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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 décembre 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 186.995 du 13 octobre 2008 en cause de Dennis Rommel contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, le Conseil d'Eta « L'article 31bis, § 1 er , 4°, de la loi du 1 er août 1985 portant des me(...)

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cour constitutionnelle
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2008204506
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12/12/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 186.995 du 13 octobre 2008 en cause de Dennis Rommel contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 31bis, § 1er, 4°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution : - dans l'interprétation selon laquelle, à l'expiration du délai de trois ans suivant un jugement par lequel il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil, un nouveau délai de trois ans n'est ouvert que par un jugement ultérieur statuant sur les intérêts civils, même si l'auteur est dans l'intervalle décédé et si ses héritiers ont renoncé à sa succession, - dans l'interprétation selon laquelle, à l'expiration du délai de trois ans suivant un jugement par lequel il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil, à supposer que l'auteur soit dans l'intervalle décédé et que ses héritiers aient renoncé à sa succession, la victime peut introduire, dans un délai de trois ans à compter du moment où elle a connaissance du décès de l'auteur et de la renonciation à la succession de celui-ci par ses héritiers, une demande d'obtention d'aide financière auprès de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, même si depuis ledit jugement il n'a pas été statué postérieurement sur les intérêts civils ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4541 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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