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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 29 janvier 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 198.195 du 25 novembre 2009 en cause de Patrick Vantomme et autres, et Francine D'Haeze contre la Région wallonne, partie intervenante volontaire : la SA « Cora », « L'article 1 er du décret régional wallon du 30 avril 2009 modifiant le décret du 27 nov(...)

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29/01/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 198.195 du 25 novembre 2009 en cause de Patrick Vantomme et autres, et Francine D'Haeze contre la Région wallonne, partie intervenante volontaire : la SA « Cora », et parties appelées en intervention : 1. la ville de Mouscron, 2. la commune d'Estaimpuis, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er du décret régional wallon du 30 avril 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine viole-t-il le principe de standstill, inhérent au droit à la protection d'un environnement sain prévu à l'article 23 de la Constitution, le cas échéant lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 6, 13 et 14, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'il a pour effet : - de valider le contenu de plans de secteur sans offrir aux citoyens les garanties qui assortissent une procédure de modification de ces plans (notamment une enquête publique, une étude d'incidences et la possibilité de contester la légalité de la décision de modification) et donc de ne leur offrir qu'une protection substantiellement moindre que celle dont ils pouvaient entendre disposer jusqu'à présent, sans qu'il existe pour cela un but d'intérêt général proportionné à la mesure; - de réduire considérablement les possibilités de contestation de l'affectation, avec pour conséquence un traitement différent par rapport aux citoyens qui peuvent contester la légalité d'une affectation non validée par voie législative; - de s'appliquer de manière rétroactive aux procédures en cours, alors que cette application, qui constitue un des buts réels majeurs du décret, est sans rapport proportionné avec le but avancé de la mesure ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4826 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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