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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 juillet 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 192.193 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Action et défense de l'environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents » et autres contre la Région wall « 1. L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour l(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 192.193 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Action et défense de l'environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents » et autres contre la Région wallonne, partie intervenante : la SCRL « Intercommunale du Brabant wallon », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la SCRL Intercommunale du Brabant wallon pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis unique, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 15 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis unique du 19 juin 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment les critiques de légalité des requérantes formulées dans le recours pendant devant le Conseil d'Etat ? 3.L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la SCRL Intercommunale du Brabant wallon pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». b. Par arrêt n° 192.192 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la SA « Codic Belgique » et la société de droit américain « Federal Express European Services Inc. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique pour l'exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis d'environnement relatif à un projet privé, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis d'environnement du 7 juillet 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier de la demande de permis et notamment la compatibilité du projet avec le classement du site sur lequel il doit s'implanter, alors que cette question a justifié la suspension de l'exécution du permis d'environnement ? 3.L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique pour l'exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». c. Par arrêt n° 192.197 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la SA « Codic Belgique » et la société de droit américain « Federal Express European Services Inc. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis d'urbanisme relatif à un projet privé, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis d'urbanisme du 4 juin 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux en présence d'un plan de secteur apparemment illégal et la compatibilité avec les dispositions législatives relatives aux effets du classement du site, alors que ces constats ont conduit à la suspension de l'exécution du permis délivré par le collège communal ? 3.L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4706, 4707 et 4708 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 4673 et autres du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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