ensuite pour effet que celui qui n'est ni néerlandophone ni francophone, mais par exemple germanophone, ne peut, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, être candidat aux élections pour la Chambre des représentants, de sorte que la disposition serait également discriminatoire sur ce point, à l'estime des requérants. Ils font ensuite référence aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat et à l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

A.5. Dans une troisième branche, les requérants font valoir que les articles 2, 3 et 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe concrétisent l'organisation inconstitutionnelle des élections dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en prévoyant à chaque fois une règle particulière. L'article 5 a pour effet que les listes à Bruxelles-Hal-Vilvorde peuvent compter 29 candidats titulaires, bien qu'il n'y ait dans cette circonscription que 22 sièges à pourvoir. Le fait que les partis flamands peuvent inscrire 29 candidats sur leurs listes est entièrement logique puisqu'ils peuvent élire 29 députés, soit 22 dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et 7 dans la circonscription électorale de Louvain. Les francophones ne peuvent toutefois élire que 22 députés à la Chambre, de sorte que les partis flamands sont discriminés par rapport aux partis francophones. Du fait qu'ils peuvent faire campagne pour 29 candidats - le nombre de sièges à pourvoir étant de 22 -, les francophones pourront en effet faire usage de davantage de moyens pour promouvoir leurs candidats. Etant donné que les candidats flamands doivent en outre faire campagne dans deux circonscriptions électorales, ils ne sont pas à armes égales, ce qui entraînerait automatiquement une perte de sièges pour les partis flamands.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 2598 A.6. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 63 de la Constitution, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de cette Convention, en ce que l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe permet désormais uniquement les groupements entre des listes francophones déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon, cette possibilité n'existant pas pour d'autres circonscriptions.

Les requérants observent que le groupement de listes est actuellement exclu dans les circonscriptions électorales qui coïncident avec une province, ce qui peut se justifier par l'étendue de la circonscription électorale. A partir du moment où le Brabant wallon devient aussi, comme les autres circonscriptions électorales, une circonscription électorale provinciale, il s'impose de justifier la différence de traitement, d'autant que le but était de mettre fin à l'imprévisibilité et à l'injustice du système de l'apparentement et de l'attribution des sièges.

Selon les requérants, la disposition entreprise établit une différence de traitement injustifiable consistant à ne maintenir que dans un seul cas la règle de l'apparentement.

Quant au premier moyen dans l'affaire n° 2600 A.7. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 64 de la Constitution, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de ladite Convention.

A.8. Dans une première branche, les requérants invoquent la violation des dispositions précitées en ce que le législateur admet que l'on puisse être simultanément candidat à la Chambre et au Sénat, à tout le moins en reportant le choix d'une des assemblées législatives jusqu'après les élections. Du fait que l'électeur ne pourrait, dans cette hypothèse, pas voter en connaissance de cause, il serait porté atteinte au libre choix. Les requérants se réfèrent aussi aux articles 36 et 49 de la Constitution et, en ce qui concerne l'article 3 du Premier Protocole additionnel, ils répètent ce qui a été exposé au A.3.5.

A l'estime des requérants, il est question d'un traitement inégal tant dans le chef des électeurs que dans le chef des candidats. Les électeurs peuvent évaluer l'effet de leur suffrage pour les candidats qui se présentent sur la liste de la Chambre ou sur la liste du Sénat, mais non pour les candidats qui se présentent sur les deux listes. Ces derniers peuvent, après les élections, choisir le mandat qu'ils exerceront. Du fait de leur double candidature, ils ont en outre des possibilités de propagande supplémentaires. Les candidats qui ne se présentent que sur une seule des deux listes n'ont pas ces possibilités.

Enfin, la candidature simultanée à la Chambre et au Sénat réduirait substantiellement l'impact de l'électeur, étant donné qu'il ne sait pas au préalable pour quelle assemblée le candidat optera.

A.9. Dans une seconde branche, les requérants font valoir que l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale établit une différence de traitement injustifiée en ce qu'il limite, dans l'hypothèse d'une candidature simultanée à la Chambre et au Sénat, la candidature à la Chambre à la circonscription électorale du domicile du candidat.

Selon les requérants, en vertu de l'article 64 de la Constitution, les candidats doivent avoir leur domicile en Belgique, mais ils ne doivent pas poser leur candidature dans la circonscription électorale de leur domicile. La différence de traitement résiderait en ceci qu'un candidat qui ne se présente que sur une seule liste ne doit satisfaire à aucune obligation de domicile, alors qu'un candidat qui se présente sur les deux listes est confronté à une telle obligation. Une fois de plus, les requérants se réfèrent aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

A.10. Dans une troisième branche, les requérants font valoir que les articles 10, 12, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale concrétisent l'organisation inconstitutionnelle des élections dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 2600 A.11. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 63 de la Constitution, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de ladite Convention.

Les requérants font valoir que l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, lu en combinaison avec l'article 4 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral, établit une distinction sur le plan du seuil électoral. Sauf dans les circonscriptions électorales de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes qui obtiennent au moins 5 p.c. du total général des suffrages émis valablement dans la circonscription électorale sont admises à la répartition des sièges.

Dans les deux circonscriptions précitées, sont seules admises à la répartition des sièges les listes des candidats néerlandophones et celles des candidats qui, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, obtiennent au moins 5 p.c. du total général des suffrages valablement émis en faveur de toutes ces listes. Cette différence de traitement ne serait pas justifiée par la poursuite d'un objectif. Ainsi, des candidats et des électeurs seraient traités inégalement, en méconnaissance des dispositions invoquées. L'article 63 de la Constitution traduirait le principe de l'égalité de traitement des circonscriptions électorales.

Quant au premier moyen dans l'affaire n° 2602 A.12. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 4 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe dispose que les listes des candidats néerlandophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont communes aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale de Louvain et en ce que l'article 5 de la même loi dispose que le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.

Les requérants se réfèrent à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et relèvent ensuite les conséquences des dispositions entreprises. Compte tenu de la limitation légale des dépenses électorales, les candidats néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont contraints d'utiliser leurs moyens dans deux circonscriptions électorales. Les candidats néerlandophones sont censés pouvoir atteindre environ 450.000 personnes de plus avec le même budget, ce qui les placerait dans une position concurrentielle fort défavorable par rapport aux candidats francophones dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. En outre, les candidats cités en dernier lieu ont le droit de présenter 29 candidats sur leurs listes, bien qu'il n'y ait que 22 sièges au maximum à répartir. Il n'y aurait aucune raison de déroger, à Bruxelles-Hal-Vilvorde, à la règle selon laquelle il ne peut y avoir plus de candidats que de sièges à pourvoir.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 2602 A.13. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe prévoit que pour la détermination du nombre minimum de signatures d'électeurs à apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est pris en considération le chiffre de la population totale de ces deux circonscriptions.

Les requérants font valoir que les candidats de la circonscription électorale de Louvain, du fait de la jonction des deux circonscriptions électorales, ont plus de mal à obtenir le minimum de signatures pour leur présentation, étant donné que les habitants francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde contribuent certes à déterminer le nombre minimum de signatures mais peuvent être réputés ne pas coopérer à la candidature de candidats néerlandophones de la circonscription électorale de Louvain. Il n'y aurait aucune raison d'alourdir les conditions imposées à ces candidats et non celles imposées aux candidats d'autres circonscriptions électorales unilingues.

Quant au troisième moyen dans l'affaire n° 2602 A.14. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe dispose que le groupement de listes est désormais uniquement possible entre des listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon.

Les requérants se réfèrent à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Ils aperçoivent dans la disposition entreprise une consolidation supplémentaire des partis wallons et de leurs candidats en Brabant flamand, du fait du maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Les électeurs francophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent pas voter pour les listes du Brabant wallon mais, du fait du groupement de listes, les francophones peuvent gagner des sièges au détriment des électeurs néerlandophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Quant au quatrième moyen dans l'affaire n° 2602 A.15. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 63, de la Constitution par l'article 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe.

En vertu de l'article 63 de la Constitution, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, et la répartition des sièges doit donc, selon les requérants, se faire par circonscription électorale. Du fait que les listes doivent être les mêmes à Louvain et à Bruxelles-Hal-Vilvorde et qu'elles ne doivent même pas être déposées à Louvain même, l'attribution des sept sièges à la circonscription électorale de Louvain ne serait absolument pas garantie. Le Conseil d'Etat et même les auteurs de la proposition de loi l'auraient reconnu.

