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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 février 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de l'Office national de l'Emploi contre Karel Schodts et Maria De Decker, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 62, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1983 [portant des dispositions fiscales et budgé(...)

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cour d'arbitrage
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2007200341
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02/02/2007
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de l'Office national de l'Emploi contre Karel Schodts et Maria De Decker, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 décembre 2006, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 62, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1983 [portant des dispositions fiscales et budgétaires] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, dans l'interprétation selon laquelle les personnes qui reçoivent des autorités fiscales un avertissement-extrait de rôle fixant leur revenu globalement imposable à plus de trois millions de francs et qui paient de ce fait la cotisation spéciale prévue par la loi pour interrompre l'accroissement des intérêts de retard sur cette cotisation contestée, comme le prévoit l'article 62, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1983, [et] dont le revenu globalement imposable s'élève, après clôture de la procédure de réclamation fiscale engagée, à plus de trois millions de francs, peuvent prétendre à des intérêts moratoires pour l'excédent de versement, conformément à l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983, alors que les personnes qui reçoivent des autorités fiscales un avertissement-extrait de rôle fixant leur revenu globalement imposable à plus de trois millions de francs et qui paient de ce fait la cotisation prévue par la loi pour interrompre l'accroissement des intérêts de retard sur cette cotisation contestée, comme le prévoit l'article 62, alinéa 2, de la loi précitée, mais dont le revenu globalement imposable s'élève, après clôture de la procédure de réclamation fiscale engagée, à moins de trois millions de francs, ne peuvent prétendre à des intérêts moratoires en ce qui concerne le montant qu'elles ont payé ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4096 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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