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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 avril 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 mars 2009 en cause de l'Office national de l'emploi contre Yolanda Flores Lopez, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2009, la Cour du « I. L'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt pub(...)

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cour constitutionnelle
numac
2009201862
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27/04/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 mars 2009 en cause de l'Office national de l'emploi contre Yolanda Flores Lopez, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2009, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « I. L'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il doit être interprété en ce sens que : - d'une part, cet article obligeait l'ONEm, en tant qu'organisme visé à l'article 1er de la loi précitée à respecter une disposition devenue obsolète, dépourvue de toute signification en ce qui le concerne; - alors que toutes les autres personnes morales de droit privé ou de droit public, placées dans la même situation, peuvent invoquer les dispositions des articles 703, alinéa 1er et 34 du Code judiciaire (voir arrêt de la Cour d'arbitrage du 16 décembre 1998, n° 135/98), pour ce qui concerne leur droit d'agir en justice ou d'être représentées en justice ? II. a) L'article 10, alinéa 7, combiné avec l'article 11, de la loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il doit être interprété en ce sens que : - d'une part, cet article obligerait l'organisme visé à l'article 1er de la précédente loi à être représenté par la personne visée à l'article 9 de cette même loi dans l'accomplissement des actes judiciaires, et notamment lors de l'accomplissement des formalités d'appel, en ce compris la signature de la requête d'appel; - alors que, d'autre part, comme l'a confirmé la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 17 mai 2000, l'article 1056, 2°, combiné avec l'article 1057 du Code judiciaire, doit être interprété en ce sens que l'article 1031ter [lire : 1034ter ], 6°, de ce Code, qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité, n'est pas applicable aux requêtes d'appel ? b) L'article 10, alinéa 4, combiné avec l'article 10, alinéa 6, de la loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il doit être interprété en ce sens que : - d'une part, ces dispositions obligeraient un organisme visé à l'article 1er de la loi à signer une requête d'appel par l'intermédiaire de la personne visée à l'article 9 de cette même loi, même lorsque la signature des requêtes d'appel a été qualifiée d'acte de gestion journalière par le règlement d'ordre intérieur de l'organisme, conformément à l'article 10, alinéa 4; - alors que, d'autre part, comme l'a confirmé la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 17 mai 2000, l'article 1056, 2°, combiné avec l'article 1057 du Code judiciaire, doit être interprété en ce sens que l'article 1034ter, 6°, de ce Code, qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité, n'est pas applicable aux requêtes d'appel ? c) Les articles 10, alinéa 8 et 11 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils doivent être interprétés en ce sens que : - d'une part, lesdits articles 10, alinéa 8 et 11 obligeraient un organisme visé à l'article 1er de la loi à signer une requête d'appel, soit par l'intermédiaire de la personne visée à l'article 10, alinéa 1er de cette même loi, soit par l'intermédiaire de l'adjoint de la personne visée à cet article, soit, en cas de carence de l'adjoint, par l'intermédiaire d'un membre du personnel de l'organisme désigné par le comité de gestion, comme le prévoit l'article 11, alinéa 2; - alors que, d'autre part, comme l'a confirmé la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 17 mai 2000, l'article 1056, 2°, combiné avec l'article 1057 du Code judiciaire, doit être interprété en ce sens que l'article 1034ter, 6°, de ce Code, qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité, n'est pas applicable aux requêtes d'appel ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4669 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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