Les requérants observent que l'application de la disposition entreprise a pour effet, dans la situation exceptionnelle où l'on obtiendrait un quotient électoral égal pour les deux groupes de listes, que le siège restant serait attribué au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. Etant donné que les néerlandophones ont 43 p.c. des suffrages à Bruxelles-Hal-Vilvorde, le siège flottant serait par définition attribué aux francophones, alors qu'il n'existerait aucune justification raisonnable pour ce faire. Les requérants proposent des solutions de rechange, comme le tirage au sort ou l'attribution sur la base de l'ancienneté.

Quant au moyen unique dans l'affaire n° 2603 A.16. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 62 et 68, de la Constitution en ce que l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale instaure, pour l'élection du Sénat, un seuil électoral de 5 p.c. pour le collège électoral néerlandais et le collège électoral français et, pour l'élection de la Chambre des représentants, un seuil électoral provincial de 5 p.c. et en ce que cette règle s'applique également aux francophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et aux néerlandophones de la circonscription électorale de Louvain, où une liste doit obtenir au moins 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble des listes.

Les requérants font valoir que l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat doit, en vertu des articles 62 et 68 de la Constitution, avoir lieu selon le système de la représentation proportionnelle. Ils se réfèrent à ce propos à l'avis du Conseil d'Etat.

Selon les requérants, la réforme est contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution, qui entend offrir des garanties maximales pour la représentation de toutes les tendances politiques au Parlement. Même s'il existait déjà par le passé un seuil électoral de fait et qu'il en existe toujours un à Bruxelles-Hal-Vilvorde pour participer au groupement de listes, l'instauration d'un seuil électoral serait néanmoins plus lourde de conséquence en raison de l'effet psychologique d'un tel seuil sur les électeurs. Ceux-ci seraient incités à ne pas voter pour un parti qui n'obtient pas les 5 p.c. dans les sondages, ce parti n'étant de ce fait pas en mesure de participer normalement aux élections.

Etant donné que la démocratie n'est pas une démocratie directe, impliquant que toutes les décisions politiques soient prises par voie de référendum, mais bien une démocratie indirecte, il existe, à l'estime des requérants, pour chaque mandat un seuil électoral. Il n'y aurait pas lieu de créer en plus de ce seuil électoral naturel encore d'autres seuils. Le fait que la situation antérieure de la représentation proportionnelle était encore pire n'altérerait pas ce constat. Qui plus est : d'autres réformes (à savoir les circonscriptions électorales provinciales) sont réalisées pour améliorer la représentation proportionnelle.

Quant au moyen unique dans l'affaire n° 2605 A.17. Le moyen est pris de la violation de l'article 11 de la Constitution en ce que l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale instaure un seuil électoral de cinq pour cent et porte dès lors atteinte à la représentation proportionnelle.

Le requérant soutient que la disposition entreprise méconnaît le principe de la majorité démocratique parce qu'une partie de la population n'est pas représentée. Il démontre, exemple à l'appui, qu'une minorité de la population pourrait décider du sort de la majorité. La règle aurait pour seul but d'écarter les petits partis du Parlement. Dans la circonscription électorale du requérant, un candidat aux élections précédentes pouvait être élu sénateur avec 3,5 pour cent des suffrages. Lors des élections précédentes, le parti du requérant a obtenu 2,1 pour cent des suffrages. Du fait du seuil électoral de cinq pour cent, il serait devenu inéligible. A l'estime du requérant, le seul seuil électoral démocratique est la « représentation directe » en divisant, comme aux Pays-Bas, le nombre d'électeurs par le nombre de députés à la Chambre.

Quant au premier moyen dans l'affaire n° 2617 A.18. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 1er, 2, 4, 5, 67, § 1er, 127, § 2, et 128, § 2, de la Constitution, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 de ladite Convention et avec les articles 25, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

A.19.1. La première branche du moyen est dirigée contre toutes les dispositions qui ont pour effet que l'arrondissement de Hal-Vilvorde fait partie de la circonscription électorale de Bruxelles et ne forme pas avec l'arrondissement de Louvain une circonscription électorale provinciale comme c'est le cas dans d'autres provinces. Il s'agit des articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et des articles 6, 10, 12, 16 et 29 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale. Les requérants demandent la suspension et l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles ajoutent au mot Bruxelles les mots Hal-Vilvorde.

A.19.2. Selon les requérants, les dispositions entreprises affectent de manière discriminatoire les articles 1er à 5 de la Constitution en ce que l'arrondissement de Hal-Vilvorde fait partie de la province du Brabant flamand, de la Région flamande, de la Communauté flamande et de la région de langue néerlandaise et a sur toute la ligne des attaches avec l'arrondissement de Louvain et se distingue de l'arrondissement, de la Région et de la région linguistique de Bruxelles. Dans les autres provinces, la circonscription électorale coïncide avec la province. En outre, les dispositions entreprises ont pour effet que les requérants doivent mener campagne dans deux régions linguistiques. Il serait également porté atteinte de manière discriminatoire à l'intégrité territoriale de la Communauté et de la Région dont font partie les requérants.

Les requérants font valoir que la différence de traitement n'est pas justifiée. La seule référence à l'arrêt n° 90/94 serait insuffisante.

A.19.3. A l'estime des requérants, la différence de traitement n'est pas pertinente. Ils soulignent que les dispositions entreprises rompent unilatéralement l'équilibre entre les régions et les communautés, non seulement en méconnaissant les articles 1er à 5 de la Constitution, mais également en traitant les communes dotées d'un régime linguistique spécial dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde autrement que les communes dotées d'un régime linguistique spécial dans les autres arrondissements.

En outre, la différence de traitement serait disproportionnée : pour même pas 70.000 habitants, une province de plus d'un million d'habitants serait privée d'une circonscription électorale provinciale normale. A cet égard, les requérants relèvent une incohérence du fait que le nombre d'habitants des communes à facilités situées dans le Hainaut est supérieur à celui des communes à facilités du Brabant flamand, sans que cela ait des conséquences pour la division en circonscriptions électorales.

Si les communes à facilités justifient la différence de traitement, les requérants se demandent pourquoi les habitants des arrondissements de Mouscron, de Soignies et d'Ath ne peuvent pas voter sur les listes des arrondissements voisins de Courtrai et d'Alost-Audenarde et ne peuvent influencer le nombre total de députés néerlandophones et francophones. Les francophones du Brabant flamand sont les seuls qui puissent influencer le nombre de sièges des groupes linguistiques à la Chambre. Les Cominois peuvent certes voter en Flandre occidentale, mais ils n'ont aucune influence sur le nombre de sièges des groupes linguistiques.

Le nombre d'habitants des communes de la région de langue allemande est également supérieur à celui des communes à facilités du Brabant flamand, alors que cette collectivité n'a pas de circonscription électorale propre et n'est, de ce fait, pas représentée à la Chambre.

A.20.1. La seconde branche du moyen est dirigée contre les mêmes dispositions, qui auraient pour effet que le collège électoral français pour le Sénat est composé non seulement d'électeurs de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale mais également d'électeurs de la région de langue néerlandaise, alors que le collège électoral néerlandais pour le Sénat est exclusivement composé d'électeurs de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Du fait que l'arrondissement de Hal-Vilvorde a été joint à la circonscription électorale de Bruxelles, il est le seul arrondissement où des listes allophones peuvent se présenter.

A.20.2. S'agissant de l'absence de justification de la différence de traitement, les requérants se réfèrent à l'exposé de la première branche du moyen. En outre, la raison d'être de l'article 67 de la Constitution serait de composer le Sénat sur la base des communautés.

Etant donné que la Communauté française, eu égard aux articles 127 et 128 de la Constitution et à la jurisprudence constante de la Cour, n'a aucune compétence dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, les dispositions entreprises méconnaîtraient l'article 67 de la Constitution.

Quant au second moyen dans l'affaire n° 2617 A.21. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 1er à 5 et 63 de la Constitution, en ce que l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe n'autorise les groupements de listes qu'entre des listes francophones dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes de la circonscription électorale du Brabant wallon.

Les requérants se réfèrent à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et rejettent la justification qui fait référence au fait historique que les deux arrondissements électoraux appartiennent à l'ancienne province de Brabant. L'apparentement a été supprimé pour mettre fin à son caractère imprévisible et injuste. Il n'a pas été justifié pourquoi, dans un seul cas, il n'y a pas été mis fin. Il en résulte que les listes francophones à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Nivelles sont privilégiées par rapport à d'autres listes. Si la situation historique était quelque peu pertinente, il devrait en découler, selon les requérants, que la liste néerlandophone pour le Sénat devrait elle aussi pouvoir se présenter en Brabant wallon.

A l'estime des requérants, l'existence de communes à facilités en Brabant flamand est également sans rapport avec le régime entrepris.

Si le raisonnement relatif à la non-scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde pouvait être invoqué en ce qui concerne le Brabant wallon, ce serait uniquement pour pouvoir justifier que les listes néerlandophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde puissent également se présenter en Brabant wallon et puissent s'apparenter à celles du Brabant flamand. Les requérants se demandent en outre pourquoi l'apparentement est impossible entre les listes des arrondissements de Mouscron, de Soignies et d'Ath et la circonscription électorale de Flandre occidentale ou de Flandre orientale, puisque ces arrondissements comptent aussi des communes à facilités.

Selon les requérants, la règle applicable au Brabant flamand ne peut pas davantage constituer une justification. En effet, prévoir les mêmes listes pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain n'améliorerait pas la situation, bien au contraire, par rapport à la règle de l'apparentement. A l'inverse de ce qu'entraîne le système de l'apparentement, les suffrages du district électoral de Louvain ne peuvent plus, désormais, augmenter le poids des listes néerlandophones à Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Les requérants estiment que la seule justification possible de l'apparentement, à savoir améliorer la situation des (petits) partis dans les petites circonscriptions électorales, n'est pas pertinente.

La circonscription électorale du Brabant wallon ne compte, il est vrai, que cinq sièges, ce qui implique un pourcentage plus élevé que le seuil électoral pour obtenir un siège, mais la situation est la même pour les circonscriptions électorales du Limbourg, de la Flandre occidentale, de Namur et du Luxembourg. Dans cette dernière province, il y a encore moins de sièges à obtenir qu'en Brabant wallon.

Enfin, à l'estime des requérants, la discrimination serait encore plus grave, eu égard à la contradiction entre l'article 132, alinéa 1er, du Code électoral, qui exclut les groupements de listes entre circonscriptions électorales qui n'appartiennent pas à la même province, et le nouvel alinéa 2 de ce même article, qui énonce que les groupements de listes ne sont autorisés qu'entre les listes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celles de la circonscription électorale du Brabant wallon.

Quant au troisième moyen dans l'affaire n° 2617 A.22. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale établit une distinction au niveau de l'application du seuil électoral entre les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain et toutes les autres circonscriptions électorales. Pour les listes néerlandophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour les listes de la circonscription électorale de Louvain, le seuil électoral est appliqué au résultat global obtenu dans les deux circonscriptions ensemble, alors que dans les autres circonscriptions électorales, le seuil électoral est appliqué séparément à chaque circonscription électorale.

A l'appui de leur moyen, les requérants se réfèrent à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Ils observent également qu'un candidat à Louvain est lésé parce qu'il ne sera pas élu en obtenant quatorze pour cent des suffrages dans la circonscription électorale de Louvain, mais pas cinq pour cent à Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain. Inversement, ce même candidat peut être élu même s'il obtient moins de cinq pour cent des suffrages à Louvain.

Quant au quatrième moyen dans l'affaire n° 2617 A.23. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 63 de la Constitution.

A.24.1. La première branche du moyen est dirigée contre l'article 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, qui prévoit un système de répartition des sièges distinct pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. Le fait qu'un électeur porte son choix sur une liste francophone ou sur une liste néerlandophone peut avoir pour effet qu'un siège de la circonscription électorale de Louvain soit transféré à la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou inversement, ce qui n'est pas compatible avec l'article 63 de la Constitution. Les requérants citent les travaux préparatoires et l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

A.24.2. La thèse du Gouvernement, selon laquelle un candidat qui est élu sur la liste commune à Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain ne pourrait être considéré comme un élu de l'une ou de l'autre circonscription électorale constitue, selon les requérants, un raisonnement circulaire dès lors qu'il en résulterait qu'il n'existe pas de circonscriptions électorales.

A.24.3. Selon les requérants, l'article 11 entrepris établit encore une autre discrimination. Du fait de la répartition préalable des sièges entre l'ensemble des listes flamandes, d'une part, et des listes francophones, d'autre part - le système du « pooling » -, on comptabilise à Bruxelles-Hal-Vilvorde les votes de toutes les listes, même des listes qui n'obtiennent pas cinq pour cent des suffrages. De cette manière, les listes francophones seraient privilégiées et un siège flamand serait perdu. A Bruxelles-Hal-Vilvorde existent en effet une dizaine de petits partis francophones qui n'atteignent normalement pas le seuil électoral naturel et qui n'entrent dès lors pas en ligne de compte pour la répartition des sièges. Il s'agirait d'environ 500.000 votes qui pourront dorénavant être comptabilisés en vue de la formation d'un pool du côté francophone.

A.25. La seconde branche du moyen est dirigée contre l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, en tant qu'il insère à l'article 118 du Code électoral une disposition en vertu de laquelle nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale « sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3 » du Code électoral. Serait discriminatoire, le fait que les Bruxellois et les habitants du Brabant flamand peuvent se présenter dans deux circonscriptions électorales, à la différence des autres.

A.26. La troisième branche du moyen est dirigée contre l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, en tant que le nouvel article 118, dernier alinéa, 1°, du Code électoral a pour effet que, contrairement aux autres candidats, les candidats de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou de Louvain peuvent se présenter à la fois au Sénat et à la Chambre dans une circonscription électorale qui n'est pas celle de leur domicile, à savoir Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les Louvanistes et Louvain pour les candidats de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Quant au cinquième moyen dans l'affaire n° 2617 A.27. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe insère dans l'article 116, § 5, alinéa 5, du Code électoral une disposition selon laquelle le nombre maximum de candidats effectifs admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions. De ce fait, les listes francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde seront les seules listes en Belgique pouvant comporter plus de candidats qu'il n'y a de membres à élire. En effet, elles peuvent compter autant de candidats que les listes flamandes pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain ensemble, alors que cette double circonscription électorale compte 500.000 habitants de plus. Selon les requérants, il est évident qu'un plus grand nombre de candidats francophones à Bruxelles-Hal-Vilvorde signifie également plus de voix pour les partis francophones.

Quant au premier moyen dans l'affaire n° 2621 A.28. Le moyen est inféré de la violation de l'article 11 de la Constitution en ce que le parti du requérant, qui participe aux élections fédérales sur une base unitaire, doit déposer deux listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, l'une comprenant des candidats néerlandophones, l'autre des candidats francophones, son parti risquant, dans cette circonscription, de ne pas atteindre le seuil électoral, avec 9,9 pour cent des voix. Le requérant aperçoit là une discrimination de ses intérêts électoraux.

Il soutient que l'instauration du seuil électoral entrepris a pour effet qu'il n'y a plus de représentation proportionnelle et qu'une partie de la population n'est pas représentée. Il démontre, exemple à l'appui, qu'une minorité de la population pourrait décider du sort de la majorité. La règle aurait pour seul but d'écarter les petits partis du Parlement. Du fait du seuil électoral, le requérant serait devenu inéligible. A l'estime du requérant, le seul seuil électoral démocratique est la « représentation directe » en divisant, comme aux Pays-Bas, le nombre d'électeurs par le nombre de députés à la Chambre.

Quant au second moyen dans l'affaire n° 2621 A.29. Le moyen est pris de la violation de l'article 11 de la Constitution en ce que, s'agissant du seuil électoral, il est établi une distinction entre les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, où le seuil électoral pour les listes néerlandophones est calculé en fonction du résultat des deux circonscriptions ensemble, et les autres circonscriptions électorales, où le seuil électoral est appliqué séparément dans chaque circonscription.

Le moyen est dirigé contre l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, en tant qu'il insère dans l'article 116, § 5, alinéa 5, du Code électoral une disposition selon laquelle le nombre maximum de candidats effectifs figurant sur une liste déposée dans les circonscriptions électorales de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions. Les listes francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde seront les seules en Belgique à avoir plus de candidats que de places éligibles. Elles seraient privilégiées par rapport aux listes d'autres circonscriptions électorales, en particulier par rapport aux listes néerlandophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Quant aux demandes de suspension A.30.1. Les requérants dans les affaires nos 2598 et 2600 soulignent avant tout que la Cour doit, en vertu de l'article 23 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, statuer sans délai sur les demandes de suspension. Il découlerait des articles 10 et 11 de la Constitution, à la lumière de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que lorsque le législateur prévoit une voie de recours pour obtenir la suspension de dispositions législatives, cette voie de recours doit pouvoir être exercée de manière effective. Cela signifie qu'une décision doit intervenir en temps utile à la lumière de la date des élections qui a été fixée, faute de quoi il n'y aurait, en matière électorale, aucune voie de recours effective, alors qu'il en existe dans d'autres matières.

A.30.2. Pour démontrer l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir qu'en cas d'application immédiate des lois entreprises aux prochaines élections parlementaires, fixées au 18 mai 2003, les élections auraient lieu sur la base d'une réglementation inconstitutionnelle. Etant donné que le droit électoral constitue le fondement de notre société démocratique, une mise en balance d'intérêts serait impossible dans la présente affaire.

La voie de recours de la suspension serait concrètement le seul moyen effectif et pertinent de respecter la Constitution. En soi, l'organisation inconstitutionnelle d'élections serait un préjudice grave difficilement réparable du fait qu'une réparation adaptée est impossible par la suite. De nouvelles élections, à un autre moment, ne réparent pas, selon les requérants, les élections précédentes. Le dommage qui en découlerait pour les électeurs et les candidats dépasserait le préjudice purement financier, immatériel ou moral. Les requérants se réfèrent à cet égard à l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et répètent que la voie de recours n'est effective et pertinente qu'en tant que les lois entreprises ne sont pas exécutées immédiatement.

A.30.3. Les requérants soulignent qu'après vérification des pouvoirs par les deux chambres et après que les éventuels litiges à ce sujet sont tranchés, il n'est plus possible de procéder à de nouvelles élections. L'élection des candidats est en effet définitive et il n'existe aucune voie de recours contre la validation des pouvoirs.

L'exécution immédiate de la loi entreprise aurait pour effet qu'en cas d'annulation, il faille procéder à de nouvelles élections générales pour le parlement fédéral, à tout le moins pour la Chambre des représentants en ce qui concerne l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. Dans l'intervalle, il n'est pas question de voir fonctionner un « parlement croupion ».

Les requérants soulignent en outre qu'en cas de nouvelles élections pour la Chambre des représentants, il est possible que les requérants qui étaient initialement élus à la Chambre et au Sénat et qui ont opté pour un mandat à la Chambre, ne soient pas réélus. Dans cette hypothèse, ils ne pourraient plus siéger au Sénat, alors qu'à l'origine, ils ont été élus sénateurs. En tant qu'il ne serait pas organisé de nouvelles élections simultanées pour les deux chambres, l'article 70 de la Constitution, en vertu duquel l'élection des sénateurs coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants, serait par ailleurs violé.

A.30.4. Selon les requérants, l'exécution immédiate des lois entreprises témoignerait d'un défaut de prévoyance et de mépris à l'égard de l'électeur. Les requérants observent par ailleurs que ce sont les auteurs des projets de loi modifiant la législation électorale, et non eux-mêmes, qui sont responsables du bref délai entre l'introduction des recours et les élections pour le parlement fédéral.

A.30.5. Les requérants craignent également une insécurité juridique générale et un vide du pouvoir en ce que la force juridique de décisions parlementaires prises par un parlement dont la composition est inconstitutionnelle peut être mise en cause. L'annulation de la différence de traitement qui consiste à maintenir dans un seul cas la règle de l'apparentement serait source de complications supplémentaires.

Les requérants estiment que le préjudice résultant d'une suspension des lois entreprises est nettement moins grave que le préjudice d'une annulation ultérieure. En effet, une suspension fait renaître les dispositions antérieures du Code électoral.

A.30.6. Enfin, la demande de suspension doit également, selon les requérants, être examinée à la lumière de l'adoption confuse et précipitée des lois entreprises, d'autant qu'il n'a nullement été tenu compte des objections fondamentales du Conseil d'Etat. Ils estiment inacceptable que le Conseil d'Etat ait dû rendre dans un délai de 3 jours un avis à propos de tels projets. Les requérants sont de ce fait, en tant que titulaires d'un droit politique fondamental, privés de manière arbitraire d'une formalité substantielle qui vise à garantir l'Etat de droit et qui est prescrite par l'article 160 de la Constitution et par l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, alors que l'urgence ne peut en aucun cas être motivée.

Même si la Cour n'est pas compétente pour examiner si les formalités préalables à l'adoption des normes entreprises ont été respectées, la circonstance que cette formalité substantielle n'ait pas été observée constitue, selon les requérants, un élément codéterminant du préjudice grave difficilement réparable dans le chef des parties requérantes.

A.31. Les requérants dans les affaires nos 2602 et 2603 soulignent que les dispositions entreprises menacent leur éligibilité, de sorte qu'ils ne peuvent prolonger leur mandat. Ce préjudice est, à leurs yeux, difficilement réparable. Les élections auraient lieu en méconnaissance des droits démocratiques fondamentaux des requérants et les sentiments de l'électeur ne pourraient en aucune manière être « réparés » par de nouvelles élections. En cas d'annulation postérieure aux élections, le risque serait en outre fort grand, eu égard à la jurisprudence antérieure de la Cour, que les lois soient annulées mais que les effets soient maintenus. Si de nouvelles élections étaient néanmoins organisées, les électeurs pourraient leur reprocher qu'ils doivent fournir des efforts supplémentaires, ce qui pourrait donner lieu à une sanction électorale des requérants et à une distorsion des intentions de vote des électeurs par rapport aux premières élections.

Et à supposer que les requérants n'atteignent pas le seuil électoral lors du premier vote, cela pourrait influencer les intentions de vote lors de nouvelles élections.

A.32. Les requérants dans les affaires nos 2605 et 2621 estiment que l'exécution de la disposition entreprise leur causerait un préjudice difficilement réparable au motif que le 18 mai 2003, des élections inconstitutionnelles seraient, le cas échéant, organisées. De nouvelles élections à une date ultérieure auraient lieu dans d'autres conditions, de sorte que le préjudice est en fait irréparable.

Le requérant dans l'affaire n° 2621 ajoute qu'il risque, du fait des discriminations dénoncées, en particulier s'agissant de la répartition des sièges à Bruxelles-Hal-Vilvorde et en Brabant wallon, de perdre des voix, ce qui menace sérieusement sa candidature.

A.33. Le préjudice invoqué par les requérants dans l'affaire n° 2617 est, selon eux, grave. Du fait des discriminations dénoncées, spécialement en ce qui concerne la répartition des sièges à Bruxelles-Hal-Vilvorde, à Louvain et en Brabant wallon, les requérants risquent de perdre des sièges et leur apport au niveau législatif et exécutif risque d'être limité.

Ils ajoutent que le préjudice est difficilement réparable. En effet, si la perte d'une année scolaire au cours d'un cycle d'enseignement doit être considérée comme un préjudice grave difficilement réparable (arrêt n° 32/97), tel serait a fortiori le cas de la perte de nombreux mois dans le cadre des activités parlementaires.

La jurisprudence (arrêt n° 9/89) en vertu de laquelle la suspension n'a pas pour effet de faire disparaître le préjudice entre le moment de la suspension et la date des nouvelles élections, mais l'aggraverait au contraire durant cette période en raison de l'absence complète de représentation pendant ce temps-là, n'est, à l'estime des requérants, pas applicable en l'espèce. Pour les élections européennes de 1989, tel était effectivement le cas parce que c'était la première fois que de telles élections étaient organisées et que l'on ne pouvait donc en revenir à une loi électorale existante. Une autre différence réside en ceci que la possibilité d'élections anticipées a été, dans l'intervalle, fortement limitée.

Si la Cour devait procéder à une mise en balance d'intérêts, les requérants estiment que l'intérêt général requiert la suspension. En effet, une annulation signifierait qu'il faille réorganiser les élections, ce qui impliquerait une perte de temps grave et difficilement réparable. Cela signifierait en outre pour les requérants une charge financière insupportable et impliquerait une surcharge énorme pour la société.

A.34. Le Conseil des ministres a plaidé à l'audience sur la base d'une note circonstanciée dont la Cour et les parties requérantes avaient connaissance et à laquelle ces dernières ont répliqué. - B - Les dispositions entreprises B.1. La Cour doit déterminer l'étendue des demandes de suspension sur la base du contenu des requêtes.

Dès lors que des moyens sont articulés contre les seuls articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et contre les articles 6, 10, 12, 16, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, la Cour limite son examen aux dispositions précitées.

Toutefois, s'il devait apparaître de l'examen plus approfondi des moyens que seules certaines parties de ces dispositions sont critiquées, l'examen sera, le cas échéant, limité auxdites parties.

B.2.1. L'article 2 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe énonce : « Le tableau visé à l'article 87 du Code électoral et annexé à celui-ci, qui regroupe les arrondissements administratifs en circonscriptions électorales, est remplacé par le tableau figurant en annexe à la présente loi. » B.2.2. L'article 3 de la même loi dispose qu'à l'article 94 du Code électoral, les modifications suivantes sont apportées : « 1° il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa nouveau, rédigé comme suit : " Dans le bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, un des assesseurs au moins est magistrat du tribunal de première instance de Bruxelles de l'autre rôle linguistique que celui du président du bureau principal. "; 2° il est ajouté au texte actuel, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit : " § 2.Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants : 1° le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale;2° le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain. Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.

Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé le bureau réuni ', siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après : 1° la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129;2° les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176;3° l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177. Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d'une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, afin d'éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations. " » B.2.3. L'article 4 de la même loi dispose que les alinéas 2 et 3 de l'article 115 du Code électoral sont remplacés par ce qui suit : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants, les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise sont présentés sur des listes séparées.

Les listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans cette circonscription électorale sont communes aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale de Louvain.

Les actes de présentation des candidats visés à l'alinéa précédent sont déposés entre les mains du président du bureau principal soit de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit de la circonscription électorale de Louvain.

Les candidats figurant sur une liste déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doivent certifier dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures visé à l'article 116, § 4, dernier alinéa, qu'ils sont d'expression française ou néerlandaise. Les articles 119quater et 125quinquies sont applicables à ces déclarations d'expression linguistique.

Pour l'élection de la Chambre des Représentants, les déclarations de groupement visées à l'article 132, alinéa 2, doivent être remises, le dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Ce bureau remplit les fonctions qui sont dévolues au bureau central provincial ' par les articles 132 à 137 et 170 à 171. » B.2.4. L'article 5 de la même loi dispose que l'article 116 du Code électoral est modifié comme suit : « 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : " Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'électeurs à apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est pris en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions.

Tant les électeurs inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent. '; 2° le § 5, alinéa 5, est complété par la disposition suivante : " Toutefois, le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.' » B.2.5. L'article 6 de la même loi dispose que l'article 132, alinéa 2, du Code électoral est remplacé par ce qui suit : « Ces déclarations ne peuvent porter que sur le groupement entre d'une part, des listes présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dont les candidats ont, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures visé à l'article 116, § 4, dernier alinéa, certifié qu'ils sont d'expression française, et d'autre part, des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon. » B.2.6. L'article 9 de la même loi dispose que, dans l'article 137 du Code électoral, les mots « du chef-lieu de la province » sont remplacés par les mots « du chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ».

B.2.7. L'article 10 de la même loi dispose que l'article 161bis du Code électoral, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants dresse deux tableaux récapitulatifs : l'un établi en français, dans lequel sont reprises les données figurant sur les tableaux dressés par les présidents des bureaux principaux de canton pour enregistrer les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française; l'autre établi en néerlandais, dans lequel sont reprises les données figurant sur les tableaux dressés par les présidents des bureaux principaux de canton pour enregistrer les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise. » B.2.8. L'article 11 de la même loi insère dans le titre IV du Code électoral un chapitre Vbis comprenant les articles 168bis à 168quater, rédigés comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon

Art. 168bis.- Avant de procéder à la dévolution des sièges dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde répartit ceux-ci entre les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise de la manière indiquée à l'alinéa suivant.

Le bureau établit un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription. Il divise par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats d'expression française et par les listes de candidats d'expression néerlandaise. Il fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Art. 168ter.- En vue de la répartition des sièges à conférer aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain additionne les chiffres électoraux que ces listes ont obtenus à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain.

Il répartit ensuite le total des sièges revenant aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, suivant la procédure déterminée aux articles 167 et 168.

Art. 168quater.- La répartition des sièges qui sont à conférer aux listes de candidats d'expression française présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale du Brabant wallon s'opère conformément aux articles 169 à 171. » B.3.1. L'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale dispose que l'article 118 du Code électoral est remplacé comme suit : « Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat.

Nul ne peut être présenté pour l'élection du Sénat dans plus d'un collège électoral.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les cinq alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2.

Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale : 1° nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat;les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5; 2° le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège;il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. » B.3.2. L'article 10 de la même loi dispose que les modifications suivantes sont apportées à l'article 128, § 1er, du Code électoral : « 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : " Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention ' suppléants ' figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant "; 2° l'alinéa suivant est ajouté : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à leur numéro d'ordre.Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes de candidats d'expression néerlandaise. " » B.3.3. L'article 12 de la même loi dispose que l'article 156 du Code électoral est modifié comme suit : « 1° dans le § 1er, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : " Ce premier classement étant terminé, les bulletins valables de chacune des listes sont répartis par liste en quatre sous-catégories comprenant : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3° les bulletins marqués en faveur, à la fois, d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants, sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention 'validé ' et y appose son paraphe. "; 2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : " § 3.Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories : 1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression française;2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression néerlandaise. Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un premier exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française et un second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. " » B.3.4. L'article 16 de la même loi dispose qu'il est inséré dans le titre IV du Code électoral un chapitre IVbis comprenant l'article 165bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat

Art. 165bis.- Sont seules admises à la répartition des sièges : 1° pour l'élection de la Chambre des représentants : a) les listes qui ont obtenu au moins 5 %du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, sans préjudice de ce qui est prévu aux b) et c) pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain;b) les listes de candidats d'expression française qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moins 5 %du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes;c) les listes de candidats d'expression néerlandaise et les listes de candidats qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, au moins 5 %du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.2° pour l'élection du Sénat, les listes qui ont obtenu au moins 5 %du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes présentées pour le collège électoral français ou le collège électoral néerlandais, selon le cas.» B.3.5. L'article 29 de la même loi dispose que l'article 20, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé est remplacé comme suit : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, lors de l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou du Sénat, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement : l'un rédigé en français, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur de listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, et l'autre, rédigé en néerlandais, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège néerlandais; il procède à l'impression d'un procès-verbal distinct en fonction de l'expression linguistique des candidats pour l'élection à la Chambre des représentants ou en fonction du bureau principal de collège auprès duquel la liste a été déposée pour l'élection du Parlement européen ou du Sénat.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le tableau recensant les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. » B.3.6. L'article 30 de la même loi dispose que l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise » est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les députés élus sur les listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dont les candidats ont certifié être d'expression française, font partie du groupe linguistique français.

Les députés élus sur des listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dont les candidats ont certifié être d'expression néerlandaise, font partie du groupe linguistique néerlandais. » Quant à l'intérêt des parties requérantes B.4.1. A l'audience, le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes.

B.4.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité des recours, et notamment l'existence de l'intérêt requis en vue de leur introduction, doit être abordée dès l'examen des demandes de suspension.

B.4.3. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou tout candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.

B.4.4. Les dispositions attaquées portent sur la division du territoire en circonscriptions électorales en vue de l'élection de la Chambre des représentants, sur la possibilité d'apparentement, sur l'instauration d'un seuil électoral et sur la possibilité de se porter candidat simultanément à la Chambre et au Sénat.

B.4.5. L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que les parties requérantes qui sont des électeurs ou qui ont l'intention de se porter candidats ne justifieraient pas de l'intérêt requis.

Il n'y a pas lieu de vérifier si les autres parties requérantes dans les mêmes affaires ou si les mêmes parties requérantes en une autre qualité justifient de l'intérêt requis pour attaquer ces mêmes dispositions.

Les conditions de fond de la demande de suspension B.5. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé. Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.

En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable B.6.1. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un préjudice grave résulte pour les requérants de l'application immédiate des normes entreprises, préjudice qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle.

B.6.2. Les parties requérantes soulignent qu'en cas d'application immédiate des lois attaquées lors des prochaines élections parlementaires, prévues le 18 mai 2003, les élections se dérouleront sur la base de règles inconstitutionnelles.

B.6.3. Le préjudice qui naîtrait d'élections organisées sur une base inconstitutionnelle serait nécessairement grave puisqu'il s'agirait d'une atteinte à la substance du droit, essentiel à l'existence même d'une démocratie représentative, d'élire et d'être élu.

B.6.4. En vertu de l'article 48 de la Constitution, chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet sans qu'aucun recours puisse être exercé contre ses décisions. En vertu des articles 65 et 70 de la Constitution, les Chambres législatives doivent être intégralement renouvelées tous les quatre ans. La proximité de la fin de la cinquantième législature implique en tout cas que des élections soient organisées à bref délai.

Il s'ensuit que, si, après ces élections, la vérification des pouvoirs devait être faite sur la base des lois attaquées, une annulation ultérieure de ces lois ne pourrait réparer le préjudice causé par l'application de dispositions inconstitutionnelles.

B.6.5. Il est donc satisfait à la deuxième condition prévue par l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

Quant au caractère sérieux des moyens Concernant les moyens relatifs à l'organisation des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain B.7. L'article 2 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, qui remplace l'annexe visée à l'article 87 du Code électoral, tend à élargir les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants en les faisant coïncider avec les provinces, sauf en ce qui concerne la province du Brabant flamand. Les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain sont maintenues.

En vertu de l'article 115 du Code électoral, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants, les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise sont présentés sur des listes séparées. Les candidats doivent certifier dans l'acte d'acceptation de leur candidature qu'ils sont d'expression française ou néerlandaise. Les listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans cette circonscription sont les mêmes que celles présentées dans la circonscription électorale de Louvain.

Le nombre minimum de signatures d'électeurs à apposer sur une présentation de candidats dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain est déterminé, en vertu de l'article 116 du Code électoral tel qu'il a été complété par l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, sur la base du chiffre total de la population de ces deux circonscriptions. Le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans les circonscriptions électorales précitées est déterminé en additionnant le nombre de députés à élire dans chacune des deux circonscriptions.

Les articles 168bis à 168quater du Code électoral, insérés par l'article 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, fixent la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, l'on détermine d'abord le nombre de sièges qui sont attribués respectivement aux listes francophones et aux listes néerlandophones. Les sièges revenant à l'ensemble des listes francophones sont ensuite répartis entre ces listes et attribués aux candidats selon les règles usuelles. En ce qui concerne les listes néerlandophones, les résultats électoraux de la circonscription électorale de Louvain sont rajoutés et au nombre de sièges à conférer est ajouté le nombre de sièges revenant à la circonscription électorale de Louvain.

B.8. Les moyens dirigés contre les règles exposées ci-avant sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec plusieurs autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles.

En premier lieu, les parties requérantes allèguent que les dispositions entreprises ont pour effet que la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne s'opère pas en fonction du chiffre de la population, comme le prescrit l'article 63 de la Constitution, mais en fonction du comportement électoral, ce qui aurait pour effet que le nombre de sept sièges constitutionnellement fixé pour la circonscription électorale de Louvain ne serait pas garanti (première branche du premier moyen dans l'affaire n° 2598, quatrième moyen dans l'affaire n° 2602 et première branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 2617).

En deuxième lieu, les parties requérantes aperçoivent une discrimination dans la dérogation, prévue en ce qui concerne la province du Brabant flamand, à la règle selon laquelle les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants coïncident avec les provinces (première branche du premier moyen dans l'affaire n° 2617).

En troisième lieu, les parties requérantes soutiennent que seuls les électeurs néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et les électeurs de la circonscription électorale de Louvain peuvent voter pour des candidats d'une autre circonscription et que seuls les candidats de la circonscription électorale de Louvain et les candidats néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde peuvent obtenir des suffrages en dehors des limites de leur circonscription électorale respective (première branche du moyen dans l'affaire n° 2598 et premier moyen dans l'affaire n° 2602).

En quatrième lieu, les parties requérantes critiquent la distinction faite entre les candidats francophones et les candidats néerlandophones dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La première catégorie peut uniquement solliciter les suffrages des électeurs de cette circonscription, alors que la seconde catégorie peut et doit solliciter les suffrages des électeurs qui expriment leur vote dans la circonscription électorale de Louvain (première branche du moyen dans l'affaire n° 2598).

En cinquième lieu, les parties requérantes dénoncent une discrimination en ce que les Bruxellois et les habitants du Brabant flamand peuvent, contrairement aux autres, se présenter dans deux circonscriptions électorales (deuxième branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 2617).

En sixième lieu, on ne saurait justifier, aux yeux des parties requérantes, que des candidats de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou de Louvain puissent, contrairement à d'autres candidats, poser leur candidature pour le Sénat et en même temps pour la Chambre, dans une circonscription électorale qui n'est pas celle de leur domicile, à savoir Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les Louvanistes et Louvain pour les candidats de Bruxelles-Hal-Vilvorde (troisième branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 2617).

En septième lieu, il est discriminatoire, aux yeux des parties requérantes, que le régime applicable à Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain ne permette pas de déterminer pour laquelle des deux circonscriptions électorales les candidats des listes néerlandophones sont élus. Les électeurs de ces circonscriptions électorales sont dès lors privés du droit d'opérer un libre choix entre les candidats de leur circonscription électorale, ce qui n'est le cas dans aucune autre circonscription (première branche du moyen dans l'affaire n° 2598).

En huitième lieu, les parties requérantes dénoncent encore une autre discrimination. Dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du fait de la répartition préalable des sièges entre l'ensemble des listes flamandes, d'une part, et des listes francophones, d'autre part, les votes de toutes les listes sont comptabilisés, même ceux des listes qui n'ont pas obtenu cinq pour cent des suffrages. Les listes francophones seraient ainsi privilégiées et un siège flamand serait perdu. En effet, à Bruxelles-Hal-Vilvorde, il y aurait une dizaine de petits partis francophones qui n'atteignent normalement pas le seuil électoral naturel et n'entrent dès lors pas en ligne de compte pour la répartition des sièges (première branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 2617).

En neuvième lieu, les parties requérantes aperçoivent une discrimination dans la disposition qui a pour effet que, dans le cas exceptionnel d'un quotient électoral égal des groupes néerlandophones et francophones à Bruxelles-Hal-Vilvorde, le siège restant est toujours attribué aux francophones (quatrième moyen dans l'affaire n° 2602).

En dixième lieu, en prévoyant que les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde à l'élection de la Chambre des représentants doivent déclarer dans l'acte d'acceptation qu'ils sont francophones ou néerlandophones, il serait instauré une condition d'éligibilité supplémentaire, en violation de l'article 64 de la Constitution. Cette disposition aurait du reste pour effet qu'une personne qui n'est ni néerlandophone ni francophone, mais par exemple germanophone, ne peut se porter candidat à l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de sorte que cette disposition, à l'estime des requérants, est également source de discrimination sur ce point (deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 2598).

En onzième lieu, les parties requérantes soutiennent qu'il ne se justifie pas de déroger, dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, à la règle selon laquelle il ne peut y avoir plus de candidats que de sièges à pourvoir. Les partis flamands seraient de ce fait discriminés, étant donné qu'ils doivent engager leurs moyens dans deux circonscriptions électorales (troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 2598, premier moyen dans l'affaire n° 2602, cinquième moyen dans l'affaire n° 2617 et second moyen dans l'affaire n° 2621). En douzième lieu, il ne serait pas davantage justifié de déterminer le nombre minimum de signatures requis pour la présentation de candidats néerlandophones à Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain sur la base du chiffre de la population totale des deux circonscriptions électorales.

Les conditions imposées aux candidats de la circonscription électorale de Louvain seraient alourdies sans justification aucune par rapport à celles imposées aux candidats d'autres circonscriptions unilingues (deuxième moyen dans l'affaire n° 2602).

En treizième lieu, il ne serait pas justifiable de prévoir dans un seul cas, à savoir dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, une composition dérogatoire des tableaux récapitulatifs (première branche du premier moyen dans l'affaire n° 2598).

En quatorzième lieu, enfin, les dispositions entreprises auraient pour effet que le collège électoral français pour le Sénat serait composé non seulement d'électeurs de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais également d'électeurs de la région de langue néerlandaise, alors que le collège électoral néerlandais pour le Sénat est exclusivement composé d'électeurs de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 2617). B.9. Ce dernier grief porte sur l'organisation des élections pour le Sénat. Etant donné que les dispositions entreprises concernent exclusivement l'organisation des élections pour la Chambre des représentants, la deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 2617 est irrecevable.

B.10.1. Le premier grief des parties requérantes est fondé sur les articles 10 et 11 combinés avec l'article 63 de la Constitution.

B.10.2. La loi attaquée crée diverses circonscriptions électorales, dont la « circonscription électorale » de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la « circonscription électorale » de Louvain. En outre, par la loi attaquée, le législateur a, pour les listes néerlandophones, créé un territoire électoral formé des deux circonscriptions susdites.

L'article 63, § 2, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante. » Cette disposition impose que chaque circonscription électorale reçoive le nombre de sièges qui lui revient en vertu du chiffre de sa population.

B.10.3. Selon le point de vue du Gouvernement, exposé dans les travaux préparatoires, la circonstance qu'une même liste soit déposée pour les candidats néerlandophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain n'empêche pas que les sièges qui sont attribués à ces circonscriptions électorales soient proportionnels au nombre d'habitants. « Un candidat élu sur la liste commune Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain est candidat dans les deux circonscriptions électorales et ne peut, par conséquent, pas être considéré comme élu soit de Bruxelles-Hal-Vilvorde soit de Louvain » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1806/8, p. 173).

Ce point de vue revient à raisonner comme si Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain constituaient une seule circonscription électorale en vue de la répartition des sièges entre les candidats néerlandophones, ce qui n'est toutefois pas conciliable avec la décision, prise par le législateur lui-même, d'établir deux circonscriptions électorales distinctes.

B.10.4. Du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution.

B.10.5. Dans le cadre restreint de l'examen auquel la Cour peut procéder dans le traitement d'une demande de suspension, les moyens qui sont pris de la violation des articles 10 et 11 combinés avec l'article 63 de la Constitution doivent être considérés comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.11.1. Le deuxième grief porte sur la dérogation, concernant la province du Brabant flamand, à la règle selon laquelle les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants coïncident avec les provinces.

Selon les parties requérantes, les dispositions entreprises affectent de manière discriminatoire les articles 1er à 5 de la Constitution, en ce que l'arrondissement de Hal-Vilvorde fait partie de la province du Brabant flamand, de la Région flamande, de la Communauté flamande et de la région de langue néerlandaise et qu'il a, à tout point de vue, des attaches avec l'arrondissement de Louvain et se distingue de l'arrondissement, de la Région et de la région linguistique de Bruxelles, alors que, dans les autres provinces, la circonscription électorale coïncide avec la province. En outre, les dispositions attaquées ont pour effet que les requérants doivent faire campagne dans deux régions linguistiques.

B.11.2. Eu égard aux conséquences qui sont attachées, pour l'ensemble de l'ancienne province de Brabant, à la suspension des règles relatives aux élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, suspension qui est la conséquence de ce qui a été exposé en B.6 et en B.10, et compte tenu des limites dans lesquelles la Cour peut examiner un moyen dans le cadre d'une demande de suspension, il y a lieu d'examiner le second grief, non pas au stade de la demande de suspension, mais bien à celui du traitement de l'affaire au fond. En particulier devra être envisagée la question de savoir si les considérations contenues dans l'arrêt de la Cour n° 90/94 sont, dans la situation actuelle, de nature à justifier que la province du Brabant flamand ne constitue pas une circonscription électorale.

B.12. Les autres griefs mentionnés en B.8 ne pouvant conduire à une suspension plus ample, leur caractère sérieux ne doit pas être examiné.

Quant aux moyens portant sur l'apparentement B.13. En vertu de l'article 132, alinéa 2, du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, les déclarations d'apparentement ne peuvent porter que sur l'apparentement entre, d'une part, des listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et, d'autre part, des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon.

B.14. Les moyens dirigés contre cette disposition sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 1er à 5 et 63, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention.

Les parties requérantes font valoir que le maintien de l'apparentement dans un seul cas, à savoir entre des listes francophones déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon, est discriminatoire (deuxième moyen dans l'affaire n° 2598, troisième moyen dans l'affaire n° 2602 et deuxième moyen dans l'affaire n° 2617).

B.15. En ce que l'article 132, alinéa 2, du Code électoral se réfère aux listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, cette disposition est indissolublement liée à celles à propos desquelles l'existence de moyens sérieux a été constatée par la Cour (B.10). Par conséquent, dans le cadre de la demande de suspension, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère sérieux des moyens dirigés contre cette disposition.

Quant aux moyens portant sur la candidature simultanée à la Chambre et au Sénat B.16. L'article 118, dernier alinéa, 1°, du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, prévoit une exception à la règle selon laquelle nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat. Lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de cette disposition, une personne peut poser sa candidature simultanément aux deux assemblées, à la condition que sa candidature pour l'élection à la Chambre soit déposée dans la circonscription électorale de son domicile. En outre, les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui doivent certifier qu'ils sont néerlandophones ou francophones, ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant.

B.17. Le moyen dirigé contre cette exception est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 64, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention.

B.18.1. Selon les parties requérantes, la candidature simultanée à la Chambre et au Sénat créerait une discrimination tant pour les électeurs que pour les candidats. Les électeurs seraient traités différemment parce qu'il leur est possible d'évaluer la portée de leur vote pour des candidats figurant sur une des deux listes mais non pour les candidats figurant sur les deux listes. Les candidats figurant sur les deux listes seraient traités plus favorablement du fait qu'ils disposent de plus de moyens pour mener leur campagne électorale et parce qu'ils pourront choisir, le cas échéant, quel mandat ils exerceront (première branche du premier moyen dans l'affaire n° 2600).

B.18.2. Selon l'article 49 de la Constitution, nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

La disposition attaquée ne porte pas atteinte à cette interdiction.

L'article 118, dernier alinéa, 2°, du Code électoral oblige le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat à opter pour l'un des deux mandats et à faire connaître son choix à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège. Il est remplacé, dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu.

B.18.3. L'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » Les droits d'élire et d'être élu qui découlent de cette disposition doivent, en vertu de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 10 et 11 de la Constitution, être garantis sans discrimination.

Les restrictions imposées à ces droits doivent poursuivre un but légitime et lui être proportionnées. Elles ne peuvent affecter l'essence de ces droits (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c.

Belgique, § 52; 1er juillet 1997, Gitonas e.a. c. Grèce, § 39; 2 septembre 1998, Ahmed e.a. c. Royaume-Uni, § 75, 18 février 1999, Matthews c. Royaume-Uni, § 63; 4 juin 2000, Labita c. Italie, § 201; 9 avril 2002, Podkolzina c. Lettonie, § 33; 6 juin 2002, Selim Sadak e.a. c. Turquie, § 31).

La Cour doit examiner la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de traitement entre les électeurs et entre les candidats qui découlerait de ces restrictions.

A supposer que les électeurs qui votent pour des candidats se présentant à la fois à la Chambre et au Sénat se trouveraient dans une situation moins favorable que les électeurs votant pour des candidats ne figurant que sur une liste, il faudrait constater que ces électeurs peuvent tenir compte, lors du vote, de ce que le candidat de leur choix, s'il est élu, n'exercera éventuellement pas son mandat. La disposition attaquée ne paraît pas contenir une limitation discriminatoire du droit d'élire.

B.18.4. En tant que le grief vise le droit d'être élu, il convient de tenir compte de la réglementation en matière de limitation des dépenses électorales.

La loi du 4 juillet 1989 « relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques » ne tient pas compte de la possibilité d'une candidature simultanée à la Chambre et au Sénat, mais l'article 2, § 5, de cette loi dispose que, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les montants maximums prévus pour les candidats se présentant sur plus d'une liste ne peuvent être additionnés. Dans ce cas, seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.

On peut en déduire qu'en cas de candidature simultanée à la Chambre et au Sénat, seul le maximum le plus élevé peut être pris en considération.

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les candidats qui sont présentés sur deux listes ne peuvent disposer de plus de moyens pour mener leur campagne électorale.

B.18.5. A ce stade de l'examen, le moyen, en tant qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, ne peut être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.19.1. La critique formulée par les parties requérantes vise également la condition exigeant que, en cas de candidature simultanée à la Chambre et au Sénat, la candidature pour l'élection à la Chambre soit déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat (deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 2600).

B.19.2. Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut être Belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de vingt et un ans accomplis et être domicilié en Belgique (article 64, alinéa 1er, de la Constitution).

L'article 64, alinéa 2, de la Constitution dispose qu'aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

B.19.3. Selon le point de vue du Gouvernement exposé dans les travaux préparatoires, « la domiciliation dans la circonscription électorale où l'on est candidat pour la Chambre [ne constitue pas] une condition à l'éligibilité en tant que député mais bien [une] condition pour être candidat simultanément à la Chambre et au Sénat » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1806/8, p. 172).

B.19.4. En disposant que pour pouvoir se présenter simultanément à la Chambre et au Sénat, un candidat doit déposer sa candidature pour l'élection de la Chambre dans la circonscription électorale de son domicile, le législateur a établi une différence de traitement entre un candidat se présentant uniquement à la Chambre, qui peut déposer sa candidature partout, et un candidat qui se présente aux deux assemblées législatives et qui ne peut déposer sa candidature pour l'élection de la Chambre que dans la circonscription électorale de son domicile.

Dans les limites de l'examen auquel la Cour peut procéder dans le cadre d'une demande de suspension, il ne semble pas manifestement déraisonnable que le législateur, qui permet qu'un candidat se présente simultanément à la Chambre et au Sénat, limite cette possibilité, qui n'est donnée qu'une fois, par la condition selon laquelle le candidat à l'élection de la Chambre ne peut se présenter que dans la circonscription électorale de son domicile, condition qui serait injustifiée en cas de candidature à la seule élection de la Chambre et qui pourrait par ailleurs être considérée, non comme nouvelle condition d'éligibilité pour la Chambre, mais bien comme condition particulière pour se présenter simultanément aux élections des deux assemblées législatives, voire comme une condition pour se présenter au Sénat.

B.19.5. Le premier moyen dans sa seconde branche, dans l'affaire n° 2600, ne peut être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Quant aux moyens portant sur l'instauration d'un seuil électoral B.20. L'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale instaure un seuil électoral de cinq pour cent. En vertu du nouvel article 165bis du Code électoral, sont seules admises à la répartition des sièges les listes qui ont obtenu au moins cinq pour cent du total général des votes valablement exprimés.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral s'applique dans chaque circonscription électorale. Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le seuil électoral de cinq pour cent s'applique, d'une part, à l'ensemble des listes francophones de cette circonscription et, d'autre part, à l'ensemble des listes néerlandophones de cette même circonscription et des listes de la circonscription électorale de Louvain.

Pour l'élection du Sénat, le seuil électoral de cinq pour cent s'applique, d'une part, à l'ensemble des listes qui sont présentées pour le collège électoral néerlandais et, d'autre part, à l'ensemble des listes présentées pour le collège électoral français.

B.21. Le moyen visant la disposition attaquée est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 62, 63 et 68, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention.

B.22.1. Les parties requérantes font valoir que le seuil électoral instauré porte atteinte à la représentation proportionnelle (moyen unique dans les affaires nos 2603 et 2605 et premier moyen dans l'affaire n° 2621).

B.22.2. Un régime de représentation proportionnelle implique que les mandats soient répartis entre les listes de candidats et les candidats proportionnellement au nombre de voix recueillies par ceux-ci.

B.22.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système de la représentation proportionnelle que selon un système majoritaire.

Même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues ». Il s'ensuit que chaque suffrage n'a pas un poids égal quant aux résultats des élections et que tout candidat n'a pas des chances égales d'être élu.

De même que l'article 3 n'implique pas que la dévolution des sièges doive être le reflet exact du nombre des suffrages, il ne fait pas obstacle en principe à ce qu'un seuil électoral soit instauré en vue de limiter la fragmentation de l'organe représentatif.

B.22.4. En vertu des articles 62 et 68 de la Constitution, les élections de la Chambre des représentants et du Sénat se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Ces dispositions empêchent certes de procéder à des élections selon un système majoritaire, mais elles n'interdisent pas au législateur d'apporter au système de la représentation proportionnelle des limitations raisonnables afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques.

B.22.5. Toute différence de traitement entre les électeurs et entre les candidats doit toutefois être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.22.6. Un seuil électoral rend l'obtention d'un siège plus difficile pour les petits partis. Les grands partis peuvent de ce fait obtenir un plus grand nombre de sièges que s'il n'existait pas de seuil électoral. Le seuil électoral tend ainsi à combattre « une plus grande fragmentation du paysage politique » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1806/1, p.7).

L'instauration d'un seuil électoral ne peut pas être considérée en faisant abstraction d'une autre modification, déjà mentionnée, de la législation électorale. En étendant les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants de manière à les faire coïncider en principe avec les provinces, le législateur a pris une mesure qui facilite l'obtention d'un siège par les partis plus petits.

B.22.7. Un seuil électoral légal n'a d'effet que s'il est plus élevé que le « seuil naturel » à atteindre pour obtenir un siège.

Selon les travaux préparatoires, en ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral légal n'aurait d'effet que dans les provinces d'Anvers et de Flandre orientale (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1806/8, p. 9).

En ce qui concerne l'élection du Sénat, le seuil électoral légal n'aurait d'effet que pour le collège électoral néerlandais, pour lequel le « seuil électoral naturel » en vue d'obtenir un siège s'élèverait à quatre pour cent des votes valablement exprimés.

B.22.8. Eu égard au but qu'elle poursuit et compte tenu aussi bien de l'agrandissement des circonscriptions électorales que de la faible hauteur du seuil électoral, la mesure attaquée ne semble pas pouvoir être considérée comme une limitation disproportionnée du régime de la représentation proportionnelle.

B.22.9. Le moyen ne peut être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.23.1. Selon les parties requérantes, la disposition attaquée contiendrait également une discrimination entre électeurs et entre candidats en fonction de la circonscription électorale. Les listes qui ont recueilli dans la circonscription électorale au moins cinq pour cent du total général des votes valablement exprimés peuvent prendre part à la répartition des sièges, sauf dans les circonscriptions électorales de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Dans ces deux circonscriptions, le seuil électoral de cinq pour cent s'applique, d'une part, à l'ensemble des listes francophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et, d'autre part, à l'ensemble des listes néerlandophones de cette même circonscription et des listes de la circonscription électorale de Louvain (deuxième moyen dans l'affaire n° 2600, moyen unique dans l'affaire n° 2603, troisième moyen dans l'affaire n° 2617 et deuxième moyen dans l'affaire n° 2621).

Cette différence de traitement pourrait avoir en outre pour effet qu'un parti unitaire recueillant 9,9 pour cent des votes sur deux listes linguistiques séparées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne franchisse pas le seuil électoral (premier moyen dans l'affaire n° 2621).

B.23.2. Sans qu'elle doive examiner séparément le caractère sérieux des moyens, la Cour constate que la disposition attaquée, en tant qu'elle instaure la différence de traitement contestée, est indissolublement liée au régime particulier réservé aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles et doit dès lors être également suspendue par voie de conséquence.

Portée de la suspension B.24. Il résulte de ce qui précède que les conditions de la suspension sont remplies en tant que les dispositions attaquées portent sur l'organisation de l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, et sur l'apparentement entre les listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et les listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon.

Les effets d'une suspension étant, pour la durée de celle-ci, les mêmes que ceux d'une annulation, il s'ensuit que, sauf intervention du législateur, dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les prochaines élections pour la Chambre ne pourront avoir lieu que sur la base des dispositions qui étaient applicables avant d'être modifiées par les lois entreprises, exception faite pour la règle relative à la candidature simultanée pour la Chambre et le Sénat contenue dans le nouvel article 118, dernier alinéa, 1°, du Code électoral, qui est indépendante de l'effet de la suspension. En d'autres termes, sauf intervention du législateur, les prochaines élections pour la Chambre auront lieu, s'agissant de l'ancienne province de Brabant, dans chacune des circonscriptions électorales existant avant les lois entreprises - les circonscriptions électorales de Louvain, de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles - et sur la base des dispositions législatives antérieures aux lois entreprises, ce qui implique notamment la possibilité de groupement entre listes déposées soit dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, soit dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Nivelles, ainsi que la non-application, dans chacune des trois circonscriptions électorales précitées, du seuil électoral instauré par les lois entreprises. Pour ce qui est de la détermination du groupe linguistique des membres de la Chambre des représentants élus dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la réglementation antérieure reste applicable.

Par ces motifs, la Cour 1. suspend : - les articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe »; - les articles 10, 2°, et 12, 2°, de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale; - l'article 16 de la même loi, en tant qu'il s'applique aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles, pour l'élection de la Chambre des représentants; - l'article 25 de la même loi, en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde; - les articles 28, 29 et 30 de la même loi; 2. rejette les demandes de suspension pour le surplus. Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 février 2003.

Le greffier, L. Potoms Le président, A. Arts

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